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Les conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

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par Abdoulaye DIALLO
Université Gaston Berger de Saint-Louis  - DEA 2009
  

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B- Conflits entre normes communautaires d'intégration et normes communautaires spéciales

L'espace juridique OHADA n'est pas en réalité marquée par la présence d'une seule organisation d'intégration juridique. En dehors de l'OHADA, existent des organisations d'intégration sectorielle qui poursuivent une oeuvre d'intégration juridique dans les domaines de leurs compétences. Ces dernières évoluent dans des secteurs juridiques et économiques bien définis. Cependant, compte tenue de la compétence élargie de l'OHADA et de l'unité territoriale dans laquelle évoluent ces normes, il est évident qu'il existe des risques de contrariété entre ces différentes règles.

En effet, les conflits entre normes communautaires d'intégration et normes communautaires spécialises est apparent. Les organisations d'intégration telles que la CIMA et l'OAPI interviennent dans des domaines qui intéressent aussi le droit des affaires. La délimitation des compétences entre ces différentes institutions n'est pas bien définie même si chaque organisation spécialisée à en charge un domaine déterminé. Cette imbrication des compétences entraine inévitablement une complexité des relations entre institutions pouvant se traduire par conflits de normes. Dans le domaine des assurances, ces difficultés se sont en effet posées entre la CIMA et l'OHADA. Les conflits de normes entre l'OHADA et la CIMA peuvent se poser aussi bien sur le plan formel que sur le fond du droit. En effet, sur le plan formel, la CIMA à travers le Code des assurances organise l'ensemble des activités des sociétés d'assurances et l'Acte uniforme OHADA sur les sociétés régit l'organisation et le fonctionnement des sociétés. A cet effet, des interférences se sont produites entre ces deux organisations concernant la constitution et la liquidation des entreprises d'assurances qui sont constituées en sociétés anonymes. Cependant, l'art. 916 de l'AUSC/GIE n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. Toutefois, la portée d'une telle disposition doit être limitée aux seules règles régissant l'organisation et le fonctionnement des sociétés particulières. En revanche, il en est par exemple des dispositions du code CIMA qui subordonnent les poursuites en déclaration de cessation de paiements contre les compagnies d'assurances à la saisine préalable d'une commission. Or l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif ne laisse entrevoir aucun traitement spécial tenant compte de la particularité de certaines entreprises, en ce qui concerne la procédure d'ouverture des procédures collectives36(*). S'il est vrai que l'article 916 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales permet à certaines catégories spécifiques de sociétés de continuer à évoluer sous un régime juridique propre, c'est au regard du seul droit des sociétés qu'il faut limiter la portée de cet article. Le droit harmonisé des procédures collectives ne prévoyant pas de traitement spécial, il faut considérer que les personnes morales visées par l'article 2 de l'acte uniforme s'y rapportant inclue les sociétés d'assurances.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, cette situation est identique. Toutefois, l'OHADA ne légifère pas, pour l'instant, dans ce domaine. L'Acte uniforme sur les suretés renvoie à propos des nantissements des propriétés intellectuelles à des textes particuliers. Or, il n'existe, à l'état actuel du droit, aucune réglementation dans ce sens au niveau de l'OAPI. Ainsi, le vide juridique entrainé par cette situation risque de se traduire par un conflit négatif entre ces différentes institutions communautaires.

Loin d'être exhaustive, les situations de conflits de normes entre les organisations d'intégration et les organisations spécialisées sont très diverses. Elles intéressent, en effet, le champ matériel de ces différentes institutions dans la mesure où, aussi bien l'UEMOA que la CEMAC, peuvent étendre dans leurs domaines respectifs leur compétence. L'OHADA, dans le respect de ces différentes règles d'intégration sectorielle, semble aller dans ce sens, mais avec une grande délicatesse.

Ainsi, la concurrence des compétences entre les organisations internationales peut conduire à deux situations diamétralement opposées (soit un vide juridique, soit un trop plein de textes) qui laissent présager un avenir de désordre. En effet, ces situations de conflits entre normes, qu'elles soient positif ou négatif, réelle ou potentielle peuvent entrainer des conséquences indésirables dans l'application des dispositions communautaires au sein de l'espace OHADA

* 36 En effet, l'art. 325 du code CIMA dispose que : « la faillite d'une société régie par le présent code, ne peut être prononcée à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances. Le Tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le ministère public d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances. Le Président du tribunal ne peut être saisi d'une demande de règlement amiable qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances »

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo