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Les incitations fiscales à  la création d'entreprise en Tunisie

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par Maher et Youssef Ghazel et Rassas
Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse - Maitrise en fiscalité 2010
  

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Section 2: investissement dans les activités

industrielles et de services

En plus des incitations fiscales accordées au secteur de tourisme, le législateur tunisien a fixé un ensemble des avantages fiscaux pour

l'investissement dans les activités industrielles et de service selon une classification des ZDR en 3 groupes en fonction des zones les plus prioritaires.

I- investissement financier ou physique

Les investissements réalisés par les entreprises établies dans les ZDR et ce dans le secteur de l'industrie, de l'artisanat et de certaines activités de services dont la liste est fixée par décret, bénéficient des avantages et ce en vertu des dispositions de l'article 23 du CII1

Les revenus ou bénéfices réinvestis bénéficient de la déduction intégrale sans que le minimum d'impôt soit applicable et ce dans le cadre de capital initial ou de l'augmentation du capital de ces entreprises. De même, l'investissement réalisé par ces entreprises donne également lieu à la déduction intégrale des bénéfices nets soumis à l'IS.

Le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du CII.

La déduction des revenus ou bénéfices de ces investissements de l'assiette de l'IR des personnes physiques ou de l'IS sur les sociétés pendant les dix premiers années à partir de la date effective d'entrée en production nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS, et la déduction de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes.

L'exonération des droits de douane, des taxes d'effet équivalent, la suspension du droit de consommation et l'imposition de la TVA au taux réduit de 12% au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement.

1 Modifié par la loi n°99-4 du 11/1/1999.

II- zones d'encouragement au développement régional

Pour les bénéfices provenant de ces investissements c'est-à-dire les investissements financiers ou physiques, le législateur a accordé ces avantages en fonction de groupes de zone1.

1- Avantages fiscaux:

Les avantages fiscaux accordés au développement régional et plus précisément pour les investissements dans les activités industrielles et de services sont accordés suivant classification en zones d'encouragement au développement régional.

a- premier groupe des zones d'encouragement au développement régional:

Cette zone est fixée par le décret du 11/2/2008 portant des limitations des ZDR dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de service.

Par conséquent, l'avantage fiscal accordé pour ce premier groupe est la déduction intégrale des revenus et bénéfices de l'assiette de l'IR des personnes physiques ou de l'IS sur les sociétés pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective, et ce, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS, sans que le minimum d'impôt soit exigible.

b - Deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional

Elle est indiquée par le même décret de 11/2/2008 dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services.

L'avantage accordé est la déduction intégrale de 100% des revenus et des
bénéfices provenant de l'investissement sans que le minimum d'impôt soit

1 Cette modification a été introduite par l'article 44 de la loi n°2007-69 du 27/12/2007 relative à l'initiative économique qui a engendré la révision du décret de 1/3/1999 tel que complété par le décret n°2008-387 du 11/2/2008.

applicable pour les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89- 114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS.

c - Zones d'encouragement au développement régional prioritaire

La liste de ces zones est fixée par le même décret de 11/2/2008 dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services et pour les ZDR pour le secteur du tourisme.

L'avantage accordé est la déduction intégrale des revenus ou bénéfices provenant de l'activité et ce sans minimum d'impôt pendant la première période de dix ans à partir de la date d'entée en activité effective, et ce, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30/12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS et dans la limite déduction de 50% uniquement avec minimum d'impôt pour la deuxième période des dix années suivantes.

Par ailleurs, la classification des ZDR par groupe était basée sur le degré de développement enregistré dans ces zones à travers l'application des mesures incitatives dès le 1/1/1994 date de l'entrée en vigueur du CII c'est pourquoi le premier groupe bénéficie d'avantage limité à cinq ans alors que pour le deuxième groupe la période est étendue pour les dix premières années, par contre, pour le groupe des ZDR prioritaires les mêmes avantages gardent leur applications.

2- avantages financiers

Le développement régional donne lieu à l'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée effective pour les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services dans le deuxième groupe des zones de développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires.

Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30/12/1989, portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS, sont déductibles de l'assiette de l'IR des personnes physiques ou de l'IS, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 du 17/4/1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques1 telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date d'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.

Selon les dispositions de l'article 24 du CII, les entreprises prévues par l'article 23 du présent code bénéficient d'une prime d'investissement représentant une partie du coût du projet, y compris les frais d'étude, déterminée selon les activités et selon les zones aussi que d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure nécessaires à la réalisation des projets industriels implantés dans les zones industrielles agréées ou aménagées conformément aux plans d'aménagement.

Si le projet est implanté en dehors de ces zones, l'octroi de cette prime reste subordonné à l'approbation par l'Agence Foncière Industrielle, des travaux d'infrastructures réalisés.

1 Loi n°2003-79 du 2912/2003 modifiant et complétant la loi n°95-34 du 17/4/1995 telle que modifiée par la loi n°99-63 du 15/7/1999.

Les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et dans quelques activités de services prévus à l'article 23 du CII et réalisés dans les ZDR fixés par le décret prévu à l'article 23 susvisé bénéficient de la prise de l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens1 comme suit:

- Pour le premier groupe des zones d'encouragement au développement

régional, l'Etat prend en charge d'une quote-part de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective fixée comme suit:

Année concernée par la prise
en charge par l'Etat

Quote-part de la prise en
charge par l'Etat

Première année

100%

Deuxième année

80%

Troisième année

60%

Quatrième année

40%

Cinquième année

20%

- Pour le deuxième groupe des zones de d'encouragement au développement régional, l'Etat prend en charge de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.

- Pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires, l'Etat prend en considération de cette contribution pendant les cinq premières

1 L'article 25 du CII tel que complété par la loi n°99-4 du 11/1/1999 et par la loi 31/12/204 portante loi de finance pour l'année 2005(art.19).

années à partir de la date d'entée en activité effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une période supplémentaire de cinq ans1 fixée comme suit:

Année concernée par la
prise en charge par l'Etat

Quote-part de la prise en
charge de l'Etat

Première année

80%

Deuxième année

65%

Troisième année

50%

Quatrième année

35%

Cinquième année

20%

Les dispositions reliées pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires s'appliquent aux projets pour lesquels le bénéfice de la période supplémentaire de cinq ans prend effet avant le 31 décembre 2011.

3- dispositions particulières pour les entreprises de travaux publics

et les entreprises de promotion immobilières:

Les entreprises de travaux publiques et de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs dans la liste est fixée par le décret de 10/3/1994 tel que modifié et complété par les décret n°2008-389 du 11/11/2008 dans les zones d'encouragement au développement régional essentiellement dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires.

Ces entreprises bénéficient de la déduction de 50% du bénéfice provenant de ces projets de l'assiette de l'IR ou de l'IS.

1 L'article 25 du CII: paragraphe nouveau ajouté par la loi de finances 2005.

Les incitations fiscales à la création d'entreprise Exemple:

Soit une entreprise de travaux publics qui réalise un bénéfice imposable global à l'ordre de 600.000 DT dont 60% provient d'un projet d'infrastructure dans la délégation de Nefza qui appartient au gouvernorat de Beja.

En effet, cette entreprise remplie parfaitement les conditions prévues par le CII afin de bénéficier d'un dégrèvement fiscal.

Impôt à payer:

Bénéfice provenant de l'infrastructure:600.000 x 60% = 360.000DT Limite de dégrèvement:360.000 x 50% = 180.000DT

Bénéfice imposable après dégrèvement: 600.000 - 180.000 = 420.000DT IS à payer: 420.000 x 30% = 126.000DT.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery