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La valeur probante de la signature électronique

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par Muhammad Gamil Khalaf Alla
Université Du Caire - Magistaire de l'IDAI 2002
  

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Deuxième chapitre : la solution adoptée par la loi française de l'année 2000 et son efficacité

Première section : cadre générale de la loi française.

Dans un arrêt en date du 30 avril 2003, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé qu'une signature électronique effectuée pour authentifier une déclaration d'appel (formalité à effectuer par pli recommandé) ne pouvait être valablement admise durant le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000.31(*)

En l'espèce, lors d'une procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel avait reçu un acte dit de "déclaration d'appel" qui ne comportait pas la signature manu3crite de son auteur mais une signature électronique.

Après avoir relevé qu'il existait un doute sur l'identification de la personne qui avait usage de ce procédé, les juges du fond ont parfaitement refusé la validité de cet acte.

De cette arrêt on peut noter que la jurisprudence française ne reconnaissait pas la valeur probante de la signature électronique comme l'égyptienne, aussi les juges de France ne reconnaissait pas cette valeur aux signatures électronique.

Alors, dans le rapport 203 (1999-2000) de commission des lois en France il était examiné en première lecture le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique. 

Le projet de loi modifie le code civil afin d'admettre en mode de preuve les documents électroniques, mais aussi de prévoir que, sous conditions, leur force probante sera équivalente à celle des documents sur support papier.

Le projet de loi propose d'admettre en mode de preuve les documents électroniques, mais aussi de prévoir que, sous conditions, leur force probante sera équivalente à celle des documents sur support papier. 

Le projet de loi propose plusieurs moyens pour ce faire : il définit la preuve par écrit de manière suffisamment générale pour inclure aussi bien les écrits sur support papier que sur support électronique.

Il confie au juge le soin de régler les conflits de preuve, par exemple les cas où un écrit électronique et un écrit papier seraient contradictoires ; il supprime l'exigence de mentions manuscrites pour les actes unilatéraux ; il propose enfin une définition de la signature qui englobe aussi bien la signature manuscrite que la signature électronique. 

Il part ainsi du principe que la même confiance peut être accordée à une signature électronique qu'à une signature manuscrite, tous deux servants à manifester le consentement du signataire au contenu de l'acte. 

Pour que cette confiance soit établie, des prescriptions fixées par décret détermineront la fiabilité des techniques employées.

La signature électronique est créée par des logiciels spécifiques, permettant à l'émetteur de sceller son document et éventuellement de le crypter ; le destinataire et l'émetteur détiennent des " clés " (gérées par le logiciel spécifique de création de signature) qui garantissent la confidentialité des messages ainsi échanges.

Construction générale de la loi du 13 mars 2000 :

La loi a modifié le code civil en ajoutant des articles et altérer l'article 1316 de code civil.

La valeur probante de la signature électronique dans la loi de 13 mars 2000.

L'article 1316 de code civil dispose que « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. »

L

e législateur n'a pas voulu instituer de hiérarchie entre support électronique et support papier. L'avant-projet de loi prévoyait que : « la preuve contraire peut être rapportée contre un écrit électronique sur le fondement de présomptions graves, précises et concordantes. » Il s'agissait d'un point controversé, certains considérant que donner aux preuves informatiques la même force probante qu'aux écrits traditionnels sur support papier aurait été prématuré, d'autres considérant au contraire que cela remettait en cause l'objectif même qui était poursuivi.

L'admission d'un écrit sous forme électronique en tant que preuve au même titre que l'écrit papier est consacrée à la double condition que puisse être identifié celui dont il émane et que les conditions dans lesquelles il est établi et conservé en garantissent l'intégrité.

Cet article comme on peut noter définie l'écrit électronique, en déterminant ses différents formes « de chiffres ou de tous autres signes ou symboles » suivi par « quels que soient leur support et leurs modalités de transmission » et ca ouvre la porte devant tous formes d'écrit « intelligible » y compris l'écrit sous le forme électronique.

A mon avis, cette technique adopté par le législateur français est plus efficace que de celle des législations définissant spécifiquement les sorts de l'écrit électronique ou ses formes car comme on a dit que l'évolution très rapide dans le domaine de logiciels se rend cette technique plus efficace.

Et dans l'article 1316-1 la législateur français a dispose que « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

Le législateur n'a pas voulu instituer de hiérarchie entre support électronique et support papier. L'avant-projet de loi prévoyait que : « la preuve contraire peut être rapportée contre un écrit électronique sur le fondement de présomptions graves, précises et concordantes. » Il s'agissait d'un point controversé, certains considérant que donner aux preuves informatiques la même force probante qu'aux écrits traditionnels sur support papier aurait été prématuré, d'autres considérant au contraire que cela remettait en cause l'objectif même qui était poursuivi.

L'admission d'un écrit sous forme électronique en tant que preuve au même titre que l'écrit papier est consacrée à la double condition que puisse être identifié celui dont il émane et que les conditions dans lesquelles il est établi et conservé en garantissent l'intégrité.32(*)

Dans cet article, la loi établis le premier fondement pour reconnaitre la valeur probante des moyens électroniques par donner cette valeur a l'écrit électronique.

L'article a associé l'admissibilité l'écrit électronique a l'existence d'un moyen permettant l'identification de son créateur.

Et peut être cette technique de rédiger l'article était pour ouvrir la voie de la reconnaissance de la signature électronique car c'est la seul moyen permettant a cette identification.

L'article 1316-2 dispose que « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. »

Et l'article 1316-3 dispose que « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »

Dans cet article, il est établi la valeur probante de l'écrit électronique, malgré c'était déjà établi par l'article 1316 de la loi.

A mon avis, la disposition de l'article 1316 est suffisante pour clarifier la valeur probante de l'écrit électronique car dans cette article il dispose que « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier... ».

Et la détermination du « support électronique » dans l'article 1316-3 n'était pas nécessaire car c'est évident que l'écrit électronique sera sur un support électronique, donc l'article 1316 est suffisant pour donner la valeur probante de l'écrit électronique car c'est l'écrit qu'ait la valeur probante indépendamment de son support.

L'article 1316-4 de la même loi dispose que « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Cette clause ne figure pas dans l'avant-projet de loi et rendre compte des logiques qui déterminent son apparition, exige un travail de remise en contexte considérable, contexte qui trouve son origine dans la contre-culture américaine des années 1970.

C'était la première citation des conditions fixées par le Consiel d'État organisant la signature électronique et ses conditions techniques.

Dans le Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique le législateur a mis des conditions pour que la signature électronique soit valide.

L'article 1 de cet décret il dispose que « Au sens du présent décret, on entend par :

1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;

2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :

- être propre au signataire ;

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable »

Donc on note ici que le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique a différencié entre deux types de signatures électroniques, la signature électronique -en générale- et la signature électronique « sécurisée ».

Et seulement pour ce dernier, le décret a mis des conditions de validité.

L'article 2 du décret dispose que « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié »

Mais quelle est la différence entre les deux types de signatures ?

La différence a mon avis réside dans la transmission de l'obligation de preuve, car l'article 1316-4 a dit que « La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Donc la fiabilité de la signature électronique est présumée dans le cas ou elle est au conformément des conditions disposées par le décret qui sont de la signature électronique sécurisé.

Tandis que dans le même article, la loi dispose que « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. », ca vote dire que la signature électronique ait une valeur probante dans tous cas mais son fiabilité est « présumée » dans le cas ou elle est sécurise dans le cas des documents informel.

En conséquence, si un personne veut prouver un acte sous forme électronique, ou signée électroniquement, cette acte doit être signée au conformément des conditions disposées dans le décret, si non, cette personne doit prouver la fiabilité de cette acte.

Et dans l'article 1317, « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État »

Cet article traite la valeur probante des actes authentiques en donnant la valeur probante aux actes authentiques sous forme électronique.

On note ici dans les actes authentiques sous forme électronique qu'elles doivent être conformément aux conditions disposées dans le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.

Donc le législateur français a adopte le technique de modifier la loi civil au lieu de adopter une loi spécifique pour donner la valeur probante a la signature électronique.

Les dispositions du code civil en vigueur avant 14 mars 2000 n'éteint pas efficace pour régler les moyens électronique de preuve, notamment que les juges ne reconnaissent pas la valeur probante de la signature électronique avant la loi de 2000 comme on a vu dans l'arrêt de cour de cassation, d'où viens le besoin d'adopter cette loi.

* 31 Cass. 2e civ., 30 avr. 2003 ; SARL Chalets Boisson c/ G. : Juris-Data n° 2003-018798. - www.legalbiznext.com « Et attendu qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel comportait la signature électronique du conseil de la société et relevé, sans contradiction, qu'il existait un doute sur l'identification de la personne qui avait fait usage de ce procédé, l'arrêt retient exactement que, dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne pouvait être admise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chalets Boisson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois. »

* 32Preuve et signature électronique

Par Maître Valérie Sédallian
Avocate à la Cour de Paris

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote