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Les conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

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par Abdoulaye DIALLO
Université Gaston Berger de Saint-Louis  - DEA 2009
  

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B- L'incertitude des solutions adoptées

La complexité des conflits entre normes communautaires au sein de l'espace juridique OHADA s'est manifestée par l'échec des tentatives de solutions préconisées tant au niveau national qu'au niveau international. En effet, sur le plan interne, la difficulté majeure réside dans l'impossibilité, pour le juge, d'opérer un choix entre les différentes normes en concurrence par les procédés de règlement des litiges que lui offrait son système juridique. C'est aussi, le même scénario prévaut en droit international conventionnel. La méthode de règlement des différends entre règles de droit international a, comme nous l'avons précédemment souligné, montré ses limites. A cet effet, au niveau communautaire, des solutions ont été adoptées55(*). Ainsi, les voies ouvertes convergent, non seulement, vers une rationalisation des dispositions communautaires mais aussi, vers la prise en compte et le respect de l'existence des autres organisations d'intégration par chaque institution.

Cependant, ces solutions sont loin d'être suffisantes. Sur le plan de la rationalisation des dispositions communautaires, malgré l'effort fourni par certaines organisations d'intégration, les solutions adoptées semblent être, à la fois, partielle et porteuse de germe d'incertitude.

En effet, la rationalisation des dispositions communautaires se heurte actuellement à l'absence de mécanisme communautaire permettant le rapprochement des différents organes législatifs de ces différentes organisations d`intégration. Tout au plus, seule la volonté de certaines d'entre elles, matérialisée dans leurs actes constitutifs est perceptible. Ainsi, au sein de l'UEMOA, on perçoit cette volonté d'harmonisation des législations communautaires à travers l'article 14 du traité UEMOA qui dispose que : « dès l'entrée en vigueur du présent Traité, les Etats membres se concertent au sein du Conseil afin de prendre toutes mesures destinées à éliminer les incompatibilités ou les doubles emplois entre le droit et les compétences de l'Union d'une part, et les conventions conclues par un ou plusieurs Etats membres d'autre part, en particulier celles instituant des organisations économiques internationales spécialisées ». Cette disposition est complétée par les termes de l'article 60 al.2 qui affirme que « ... la conférence tient compte des progrès réalisés en matière de rapprochement des législations des Etats de la région, dans le cadre d'organismes poursuivant les mêmes objectifs que l'Union ». C'est précisément dans ce sens qu'il faut situer la décision de l'UEMOA de modifier les dispositions du règlement 04/CM/96 du 20 décembre 1996 portant système comptable ouest africain de l'UEMOA56(*).

Les institutions spécialisées aussi, notamment, la CIMA et l'OAPI ont en vue cette politique de rationalisation des normes en ce sens que leur compétences exclusives ne porte pas atteinte à la coopération entre ces dernières et les autres organisations d'intégration57(*).

Pour sa part, le traité OHADA en son art. 8 prévoit la possibilité de bloquer l'adoption d'un Acte uniforme qui irait à l'encontre des dispositions des autres traités. Ainsi, par le truchement de cette disposition, elle adopte une solution préventive dans la mesure où selon cet article l'adoption des Actes uniformes par le Conseil des Ministres requiert l'unanimité des Etats présents et votants. L'adoption des Actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés. L'abstention ne fait pas obstacle à l'adoption des Actes uniformes »58(*).

Toutefois, les vertus de telles solutions ponctuelles sont sans doute limitées. En effet, cette tentative de rationalisation des règles communautaires ne règlent pas définitivement le problème posé par la concurrence entre normes communautaires. Car, chacune de ces organisations d'intégration peut à tout moment modifier discrétionnairement les règles substantielles qu'elle produise. Ensuite, de telles solutions n'ont pas d'effet sur le risque de conflits entre les différentes juridictions supranationales ou, plus particulièrement, sur les risques de différentes interprétations contradictoires des règles communautaires.

Dès lors, au regard des inquiétudes soulevées par cette pluralité de normes concurrentielles et contradictoires, il est urgent, pour les Etats membres de ces différentes organisations d'intégration, de mettre en place un mécanisme de résolution des conflits de lois au sein de l'espace OHADA.

* 55 Les différentes solutions adoptées au niveau communautaires peuvent être envisagées sous deux angles. D'une part, elles concernent des voies diplomatiques à travers la coopération entre organisations d'intégration. A ce titre, l'UEMOA a un rang d'observateur au sein de l'OHADA. D'autre part, les solutions juridiques mises en oeuvre ressortent d'une lecture des traités constitutifs des différentes organisations d'intégration.

* 56 Le SYSCOA a été modifié à la suite de la réunion du conseil des ministres de l'UEMOA qui s'est tenu à Dakar le 20 Septembre 2001. Le règlement 07/2001/CM/UEMOA vient ainsi modifier le règlement 04/CM/96 du 20 Décembre 1996 qui institué le SYSCOA. Cette modification fait suite à la perspective de rationalisation des normes entre l'UEMOA et l'OHADA sur le plan comptable.

* 57 Lors de sa réunion tenue à Ouagadougou les 11 et 12 mars 1999, le Conseil des Ministres de l'OHADA avait autorisé la coopération entre l'ERSUMA et l'Institut international des assurances (IIA), tout en tout en excluant la compétence de la CCJA en matière d'assurances. V. J.O. OHADA n° 11 du 01/01/02, p. 12.

* 58 Ainsi, l'OHADA, à travers cette disposition, offrent aux Etats membres des autres organisations d'intégration la possibilité d'empêcher l'adoption de tout Acte uniforme qui leur paraîtrait incompatible ou comporter de sérieux risques d'incompatibilité avec leur propre ordre juridique.

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