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Le statut juridique des travailleurs agricoles (Maroc)

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par Juristoo Zakariae
Université Moulay Ismail FSJES Meknes - Licence en Droit Privé en langue Francaise 2006
  

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Section 1 : Le régime juridique du syndicat 

L'étude de la vie des syndicats et groupements d'employeurs impose l'examen des questions relatives à la naissance et à l'action de ces organisations représentatives.

Sous section 1 : la constitution 

La naissance des syndicats et des organisations patronales requiert des conditions de forme et des conditions de fond.

Paragraphe 1 : conditions de forme 

On relève, tout d'abord, la liberté de constitution d'un syndicat. Les syndicats professionnels de personnes exerçant la même profession ou le même métier, des profession ou des métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits déterminés ou d'offrir des prestations de services et quel que soit le nombre des salariés occupés dans l'entreprise ou dans l'établissement, peuvent en principe se constituer et exercer librement leur activité, mais dans le respect des conditions prescrites par le code de travail ( article 398 CT ). A priori, les formalités de constitution ne représentent pas d'empêchement majeur à la création d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs.

Il suffit aux fondateurs de rédiger les statuts qui indiquent habituellement l'objet du syndicat, son siège, le chiffre des cotisations, le nom des premiers administrateurs et les conditions d'adhésion. Ces statuts en projet doivent cependant être conformes à l'objet du syndicat, et doivent préciser l'organisation interne, les conditions de nomination des membres d'administration ou de direction et les conditions d'adhésion et de retrait. Autant de conditions qui non seulement obligent les fondateurs du syndicat, mais visent à faciliter le contrôle exercé par l'administration avant la naissance effective de ce groupement.

Cette formalité est exigée également à l'occasion de toute modification au statut du syndicat et de tout changement dans le personnel de direction ou d'administration.

La constitution des unions, fédérations ou confédérations obéit aux mêmes règles.

Paragraphe 2 : conditions de fond 

On distingue les conditions relatives aux personnes, et celles concernant l'objet du syndicat ou du groupement patronal.

a- Conditions relatives aux personnes 

Etant des groupements chargés de la défense des intérêts professionnels (économiques, industriels, commerciaux et agricoles) de leurs adhérents que ces intérêts soient individuels ou collectifs, il est tout naturel que soit exigé pour l'adhésion aux organisations syndicales de travailleurs ou d'employeurs, l'exercice « d'une même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou d'offrir des prestations de services ». Les dispositions de l'article 398, alinéa premier1(*)9 commandent, toutefois, quelques éclaircissements quant à l'exercice d'une profession, à la notion de similitude ou de connexité de la profession, à la distinction entre syndicats et ordres professionnels, aux syndicats de fonctionnaires et enfin à l'absence de condition de capacité. Mais on retiendra, tout d'abord, qu'il n'est exigé aucun nombre minimum de salariés dans une entreprise ou dans un établissement pour servir de critère quantitatif pour la constitution d'une centrale syndicale. On peut toutefois se demander si une telle condition pouvait vraiment représenter une entrave à cet égard, car il est assez exceptionnel qu'un établissement et à fortiori qu'une entreprise n'emploie qu'un ou deux salariés, à moins qu'il ne s'agisse d'un employeur de gens de maison ou d'un artisan par exemple2(*)0.

De même, aucune condition de capacité n'est imposée. Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration et à leur direction.

On rappelle, par contre, que le code de travail n'a pas repris les dispositions de l'article 362 (version 1995) ou de l'article 373 (version 1998) du projet CT qui permettaient aux mineurs de plus de seize ans à adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Faut-il que ces adolescents attendent l'âge de leur majorité légale, soit à dix-huit ans, pour être admis en tant que tel ou bien les ignore-t-on superbement en alléguant que les gouvernants sont contre le travail des enfants, ce qui est discutable ?2(*)1 La seule explication plausible est d'étendre l'application des dispositions posant les conditions d'électorat des délégués du personnel, en particulier celle relative à l'âge minimum à la législation sur les sociétés et abus de biens sociaux.

Par ailleurs, le personnel de direction et d'administration doit être obligatoirement de nationalité marocaine et jouir de leurs droits civiques et politiques.

En revanche, le législateur reste silencieux quant à la possibilité pour les personnes morales de se syndiquer.

b- Conditions relatives à l'objet :

Contrairement à l'article 359 (version 1995), repris par l'article 369 (version 1998) du projet code de travail2(*)2, les dispositions de l'article 396 du code de travail stipulent qu'outre les dispositions de l'article 3 de la constitution qui prévoient que les organisations syndicales, à l'instar des partis politiques, des conseils communaux et des chambres professionnelles,  « concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens », les syndicats professionnels ont d'autres missions spécifiques. De fait, ces organisations ont d'abord pour objet la défense, l'étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, qu'ils soient individuels ou collectifs, des catégories de salariés qu'elles encadrent, ainsi que l'amélioration du niveau d'instruction de leurs adhérents. C'est dire que leur champ d'action s'est considérablement élargi non seulement pour la défense des intérêts collectifs, mais aussi celles des intérêts individuels ; ce qui atténue sinon annihile toute tentative de leur interdire de protéger un salarié parmi d'autres, d'autant plus que seul le syndicat est en droit de lui accorder la qualité d'adhérent ou de lui refuser ou de la retirer.

C'est ce qui distingue les syndicats, des partis politiques, ordres professionnels et autres associations.

L'objet du syndicat est cependant déterminé de façon limitative et, partant, l'organisation des travailleurs ou d'employeurs de se voit souvent reprocher de faire de la politique. D'ailleurs, les activités politiques lui sont généralement interdites et les

Interprétations extensives en ce sens permettant au pouvoir exécutif d'en user et abuser pour cantonner son action dans un rôle très étroit, ce qui fait que les syndicats des travailleurs sont souvent seulement tolérés au Maroc.

L'intervention des pouvoirs publics peut également limiter les activités commerciales, voire sociales, des organisations professionnelles selon leur gré.

Sous section 2 : L'action syndicale 

L'évolution du monde du travail oblige non seulement les syndicats à repenser sans cesse leurs structures, mais encore leurs méthodes d'action. Pourtant, la situation politique et le sous-développement économique du pays exercent, malheureusement, un effet inverse : au lieu d'une action syndicale dynamique, on constate une stagnation certaine, sinon une régression de celles-ci.

De plus, la législation applicable ne règle ni ma question de la représentativité des syndicats (paragraphe 1), ni les domaines de son action (paragraphe 2).

* 19 On relèvera la suppression des termes « ou la même profession libérale » dont disposait l'article 2 du dahir de 1957 sur les syndicats, tout en leur substituant ceux plus larges de « offrir des prestations de services » pour tenir compte du développement du secteur tertiaire.

* 20 On peut également citer, pêle-mêle, plusieurs centrales ou leur formation concernant les agents publics et parapublics :

- l'union régionale des syndicats de l'UMT dans la région de Rabat, Salé et Témara ;

- le bureau national du syndicat national des Offices régionaux de mise en valeur agricole (UMT) ;

le syndicat national des officiers de la mer et des marins de la pêche hauturière, affilié à l'union de Tan-Tan .Cf. Le Matin des 11-1-et 13-2-2002.

* 21 Sur l'exploitation éhontée des enfants au travail, voir n° 128,Droit social marocain (tome 1) , Abdellah Boudahrain.

* 22 D'après ces textes, les syndicats professionnels ont pour objet l'étude,la promotion et la défense des intérêts économiques et sociaux de leurs adhérents. A ce titre, ils peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille