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Les incitations fiscales à  la création d'entreprise en Tunisie

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par Maher et Youssef Ghazel et Rassas
Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse - Maitrise en fiscalité 2010
  

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Chapitre 3 : Le développement régional

Le régime d'encouragement au développement régional ne constitue pas une innovation en matière d'incitation fiscale à l'investissement, puisque cette préoccupation est déjà apparue dans les différents textes portants encouragements à l'investissement dans les divers secteurs.

Etant donné la technique fiscale est fortement lié aux activités économiques, le législateur tunisien à opter pour l'encouragement de développement régionale ainsi l'article 23 de CII à précisé que :

« Les investissements réalisés par les entreprises implantées dans les zones d'encouragement de développement régionale (ZDR) dans les secteurs de l'industrie, de tourisme et le secteur de l'artisanat ainsi que certaine activités de services »

L'objectif du développement régional pris une place considérable, puisqu'il a jouit d'un ensemble des mécanismes d'incitation spécifiques relevant éventuellement de la matière fiscale ou non fiscale.

Section 1 : L'investissement touristique :

Le tourisme touche pratiquement tous les domaines de l'activité économique, il exerce une grande influence sur les autres secteurs tels que l'agriculture, la construction, l'artisanat, le commerce et surtout les services de transport. Ce secteur est la principale source de créations d'emplois dans un grand nombre de pays non seulement dans l'industrie touristique elle-même mais aussi, par effets d'entraînement, dans d'autres secteurs. De ce faite, l'Etat accorde des avantages fiscaux communs et spécifiques pour l'investissement dans ce secteur.

I- Les activités touristiques éligibles aux avantages de CII

La loi n° 93-120 de 27 /11/1993 portant promulgation de CII dérogé la loi n° 90/21 du 13/03/91990 portant le code des investissements touristique à l'exception de ces articles 3-5-6-7 et 8 qui reste en vigueur autrement dit le CII

n'a pas définit l'activité touristique mais a gardé ces articles qui concernent la définition des activités touristiques ( activité d'hébergement, d'animation et de transport touristique ) et le procédure d'approbation préalable par le ministère de tourisme à travers l'ONTT (Office National du Tourisme Tunisien) qui est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est le principal outil exécutif de la politique ministérielle. L'ONTT a pour mission essentielle de mettre en oeuvre la stratégie de l'Etat en matière touristique.

1- Definition :

L'activité touristique englobe les activités d'hébergement, d'animation et de transport touristique ainsi l'activité d'hébergement est toute une activité qui consiste à recevoir une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations d'hébergement, en entendant de l'activité d'animation toute activité qui consiste à recevoir d'une clientèle touristique en vue de lui fournir des prestations de nourriture de boissons et d'organiser à son intention des loisirs à caractère artistique, sportif et culturel.

Le transport touristique est toute activité exercé à titre permanente et ayant pour objectif d'assurer le transport touriste dans le cadre soit de transfert circuit ou excursion par terre ou mer soit de location de voiture avec ou sans chauffeur soit la location d'avion ou de bateau à voile ou à moteur.

Toute fois, il convient de préciser conformément aux dispositions des textes d'application essentiellement le décret de 1/3/1999 tel que modifié par le décret de 5/5/2003 fixant les activités relevant le secteur touristique régit par le CII ainsi que le décret de 28/2/1994.

Le secteur touristique couvre les activités suivantes : -l'hébergement

-l'animation

-le transport touristique

-le thermalisme

-le tourisme des congrès

-les sociétés de gestion d'unité d'hébergement et hôtelière -les agences de voyage touristique

Les investissements dans les activités ci-dessous mentionnées sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités et déposer une déclaration d'investissement auprès des services de l'ONTT, qui en contrepartie, délivrent au promoteur «une attestation de dépôt de déclaration d'investissement »

2- Procédure d'approbation :

La réalisation des investissements touristiques est soumise à l'approbation préalable du ministère de tutelle (à travers ONTT). Cette approbation comporte :

a- Un accord préalable :

L'accord préalable délivré avec l'attestation de dépôt de la déclaration sur présentation d'un dossier comprenant notamment le lieu d'implantation. Le programme et le schéma de financement projeté qui permet notamment :

-L'option sur les terrains situés dans une zone touristique : certain avantage pour le droit d'enregistrement de certains actes juridiques (enregistrement au droit fixe1 des actes constitutifs de l'entreprise ou ceux constatant l'augmentation du capital)

-Les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices nets soumis à l'IR ou à l'IS.

1 Loi 93-53 du 17 Mai 1993 portant code de l'enregistrement et de timbres

-L'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent avec paiement de la TVA au taux de 10 % à l'importation des équipements nécessaires à l'investissement et n'ayant pas de similaires fabriqués localement.

-La suspension de la TVA et du droit de consommation pour les équipements fabriqués localement.

b- Un accord définitif

L'accord définitif délivré au promoteur bénéficiaire d'un accord préalable en vue de lui permettre d'entamer la réalisation de son projet. Cet accord devra être sollicité par le promoteur dans un délai d'un an au plus tard après l'obtention de l'accord préalable. Il est délivré sur présentation d'un dossier comprenant notamment le dossier technique complet du projet approuvé par l'ONTT et les pièces justifiant la disponibilité de fond propres et de fond d'emprunt.

Articulation:

- La participation étrangère dans l'activité «agence de voyages touristiques» est soumise à l'approbation de la Commission Supérieure d'Investissement dans le cas où cette participation dépasse 50 % du capital de l'entreprise.

- Le bénéfice des incitations prévues par le code, nécessite la réalisation d'un schéma de financement comportant un taux minimum de fonds propres de 30 % du coût de l'investissement.

- Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en numéraires ou en nature.
3- Les incitations spécifiques aux investissements dans ZDR :

Conformément aux dispositions de CII les investissements touristiques bénéficient outre les incitations communes des incitations spécifiques liées à la réalisation dans une ZDR.

-Pour les bénéfices réinvestis, l'article 23 (1) du CII précise que la souscription au capital initial de la société ou à son augmentation sont déductibles intégralement des revenus ou des bénéfices réinvestis, des revenus ou bénéfices nets soumises à l'IR ou à l'IS, et ce nonobstant le minimum d'impôt. Ainsi, la

nature des investissements à réaliser peut prendre la forme d'un investissement financier (souscription au capital initial ou à son augmentation) ou d'un investissement physique (dans le cadre de la société elle-même). Le bénéfice de cet avantage est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du CII.

-De même les investissements touristiques réalisés dans une zone régionale donne droit à la déduction des revenus ou des bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'IR ou de l'IS pendant les dix premières années à partir de la date effective d'entrée en production, nonobstant le minimum d'impôt, et dans la limite de 50% durant les dix années suivantes, sous réserve du minimum d'impôt.

La première période de dix ans est décomptée à partir de la date d'entrée en activité effective (il s'agit en fait de la date de la première vente ou première prestation de service réalisé et dûment justifié)

-L'article 23 paragr. 3 du CII exonère les entreprises concernées de la contribution au profit de fonds de promotion des logements pour les salariés (FOPROLOS) pendant les cinq premières années d'activité effective. Il s'agit d'une taxe parafiscale1 qui, associe aux incitations purement fiscales, permet de rendre plus attractif l'investissement dans les zones au développement régional.

4- avantages communs à tous les investissements touristiques :

En plus des incitations communes et les incitations spécifiques liées au développement régional, les investissements touristiques bénéficient également des avantages communs à tous les investissements touristiques.

1 « La taxe parafiscale est un prélèvement obligatoire perçu au profit d'organismes publics autres que l'Etat et les

collectivités locales, en contrepartie d'un service public. Notons qu'il n'y a pas nécessairement ni lien direct ni proportionnalité entre le prélèvement et le service fourni », « dictionnaire de la fiscalité tunisienne », op.cit, page 131.

L'article 561 du CII dispose que les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10% de la suspension de la TVA et du droit de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement.

Articulation:

· la liste des équipements a importé ou à acquérir sur le marché local doit être visé par l'ONTT.

· L'acquisition sur le marché local en suspension de la TVA les biens d'équipement touristique fabriqués localement est soumise aux conditions suivantes :

- L'acquisition doit être effectuée auprès les assujettis à la TVA.

- La présentation d'une attestation d'achat en suspension de la TVA délivré par le centre de contrôle des impôts dont relève le bénéficiaire.

En outre, l'article 28 de la loi n°97-88 du 29/12/ 1997 stipule que « sont soumis à la TVA au taux de 10%, les équipements fabriqués localement prévus à l'article 56, acquis à compter de la date effective d'entrée en activité des investissements de création de projets prévus par l'article 5 dudit code »

En vertu des dispositions de l'article 66 de la loi n°97-88 du 29/12/ 1997, portant loi de finances pour l'année 1998,les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur supérieur à 11 mètres repris au numéro 89-03 du tarif des droits de douane destinés aux investissements réalisés dans le secteur touristiques, sont soumis au droit de consommation au taux de 10%, alors que les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur n'excédent pas 11 mètres destinés aux investissements réalisés dans le secteur touristique bénéficient de la

1 Ce paragraphe a été modifié par les articles 18 et 19 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 qui stipulent que les équipements importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement sont exonérés des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et sont soumis a la taxe sur la valeur ajouté au taux de 10%.

suspension du droit de consommation, et ce nonobstant les dispositions de l'article 56 du CII.

L'article 56 bis1 a fixé au profit des entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière, conformément conclure entre le gestionnaire de la zone et le Ministre de tutelle et approuvé par décret sur avis de la Commission Supérieur d'Investissement, les bénéfices suivantes :

- L'exonération des droits de douane et la suspension de la TVA, du droit de consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle au titre de l'acquisition des équipements, biens, produits et services nécessaires à la réalisation des investissements ou à l'activité à l'exception des voitures de tourisme.

- La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'IR et de l'IS, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'IRPP ou de l'IS, et ce pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.

- La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'IR ou de l'IS, sans que la déduction engendre un impôt inférieur à 10% du total du bénéfice imposable, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu globale, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques, et ce, à partir de la 11 année de la date d'entrée en activité effective.

La dite zone portuaire est soumise au régime de la zone franche tel que prévu par le code de Douane.

1 Ajouté par l'article 40 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative a l'initiative économique.

II-Avantage au titre de l'acquisition des matériels de transport touristiques :

Conformément aux dispositions de l'article 50 du CII, décret n° 95-625 du 10/4/ 19951,fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements réalisés dans le secteur de transport touristique requis des personnes donnent également lieu au bénéfice de l'exonération des droits de douane et du droit de consommation et la réduction de la TVA à 12% au titre de l'importation des minibus et des microbus dont la capacité ne dépasse pas 30 sièges pour les agences de voyages tel que les entreprises de transport collectif public de personnes et les hôtels ayant 200 lits aux revenus ainsi que les voitures tout terrain en limitant le nombre de ces véhicules à deux voitures pour les hôtels réalisés dans le cadre du tourisme saharien et une seule voiture pour les hôtels réalisés dans le cadre du tourisme de chasse.

La suspension de la TVA (pour les projets de création) ou la réduction de cette taxe à 12% (pour les projets en activité) au titre de l'acquisition des bus fabriqués localement pour les agences de voyages touristiques et les hôtels ayant 200 lits au moins.

Ce privilège fiscal est accordé par arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre du tourisme.

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