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Etude comparative du decret loi n?°081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique n?°08/016 du 07 octobre 2008

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par Jackson MUHINDO VAHAMWITI
Université catholique du Graben - Graduat 2009
  

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§2. Types de décentralisations.

Il existe essentiellement deux types de décentralisation :

1. Une décentralisation territoriale qui bénéficie à des groupes locaux ayant une assise territoriale. Ce sont les collectivités locales et territoriales (A).

2. Et une décentralisation fonctionnelle ou technique qui bénéficie à certains services constitués en établissements publics ou en entreprises publiques (B).

Quand en ce qui nous concerne, c'est la décentralisation territoriale qui fait l'objet de notre étude.

A. La décentralisation territoriale : les collectivités locales.

Il s'agit de la forme principale de décentralisation. C'est l'attribution de la personnalité morale à des groupes locaux d'individus, à des collectivités humaines.

Au sens politique, la décentralisation territoriale c'est la concrétisation des particularismes locaux de l'autonomie et de la liberté locale. C'est la reconnaissance du droit pour les entités locales de gérer les affaires qui les concernent.

La décentralisation territoriale est celle qui repose sur une base géographiquement démontrée et aboutit à la création des personnes morales de droit public dotées d'une autonomie organique et de gestion.
« Celui-ci correspond à l'autonomie des collectivités infra-étatique définies dans l'espace15(*) ».

L'on dira que l'administration locale ou territoriale est efficace lorsqu'elle répond aux programmes et aux projets de développement. Le rapport entre le réalisé (résultat atteint) et le réalisable (résultat attendu) est largement positif.

La décentralisation territoriale est la création d'une démocratie locale. Pour Charles DEBBASCH, «  la démocratie territoriale suppose l'existence d'une communauté d'intérêts entre les habitants d'une fraction géographiquement déterminée du territoire16(*) ».

Nous assistons à la naissance d'une personne publique locale qui marque la volonté d'individualiser les affaires locales dont la gestion sera remise aux habitants intéressés à cet espace géographique. Cette organisation repose, comme l'affirme A. de LAUBADAIRE « sur la réunion de trois conditions :

1. La reconnaissance par l'Etat de l'existence autonome d'une solidarité d'intérêts à la base territoriale consacrée par le droit sous la dénomination « d'affaires locales ». C'est la détermination d'une sphère des problèmes propres à la base territoriale et intéressant tous ses membres.

2. La gestion de ces intérêts confiée à des organes disposant d'une certaine indépendance par rapport au pouvoir central : les autorités locales sont souvent élues par les membres de la collectivité, leur nomination ou leur révocation ne dépend pas du pouvoir central. C'est l'autonomie organique.

3. Enfin, l'existence d'un contrôle exercé par l'Etat17(*) ».

Le bilan de tous ces critères révèle des carences pour la décentralisation territoriale en RDC telle que résultant du décret-loi de 1998 actuellement en vigueur. Ceci a poussé le législateur à mettre en place une nouvelle loi, c'est la loi organique N°08/16 du 07 octobre 2008 qui enrichit la RDC en matière de décentralisation. Qu'en est-il à présent de la décentralisation fonctionnelle ?

B. La décentralisation fonctionnelle.

La décentralisation fonctionnelle ou technique ou encore par service concerne les institutions spécialisées dotées de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion dans leur domaine de compétence. Elle est une technique d'administration par laquelle les pouvoirs publics placent certains services dans une situation d'autonomie de gestion.

« Alors qu'en principe, les personnes décentralisées à assise territoriale ont des compétences générales en ce qui concerne les affaires et les intérêts locaux, dans la décentralisation technique, les organismes créés ont des compétences spéciales, définies et limitées par leur mission et leur domaine d'intervention. Aussi, la décentralisation fonctionnelle est celle régie par le "principe de spécialité" ». 18(*)

Aussi, par exemple, une université s'occupe du service de l'enseignement et de la recherche, et n'a pas à s'occuper de la production du courant ou des transports publics.

Nous retrouvons dans le régime juridique de l'établissement public :

1. L'existence d'un patrimoine et de la personnalité morale dont l'établissement est doté.

2. Une spécialité plus limitée puisqu'elle se réduit généralement à la gestion d'un service public, etc.

Il est question ici de conférer à un service public quelconque, la personnalité juridique en la détachant de la masse des services relevant directement du pouvoir central.

Les finalités poursuivies par cette décentralisation peuvent être diverses. Il peut s'agir de :

1°) Motifs politiques : c'est la volonté d'attribuer à un service une certaine liberté ou autonomie par rapport à l'Etat.

2°) Motifs techniques : il peut s'agir d'une part d'une volonté d'alléger la prise de décision et , d'autre part, de la volonté d'encourager les libertés, en tournant la règle de la non affection qui est en application dans le droit des finances publiques et en droit fiscal. En effet, selon cette règle, les recettes ne sont pas affectées d'avance à des dépenses particulières.

En RDC, la décentralisation fonctionnelle est appliquée aux établissements publics (universités, écoles, instituts secondaires) et aux entreprises publiques.

Notons quand même que les deux types de décentralisation (territoriale et fonctionnelle) utilisent la même technique juridique, mieux se rapprochent à certains traits :

1. Reconnaissance dans certains cas d'une solidarité d'intérêts, de cette reconnaissance découle l'existence d'un patrimoine propre.

2. Compétences spécialisées ;

3. Ressources propres ;

4. Gestion de ces intérêts confiés à des organismes dotés d'une certaine autonomie ;

5. l'existence d'un contrôle de tutelle.

Néanmoins, la décentralisation technique se distingue de la décentralisation territoriale dans certains cas. Il en est ainsi de la tutelle qui se présente à l'endroit des établissements. Mêmement, pour la répartition des compétences, la technique est commandée par l'harmonie de fonction entre les différentes branches de l'administration. Au moment où la territoriale est commandée par la diversité sociale ou politique. Ceci implique que l'idée d'autogestion est moins prononcée dans une décentralisation technique.

D'ailleurs, certains auteurs contestent cette dernière et arrivent même jusqu'à nier son existence ; d'autres la trouvent très lacunaire et souhaitent la traduire en une simple déconcentration.

La décentralisation fait également l'objet d'une étude juridique qui consiste à en donner ses éléments constitutifs.

* 15 DUGUIT, L., Transformation du droit public, Armand colin, Paris, 1993, p.33.

* 16 DEBBASCH Ch, Op. Cit., p. 191.

* 17 De LAUBADAIRE, A., Traité de droit administratif, TomeI, 9ème Ed, LGDJ, Paris, 1984, p. 92.

* 18 MUHINDO MALONGA,T., Notes de cours de Droit administratif, UCG, G3 Droit et G2 SSPA, inédit, 2004, p.60.

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