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Les conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

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par Abdoulaye DIALLO
Université Gaston Berger de Saint-Louis  - DEA 2009
  

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B- Conflits de normes

Le droit primaire est matérialisé par la volonté des Etats de mettre en place des Organisations internationales pour la poursuite d'un objectif bien défini. Sur ce point, le droit communautaire s'apparente au droit international. Cependant, sa particularité réside dans le droit issu des Traités pour la concrétisation des objectifs. Au sein de l'OHADA, l'art.2 du Traité dispose que : « le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies...». Ces règles, définies par l'art. 8 comme étant des « actes uniformes », sont revêtues d'une valeur supérieure aux règles nationales des Etats membres.

Cependant, la singularité du droit communautaire des affaires dans l'espace ouest-africain réside dans le fait qu'au sein de cet espace existent plusieurs règles investies d'une même force normative, et ayant des sources différentes. En effet, les actes uniformes de l'OHADA et le droit dérivé de l'UEMOA et de la CEMAC, en dépit de la différence marquant leur mode de production sont semblables par leur nature, en ce qu'ils sont d'applicabilité immédiate, produisent un effet direct et leur primauté sur les droits nationaux expressément affirmée (articles 10 du Traité de l'OHADA, 6 et 43 de celui de l'UEMOA). Cette situation peut se présenter sous une forme de complémentarité, surtout entre l'OHADA et les organisations d'intégration spécialisées telle que la CIMA. Mais, les chances de l'existence d'une relation conflictuelle entre ces différentes normes ne sont pas minimes. En effet, en vertu du principe de la supranationalité, les dispositions du droit communautaires, s'intègrent directement dans l'ordonnancement juridique interne des Etats membres et occupent, de ce fait, une position supérieure aux dispositions nationales. Sur le plan de la hiérarchie entre normes communautaires et dispositions nationales, les traités de ces différentes organisations ont posé le principe de la primauté des règles communautaires sur les dispositions nationales. L'art. 10 du Traité OHADA dispose que : « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Il en est aussi de même pour les autres organisations d'intégration22(*).

Cependant, le droit dérivé des organisations d'intégration s'applique dans l'espace juridique national avec la même teneur. Aucune organisation hiérarchique entre ces différentes règles n'est consacrée. Cette situation est source d'un conflit entre normes communautaires. En effet, la similitude des domaines de compétence entre certaines organisations peut conduire à l'adoption de normes totalement opposées et pouvant être applicables à une même situation. Dès lors, on se retrouve dans un même domaine avec des règles antinomiques revêtues de la même force juridique.

Les conflits de normes dans l'espace juridique OHADA peuvent alors surgir entre les actes uniformes de cette dernière et le droit dérivé issu des autres ordres juridiques en présence. Immédiatement applicables dans les Etats membres, les normes communautaires produisent en faveur et à la charge des personnes physiques et morales des droits et obligations, et peuvent en conséquence être invoquées par les particuliers dans les mêmes conditions que les normes internes. Toutefois, se pose la question de l'applicabilité immédiate des directives communautaires. Dans certains cas, leur applicabilité immédiate est admise. Mais, encore faudrait-il qu'elles soient claires, précises et complètes23(*).

Par ailleurs, les organisations spécialisées sont dotées de textes qui ont pour finalité d'uniformiser la législation des Etats membres sur les domaines de leurs compétences. Ainsi, pour les assurances, la CIMA dispose d'un code qui s'applique sur l'ensemble du territoire des Etats parties24(*).

Ainsi, la portée des relations entre normes communautaires est marquée par l'identité des objectifs économiques et des moyens juridiques, complétés par la communauté des domaines d'action des différentes organisations au sein de l'espace OHADA.

* 22 Sur cette même lancée, l'art. 6 du Traité UEMOA dispose que : « Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».

* 23 A la différence des règlements, les directives se bornent à fixer les objectifs à atteindre dans un délai prescrit, en laissant aux autorités étatiques le choix des moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. C'est à l'expiration du délai imparti que des problèmes peuvent surgir tenant, soit à une défaillance totale des autorités, soit au fait que les objectifs sont incomplètement atteints. La question est alors de savoir si la directive peut être directement invoquée par ceux qui y ont intérêt. Si l'on considère que les nonnes Communautaires créent les mêmes droits et obligations, au bénéfice ou à la charge de l'ensemble des personnes de l'espace Communautaire, la défaillance d'un Etat crée un déséquilibre entre les personnes résidant sur son territoire et ceux des autres. Il faudrait alors admettre que ceux-là puissent invoquer la directive à condition bien entendu qu'elle soit suffisamment détaillée.

* 24Ainsi, par exemple, la conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA) a adopté un Traité instituant une réglementation et un contrôle commun du secteur des assurances, ainsi qu'un Code des assurances unique.

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