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Les incitations fiscales à  la création d'entreprise en Tunisie

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par Maher et Youssef Ghazel et Rassas
Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse - Maitrise en fiscalité 2010
  

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Chapitre2: le développement agricole

Les activités agricoles ont constitué l'une des bases essentielles de l'économie tunisienne. Il fut un temps ou elle représentait l'essentiel de la vie de la Nation et portant des pouvoirs publics.

1 Le régime d'admission temporaire est régi par les articles 153 a 158 du code de douanes, l'article 150 du code réglementé le régime d'entrepôt industriel.

2 Décret n° 94-422 du 14 février 1994 fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importations sous les régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel.

3

Article 2 du décret n°94-422 du 14 février 194.

L'agriculture a été pratiquement toujours au centre de l'intérêt des pouvoirs publics comme problème devant relever de la souveraineté nationale, comme un secteur prioritaire de l'économie tunisienne durant une courte période, celle des coopératives, qui a vu un engagement sans précédent des pouvoirs publics en ce qui concerne l'infrastructure de base notamment la question épineuse de l'eau, relativement maitriser depuis quelque temps et pour laquelle l'Etat a considérablement investi pendant des décennies.

Cependant, la politique des coopératives est dans une très large mesure révolue depuis fort longtemps. Elle a été remplacée progressivement par une place beaucoup plus importante de l'entreprise privé quelle soit familiale ou sociétaire, qu'elle se fonde sur la propriété publique ou privé.

La préoccupation constante et permanente des pouvoirs publics demeure la nécessité de formuler une politique agricole. Influencé par la tendance libérale cette politique tient compte des recommandations de la banque mondiale1.

La mise en oeuvre de cet objectif a passé par l'adoption des codes d'investissements consacrés au secteur de l'agriculture et de la pêche2. Avec la promulgation du CII, le développement agricole est appréhendé dans le cadre d'une politique générale incitatrice.

Section 1: Le champ d'application:

A partir du premier janvier 1994, toute opération d'investissement dans les activités relevant du secteur agricole et de la pêche, du secteur des services et d'industrie de première transformation, qui concourent au développement agricole est régie par le CII.

L'investissement dans les activités sus --indiqués peut être effectué par toute
personne physique ou morale résidente ou non résidente, tunisienne ou

1 Banque mondiale:" république tunisienne, stratégie de coopération ", exercices budgétaire 2005-2008, page 19.

2 Cf., la loi 82-67 du 6 août 1982, portant encouragement des investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

étrangères. Toutefois, les étrangers n'ont pas le droit de s'approprier des terres agricoles.

L'article 27 du CII détermine les activités éligibles aux incitations prévues dans le cadre du développement agricole. Il s'agit des investissements qui se rapportent à l'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et de pêche et aux investissements qui se rapportent à la modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa productivité.

Section 2: Les catégories d'investissement et procédures à
suivre

Les avantages prévus par le code sont accordés en vertu de l'art. 28 du CII en fonction d'une classification en trois catégories (A,B et C) qui prend en considération le montant d'investissement, la région, la superficie, la spéculation et le mode d'irrigation.

On peut classer les investissements agricoles et de pêches en trois catégories.

- La catégorie A

Les investissements dans cette catégorie sont réalisés par les petits agriculteurs et pêcheurs1.

Conformément aux dispositions de l'article 28 du CII, sont classés investissements de la catégorie "A" les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant ne dépassant pas 40.000 dinars, promues par des personnes possédant et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation, et

1 Décret n°95-793 du 2/5/1995 réglementant l'encouragement de l'Etat au profit des petits agriculteurs et des petits pêcheurs. J.O.1995.p.1091.

accusant une superficie égale ou inférieure à celles définies dans le tableau ciaprès:

Superficie maximum possédée ou exploitée (Catégorie A)

Nature des
speculations

En sec (Ha)

En irrigué
(Ha)

 

Zone1

Zone2

Zone3

Zone4

Zone5

 

Grande cultures

assolées (sans

maraichage)

20

40

56

-

-

6

Parcours

28

44

70

110

172

-

Arboriculture,

fruitière, hors oliviers à huile, amandier, vigne et agrumes

4

7

9

12

16

2

Amandier et Olivier

10

18

22

34

54

-

Vigne de table

3

3

-

-

-

1

Vigne de cuve

12

16

24

-

-

-

Agrumes

-

-

-

-

-

2

Cultures maraichère

-

-

-

-

-

3

 

- La catégorie B

Les investissements sont réalisés par les investisseurs moyens dans l'agriculture et la pêche.

Par ailleurs, et Conformément aux dispositions de l'article 28 du CII, sont classés investissements de la catégorie "B" outre les opérations d'investissement promues par les coopératives et les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de propriétaires et d'exploitants agricoles telles que prévues par l'article 29 du dit code, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur à 40.000 dinars et inférieur ou égal à 150.000 dinars, promues par des personnes possédant et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation, et accusant une superficie supérieure au maximum de la catégorie "A" tel que défini dans l'article premier du décret1, et inférieure ou égale à celles définies dans le tableau ci-après :

Superficie maximum possédée ou exploitée (Catégorie B)

Nature des
speculations

En sec (Ha)

En irrigué (Ha)

 

Zone
1

Zone
2

Zone
3

Zone
4

Zone
5

 

Grande

cultures assolées (sans maraichage)

50

100

140

-

-

15

Parcours

70

110

175

275

430

-

Arboriculture fruitière, hors Olivier à
huile,

Amandier, vigne et
agrumes

10

18

22

30

40

5

 

1 Décret n°94-427 du 14/2/1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Amandier et

Olivier

25

45

55

85

135

-

Vigne de

table

8

8

-

-

-

2.5

Vigne de

cuve

30

40

60

-

-

-

Agrumes

-

-

-

-

-

5

Cultures maraichère

-

-

-

-

-

7

Cultures d'oasis

littorals

-

-

-

-

-

10

Cultures

d'oasis continentals

-

-

-

-

-

5

Sericulture

-

-

-

-

-

0.7

Cultures florales et
aromatique et

plantes om
mentales

-

-

-

-

-

2

 

Les opérations d'investissement dans le domaine de l'aquaculture sont classées dans la catégorie "B" lorsque le montant de l'investissement y afférent ne dépasse pas 300.000 dinars.

Sont également considérées investissement de la catégorie "B", les opérations d'acquisitions d'unités modernes de production de poissons bleus et dans la limite d'un montant d'investissement ne dépassant pas 1.000.000 dinars.

En cas d'explosion comportant plusieurs spéculations, la superficie de l'exploitation est définie par application des coefficients de conversion des spéculations végétales conformément aux tableaux ci-dessus.

- La catégorie C

Les investissements sont réalisés par les grands investisseurs dans l'agriculture et la pêche dans les activités de première transformation des produits agricoles et de la pêche et leur conditionnement ainsi que dans les services liés à l'agriculture et de la pêche.

Selon les dispositions de l'article 28 du CII, sont classés investissements de la catégorie "C" outre les opérations d'investissement dans les activités de conditionnement et de première transformation des produits agricoles et de pêche et dans les services liés à l'activité agricole et de pêche, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur à 150.000 dinars, les opérations d'investissement dans la pêche et l'aquaculture d'un montant supérieur à 300.000 dinars, ainsi que les opérations d'investissement à réaliser sur des exploitations dont la superficie est supérieure au maximum de la catégorie "B".

La classification1 en trois catégories prend en considération le montant de l'investissement; la région; la superficie exploitée; le mode d'irrigation et l'importance des équipements de pêche objet de l'investissement.

Toute fois; tout investissement dans les activités qui concours le développement agricole doit faire l'objet d'un dépôt d'une déclaration auprès:

- Les services du commercial régional au développement agricole (CRDA) s'il s'agit de la catégorie A;

- Les services régionaux de l'APIA s'il s'agit de la catégorie B ou de la catégorie C dont le montant d'investissement est inférieur ou égal à 150.000 dinars dans

1 Décret n° 94-427 du 14/2/1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche tel que modifié et complété par le décret n° 95-1094 du 24/6/1995, le décret n° 95-1736 du 25/9/1995, le décret n° 97- 118 du 20/1/1997, le décret n° 97-1990 du 6/10/1997, le décret n° 99-2027 du 13/9/1999, le décret n°2001-1542 du 2/7/2001, le décret n°2001-2185 du 17/9/2001 et le décret n° 2003-518 du 10/3/2003.

l'agriculture mais avec une superficie supérieure à celle de maximum de la catégorie B et dont le montant est inférieur à 300.000 dinars pour la pêche;

- Les services centraux de l'APIA s'il s'agit de la catégorie C dont le montant d'investissement est supérieure à 150.000 dinars pour l'agriculture et 300.000 dinars pour la pêche.

La déclaration déposée de ces services compétant doit contenir notamment les éléments suivants:

- La nature de l'investissement;

- L'activité principale;

- Le régime de l'investissement;

- La localisation de projet;

- Les données concernant le marché; - La forme juridique de l'entreprise; - La participation étrangère;

- Le calendrier de la réalisation de projet; - Le nombre d'emplois à créer.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore