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L'optimisation de la transmission d'entreprise par l'owner buy out (OBO)

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par Harry Boukris
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - Master 2 : Droit des affaires et fiscalité 2010
  

Disponible en mode multipage

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    MEMOIRE

    L'optimisation de la

    transmission d'entreprise

    par l'Owner Buyout

    Harry Boukris

    Sous la direction de Me Yann de Givré

    Avocat -associé - Cabinet Fidal

    Sommaire
    Introduction 3

    I. Une forme sociale adaptée aux besoins de l'opération 9

    A. Les critères qui orientent le choix de la forme sociale du holding 9

    B. La SAS, la forme sociale la plus adaptée 11

    II. L'optimisation des modes de financement du holding 13

    A. Les apports au holding 13

    1. L'augmentation de capital par apport en numéraire 13

    2. L'augmentation de capital par apport des titres 14

    B. La dette d'acquisition 14

    1. Les différentes formes d'endettement du holding 14

    2. La sécurisation du remboursement de l'emprunt d'acquisition 15

    III. L'optimisation de la fiscalité des intervenants 20

    A. La fiscalité du holding 20

    1. Les droits d'enregistrement dus 20

    2. Les méthodes d'utilisation des déficits du holding 21

    B. L'optimisation de la fiscalité du chef d'entreprise et du successeur 28

    1. La fiscalité des plus value de cession réalisées par le chef d'entreprise 28

    2. La fiscalité des plus values sur apports de titres du chef d'entreprise 29

    3. L'ISF du chef d'entreprise et du successeur 29

    4. L'optimisation de la fiscalité des donations de titres 31

    Conclusion 34

    Bibliographie et Remerciements 35

    Introduction

    Le problème de la transmission des PME

    L'économie française est caractérisée par le poids considérable des petites et moyennes entreprises. Ces PME/PMI représentent 99 % des entreprises françaises, 78 % de l'emploi privé et 53% de la valeur ajoutée produite. Elles ont pour la plupart été crées et développées par une seule et même personne, le chef d'entreprise, qui attache une importance à leur pérennité une fois le temps de sa retraite venue. Ces entreprises sont aussi caractérisées par l'importance de la personne même du chef d'entreprise qui est l'artisan du succès de celle-ci.

    Ainsi, à la veille de sa retraite, le chef d'entreprise peut soit décider de céder son entreprise à un tiers, soit envisager de la transmettre à l'un de ses descendants.

    Ces deux solutions comportent néanmoins certaines contraintes. S'agissant de la cession à un tiers, le chef d'entreprise à deux possibilités :

    - La cession à un « repreneur industriel » : Il s'agit le plus souvent d'un concurrent cherchant à effectuer une opération de croissance externe par intégration horizontale, voire d'un client ou d'un fournisseur dans le cadre d'une opération d'intégration verticale. Ce moyen, bien que très efficace en théorie, est très peu utilisé en pratique. En effet les PME ne disposent jamais d'une trésorerie suffisante pour envisager de procéder à de la croissance externe et trouve rarement le soutien des établissements bancaires pour procéder à ce type d'opération.

    - La cession à un fonds d'investissement : Les fonds de « private equity » ou de LBO cherchent parfois à acquérir des PME à forte rentabilité (« Small-cap »). Ce mode de cession est très limité dans le cadre des PME compte tenu de l'importance des PME par rapport aux fonds d'investissement spécialisées dans le rachat de PME ce qui exclut l'accès de la majorité des PME à ce marché. De plus, les chefs d'entreprise sont souvent incités à ne pas laisser « l'oeuvre de leur vie » à des fonds d'investissement, type fonds de LBO, dont ils redoutent, pour la plupart, la politique drastique de recherche de profits et de licenciements.

    Il ne reste au chef d'entreprise que la reprise par un membre de leur famille (ou par un cadre dirigeant1) pour assurer leur transmission. Mise à part le problème de trouver un bon successeur, le chef d'entreprise est également confronté à certaines difficultés quant à ce type de transmission.

    En effet, si le chef d'entreprise souhaite qu'un membre de sa famille reprenne son entreprise deux solutions s'ouvrent à lui :

    - soit il souhaite « donner » l'entreprise, ce qui représente pour le successeur un coût fiscal important et pour l'entrepreneur un appauvrissement considérable dans la mesure où la plupart de ces chefs d'entreprise n'ont pas d'autres sources de revenus que ceux générés par leur entreprise.

    - soit il souhaite céder l'entreprise au membre de la famille en question, mais cette option est le plus souvent à exclure car ce dernier n'a pas, pour la plupart des cas, la possibilité de financer une telle acquisition.

    Ces problèmes conduisent à deux phénomènes observables aujourd'hui :

    - les chefs d'entreprise restent aux commandes de leurs entreprises sans jamais passer la main, ce qui conduit à la « mort programmée » de l'entreprise dans la mesure où l'âge du dirigeant peut parfois se révéler à terme un handicap pour l'entreprise, qui n'est plus apte à répondre efficacement aux changements incessants de l'environnement de son entreprise. L'exemple de Jean Mantelet, patron historique de Moulinex a montré le tort qu'une telle démarche peut causer à une entreprise.

    - Les entreprises ne trouvent pas de repreneur et meurent d'elle-même, d'où le nombre
    croissant d'entreprise qui sont amenées à disparaître, faute de trouver un successeur.

    Si aucune succession n'est organisée, le dirigeant se condamne d'une certaine manière à devoir assumer la direction de son entreprise jusqu'au bout. Ce qui est en contradiction flagrante avec le souhait exprimé par nombre d'entre eux de pouvoir profiter de leur retraite après de nombreuses années de travail. Une lourde incertitude pèse alors tant sur l'avenir du dirigeant que sur celui de l'entreprise.

    1 Le LMBO, non traité ici, est aussi un moyen utilisé pour optimiser la transmission d'entreprise

    Par ailleurs, la plupart des dirigeants de PME détenant la majorité du capital de leur entreprise ne disposent pas de patrimoine annexe substantiel et tirent la majorité de leurs revenus de l'entreprise (salaires et dividendes). De plus, le train de vie de la famille du dirigeant est souvent assuré par l'entreprise (épouse salariée, véhicule de fonction, notes de frais ...).

    Les dirigeants vont donc chercher à mettre en place la transmission de leur entreprise tout en se constituant un patrimoine afin de maintenir leur train de vie.

    En conséquence, les praticiens de la finance et de la fiscalité ont mis en place un montage permettant aux dirigeants de transmettre leurs entreprises à leurs descendants tout en leur permettant de disposer d'un capital sécurisé: l'Owner Buy Out (OBO).

    Une réponse à la problématique des dirigeants de PME : L'OBO-Transmission

    L'OBO est avant tout un LBO particulier, c'est-à-dire une opération de rachat d'une entreprise (la cible) par prise de contrôle via une société holding créée à cet effet qui s'endette autant que la capacité financière de remboursement de la cible le permet. Cette cible va rembourser sa dette par le biais des dividendes qu'elle versera au holding de reprise.

    A la différence d'un LBO, dans un OBO, le capital du holding de reprise n'est pas détenu essentiellement par un fonds d'investissement mais en grande partie par le chef d'entreprise cédant.

    Enfin, on appelle « OBO-Transmission » un OBO dont le capital du holding de reprise est détenu principalement par le chef d'entreprise, par son successeur et dans une moindre mesure par un fonds d'investissement. Il a pour objectif d'assurer la transmission de l'entreprise, d'assurer une continuité dans la gestion mais n'a pas pour but essentiel la réalisation d'une opération purement financière.

    C'est cette dernière forme d'OBO qui fera l'objet de ce mémoire.

    En effet, ce type de montage va conduire au dirigeant de transmettre le contrôle de son entreprise à son successeur, via le holding de reprise, en l'aidant dans sa gestion et en conservant un droit de regard sur son entreprise dont il reste un actionnaire.

    Les étapes d'un OBO-Transmission

    A titre liminaire, il est à noter qu'il n'existe pas un type d'OBO-Transmission mais une multitude. En effet, en fonction de l'entreprise, du succès de l'opération ou de la volonté des parties prenantes, les étapes indiquées ci-dessous peuvent être sensiblement différentes. Cependant, pour des raisons pratiques, il sera étudié dans ce mémoire le montage le plus couramment utilisé dans la pratique. Ces étapes constitueront le cadre général d'analyse de ce mémoire.

    Ainsi, si l'on prend l'exemple d'un dirigeant qui détient 100% d'une entreprise (cible) qu'il souhaite transmettre à son fils par un OBO-Transmission et conserver un capital pour sa retraite, l'opération peut suivre les étapes suivantes :

    - Etape 1 : Le chef d'entreprise donne une partie des titres de son entreprise à son fils.

    Chef d'entreprise

    Donation

    Fils

    65%

    Cible

    35%

    - Etape 2 : Le chef d'entreprise crée un holding avec son fils et un fonds d'investissement auquel il apporte une partie des titres de la cible. Son fils apporte les titres reçus de la cible et le fonds apporte du cash

    Fils

    Apport de cash

    Apport de 35%
    de la cible

    Apport de 25%
    de la cible

    Chef d'entreprise

    40%

    Holding

    Cible

    60%

    Fonds d'investissement

    - Etape 3 : Le chef d'entreprise cède les titres de la cible restant au holding qui va s'endetter pour les lui acquérir

    Fils

    Fonds d'investissement

    Banque

    Prêt au holding

    Cash provenant de la
    cession des 40 % de la cible

    Holding

    Chef d'entreprise

    Cible

    - Etape 4 : Le holding rembourse son prêt avec les dividendes provenant de la cible

    Fils

    Banque

    Remboursement
    du prêt

    Holding

    Chef d'entreprise

    Fonds d'investissement

    Remontée de
    dividendes

    Cible

    - Etape 5 : A la suite du remboursement du prêt, le chef d'entreprise donne ses titres du holding à son fils, le fonds cède sa participation à un autre investisseur

    Chef d'entreprise

    Donation des
    titres du holding

    Fils

    Holding

    Investisseurs

    Cible

    Problématique du mémoire

    Tout au long de ce mémoire, je chercherai à déterminer comment permettre l'optimisation de la transmission d'entreprise par l'OBO. Je tacherai, dans un premier temps d'étudier la forme sociale la plus adapté au holding d'acquisition, puis j'étudierai les modes de financement à utiliser dans l'opération pour permettre sa réussite. Enfin, j'analyserai les moyens fiscaux d'optimisation du montage.

    I. Une forme sociale adaptée aux besoins de l'opération

    A. Les critères qui orientent le choix de la forme sociale du holding

    Afin de déterminer la forme sociale la plus adaptée à une opération d'OBO, il convient de déterminer les objectifs recherchés par les intervenants de l'opération (cédant, repreneur et investisseurs) ;

    - La limitation de la responsabilité des actionnaires

    Dans un souci de protection de leur patrimoine, les actionnaires du holding, en particulier le chef d'entreprise-cédant, vont généralement exiger que leur responsabilité soit limitée au montant de leurs apports. En conséquence, les formes sociales prévoyant une responsabilité illimitée des associés sont à exclure.

    - La stabilité des dirigeants sociaux

    Dans la mesure où l'OBO repose sur le maintien de l'ancien dirigeant de la société cible en vue de conforter l'ensemble des stakeholders, mais également parce que celui-ci va chercher à s'assurer un certain niveau de revenu jusqu'à sa retraite, il est souhaitable de choisir une forme sociale pour le holding qui permette au chef d'entreprise cédant d'occuper un poste de direction pour lequel il ne sera pas aisément révocable.

    - La mise en place de procédures d'agrément souples

    Il est courant que les investisseurs financiers cherchent à ce que les conditions d'entrée et de sortie au capital du holding soient souples. Ces derniers souhaiteront que le chef d'entreprise reste au capital, au moins jusqu'au remboursement de la dette, afin qu'il s'implique à la réussite de l'opération mais également la possibilité de céder librement leurs actions en cas d'échec ou de réussite de l'opération

    - La création d'une dichotomie entre droits de vote et droits financiers : la

    maximisation du levier juridique

    Le chef d'entreprise est l'artisan du succès de l'opération. Il est donc primordial qu'il
    conserve un pouvoir de décision important au sein du holding (et donc indirectement au sein
    de la cible). En effet, il lui incombe de déployer la meilleure stratégie pour la cible afin

    qu'elle puisse être apte à remonter le maximum de cash-flow au holding pour rembourser la dette d'acquisition.

    En théorie, il a ce pouvoir s'il apporte plus de 50% du capital du holding et si le holding détient entre 50 et 100% de la cible.

    Cependant, l'émission l'émission d'actions de préférence sans droit de vote ou d'actions de préférence conférant un droit de vote renforcé peut réduire l'apport que devra effectuer le chef d'entreprise-cédant dans les limites prévues par la loi.

    En effet, lorsque la loi et les statuts du holding l'autorisent, conformément aux dispositions de l'article L 228-11 du Code de commerce issues de l'Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004, les sociétés par actions (SA, SAS ou SCA) peuvent émettre cette catégorie d'actions.

    Ainsi, afin que l'entrepreneur renforce son contrôle du holding, (et indirectement de la cible) tout en minimisant son apport initial, le holding peut :

    - Soit émettre des actions de préférence avec une suppression totale du droit de vote au profit des actionnaires du holding (hormis le chef d'entreprise - cédant). Cette possibilité est expressément prévue par l'article L 228-11 du Code de commerce mais à la condition que ces actions de préférence, sans droit de vote représentent, dans les sociétés non cotées, au plus de 50 % du capital social.

    - Soit émettre des actions de préférence comportant un renforcement des droits de vote au profit du chef d'entreprise - cédant.

    Il est à noter que cette dernière option semble ne pas être envisageable, selon certains auteurs, lorsque le holding est une SA. En effet, l'article L 228-11 du Code de commerce dispose que les droits attachés aux actions de préférence sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L 225-122 à L 225-125. Or l'article L 225-122 du Code de commerce dispose que le droit de vote doit être proportionnel à la quotité de capital que les actions représentent, chaque action donnant droit à une voix au moins et l'article L 225-125 dispose que le nombre de voix ne peut être limité que si la limitation est imposée à toutes les catégories d'actions. Il ne paraît donc pas possible d'accorder des droits de vote sans lien avec la quotité de capital que les actions de préférence représentent ni de plafonner le droit de vote, sauf à plafonner aussi celui des actions ordinaires. Certains auteurs ont même écarté la possibilité d'émettre des actions de préférence à droit de vote double dans la SA. En

    revanche, en application des dispositions de l'article L 227-1, al. 3 du Code de Commerce, les SAS ne sont pas soumises aux dispositions des articles L 225-122 à L 225-125. En conséquence, la liberté d'aménagement du droit de vote des actions de préférence étant plus grande dans ces sociétés, il semble possible de créer des actions de préférence sans droit de vote lorsque le holding est une SAS.

    B. La SAS, la forme sociale la plus adaptée

    Au regard des objectifs énoncés, seules deux formes sociales semblent adaptées au montage : la Société par Actions Simplifié et la Société Anonyme. Cette dernière forme sociale est cependant une structure lourde dont le fonctionnement entraine des frais non négligeables et qui est soumise à des règles impératives qui laissent peu de place à une adaptation des clauses statutaires au regard des objectifs du montage. Il n'en reste pas moins qu'elle peut, contrairement à la SAS, faire appel public à l'épargne. Cependant, les actionnaires d'un holding constitué sous la forme d'une SAS, qui souhaitent faire appel publique à l'épargne (en général après le remboursement de la dette) peuvent aisément transformer celui en SA dans la mesures où les conditions de transformations sont assez souples et d'un coût relativement restreint.

    Ainsi, la SAS reste la forme la plus adaptée aux OBO.

    Cette forme sociale offre une forte liberté statutaire puisqu'il est possible de modeler les statuts selon la volonté des actionnaires et de fixer notamment les modalités d'exercice du pouvoir de direction et de contrôle entre les différents actionnaires du holding, les rapports entre actionnaires étant plus libres que au sein d'une SA. La SAS permet notamment la maitrise de la gestion du holding par le chef d'entreprise et les repreneurs potentiels (membres de la famille, cadre....). En outre les modalités de contrôle interne sont laissées à la discrétion des rédacteurs des statuts. A ce titre, dans le cadre d'un OBO, il peut être prévu que les investisseurs joueront un rôle prépondérant dans les décisions financières, les décisions politiques étant en revanche confiées à la direction (chef d'entreprise ...).

    De plus, la SAS est une société où l'intuitu personae est prédominant. Les associés peuvent librement déterminer en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs, les conditions de leur entrée et de leur sortie et insérer dans les statuts, des clauses permettant de maintenir cette possibilité. Ils peuvent notamment stipuler statutairement l'inaliénabilité des actions ou de certaines d'entres elles, l'agrément obligatoire de toute personne en cas de cession,

    l'exclusion de l'associé dont le contrôle viendrait à être modifié. De façon plus générale, la liberté statutaire permet d'inscrire dans les statuts d'autres stipulations telles que des clauses de préemption, des clauses sortie de sortie conjointe, des clauses de non acquisition ..... Par ailleurs, ces clauses statutaires sont plus efficaces notamment que des pactes d'actionnaires dans la mesure où, l'article L 227-15 du Code de Commerce dispose, « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».

    Cette grande souplesse permet l'intégration dans les statuts de pactes d'actionnaires qui deviennent des clauses statutaires opposables à la société et aux tiers.

    Enfin, la loi de modernisation de l'économie du 4 aout 2008, permet désormais aux SAS de fixer librement le montant du capital dans les statuts. Cette même loi a par ailleurs prévu que l'obligation de désigner un commissaire aux comptes ne s'appliquera qu'aux SAS remplissant les conditions suivantes :

    - Le dépassement, à la clôture d'un exercice social des seuils suivants :

    o deux millions de chiffre d'affaires hors taxes

    o un million de total bilan

    o vingt salariés

    - Le contrôle d'une ou plusieurs sociétés ou le fait d'être contrôlée par une ou plusieurs sociétés, la notion de contrôle étant entendue au sens de l'article L 233-16, II et III du Code de Commerce.

    Une fois la forme sociale du holding déterminée, il est nécessaire d'étudier les moyens de financement que va utiliser le holding pour détenir les titres de la cible

    II. L'optimisation des modes de financement du holding

    Comme nous l'avons indiqué en introduction, le holding d'acquisition doit détenir 100% des titres de la cible. Il peut acquérir ces titres soit :

    - Par augmentation de capital en échange de l'apport en nature des titres de la cible (par le chef d'entreprise et son successeur)

    - Par l'acquisition des titres du chef d'entreprise grâce aux fonds propres que lui apporte le fonds d'investissement

    - Par l'acquisition des titres du chef d'entreprise au moyen d'un emprunt.

    Dans la pratique, la dette d'acquisition représente en moyenne 50 % de la valeur de la cible, le solde étant financé par les apports en numéraire du fonds d'investissement (en moyenne 20%) et par les apports en natures des titres de la cible (en moyenne 30%).

    Cet emprunt d'acquisition prend deux formes : la dette dite senior et la dette dite mezzanine. Compte tenu de son importance dans le financement de l'opération, l'emprunt sera garanti et le holding devra respecter certaines clauses en vue de limiter au maximum le risque de non remboursement de la dette.

    Nous passerons en revue, dans un premier temps, de façon assez brève les modalités de l'apport en numéraire et de l'apport en nature des titres de la cible. Puis nous étudierons plus en profondeur les modalités et les garanties de la dette d'acquisition du holding.

    A. Les apports au holding

    1. L'augmentation de capital par apport en numéraire

    Afin d'acquérir une partie des titres du chef d'entreprise, le holding procédera à une augmentation de capital en numéraire au bénéfice d'un fonds d'investissement. Il s'agit le plus souvent d'un FCPR ou d'un fonds de Private Equity. Cette décision est prise par l'assemblée générale autorisée à modifier les statuts.

    L'entrée de ces investisseurs est primordiale car elle donne une certaine crédibilité à
    l'opération, notamment au regard des établissements financiers et permet également de
    démontrer à l'administration fiscale que le projet du montage n'est pas à but exclusivement

    fiscal mais participe à un projet économique, ce qui limitera le risque que l'administration fiscale invoque l'abus de droit.

    L'inconvénient majeur de l'entrée de ces fonds dans le capital du holding est lié à leur recherche d'une rentabilité élevée (aux alentours de 20-25% de Taux de rendement interne). Par ailleurs, le chef d'entreprise, qui auparavant était le « seul maitre à bord » va devoir tenir compte des atteintes des investisseurs et ce afin que le projet réussisse.

    2. L'augmentation de capital par apport des titres

    L'apport des titres de la cible par le chef d'entreprise et son successeur fera l'objet d'une augmentation de capital par apport en nature. Elle sera décidée par l'assemblée générale statuant sur la modification des statuts. De plus, un commissaire aux apports sera nommé afin de procéder à l'évaluation des titres apportés.

    B. La dette d'acquisition

    1. Les différentes formes d'endettement du holding

    a) La dette senior

    Le financement du prix d'acquisition de la société cible dans le cadre d'un OBO prend la forme d'une dette bancaire, dite senior. Il s'agit d'un prêt à moyen terme levé auprès de banques traditionnelles. La durée du prêt varie entre 5 et 7 ans. Son coût est relativement raisonnable et calculé en fonction du risque propre à l'opération. En général, son taux est celui des obligations d'état (OAT 10 ans) ou de l'Euribor plus 250 à 350 points de base. Elle est qualifiée de senior du fait de sa priorité de remboursement. Traditionnellement, elle se décompose en tranches dont la rémunération diffère en fonction du risque. Toutefois, dans la mesure où les OBO portent sur les opérations de taille moyenne, il ne nécessite pas la mise en place de nombreuses tranches.

    b) La dette mezzanine

    C'est un financement subordonné, ce qui signifie que son remboursement ne peut être que consécutif à celui de la dette senior. Ce caractère subordonné lui confère un risque important qui engendre un coût non négligeable. En effet, la dette mezzanine constitue un financement à long terme dont le taux est plus élevé que celui de la dette senior et qui est remboursable in

    fine. Par ailleurs, une convention de subordination est signée entre les établissements octroyant la dette mezzanine et ceux accordant la dette senior, aux termes de laquelle la dette mezzanine n'est remboursée (en capital et/ou en intérêts) qu'après le remboursement intégral de la dette senior. Ces conventions de subordination (convention de rang) s'analysent juridiquement en une stipulation pour autrui, conformément aux dispositions de l'article 1121 du code civil aux termes de laquelle le holding emprunteur (stipulant) obtiendra du préteur (promettant) qu'il accepte d'être remboursé qu'après le préteur senior (tiers bénéficiaire). Il est parfois stipulé également des clauses aux termes desquelles l'établissement financier accordant la dette mezzanine s'engage à reverser à celui qui consent la dette senior toutes les sommes perçues tant que ce dernier n'aura pas été remboursé. Sa rémunération peut prendre diverses formes parmi lesquels les intérêts cash tout au long du prêt, les intérêts capitalisés (intérêts PIK « pay in kind »), les BSA (bons de souscriptions d'actions), les intérêts PIYC (« pay if you can ») payés en cash si certains ratios sont atteints ou capitalisés dans le cas contraire.

    Les préteurs seniors et les préteurs mezzaneurs vont réclamer des garanties afin de sécuriser le remboursement de la dette d'acquisition. Par ailleurs, des clauses protectrices des intérêts des établissements de crédit (ou « convenants ») seront prévues au contrat de prêt senior et mezzanine afin de prémunir les préteurs de tous risques potentiels.

    2. La sécurisation du remboursement de l'emprunt d'acquisition

    a) Les garanties réclamées par les emprunteurs

    A titre liminaire, afin de garantir l'emprunt qu'ils ont consenti, les établissements de crédit chercheront à utiliser les biens de la société cible. Cependant les dispositions de l'article L 225 - 216 du code de commerce, qui s'applique aux sociétés par actions, pose un principe de prohibition d'assistance financière en ce qui concerne les prêts et avances pouvant être accordés par la société cible au holding de reprise ou à son dirigeant (chef d'entreprise), ainsi que les suretés qui pourraient être consenties par la cible, au bénéfice des préteurs, pour le remboursement de la dette du holding.

    En conséquence, si la cible est une société par actions, elle ne peut pas avancer de fonds ou accorder des prêts ou même consentir une sureté au holding si ces différentes opérations ont pour but la souscription ou l'achat des actions de la cible par ledit holding. Si la cible est un SARL, des règles similaires sont posées par l'article L 223-21 du code de commerce.

    Dès lors, les conventions portant sur des garanties ou des prêts qui seraient conclues en violation de ces dispositions seraient frappées de nullité.

    Ainsi, il sera donc impossible aux préteurs du holding de voir le prêt effectué à celui-ci, garanti par un des actifs de la société cible. Cette interdiction n'est en revanche pas incompatible avec un nantissement par le holding sur les titres de la cible qu'elle détient.

    Ainsi, la seule garantie pouvant être octroyée est le nantissement des titres de la société cible détenus par le holding. Le nantissement prendra la forme d'un contrat entre le holding et les établissements bancaires, par lequel le premier affecte les titres de la société cible en garantie de la dette contractée.

    Ce nantissement des titres de la cible sera réalisé par le gage du compte où ces titres sont inscrits. Dès lors, la constitution du nantissement sera réalisée par une simple déclaration signée par le titulaire du compte et adressée à la société émettrice titres. Cette déclaration constitue une condition de validité du gage.

    L'intérêt de ce nantissement est que le holding devra s'engager à ne pas échanger ou céder les titres à un tiers sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'établissement financier. En cas de défaut de paiement, le banquier pourra soit faire procéder à la vente publique des titres nantis, huit jours après une simple signification au débiteur, soit se voir attribuer les titres.

    Il n'en demeure pas moins que le nantissement est une réponse au risque de défaut du holding, qui ne serait plus en mesure de faire face à ses dettes. Ce qui signifierait alors que la cible ne distribue pas les dividendes prévus, ses cash-flows étant insuffisants. Dans ce cas, la situation financière de la cible semblant détériorée, le nantissement sur les titres de la cible est, à priori peu efficace. En effet, si la banque décide de procéder à une vente publique des titres, elle risque de ne pas trouver d'acquéreur compte tenu de la situation de la cible et si elle s'attribue les titres de la cible, trois problèmes peuvent se poser :

    - la réalisation des actifs que sont les titres de la cible risque d'être longue et difficile.

    - le passage du statut de créancier à celui d'actionnaire rend la position du banquier

    moins favorable (en cas de liquidation, les actionnaires étant pour ainsi dire assurés de

    ne rien récupérer).

    - la responsabilité de la banque peut être engagée, si la situation se détériore davantage après le changement d'actionnaire.

    C'est la raison pour laquelle les banques préféreront prévoir, dans le contrat de prêt des clauses protectrices de leurs intérêts afin d'éviter un éventuel risque de défaut du holding.

    b) Les clauses protectrices des intérêts des établissements

    de crédit : « covenants bancaires »

    En raison du risque que comporte le prêt bancaire au holding dû notamment au fait que les garanties dont bénéficie le créancier senior sont limitées, le contrat de financement senior est assorti de nombreuses clauses protégeant les intérêts de la banque. Les techniques contractuelles utilisées dans le cadre d'un financement OBO se traduisent notamment par un certain nombre d'engagements particuliers à la charge du holding emprunteur. En effet, à compter de la date de signature du contrat de prêt et tant que les sommes restent dues à l'établissement financier, le holding est tenu de prendre (par l'intermédiaire de ses actionnaires), pour lui-même et pour la société cible, un certain nombre d'engagements de faire et de ne pas faire. Les établissements bancaires réclament fréquemment, afin de maitriser les difficultés pouvant survenir lors de la mise en place de l'opération d'OBO, à l'emprunteur, de s'engager à respecter certaines règles contractuelles (dénommées en pratique « covenants bancaires »), faute de quoi l'exigibilité des remboursements pourrait être anticipée. Les préteurs imposent ainsi, à la charge du holding, des obligations de natures diverses. Si ces dernières peuvent varier entre le prêt senior et le prêt mezzanine, le principe est que les établissements octroyant la dette mezzanine ne doivent pas avoir plus de droits et d'avantages que ceux accordant la dette senior. Les principales clauses sont les suivantes :

    - Le respect de ratios financiers : le holding d'acquisition s'engage généralement à respecter un certain nombre de ratios financiers, faute de quoi la dette devient exigible. Les seuils à ne pas dépasser au regard de ces ratios varient en fonction du plan prévisionnel d'exploitation (« business plan ») transmis à la banque avant l'octroi du prêt. On peut citer à titre d'exemple les ratios : taux d'endettement / fonds propres, trésorerie disponible : total des annuités de remboursement de l'emprunt etc....

    - Des obligations d'information : l'emprunteur s'engage à tenir informer le préteur senior de tout changement de situation de la société susceptible de modifier sa capacité à honorer ses obligations de remboursement. A ce titre, le chef d'entreprise peut être contraint de fournir au préteur senior les comptes annuels, les budgets annuels etc Il peut également s'engager à le tenir informer de tout fait significatif susceptible

    d'affecter la situation financière ou bien encore de tout changement dans la composition des organes sociaux

    - Des clauses de non versement de dividendes : il est fréquemment mentionné que les bénéfices de la société cible seront utilisés en tout ou partie au remboursement par anticipation de la dette senior. Ainsi, le remboursement de cette dernière reste prioritaire à toute distribution de dividendes aux actionnaires du holding. Dans cette hypothèse, le holding s'engage envers la banque mais il devra également être produit à cette dernière une convention de vote entre les actionnaires du holding, reprenant les termes de cet accord dans la mesure où la décision de distribuer les bénéfices relevant de leur seul pouvoir

    - Le maintien de l'actionnariat : il peut être convenu par cette clause qu'en cas de changement de l'actionnariat du holding avant le remboursement complet de la dette, cette dernière deviendra exigible. (ce qui va empêcher la donation des titres du holding du chef d'entreprise au successeur, pendant toute la durée de l'emprunt)

    - Les limitations relatives aux actifs du groupe : les préteurs seniors, vont imposer des limitations quant à la cession des actifs du holding et surtout de la cible. De plus l'emprunteur devra aussi s'engager à ne pas accorder de suretés sur les actifs des deux entités, à ne pas procéder à de nouvelles acquisitions, cessions ou à des investissements significatifs sans l'accord du préteur. Une clause de non aliénation des biens du groupe peut être ainsi stipulée, aux termes de laquelle les emprunteurs s'engagent à ne pas céder les actifs nécessaires à l'exploitation.

    - Les limitations d'endettement et d'investissement : aux termes de ces clauses, le holding n'est pas autorisé à souscrire de nouvelles dettes dont les remboursements pourraient entrer en concurrence avec ceux des prêts déjà obtenus. En outre, les banquiers peuvent exiger des clauses de limitation d'investissements en vertu desquelles la part de bénéfices de la société cible allouée aux investissements ne doivent pas obérer sa capacité de distribution de dividendes.

    Si l'une de ces clauses n'est pas respectée, le contrat prévoit généralement l'exigibilité anticipée du prêt. Il peut être prévu que l'emprunteur dispose d'un certain délai pour régulariser la situation.

    Même si cette sanction est rarement mise en oeuvre, elle constitue un moyen de pression pour le chef d'entreprise quant au succès de l'opération.

    Les banquiers toujours soucieux de limiter au maximum le risque de défaut de l'emprunteur (holding) peuvent réclamer des garanties émanant du chef d'entreprise, comme un nantissement de bons de capitalisation ou une sureté réelle sur un bine immobilier du chef d'entreprise. Dans la pratique ces garanties ne sont pas acceptées dans la mesure où un des objectifs de l'OBO reste la sécurisation du patrimoine du dirigeant. Si un établissement exige ce type de garantie, le dirigeant devra en conclure que son entreprise n'est pas suffisamment viable pour un OBO.

    Mis à part l'aspect financier du montage, l'OBO doit, comme tout montage à visée patrimoniale, l'OBO - Transmission, permettre la limitation du cout fiscal de l'opération. Il est donc nécessaire d'étudier les outils fiscaux à disposition pour limiter la taxation du holding et de la cible mais également du chef d'entreprise et de son successeur.

    III. L'optimisation de la fiscalité des intervenants

    A. La fiscalité du holding

    1. Les droits d'enregistrement dus

    Comme nous l'avons indiqué en introduction, le holding va faire l'objet d'apport en numéraire et d'apport en nature (titres de la cible). De plus il va acquérir auprès du chef d'entreprise une partie des titres de la cible. Ces opérations vont entrainer le paiement de droits d'enregistrement.

    a) Les droits dus en cas d'augmentation de capital Les apports faits en cours de société à l'occasion d'une augmentation de capital sont soumis

    - s'ils sont purs et simples, au droit fixe de 375 € (porté à 500 € pour les sociétés ayant

    un capital après apport d'au moins 225 000 €),

    - s'il s'agit d'apports à titre onéreux, au droit de 5 % mais si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres pendant trois ans le droit fixe de 375 € (ou 500€) susmentionné sera dû.

    b) Les droits dus en cas de cession de titres au holding Il convient de distinguer selon que les cessions portent sur des actions ou des parts sociales.

    - Si la cible est constituée sous la forme de société par actions, les cessions de ses titres sont soumises à un droit de 3 % plafonné à 5 000 € par mutation.

    - Si la cible est constituée sous forme de SARL, les cessions de ses titres sont soumises à un droit de 3 % non plafonné. En revanche, l'article 726, I-1° du CGI, prévoit une réduction de l'assiette des droits d'un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société.

    Il est également possible, si la cible est constituée sous la forme d'une SARL de la transformer en société par actions. Dans la mesure où la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, sa transformation en sociétés par actions n'entrainera pas taxation des plus values, au regard de l'impôt sur les sociétés. Seuls le droit fixe de 375€ (ou 500€) sera dû.

    Dans un arrêt du 10 décembre 1996 de la chambre commerciale de Cour de cassation « RMC France », la cour a considéré que ce type de transformation n'était pas constitutif d'un abus de droit dès lors que la transformation était conforme aux règles de droit des sociétés applicables et que la société n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle transformation, postérieurement à la cession, pour revenir à sa forme initiale. Cet arrêt a d'ailleurs donné lieu à une instruction de l'administration fiscale du 24 juin 1997 précisant dans quelles conditions ce type de transformation n'était pas constitutif d'un abus de droit.

    De plus, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 4 mars 1986, Godinou, Chahuau, Pilet c/ DGI que la cession de la quasi-totalité des droits sociaux quatre jours après la transformation de la société de SARL en SA, à une autre société n'était pas constitutive d'un abus de droit dès lors que la société dont les titres avaient été cédés n'a jamais cessé d'exister en tant que personne morale et que les cédants des actions ne peuvent disposer de l'actif social.

    2. Les méthodes d'utilisation des déficits du holding

    Il est fréquent que le holding d'acquisition soit structurellement déficitaire. En effet, il supporte les charges financières issues du remboursement de la dette d'acquisition et sa seule source de revenu est constituée par les dividendes de la cible. Ainsi, si ces dividendes sont inférieurs aux intérêts d'emprunt, un déficit fiscal sera constaté chez le holding. La société cible va donc chercher à utiliser ce déficit fiscal afin de réduire son imposition.

    La méthode la plus évidente est de pouvoir consolider le résultat de la cible avec celui du holding grâce au régime de l'intégration fiscale.

    a) L'intégration fiscale

    Le régime de l'intégration fiscale permet à une société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur la société à raison du résultat d'ensemble réalisé par le groupe qu'elle constitue avec les sociétés dont elle détient plus de 95% du capital. Le résultat d'ensemble est alors constitué par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, sous réserve d'effectuer quelques rectifications.

    Ce mécanisme permet donc de diminuer les bénéfices de la cible des pertes du holding, ce qui
    permet de pallier le problème que constitue l'existence d'un déficit fiscal au niveau du
    holding et l'existence d'un résultat imposable chez la cible. Dans cette configuration, le coût

    de l'endettement se trouve en partie supporté par l'IS, dont l'assiette sera diminuée du montant des intérêts liés à la dette d'acquisition. L'Etat supporte ainsi un tiers du coût de cette dette. Il s'agit d'une forme de levier fiscal.

    Cependant le bénéfice du régime de l'intégration fiscale est limité du fait des dispositions de l'article 223 B du CGI, ou « amendement Charasse » qui est un dispositif anti-abus qui vise à empêcher la création d'un effet de levier artificiel par la réalisation d'une acquisition à soimême.

    Il résulte de cet article que lorsqu'une société (holding) a acheté les titres d'une autre société (la société cible), et que ces deux sociétés forment un groupe fiscalement intégré, dès lors que ces titres ont été achetés à des personnes qui contrôlent ce holding au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, les charges fiscales liées à la dite acquisition seront réintégrées dans le résultat d'ensemble du groupe au cours de l'exercice au cours duquel les titres ont été acquis et des huit exercices suivants.

    Au sens de l'article L233-3 du code de commerce, dans le cadre d'un OBO, il peut y avoir un « contrôle » dans cinq cas de figure :

    - Lorsque le chef d'entreprise détient de manière directe ou indirecte une fraction du capital social du holding qui lui confère la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

    - Lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote dans ladite société et ce en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires.

    - Lorsqu'il dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. (lorsque par exemple des actions de préférence lui attribuent ce droit ou lorsque les statuts d'une SAS le permettent).

    - Lorsqu'il détermine en fait les décisions dans les assemblées générale du holding. Il s'agit de l'hypothèse d'un contrôle de fait même si le dirigeant n'a pas la majorité des droit de vote (ex : détention de 40 % des droits de vote et aucun autre actionnaire ne détient une fraction supérieure.

    - Lorsqu'il agit de concert avec un autre actionnaire et qu'ils détiennent ensemble le contrôle du holding

    Par ailleurs, le montant des charges financières à réintégrer se calcule comme suit :

    Montant à réintégrer = CF x (prix d'acquisition des titres / moyenne des dettes du groupe) CF : Charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble.

    De plus, l'instruction n° 4 H-6623 précise que le prix d'acquisition peut être réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'achat des titres.

    En conséquence, dans un OBO -Transmission tel que nous l'avons décrit, l'intégration fiscale semble tout à fait possible et ne pourra pas être affectée par l'obstacle de « l'amendement Charasse ».

    En effet, le chef d'entreprise n'a pas vocation à contrôler le holding d'acquisition au sens de l'article L 233-3 du code de commerce. En effet, il est amené à détenir une participation minoritaire afin de permettre au repreneur d'assurer la gestion de l'entreprise. De plus, si ce dernier contrôle le holding, il reste tout à fait possible de limiter les effets de la réintégration des charges financières. En effet, comme nous l'avons indiqué, le holding d'acquisition va faire l'objet d'augmentations en capital par apport en numéraire du fonds d'investissement et par apport en nature des titres de la cible par le chef d'entreprise et par son successeur. Ainsi, dans la mesure ou ces deux augmentations de capital sont au moins égales aux prix d'acquisition des titres que le chef d'entreprise a vendus au holding, en application de l'instruction précitée, la réintégration de charges financières sera nulle ou très faible.

    Si toutefois la réintégration reste importante (du fait du poids important de la dette d'acquisition par rapport aux augmentations de capital), ou si les conditions pour procéder à l'intégration fiscale du holding ne sont pas réunies, il reste toujours possible d'utiliser le régime mère fille.

    b) Le régime mère fille

    Le régime des sociétés mères se caractérise par l'exonération des dividendes perçus en provenance des filiales, sous réserve d'une quote-part de frais et charges à réintégrer.

    En application de l'article 216 du CGI, les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visés à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

    Cette quote-part de frais et charges est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Elle ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère au cours de la même période.

    Selon l'article 145 du CGI, le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216 du même Code, est applicable, sur option, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions suivantes:

    - les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'administration

    - les titres détenus doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (ce seuil s'appréciant à la date de mise en paiement des produits de la participation).

    - les titres détenus doivent en principe être assortis du droit de vote.

    - les titres doivent être conservés pendant au moins deux ans. Le régime des sociétés mères peut s'appliquer dès le premier exercice de détention des titres, sans attendre que le délai de deux ans soit révolu.

    Si ce régime présente l'avantage de ne pas entraîner de double imposition des dividendes, il ne permet pas en revanche de compensation des pertes du holding et de la cible. A ce titre, cela ne rétablit pas le « levier fiscal » recherché par l'intégration fiscale ; à savoir la prise en charge d'une partie de la dette d'acquisition par l'économie d'impôt réalisée.

    En revanche, ce régime peut être combiné avec la création d'une activité bénéficiaire au sein du holding par la facturation de « management fees »

    c) La création d'une activité bénéficiaire au sein du holding

    par la facturation de « management fees »

    Le but poursuivi étant de compenser les frais financiers avec les bénéfices au niveau du holding, développer une activité propre au sein de ce dernier peut permettre d'y parvenir.

    Concrètement, le holding n'étant pas appelé à devenir lui-même une société industrielle ou
    commerciale distincte, la solution consiste en général à faire facturer à la cible des prestations.

    Celles-ci constitueront des produits pour le holding, avec lesquels elle pourra compenser ses frais financiers. Au niveau de la cible, ces prestations constitueront des charges, qui diminueront d'autant le résultat imposable.

    On utilise souvent des managements fees dans ce cadre, une rémunération de prestations administratives, comptables ou juridiques est aussi envisageable. Evidemment, l'administration sera très attentive au niveau de rémunération de ces différentes prestations. Si celui-ci est trop élevé, ou correspond exactement au montant des intérêts de la dette d'acquisition, leur réintégration est à craindre.

    En effet, avant la reprise, la cible fonctionnait sans les prestations servies par le holding qui donnent lieu aux dites facturations. Dès lors, il convient d'être circonspect à propos de ces ponctions financières organisées par le repreneur, dès la reprise faite qui viennent s'ajouter à celles résultant des distributions de dividendes.

    Dans le cas de montant clairement excessif des prestations en question, le Conseil d'Etat considère que l'on est en présence d'un acte anormal de gestion. La conséquence en est le refus de la déductibilité des charges par l'administration fiscale.

    Par ailleurs, ces prestations devront être facturées avec une marge raisonnable, car il y a lieu de tenir compte à la fois de l'intérêt social de la cible mais aussi de celui du holding. Cela devra logiquement conduire le successeur, (et/ou le chef d'entreprise le cas échéant), à percevoir sa rémunération de la part du holding et non plus de la cible.

    Cette solution, pour intéressante qu'elle puisse être, ne représente en définitive qu'une alternative limitée, puisqu'une congruence parfaite entre le montant de ces prestations et celui des frais financiers est irréaliste. Elle ne pourra donc être utilisée que dans une mesure limitée. Néanmoins, même si elle ne procure les mêmes effets que l'intégration fiscale, elle permet au holding d'acquérir le statut d'holding animatrice.

    En effet, selon la doctrine administrative, sont considérées comme des holdings animatrices les sociétés qui participent activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.

    Il résulte de, quelques décisions de jurisprudence récentes qu'il faut que la société holding
    définisse la politique d'ensemble du groupe et que les décisions stratégiques (investissements,

    désinvestissements, prises ou cessions de participation, recrutements ou licenciements des cadres dirigeants des filiales ou sous-filiales, recours à des emprunts importants, etc.) soient prises au niveau de la société holding. Pour cela, il faut que la société holding dispose de la personne ou des personnes compétentes.

    Ainsi, les décideurs du groupe doivent être mandataires sociaux ou cadres salariés de la société holding.

    Au regard du holding lui-même, ce statut de société holding animatrice est intéressant en matière de la TVA.

    En effet, une holding qui aurait pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de titres de participation (et qui perçoit uniquement des dividendes) ne dispose pas de la qualité d'assujetti à la TVA. La qualité d'assujetti à la TVA dépend de l'exercice d'activités économiques au sens de l'article 9 paragraphe 1 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA qui définit un assujetti comme quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique.

    Dans ce cadre, la simple acquisition et la simple détention de titres de participation ne doivent pas être considérées comme une activité économique conférant à leur auteur la qualité d'assujetti. En effet, la prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence parce que l'éventuel dividende, fruit de cette participation, résulte de la simple propriété du bien.

    Cependant, selon la Cour de justice, l'immixtion d'un holding dans la gestion, des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la TVA, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales (CJCE 14 novembre 2000, Floridienne SA, Berginvest).

    Dès lors, le holding qui rend des prestations de services à titre onéreux aux entreprises dans lesquelles il a pris des participations possède, en conséquence, la qualité d'assujetti à la TVA.

    En conséquence seront imposables à la TVA notamment les prestations de management ou les prestations de mise à disposition de personnel rendues à titre onéreux par le holding au taux de 19,6%.

    En revanche, la perception de dividendes, n'entre pas dans le champ d'application de la TVA.

    Dès lors, le droit à déduction du holding sera de 100% dans la mesure où il ne perçoit que des dividendes et que ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le calcul du prorata de déduction. En effet selon l'article 212 de l'annexe Il au CGI le droit à déduction auquel peut prétendre un holding réalisant des opérations dans le champ de la TVA (ex : management fees) et hors champ de la TVA (ex : dividendes) sur ses dépenses (ex : frais d'avocat, frais de conseil etc....) est directement affecté par la perception de produits financiers non imposables à la TVA dont le montant doit être inscrit au dénominateur du prorata.

    En effet, ce prorata est égal au montant de la taxe déductible obtenu, multiplié par le rapport existant entre:

    - au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, TVA exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

    - au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, TVA exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction.

    Les sommes à inscrire au numérateur sont celles afférentes au chiffre d'affaires annuel qui résulte des opérations ouvrant droit à déduction à savoir les opérations effectivement soumises à la TVA, telles que les prestations de management par exemple.

    Les sommes qui sont notamment à exclure du dénominateur sont les produits financiers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA (telles que les dividendes) comme le confirme une décision de la CJCE du 22 juin 1993 « SA Satam ».

    Les règles exposées précédemment présentent un intérêt notable puisqu'au moment de l'acquisition, la TVA grève l'ensemble de prestations fournis par les banques conseils, les auditeurs, juristes, avocats, experts... La possibilité de déduire l'ensemble de la TVA diminue d'autant le coût réel desdites prestations.

    Par ailleurs, en cas d'intégration fiscale du holding et de la cible, la facturation de management fees sera également appliquée. Bien qu'au cours de l'intégration des entités, ces prestations réciproques seront neutralisées, elles permettront au holding de bénéficier du statut de société holding animatrice ce qui présente un avantage en matière de TVA mais également

    en matière d'ISF et de droits de donation. Nous traiterons de l'intérêt de ce statut au regard de ces deux derniers impôts dans la partie suivante.

    B. L'optimisation de la fiscalité du chef d'entreprise et du successeur

    1. La fiscalité des plus value de cession réalisées par le chef

    d'entreprise

    Si la cible est constituée sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, l'article 150-0-D bis du CGI prévoit que les plus values de cession seront imposées au taux de 18% auquel s'ajoutent 12,1 % de prélèvements sociaux. Cette plus value sera calculée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres duquel sont déduits les frais d'acquisition des titres.

    Ce même article prévoit que, sous réserve du respect de certaines conditions (notamment que la société exerce une activité commerciale, industrielle, libérale, agricole ou financière2) les plus values sur cessions de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un abattement d'impôt sur le revenu (mais pas de prélèvements sociaux de 12,1%), d'un tiers par année de détention au delà de la cinquième année ; soit une exonération totale au bout de huit année de détention.

    La durée de détention est calculée à partir du 1er janvier 2006.En conséquence, les personnes physiques cédant des titres qu'elles détenaient depuis une date antérieure au 1er janvier 2006 bénéficieront :

    - d'un abattement d'un tiers des plus values pour les titres cédés en 2012.

    - d'un abattement de deux tiers des plus values pour les titres cédés en 2013.

    - d'une exonération totale d'impôt sur le revenu si les titres sont cédés après 2014.

    Il est à noter que le régime spécifique concernant les dirigeants de PME partant à la retraite prévu par l'article 150-0 D ter du CGI n'est en aucun cas applicable dans le cadre d'un OBO dans la mesure où il s'applique uniquement si le dirigeant exerce ses droits à la retraite et ne détient plus de participation dans la société à laquelle il cède ses titres (maximum admis 1%).

    2 Hors holdings et sociétés de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier du gérant

    2. La fiscalité des plus values sur apports de titres du chef d'entreprise

    Bien que le successeur va également apporter des titres à le holding, cet apport ne fera l'objet d'aucune plus value dans la mesure où les titres qu'il apporte lui ont été donné juste avant leur apport à le holding.

    En revanche, il convient de s'intéresser au traitement fiscal de l'apport des titres de la cible au holding par le chef d'entreprise qui génère une plus value.

    En application de l'article 150-0 B du CGI, les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2000 à l'occasion d'un apport de titres à une société soumise à l'IS, bénéficient d'un sursis d'imposition qui s'applique automatiquement. Grâce au sursis, la plus-value d'échange est neutralisée et sa prise en compte différée jusqu'à la cession ultérieure des titres reçus en échange. Par ailleurs, cette plus-value en sursis sera définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange.

    Il est à noter qu'en cas d'échange avec soulte, le régime du d'imposition des plus values est applicable dès lors que cette soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Dans la pratique, les apports avec soulte ne sont pas utilisés dans la mesure où, la soulte est soumise aux droits de mutation à titre onéreux (soit 5%).

    3. L'ISF du chef d'entreprise et du successeur

    a) L'ISF du chef d'entreprise

    (1) La perte du régime de l'article 885 O bis sur les

    professionnels pour le chef d'entreprise

    Selon les dispositions de l'article 885 0 bis du CGI, les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels et exonérées d'ISF si les conditions suivantes sont satisfaites:

    - Le propriétaire des parts ou actions doit être notamment un gérant de SARL ou le président-directeur général, le directeur général délégué, le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d'une société par actions.

    - Les fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, qui doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels de l'intéressé.

    - Le propriétaire des parts ou actions doit posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société.

    De plus, les actionnaires de holdings animatrices (comme risque de l'être le holding d'acquisition compte tenu des services de gestion rendus à la cible et de l'exercice du pouvoir de direction de la cible par le holding) peuvent bénéficier de ce régime s'ils remplissent les conditions susmentionnées.

    Cependant, le chef d'entreprise risque de perdre le bénéfice de cet avantage en ne devenant qu'un actionnaire du holding et en n'exerçant pas de fonctions dirigeantes au sein de celui-ci.

    Il devra donc conclure avec un autre actionnaire du holding (avec son successeur par exemple), un pacte Dutreil, lui permettant un abattement de la base d'imposition des titres à l'ISF.

    (2) L'abattement de l'assiette imposable à l'ISF grâce au

    pacte Dutreil pour le chef d'entreprise

    Selon les dispositions de l'article 885 I bis du CGI, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (les sociétés holding animatrices étant considérées comme exerçant une activité commerciale) ne sont pas comprises dans les bases de l'ISF à concurrence de 75 % de leur valeur, si les conditions suivantes sont réunies:

    - Il existe un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés (lesquels peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales), d'une durée de six ans au moins ;

    - Cet engagement porte sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.

    - Un des associés, partie prenante à l'engagement collectif, exerce une des fonctions éligibles au sens de l'article 885 0 bis du CGI si la société est soumise à 1'IS.

    Ainsi, dans le cadre d'un OBO, il est courant que le chef d'entreprise et son fils (dirigeant du holding) concluent un pacte Dutreil sur les titres du holding qu'ils détiennent. Le chef d'entreprise pourra alors bénéficier d'un abattement de 75% sur l'assiette des titres imposables à l'ISF.

    b) L'ISF du successeur

    Contrairement au chef d'entreprise, son successeur pourra bénéficier du régime d'exonération d'ISF sur les titres de la société holding, dès lors que celle-ci est une société holding animatrice et qu'il respecte les conditions prévues par l'article 885-O - bis susmentionnées.

    4. L'optimisation de la fiscalité des donations de titres

    Comme nous l'avons indiqué en introduction, les titres de la cible feront l'objet d'une donation avant l'opération d'OBO. En effet, le chef d'entreprise donnera à son successeur les titres de la cible que ce dernier apportera au holding.

    Ce même chef d'entreprise va également donner, à l'issue de l'opération, les titres du holding à son successeur, titres qu'il a reçu en échange de son apport de titres de la cible.

    (1) La donation des titres de la cible

    La donation des titres de la cible ne peut se faire qu'au moyen d'une donation classique.

    En effet un pacte Dutreil ne peut être envisagé car la donation des titres sera suivie d'un apport au holding (dont le capital n'est pas détenu exclusivement par le donataire et le donateur). Cet apport ne permet pas de respecter l'engagement de conservation des titres résultant du pacte Dutreil.

    Une donation en réserve d'usufruit est également à exclure car dans ce cas, le chef d'entreprise reste nu-propriétaire d'une partie des titres de la cible. Dès lors, l'intégration fiscale du holding et de la cible ne peut s'opérer. De plus, la répartition des droits de vote et des droits financiers entre l'usufruitier et le nu-propriétaire peut être une source de conflit pouvant faire échec à l'opération.

    Ainsi, la donation des titres de la cible au successeur (que l'on a supposé être le fils du chef d'entreprise) sera soumise au droit de mutation à titre gratuit. L'assiette d'imposition aux droits de mutation peut bénéficier de l'abattement en ligne directe, prévu par l'article 779 I du CGI, de 156 974 € (en 2010) par parent et par enfant si aucune donation n'a été effectuée dans les 6 dernières années à ce fils. Si ces titres font partie du patrimoine commun du chef d'entreprise et de son épouse, l'abattement sera donc de 313 948 €.

    Les droits de donation seront ainsi calculés en fonction de l'assiette après abattement en fonction du barème prévu à l'article 777 du CGI. Par ailleurs, en application de l'article 790 du CGI, les droits seront réduits en fonction de l'âge du donateur. Cette réduction de droits (pour les donations en pleine propriété) est de 50 % lorsque le donateur a moins de 70 ans, 30% lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans et 0 sinon.

    Enfin, il est à noter que ces droits de donation sont en principe pris en charge par le donataire mais peuvent être également sur option être pris en change par le donateur. Cette dernière option reste la plus courante compte tenu du fait que le chef d'entreprise (donateur) bénéficiera du cash de la cession de ces titres à le holding alors que le fils ne possède a priori pas de ressources.

    Ainsi, compte tenu des mécanismes d'abattement et de réduction de droits, les droits de donation peuvent être relativement réduits. De plus, comme nous l'avons indiqué, seule une partie des titres de la cible fera l'objet d'une donation classique. Une parties des titres du chef d'entreprise sera cédée au holding et financée par la dette d'acquisition ou par l'apport du fonds d'investissement et le solde sera apporté à le holding en échange des titres de celui-ci.

    Les titres du holding pourront ensuite être donnés au successeur (à l'issue de l'opération et du remboursement de la dette d'acquisition) au moyen d'un « pacte Dutreil ».

    (2) La donation des titres de le holding à l'issue de

    l'opération par un « pacte Dutreil »

    L'article 787 B du CGI exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (ou d'une société holding animatrice qui est assimilé à une entreprise exerçant une activité commerciale) transmises par donations, lorsque les parts ou actions ont fait l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une

    durée minimale de deux ans en cours au jour de leur donation. L'engagement doit avoir été pris par le donateur, avec un ou plusieurs autres associés, personnes physiques ou morales.

    L'engagement collectif de conservation doit porter s'il s'agit de titres d'une société non cotée, sur au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote attachés au titres émis par la société (ou de 20 % si l'entreprise est cotée).

    Pour bénéficier de l'exonération de 75%, les donataires doivent :

    - poursuivent l'engagement collectif de conservation en cours jusqu'à son terme;

    - s'engager ensuite individuellement, à conserver pendant quatre ans les titres qu'ils ont reçus;

    - s'assurer que l'un des membres de l'engagement collectif ou de l'engagement individuel exerce son activité professionnelle dans la société dont les titres sont transmis, pendant les quatre ans qui suivent la date de la transmission. Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, il s'agit des fonctions de direction éligibles au sens de l'article 8850 bis.

    En cas de non-respect de la condition liée à l'exercice pendant quatre ans d'une activité professionnelle dans la société ou de l'engagement collectif de conservation des titres après la transmission, tous les donataires sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit majoré de l'intérêt de retard.

    En cas de non-respect par un donataire de son engagement individuel de conservation des titres, celui-ci est seul concerné par la remise en cause.

    En conséquence, le chef d'entreprise et son successeur concluront, dès la constitution du holding, un engagement collectif de conservation des titres. L'expiration de la durée de cet engagement devra être postérieure au remboursement de l'emprunt dans la mesure où la donation doit intervenir pendant la durée de cet engagement. L'expiration de la durée de cet engagement ne peut avoir lieu avant le remboursement de l'emprunt compte tenu de la clause de maintient de l'actionnariat exigée par les banquiers qui empêche, a priori, toute donation.

    Conclusion

    Tout au long de ce mémoire, il a pu être analysé les méthodes d'optimisation de l'OBO dans la transmission d'entreprise. Cependant, en fonction des objectifs des intervenants, les techniques juridiques, financières et fiscales énoncées peuvent sensiblement varier.

    Les grandes lignes énoncées dans le cadre de ce mémoire restent néanmoins les mêmes.

    En effet, l'OBO-Transmission, quelque soit sa forme, doit rester avant tout être un outil de transmission d'entreprise et non une source de « cash-out » à faible coût fiscal. Il doit permettre au dirigeant d'assurer la pérennité de son entreprise en laissant les commandes à son successeur tout en préparant sa retraite. Le chef d'entreprise doit rester un acteur de l'opération mais doit se placer en retrait par rapport à son successeur afin de permettre à la transmission de se dérouler dans les meilleures conditions.

    De plus, un OBO-Transmission demeure un montage à effet de levier, donc un montage risqué compte tenu du poids de l'endettement du holding d'acquisition. Il est donc primordial de s'assurer avant l'opération que la société cible aura la capacité financière permettant de générer un niveau suffisant de cash flow régulier pour permettre la remontée de dividendes et le remboursement de l'emprunt du holding. Une étude approfondie du « business-plan » de la cible devra donc être effectuée par les établissements de crédit mais également par l'avocatconseil de l'opération. En effet ce dernier peut voir sa responsabilité professionnelle engagée en cas d'échec de l'opération s'il a porté peu d'intérêt au business plan de la cible avant de prodiguer ses conseils.

    Enfin, l'OBO-Transmission a la particularité d'attacher une importance à la personnalité du dirigeant et de son successeur, qui sont les artisans du succès de l'opération. Ces derniers doivent également prendre en compte le fait qu'ils ne gèrent pas seuls leur entreprise (ce qui est nouveau pour la plupart des dirigeants de PME) et qu'ils sont amenés à « rendre des comptes » aux établissements de crédit et surtout aux fonds d'investissement. En effet, les fonds d'investissement spécialisés dans les OBO attendent une rentabilité conséquente de leur mise de départ (environ 30 %) et vont pour ce faire adopter un activisme actionnarial qui peut conduire à des tensions entres les actionnaires du holding. Il est donc primordial pour tous conseils en OBO de préparer le chef d'entreprise et son successeur à cette nouvelle forme de gestion.

    Si ces éléments sont pris en compte, l'opération présente des avantages certains pour l'ensemble des parties prenantes à l'opération.

    Bibliographie

    Ouvrages :

    - Le guide pratique du LBO, Boschin Nicolas

    - Précis de fiscalité des entreprises, Cozian Maurice

    - Finance d'entreprise, Vernimmen Pierre

    - Droit des sociétés, Cozian Maurice, Viandier Alain et Deboissy Florence - Droit commercial, Mestre Jacques

    - Mémento pratique Fiscal, Editions Francis Lefebvre

    - Mémento pratique Patrimoine, Editions Francis Lefebvre

    - Mémento pratique, Sociétés commerciales, Editions Francis Lefebvre - Les Holdings, guide juridique et fiscale, Editions Francis Lefebvre

    - La SAS, Pierre Louis Perrin

    - Tout savoir sur l'OBO, Pascal Mahieu et SaSami Ben Larbi (hors série R&T)

    Thèses :

    - Le cycle de vie d'un OBO, Mémoire de DESS de Finance d'entreprise (2005) - L'optimisation d'un LBO particulier : l'OBO, Antony Seghers (2005)

    Ressources électroniques:

    - Navis

    - JurisClasseur

    Presse :

    - Option Finance

    - Les échos

    - Reprendre & Transmettre Magazine

    Remerciements

    J'adresse mes sincères remerciements à Maitre Guy Roulin du Cabinet Fidal pour ses précieux conseils sur la pratique des OBO et à Maitres Pierre Leroux et Philippe Donneaud du Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre pour m'avoir donné le gout de la fiscalité.






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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire