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Le statut juridique des travailleurs agricoles (Maroc)

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par Juristoo Zakariae
Université Moulay Ismail FSJES Meknes - Licence en Droit Privé en langue Francaise 2006
  

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Paragraphe 2 : les attributions du délégué du personnel

Les prérogatives du délégué du personnel se limitent à un crédit d'heures et à ses rapports avec le personnel et la direction.

Vu le caractère de la fonction du délègues du personnel, notamment la coordination entre les salaries et les patrons, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnels, dans la limite d'une durée, qui, sauf circonstance exceptionnel, ne peut excéder « 15 heures » par mois et par délégué, le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions1(*)7.

Une convention collective ou un accord avec l'employeur peut accroitre le nombre d'heures prévues par la législation de travail. C'est au délégué d'apporter la preuve qu'il a consacré effectivement « a sa mission » le temps dont il a demandé à dispenser et dont il sollicite la rémunération ce qui le met sous le contrôle de l'employeur. L'absence de mécanisme de crédit d'heure légalement instituée se fait donc sentir.

Tout d'abord, pour permettre et faciliter les réunions et le contact des délégués avec les travailleurs, l'employeur est tenu de mettre a la disposition de ces représentants le locale nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de ce réunir (article 455 alinéa 1 C.T). En outre, les délégués peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements mis à leurs dispositions par le chef d'établissement et aux portes d'entrée du lieu du travail.

De toute façon, la communication et l'information ne doivent pas sortir du cadre des fonctions du délégué, c'est-à-dire des questions intéressantes le personnel et non ceux rentrant dans le champ d'activité des syndicats.

Le délégué du personnel a un rôle purement revendicatif. A ce titre seulement il présente a l'employeur des réclamations individuels ou collective qui peuvent porter sur diverses question se rapportant au travail et à la protection des salaries dans les exploitations et les entreprises.

Pour cela, les délègues sont reçus par la direction au moins une fois par mois, mais cette obligation ne concerne que  « la réception collective », que les délégués l'aient ou non demandé. Ces derniers peuvent être parfois reçus en cas d'urgence, sur leur demande, la direction ne pouvant valablement s'y refuser si leurs réclamations sont licites et dignes d'intérêt.

Ils sont enfin reçu par le chef d'établissement ou ces préposes soit par atelier, service, spécialité professionnel, selon les questions à traiter.

Dans tout les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur. Mais, sauf circonstance exceptionnel, ils sont tenus eux aussi, de remettre à la direction deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de la requête du et des salaries.

En définitive les libertés collectives des délégués sont loin d'être effective et leur rapport avec la direction se limite, d'après les textes à la réception dont l'issue n'est pas toujours favorable aux intérêts du personnel qu'ils représentent, c'est-à-dire d'instaurer un véritable dialogue social et une négociation collective constructive.

CHAPITRE II  : LE DROIT SYNDICAL

Un syndicat est un groupement professionnel qui a pour mission initiale de défendre les intérêts matériels de ses adhérents tels : Les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les horaires de travail, les indemnités... Il y a le syndicat ouvrier, le syndicat patronal, le syndicat estudiantin.

Un syndicat n'a pas de revendications politiques, mais dans la pratique, les syndicats constituent une force politique qui ont une certaine influence sur le pouvoir, car un mouvement généralisé de grève qui paralyse toute l'activité économique du pays touche à l'ordre politique établi.

Par ailleurs les syndicats ont une action professionnelle suivant une ligne politique déterminée qui correspond le plus souvent à celle d'un parti politique, et ils constituent une véritable arme politique entre les mains des partis politiques.

Sur le plan historique, la doctrine rapporte que les syndicats sont apparus d'abord en Angleterre et ont été reconnus officiellement en 1871.

En France, si les syndicats sont demeurés interdits jusqu'en 1884. Ce n'est qu'en 1884 qu'une loi est venue reconnaître la licité de l'association professionnelle. Une autre loi du 12 Mars 1920 est venue doter les syndicats de la capacité juridique.

Au Maroc, le syndicalisme est un phénomène récent. Avant le protectorat, l'économie marocaine se caractérisait par la prédominance de l'agriculture. Les exploitations généralement modestes n'occupaient que les membres d'une même famille. L'artisanat de l'époque, manuel surtout, n'assurait de production que dans des métiers limités tels que la ferronnerie, la tannerie ou la poterie. De ce fait, ce secteur n'occupait de travailleurs que dans ces proportions limitées.

Cette économie rudimentaire et de subsistances ne favorisait, bien entendu, ni l'émergence d'une classe ouvrière ayant un sentiment d'homogénéité et d'appartenance à un groupe social particulier ni la concentration d'une main d'oeuvre dans des entreprises ou des régions déterminées sachant que ces deux facteurs sont les causes déterminantes dans la naissance d'organisations syndicales. Cependant, dés l'instauration du protectorat, les signes précurseurs de l'action syndicale se sont manifestés.

En fait, l'action syndicale ou plus exactement la liberté syndicale était le fait et bénéficiait seulement aux travailleurs européens au Maroc. Dans ce sens, en effet, le dahir du 24 Décembre 1936, prévoyait parmi ses dispositions que les syndicats ne peuvent être crées qu'entre européens exerçant au Maroc depuis un an au mois des activités professionnelles.

Pour renforcer l'interdiction qui frappait les marocains, une autre loi du 24 Juin 1938 avait prévu des sanctions aussi bien à l'encontre des marocains qui s'affiliaient à un syndicat qu'à l'encontre de ceux, de quelque nationalité qu'ils fussent, procédant ou tentant d'affilier des marocains à un syndicat. Ces sanctions pénales n'ont été abrogées que le 20 Juin 1950.

Depuis l'indépendance, le droit syndical est réglementé par le dahir du 16 Juillet 1957. Pour leur part, les différentes constitutions ont toujours consacré, depuis 1962, la liberté d'adhésion aux organisations syndicales et par conséquent le principe du pluralisme syndical.

Dans ce chapitre, nous allons analysés le régime juridique des syndicats (section 1) et l'action de la Fédération Nationale du Secteur Agricole (FNSA) (section 2).

* 17 Abdelah Boudahrain : le droit social Marocain (droit du travail et sécurité sociale) Sochepress-Université Casablanca 1984, 2ème édition 1986

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