WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La valeur probante de la signature électronique

( Télécharger le fichier original )
par Muhammad Gamil Khalaf Alla
Université Du Caire - Magistaire de l'IDAI 2002
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Deuxième section

L'effet des traites internationaux sur la loi égyptienne

La loi égyptienne a été promulguée dans l'année 2004, mais avant sa promulgation, les traites internationales ont joué d'un grand rôle à donner la valeur probante à la signature électronique et les documents et écrit électronique aussi.

Personne ne peut pas nier l'influence des traites internationales sur les articles de la loi égyptienne car comme on a vue que la jurisprudence égyptienne ne connait pas les engagements électronique ou la preuve avec les moyens électroniques c'est pour cela il a suivi les modèles des traites internationales.

Dans l'article 2 de la loi type de la « CNUDCI » « UNCITRAL » on trouve que « Aux fins de la présente loi :

a) Le terme «signature électronique» désigne des données sous forme électronique contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit message, pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indiquer qu'il approuve l'information qui y est contenue;

b) Le terme «certificat» désigne un message de données ou un autre enregistrement confirmant le lien entre un signataire et des données afférentes à la création de signature ;

c) Le terme «message de données» désigne l'information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l'échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie ;

d) Le terme «signataire» désigne une personne qui détient des données Afférentes à la création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui de la personne qu'elle représente ;

e) Le terme «prestataire de services de certification» désigne une personne qui émet des certificats et peut fournir d'autres services liés aux signature électroniques ;

f) Le terme «partie se fiant à la signature ou au certificat» désigne une personne qui peut agir sur la base d'un certificat ou d'une signature électronique. »

Dans l'Article 3. « Égalité de traitement des techniques de signature », la loi a stipule que :

« Aucune disposition de la présente Loi, à l'exception de l'article 5, n'est appliquée de manière à exclure, restreindre ou priver d'effets juridiques une quelconque méthode de création de signature électronique satisfaisant aux exigences mentionnées au paragraphe 1 de l'article 6 ou autrement satisfaisant aux exigences de la loi applicable. »

La CNUDCI a souhaité élaborer une législation uniforme de nature à faciliter l'utilisation aussi bien des signatures numériques que d'autres formes de signature électronique.

À cet effet, elle a essayé de traiter les questions juridiques liées aux signatures électroniques à un niveau intermédiaire entre le caractère très général de sa Loi type sur le commerce électronique et le degré de détail qui peut être nécessaire dans le cas d'une signature particulière.

En tout état de cause, conformément au principe de neutralité technique énoncé dans la Loi type sur le commerce électronique, la nouvelle Loi type ne doit pas être interprétée comme décourageant l'utilisation d'une quelconque méthode de signature électronique, que celle-ci existe déjà ou doive être mise en oeuvre dans l'avenir.30(*)

On note ici que la loi égyptienne a adopté les définitions adoptées par la loi type, mais il y a une différence très important dans la loi type dans l'article 3 qu'on a marque.

Comme on a vu, la loi égyptienne ne donne pas la valeur probante qu'aux les signatures numérique adoptant le système de deux clés.

Parce que l'article stipulant les conditions de la signature électronique ayant la valeur probante, il s'est référé aux dispositions des règles de la loi, et dans les règles de la loi, l'article 3 détermine les conditions de la signature électronique par la nécessité de utiliser le système de deux clés pour que la signature électronique « numérique » ait son valeur probante.

A mon avis, le législateur égyptien devait suivre la loi type dans cette tendance de donner la valeur probante aux signatures électronique quelconque la méthode de ses créations parce que ca vas ouvrir la porte devant les autres technologies modern à être appliqué.

Car le but de la reconnaissance de la valeur probante aux signatures électronique est de suivre la technologie modern affectant le commerce mondial donc l'expansion de la notion de signature électronique ayant la valeur probante va servir ce but plus efficacement.

Dans le Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, on note qu'il a mis ses définitions dans sa deuxième article en stipulant que « Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ;

2) "signature électronique avancée" une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :

a) être liée uniquement au signataire ;

b) permettre d'identifier le signataire ;

c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif

Et

d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable;

3) "signataire", toute personne qui détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d'une entité ou personne physique ou morale qu'elle représente ;

4) "données afférentes à la création de signature", des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique ;

5) "dispositif de création de signature", un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature;

6) "dispositif sécurisé de création de signature", un dispositif de création de signature qui satisfait aux exigences prévues à l'annexe III;

7) "données afférentes à la vérification de signature", des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifier la signature électronique;

8) "dispositif de vérification de signature", un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la vérification de signature ;

9) "certificat", une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme l'identité de cette personne ;

10) "certificat qualifié", un certificat qui satisfait aux exigences visées à l'annexe I et qui est fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigences visées à l'annexe II ;

11) "prestataire de service de certification", toute entité ou personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques ;

12) "produit de signature électronique", tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique ou destiné à être utilisé pour la création ou la vérification de signatures électroniques;

13) "accréditation volontaire", toute autorisation indiquant les droits et obligations spécifiques à la fourniture de services de certification, accordée, sur demande du prestataire de service de certification concerné, par l'organisme public ou privé chargé d'élaborer ces droits et obligations et d'en contrôler le respect, lorsque le prestataire de service de certification n'est pas habilité à exercer les droits découlant de l'autorisation aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu la décision de cet organisme. »

Et dans l'article 5 elle a donné la valeur probante en disant que « Effets juridiques des signatures électroniques

1. Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature :

a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur papier

et

b) soient recevables comme preuves en justice.

2. Les États membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que :

- la signature se présente sous forme électronique

Ou

- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié

ou

- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification

Ou

- qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature. »

Ce qu'on peut noter ici que la loi égyptienne est plus précise en définissant la signature électronique que la directive européen.

Aussi la loi égyptienne est plus avancée en déterminant la valeur probante de la signature et les documents électroniques formel et informel, mais on peut dit que c'est un résultat de la nature juridique de la loi a propos de la directive.

Car la loi par nature gouverne les relations entre les gens directement, puisque la directive a mis des règles générales pour les états membres pour les suivre en rédigeant leurs lois.

Aussi la même remarque concernant la reconnaissance de la directive de tous sorts de signature électroniques à la condition qu'elle accomplit les conditions stipulées dans la directive sans déterminer d'un moyens de cryptage spécifique comme la loi égyptien a stipulé la moyen de deux clés explicitement .

En fin, la loi égyptienne a réglé la plupart des conditions et il sera suffisante pour donner la valeur probante a la signature « numérique ».

* 30 Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et Guide pour son incorporation

2001 par les nations unis.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore