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Les incitations fiscales à  la création d'entreprise en Tunisie

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par Maher et Youssef Ghazel et Rassas
Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse - Maitrise en fiscalité 2010
  

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Section 3: les avantages fiscaux

Le développement agricole bénéficie des avantages fiscaux qui sont accordées à la fois au régime fiscal au titre des investissements ainsi que celui des équipements.

I- régime fiscal au titre des investissements

La souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'IR ou à l'IS, et ce sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 /12/1989 portant promulgation du code de l'IRPP et de l'IS avec application de minimum d'impôt soit pour les personnes morales qui est égale à 20% du bénéfice imposable ou 60% de l'IR dû.

Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis susvisés, la souscription au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises qui réalisent des investissements dans les régions à climat difficile pour l'agriculture ainsi que pour les investissements de pèche dans les zones où ressources insuffisantes exploités telle que fixés par le décret du 14 /2/1994 tel que modifié.

1 / Climat difficile pour l'agriculture1:

- Gouvernorat de Gabès;

- Gouvernorat de Médenine; - Gouvernorat de Tataouine; - Gouvernorat de kébili;

- Gouvernorat de Tozeur; - Gouvernorat de Gafsa.

2 / Climat difficile pour la pêche:

- Gouvernorat de Jendouba; - Gouvernorat de Béja;

- Gouvernorat de Bizerte;

- Gouvernorat de Nabeul dans certaines limites.

Ces investissements donnent droit au dégrèvement intégral aux bénéfices réinvestis avec un avantage supplémentaire c'est le non paiement de minimum d'impôt.

Aussi que, les investissements agricoles donnent lieu au remboursement des droits de mutation acquittés au titre de l'achat des terres agricoles ainsi toute déclaration de l'investissement dans l'agriculture ouvre droit au remboursement des droits de mutation acquittés lors de l'achat des terres agricoles objet d'investissement à condition de justifier le commencement des travaux relatifs à cet investissement par une attestation délivrée par les services concernés de l'APIA sachant que ce droit est prescrit une année après la date de dépôt de

1 Décret n° 94-429 du 14/2/1994 fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche insuffisamment exploitées ainsi que le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans ces régions et zones. J.O. p.1918 et par le décret n° 99-2209 du 4/10/1999 .J. O. p. 1960.

déclaration d'investissement et ce conformément aux dispositions de l'article 30 dans son paragraphe 4 du CII.

Ainsi, les revenus ou bénéfices provenant de l'investissement soit l'agriculture soit la pêche sont déduis de la base de calcul de l'IR ou de l'IS et ce durant les dix premiers années d'activité sans tenir compte de minimum d'impôt.

Au-delà de dix ans, ces investissements ne donnent pas l'avantage et l'imposition sera telle que prévue par le code de l'IRPP et de l'IS.

Il reste à préciser et conformément aux dispositions de l'article 34 que les promoteurs réalisant des investissements dans les activités de réfrigération c'està-dire de première transformation de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre d'encouragement au développement agricole et au titre de l'encouragement au développement régionale peuvent opter pour l'un de ces deux régimes et bénéficier des incitations y afférentes ainsi et en vertu du paragraphe nouveau de l'article 10 du décret n°94-427 du 14/2/1994 ajouté en vertu de l'article 2 du décret n°2007- 14 du 3/1/2007. En vertu de l'article 6 nouveau du décret du 28/2/1994 tel que modifié, ces investissements peuvent bénéficier lorsqu'ils sont intégrés dans les projets agricoles et installés dans les zones de développement régional prévu par les annexes 1 et 1 bis par le décret n° 99-483 du 1/3/1999 des avantages accordés au titre du développement régional prévu à l'article 3 nouveau du décret n° 94-539 du 10/3/1994 sans être cumulé avec les primes accordées au titre du développement agricole.

Selon l'article 35 du CII, les investissements réalisés pour l'aménagement des zones destinées à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie, bénéficient d'une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructure sous forme d'une prime d'investissement. Celle-ci est déterminée par le décret du 14/2/1994 disposant qu'elle est fonction de l'importance du projet et doit couvrir l'intégralité ou une partie des dépenses d'infrastructure extra ou intra-muros. Néanmoins, cette prime ne saurait inclure les dépenses d'infrastructure résultant de l'activité elle-même ou des obligations à

la charge des organismes nationaux opérant dans leurs domaines respectifs. Il va de soit que cette prime ne peut être accordée qu'aux investissements préalablement approuvés par les services du ministère de l'agriculture.

La même logique préside à l'octroi de la prime d'investissement pour ce qui est des investissements relatifs aux opérations d'aménagement de zones de géothermie et d'aquaculture pour lesquels les promoteurs sont tenus au respect d'un cahier de charge sans compter l'obtention d'une décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture à la suite d'un avis donné par un comité d'octroi qui ne peut délibérer qu'à la suite d'une étude technique et économique présentée par le promoteur.

Selon ce même article, les investissements dans l'agriculture biologique bénéficient d'une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrôle et de certification de la production biologique prélevée sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

En vertu de l'article 36 du même code, les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier des crédits fonciers pour l'achat des terres agricoles ou pour l'acquisition des parts des Co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique.

Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées par décret1.

Pour bénéficier des prêts fonciers agricoles dans les conditions du présent décret, les promoteurs doivent obtenir une décision d'octroi d'avantages dans les conditions de l'article 11 du décret n°94-427 du 14/2/1994 susvisé et présenter à l'appui de leur demande une pièce officielle attestant que le demandeur remplit les conditions des articles 36 et 44 du CII:

1 Décret n° 94-428 du 14/2/1994 fixant les conditions et les modalités d'attribution des prêts fonciers agricoles. J. O. 1994. P. 470.

- un engagement à réaliser un projet sur la terre objet de l'acquisition;

- une promesse de vente portant sur la terre objet de la demande de prêt;

- une pièce légale justifiant la qualité de cohéritier indivisaire du demandeur en cas

d'acquisition de parts indivises d'une exploitation constituant une unité

économique.

Les prêts fonciers agricoles peuvent être attribués aux promoteurs agricoles dans la limite d'un montant de 100.000 dinars. Cette limite est ramenée à 30.000 dinars dans le cas d'acquisition foncière auprès des ascendants.

Les promoteurs agricoles ne peuvent bénéficier de ce prêt qu'une seule fois durant leur vie.

Le bénéficiaire doit, par ailleurs, justifier d'un financement sur ses fonds propres au moins égal à 10% du prix d'acquisition de la terre.

La durée de remboursement des prêts fonciers agricoles est fixée à 25 ans dont un délai de grâce de 5 ans et un taux d'intérêt de 5%. Les montants des intérêts du capital pour les cinq années de grâce seront répartis sur les 20 annuités de remboursement du prêt.

Le promoteur bénéficiaire d'un prêt foncier agricole est tenu :

- d'entamer la réalisation du projet agricole relatif à l'investissement objet de son engagement sur la base duquel le prêt foncier agricole a été attribué dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'acquisition de la terre.

- D'exploiter directement la terre agricole acquise pendant la durée de remboursement intégral du prêt et d'assumer personnellement la responsabilité de l'exploitation de la terre agricole.

En cas de décès de l'acquéreur au cours de la période de remboursement du prêt, la condition d'exploitation directe peut être remplie par les héritiers ou par l'un d'eux seulement.

- De ne pas aliéner la terre objet de l'acquisition durant les années prévues le remboursement du prêt et pendant toute la durée de la réalisation du projet agricole.

- De consentir une hypothèse au profit de l'organisme prêteur sur la terre objet de l'acquisition pour le montant du prêt nonobstant toute garantie supplémentaire jugée nécessaire par l'organisme prêteur.

- En cas d'inexécutions d'une de ces obligations, la partie non remboursé du prêt devient immédiatement exigible, avec l'application pour la période écoulé du taux d'intérêt des crédits bancaires à long terme en vigueur à cette date. Il en et de même au cas où la terre acquise à perdu sa vocation agricole et ne peut plus être utilisé à des fins agricoles pendant la période de remboursement de prêt.

II- régime fiscal au titre des équipements

La réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la TVA et du droit de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement.

L'article 18 de la loi de finances pour l'année de 1997 dispose :"sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent les équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement prévus par les articles 9, 30, 41, le deuxième paragraphe de l'article 50 et l'article 56 du CII."

Alors que l'article 19 de la même loi précise: "nonobstant les dispositions du CII aux investissements, sont soumis à la TVA ajoutée aux taux de 10%, les équipements prévus par l'article 18 de la présente loi à l'exclusion des équipements destinés à l'agriculture et à la pêche prévus par l'article 30 du CII.

La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixés par décret1.

Selon l'article 33 du CII tel que complété par la loi n° 99-66 du 15 /7/1999 et la loi n° 2002-77 du 23 /7/2002.

Nonobstant les dispositions de l'article 62 du CII, les composantes de l'investissement agricole ci --après indiquées donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l'exclusion de toute autre prime:

- L'acquisition de matériel agricole;

- L'installation de moyens d'irrigation permettant l'économie d'eau d'irrigation; - Les opérations de reconnaissance et de prospection d'eau;

- L'irrigation des céréales;

- La réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol;

- La multiplication et la production de semences;

- La création de parcours et de surfaces destinés aux pâturages et à la plantation des arbustes fourragers et forestiers.

Il est ajouté à la liste des composantes de l'investissement agricole prévue au présent article ce qui suit:

- Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production conformément au mode de production biologique.

- L'installation des filets préventifs des grêles pour protéger les arbres fruitiers dans les zones généralement exposées à ce phénomène et qui seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

1Décret n°94-1031 du 2/5/1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l'article 30 du CII et les conditions d'octroi de ces incitations .J.O.n°38/5/1994 p. 808 à 811. Modifié par les décrets n° 95-1167 du 3/7/1995, n° 96-2240 du 18/11/1996, n°97-0664 du 19/4/1997, n°98-1778 du 14/9/1998, n° 99-0832 du12/4/1999, n° 2000-0245 du 31/1/2000, n°2002-2144 du 30/9/2002, n° 2004-2227 du 21/9/2004 et n° 2007-1001.

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"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King