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Les conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

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par Abdoulaye DIALLO
Université Gaston Berger de Saint-Louis  - DEA 2009
  

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Parag 2 : La nécessité de la mise en oeuvre d'une méthode de règlement des différends entre normes communautaires

La mise en oeuvre d'une méthode de règlement des conflits de normes au sein de l'espace OHADA est primordiale pour la garantie de l'efficacité du droit communautaire. Elle doit être manifestée par une coopération entre organisation d'intégration tant sur le plan de la production des normes (A) que sur le plan juridictionnel (B).

A- Sur le plan matériel : sur le plan de la production des normes

L'harmonisation du droit économique et l'amélioration du fonctionnement des systèmes judiciaires dans les Etats africains sont considérées comme nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs et le développement d'un secteur privé performant. A cet effet, la coordination de l'activité des différentes organisations d'intégration de l'espace OHADA semble être une nécessité pour atteindre ces objectifs. Cette coordination doit d'abord se matérialisée au niveau des mécanismes de production des normes juridiques.

En effet, la politique d'harmonisation ou d'uniformisation du droit en cours au sein de l'espace OHADA nécessite pour son efficacité la rationalisation des procédés et procédures de mise en oeuvre du droit communautaire. En d'autres termes, compte tenu de la pluralité des organisations d'intégration au sein de cet espace, la nécessité d'une coordination entre organisations sur le plan de la production des normes est devenue une nécessité pour la garantie de l'effectivité et de l'efficacité du droit communautaire59(*). L'on sait pourtant que l'efficacité d'une action communautaire s'inscrit dans l'unité et dans la cohérence d'une logique d'ensemble dans laquelle elle trouve ses sources60(*). Or, au sein de l'espace OHADA, la pluralité des sources, et plus particulièrement des ordres juridiques communautaires, portent sérieusement atteinte au sens et à la portée du droit communautaire.

Ainsi, la coopération entre ces différentes organisations communautaires, nonobstant l'autonomie dans laquelle vogue chacune d'elles, doit être un outil au service de la production normative afin d'éliminer les incompatibilités entre normes communautaires. L'exemple de l'UEMOA, à propos de la modification du SYSCOA, a été salutaire. En effet, il constitue un grand pas dans cette optique de coordination des règles communautaires. Cependant, la complexité d'une telle approche, du reste en aval, conduit à s'interroger sur l'efficacité de celle-ci à long terme. Car, l'UEMOA ne peut ou ne doit modifier ses normes à chaque fois qu'il y'aurait incompatibilité entre celles-ci et les normes de l'OHADA, au risque de voir sa cohérence remise en cause61(*).

Les difficultés soulevées par les conflits de lois au sein de l'espace OHADA doivent, en principe, se résoudre en amont par un système de dialogue et de communication sur les différents projets d'harmonisation ou d'uniformisation de chaque organisation. Compte tenu de la composition de celles-ci, où l'on constate l'appartenance des Etats à plusieurs organisations, l'instauration d'un cadre de dialogue contribuerait à l'élimination, voire à la réduction des incompatibilités entre normes communautaires62(*).

Toutefois, cette coopération entre organisations d'intégration ne doit pas simplement se limiter entre les organes législatifs de ces différentes institutions, elle doit aussi s'étendre aux différentes juridictions communautaires qui, sont au premier chef, chargées de veiller à l'efficacité du droit communautaire.

* 59 En effet, la sécurité juridique étant désormais une constante du marché de l'investissement, les opérateurs économiques se préoccupent d'abord de l'environnement et des conditions juridiques dans lesquelles ils vont opérer. Nul doute que l'insécurité juridique et judiciaire qui prévaut, compte tenu de ce foisonnement normatif ne porte atteinte à politique d'intégration en cours dans ces zones.

* 60 Certains auteurs préconisent la spécialisation de ces différentes organisations dans les domaines où elles sont les plus performants. Ainsi, la C.E.D.E.A.O sera cantonnée dans le domaine du règlement des conflits, l'UEMOA dans la construction du marché commun, l'OHADA dans le domaine du droit uniforme des affaires. D'autres, ont senti la nécessité de faire la distinction entre les compétences de l'UEMOA ou de la CEMAC en attribuant à celles-ci le monopole de la législation en matière de politique économique et monétaire et à l'OHADA la compétence pour légiférer en droit économique. V. Issa Sayegh, Conflits entre droit OHADA et droit régional, www.ohada.com, Ohadata D-06-05, p. 5.

* 61 A ce propos, la pensée du Pr. Ch. Rousseau sied bien lorsqu'il écrit que : « A beaucoup d'égards, le problème de la contrariété des règles conventionnelles est encore largement dominé par des facteurs d'ordre politique et son règlement est fonction des progrès du sentiment du droit chez les Etats contractants ». V. Charles ROUSSEAU, Droit International Public, Paris, 11ème édition, Dalloz, 1987, p.55.

* 62 En effet, il n'est pas interdit que ces différentes organisations adoptent des clauses leur permettant d'établir toute coopération utile avec les organisations régionales ou sous-régionales existantes, de faire appel à l'aide technique de tout Etat ou d'organisations internationales et, surtout, de conclure des accords de coopération avec elles. A cet effet, aussi bien le traité UEMOA (article 13) que l'additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la communauté (article 36) comporte des dispositions permettant cette coopération. Le Traité OHADA n'en comporte pas mais le pouvoir de coopérer doit être reconnu comme de droit commun pour une telle organisation, ce pouvoir pouvant s'induire de l'article 46 qui lui reconnaît la pleine capacité juridique dont la capacité de contracter.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld