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Les comptes spéciaux du trésor

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par Moussa TRAORE
Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal - DEA 2010
  

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Chapitre II : La particularité du mode de gestion

Cette seconde particularité n'est qu'une conséquence de la première. En effet, étant donné qu'il existe une différence de taille entre les opérations retracées par les CST et celles du budget général, il est tout à fait admissible que les deux types de comptes soient gérés de manière différente. Cependant, nonobstant cette différence, il ne faudrait pas perdre de vue que les CST retracent des deniers publics et qu'à ce titre, en vertu de l'article 1551(*) de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ils sont soumis à un contrôle à la fois administratif et politique qui les rapproche du budget général.

C'est donc une particularité que nous qualifierons de prime abord d'incontestable (section première) ; épithète qui n'est cependant pas synonyme d'absolu puisque dans une certaine mesure, cette particularité demeure relative (section II).

Section première : Une particularité sous-tendue par une modalité de description dérogatoire

Tout comme pour les règles de fonctionnement, la particularité du mode de gestion ne peut être appréciée qu'à la lumière du budget qui constitue la norme ou le cadre de référence en matière de prévision des opérations financières de l'Etat. Dans cette perspective, on peut dire que les CST font l'objet d'une gestion aux antipodes des règles budgétaires (§1) et en dehors du document budgétaire (§2).

§ 1. Une gestion en dehors des règles budgétaires

Les CST ont cette particularité d'être affranchis de certains principes budgétaires52(*) dont principalement l'universalité et l'annualité. Respectivement le non-respect de la première se manifeste par la contraction entre recettes et dépenses (A) et la méconnaissance de la seconde par les reports de crédits (B).

A - La contraction entre recettes et dépenses53(*)

Il faut d'emblée préciser que ce ne sont pas tous les CST qui dérogent à ce principe classique du droit budgétaire54(*). Ainsi, les comptes de commerce, les comptes de règlement avec les Gouvernements et autres organismes étrangers et les comptes d'opérations monétaires sont autorisés à présenter leurs recettes et dépenses en net. Pour ces trois catégories de comptes, il n'est mentionné qu'une autorisation de découvert55(*), correspondant donc au résultat d'une compensation entre les dépenses et les recettes. Ce qui s'inscrit en faux avec la règle du produit brut qui est une composante du principe de l'universalité - l'autre étant la non-affectation - et qui voudrait qu'il ne soit procédé à aucune contraction entre certaines ressources et certaines charges. Ces catégories ont ainsi la latitude de contracter les dépenses et les recettes de telle sorte que celles-ci ne figurent pas en détail dans la loi de finances. Mieux, l'évaluation des recettes et dépenses reste facultative. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les propos du professeur DI MALTA lorsqu'il affirme : « Pour chacune des trois catégories de comptes, la seule donnée chiffrée inscrite au tableau d'équilibre général de la loi de finances est constituée par le solde net des opérations de l'ensemble des comptes de la catégorie. Ce solde s'inscrit dans la colonne « Plafond des charges à caractère temporaire ». Dans l'hypothèse où une compensation des recettes et des charges aboutit à un excédent net des recettes, celui-ci figure néanmoins dans ladite colonne, mais précédé du signe moins ( - ) »56(*).

Derrière la description d'opérations à caractère exceptionnel, la compensation entre recettes et dépenses occupe une place de choix dans les raisons qui ont poussé le législateur à opter pour la présentation de ces comptes hors budget. C'est ainsi que M. PAYSANT fait référence à la nécessité d'une tenue extrabudgétaire de ces opérations étayée par le non-respect du principe d'universalité57(*).

Si toutefois cet aménagement à la règle du produit brut ne vaut que pour une partie des CST, il en existe un autre qui s'érige en principe dans la gestion de tous les comptes dits spéciaux : il s'agit des reports de crédits.

B - Les reports de crédits

Si en termes de durée, ce qui caractérise le budget général c'est d'être exécuté sur une année, les CST dans le principe font l'objet d'une gestion pluriannuelle. L'alinéa 2 de l'article 25 de la LOLF sénégalaise de 2001 stipule dans ce sens : « Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année. ». Cette disposition déroge à l'alinéa premier du même article qui précise : « Sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 26 à 31, les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général » et sur la base duquel la loi de finances contient chaque année un tableau de toutes les opérations imputables à un compte spécial. Il y a donc une « automaticité des reports » pour reprendre les mots du professeur ORSONI.

Les reports de crédits constituent un obstacle majeur à l'exercice du contrôle parlementaire sur les recettes et les dépenses des CST58(*), a priori l'autorisation annuelle préalable fait défaut et a posteriori les vérifications sur une gestion pluriannuelle restent difficiles.

Au-delà des dérogations aux principes du droit budgétaire admises par le législateur, il faut comprendre une volonté d'instaurer un régime souple pour les CST vu la spécificité des opérations qu'ils retracent. Toutefois, autant ces derniers s'affirment dans leur particularité, autant le Parlement y est lésé relativement à son pouvoir de contrôle. Toujours dans le sens de cette spécificité, en sus d'une autorisation de ne pas se conformer à certaines règles budgétaires, les CST vont acquérir une autonomie formelle eu égard au document budgétaire.

§ 2. Une gestion en dehors du document budgétaire

Tout comme les budgets annexes, les comptes spéciaux, dans leur gestion sont départis du document du budget général (A). Cependant, cette autonomie, du fait des deniers publics qui sont retracés par ces comptes, ne saurait être aussi poussée que pour les budgets autonomes (B).

A - Une gestion particulière au regard du budget général

Le budget général polarise plusieurs comptes numérotés suivant les règles de la comptabilité publique auxquels il convient de soustraire la série 96 au Sénégal et 902 en France à côté des budgets annexes. On a déjà mentionné le non-respect des principes budgétaires mais le premier principe auquel les comptes spéciaux dérogent est le principe d'unité budgétaire. C'est ainsi qu'on a eu recours à la notion de loi de finances pour annexer ces comptes au budget général, d'où les propos du professeur ORSONI : un « procédé particulier de débudgétisation visant à :

- mieux satisfaire à la recherche de l'équilibre budgétaire et à l'objectif de maîtrise de la dépense ;

- soustraire au contrôle parlementaire un certain nombre d'opérations. »59(*).

La première particularité est donc afférente au contrôle parlementaire qui même s'il a été instauré avec l'introduction des CST dans le corpus de la loi de finances avec l'ordonnance française du 02 janvier 1959, n'en demeure pas moins assoupli. Et ceci ajouté aux aménagements prévus pour certaines règles budgétaires (voir supra) offre aux CST une souplesse de gestion dont le budget général ne dispose pas.

La gestion des CST, eu égard à celle du budget général présente quelques particularités incontestables. La même remarque peut être faite au sortir d'une comparaison avec les budgets autonomes.

B - Une gestion particulière au regard des budgets autonomes

Les comptes des organismes dotés de la personnalité morale et assurant une mission de service public sont incorporés dans leur propre budget et ne figurent pas dans la loi de finances. Ces budgets sont qualifiés d'autonomes. En effet auparavant, tout comme les services spéciaux du Trésor, les CST ne disposaient pas d'une autonomie, mais d'une indépendance totale vis-à-vis du document budgétaire à l'instar des budgets autonomes. Or à la différence des CST, ces derniers décrivent les opérations des organismes publics (entreprises publiques y compris) ou privés, dotés de la personnalité morale et assurant une mission de service public et dont les comptes ne sont pas intégrés dans la loi de finances car ils disposent de leurs budgets propres. Donc accorder aux CST une description de leurs opérations hors loi de finances serait non plus une atténuation ou un aménagement au principe d'unité mais une dérogation pure et simple qui n'avantage pas une rationalisation tant recherchée du régime juridique des CST. En effet, l'intégration de ces derniers en annexe à la loi de finances les maintient dans le champ de contrôle des parlementaires ; ce qui contribue à concilier leur particularité avec les exigences de transparence dans les finances publiques. Le professeur LALUMIERE écrit dans ce sens en faisant allusion à la réforme entreprise entre 1948 et 1959 : « Celle-ci a d'abord consisté dans une « budgétisation » des comptes spéciaux qui ont été inclus dans le document budgétaire tout en conservant leur individualité »60(*).

S'agissant de la gestion proprement dite, si nous prenons l'exemple des entreprises publiques, elles sont soumises à une gestion financière conforme aux techniques du droit privé61(*) - bien que leur statut les assujettisse à certaines règles de droit public - à cause de l'industrie et du commerce au coeur de leurs activités. Les comptes de commerce qui sont la catégorie qui se rapproche le plus de ces entreprises publiques ne bénéficient pas d'une gestion aussi souple62(*). Même si les CST disposent d'un régime dérogatoire, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont exemptés des règles applicables aux finances publiques.

S'il est donc possible de parler d'indépendance pour ces budgets, l'autonomie est le concept congru s'agissant des comptes spéciaux.

En somme, c'est le degré d'autonomie des CST qui est mis à l'épreuve et nous pouvons de prime abord affirmer que c'est une autonomie poussée au regard du budget général. Cette autonomie ne saurait cependant signifier souveraineté par rapport à la loi de finances à l'image des budgets autonomes qui n'ont aucun compte à rendre aux parlementaires. Mais dans les deux sens, la spécificité des CST est manifeste étant donné que les règles qui les régissent ne sont ni très strictes ni trop souples.

Cette autonomie se résumant par l'introduction des CST dans la loi de finances emporte toutefois certaines conséquences qui relativisent davantage cette particularité des CST.

Section II : Une particularité relative

C'est la LOLF elle-même qui prévoit des atténuations relativement à la nécessaire particularité du régime juridique des CST. En effet l'article 25 alinéa premier dispose : « Sous réserve des règles particulières énoncées aux articles 26 à 31, les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général ». De cette disposition, nous pouvons déduire que la gestion des CST est soumise à la procédure budgétaire (§1) et au contrôle parlementaire (§2).

§ 1. Une gestion soumise à la procédure budgétaire

Conformément à l'esprit de l'article 25 précité, l'exécution des CST suit une procédure identique à celle du budget général (A) et s'effectue en adéquation avec l'exposé du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables (B).

A - Une procédure d'exécution identique à celle du budget général

L'exécution du budget comporte quatre étapes correspondant à deux phases pour ce qui est des dépenses - l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement relevant de l'ordonnateur et le paiement à la charge du comptable - et trois s'agissant des recettes (ordonnateur établit les recettes et émet un titre de recettes et comptable se charge de recouvrer). C'est le même procédé pour les CST.

Concernant d'abord les dépenses, l'article 14 du décret n° 79-1151 du 17 décembre 1979 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds d'aide au sport et à l'éducation populaire63(*) nous donne une idée de cette proximité entre les procédures d'exécution des dépenses des CST et celles du budget général. Il dispose : « Les titres de dépenses sont établis par les ordres de paiement établis par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports ; ils seront accompagnés des pièces justificatives habituellement exigées en matière de comptabilité publique et seront ordonnancés par le Directeur de la Monnaie et du crédit par délégation du ministre chargé des Finances. L'engagement et la liquidation des dépenses sont effectués par l'administrateur de crédits nommé par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports. ». On retrouve donc toutes les phases de la dépense - en dehors du paiement qu'il n'est pas nécessaire de préciser puisque corollaire de tout ordre de paiement régulier64(*).

Pour ce qui est des recettes, si nous reprenons l'exemple du décret 79-1151, il désigne en son article 13 comme autorités compétentes pour émettre des ordres de recettes, le Directeur de la Monnaie et du crédit dans la région du Cap-Vert et les contrôleurs régionaux des Finances dans les autres régions.

Relativement à leur exécution, les CST ne laissent presque pas apparaître de particularité eu égard au budget général. Si toutefois cette similitude se rapporte à la procédure, elle est en réalité plus étendue dans la mesure où pour les CST tout comme pour les opérations budgétaires, cette exécution est assujettie au principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables

B - Une exécution conforme à la séparation des ordonnateurs et des comptables65(*)

Bien que le juge administratif français ait rejeté l'idée d'ériger ce sacro-saint principe du droit budgétaire en principe général du droit66(*), son importance n'est pas remise en cause au point d'en affranchir les opérations retracées par les CST. M. DI MALTA soutient à ce propos que « l'exécution s'opère dans le cadre du budget général, et en particulier, dans le respect de la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables. »67(*)

Les fonctions d'ordonnateur reviennent au ministre chargé des Finances en vertu de l'article 19 du décret 2003-101 qui dispose « Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. ». Le ministre des Finances délègue ses pouvoirs soit au ministre du budget, soit à un responsable du service affilié au CST. A titre d'exemple, l'arrêté interministériel n° 5268 MEF/DGT/TG du 26 mai 1982 définissant la nature des opérations imputables au CST intitulé « Opérations à caractère industriel et commercial » effectuées par l'armée et fixant les modalités de fonctionnement stipule en son article 7 : « L'intendant militaire, Directeur de l'intendance des Forces armées est désigné comme administrateur-ordonnateur du compte spécial par délégation du ministre des Finances »68(*).

La comptabilité des CST est assurée par des comptables directs du Trésor69(*). Ainsi, tous les CST sont gérés par le Payeur général du Trésor à l'exception des comptes de garanties et d'avals et des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers qui sont suivis par le Trésorier général70(*). Ces deux dernières catégories devenues exsangues, les CST sont actuellement suivis par le Bureau Guichets et Comptes de dépôt de la Paierie Générale du Trésor71(*).

En droit français, le procédé est le même à la seule différence que ce sont les ministres, et non leur homologue des finances uniquement, qui sont ordonnateurs des CST qu'ils gèrent tout comme ils disposent de la qualité d'ordonnateur principal de leur budget.

Avec la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable des CST, le législateur sénégalais a effectué un grand pas dans sa tentative de conciliation de la particularité de ces comptes avec les impératifs d'une gestion sécurisée des finances publiques. Cela emporte comme conséquence de les rapprocher davantage du budget général en dépit de leur spécificité. Dans la même optique, le législateur est allé encore plus loin en consacrant un contrôle parlementaire effectif sur la gestion des CST.

§ 2. Une gestion soumise au contrôle parlementaire

C'est un contrôle qui s'effectue aussi bien en amont par la voie de l'autorisation préalable (A) qu'en aval de l'exécution des CST par l'entremise du contrôle a posteriori (B).

A - L'autorisation préalable

Pour M. Hervé MESSAGE, « (...), la réforme des comptes spéciaux et l'application qui en a été faite ont procuré d'heureux résultats : (...) ; l'établissement de prévisions de charges permet une vue plus claire et plus complète des finances publiques »72(*). Telles furent en 1951 les impressions du Ministère français des Finances sur la première étape de la réforme. Les fondements de tels propos ajoutés à l'article 25 précité légitiment désormais le droit pour les parlementaires de donner leur opinion sur les prévisions des CST tout comme pour le budget général. On serait même tenté de croire que les comptes spéciaux sont dans ce domaine assujettis à un régime plus strict puisqu'au moment où le budget général fait l'objet d'une autorisation globale, ils disposent d'une autorisation par catégorie de comptes comme le prévoit l'article 32 de la loi organique 2001-09, le projet des loi de finances « autorise, en distinguant les services votés des opérations nouvelles, les opérations des budgets annexes et les opérations des comptes spéciaux du Trésor par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre ».

Cette autorisation préalable vaut même pour les réajustements du Gouvernement en cours d'exécution. C'est ce qui ressort de l'article 21 de la loi organique française 2001-692 : « Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année. ».

Mieux, la création des CST échappe au domaine réglementaire pour devenir l'apanage du législateur comme nous pouvons le noter à l'article 24 de la LOLF sénégalaise de 2001 : « Les comptes spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. ». Cette disposition coupe l'herbe sous les pieds à tout ministre qui aurait eu pour intention de tenir de manière occulte des deniers publics via un compte spécial à l'insu du Parlement.

Si aujourd'hui le contrôle des CST est toujours problématique, l'autorité législative détient de véritables pouvoirs en matière d'autorisation. Une autorisation qui bien avant de se rapporter à la gestion concerne l'institution des comptes spéciaux. Cependant, pour que cette autorisation ait un sens ou soit effective, il faut que le Parlement puisse être en mesure de vérifier si les gestionnaires de CST s'y sont conformés, ce qui explique la dévolution d'uns contrôle a posteriori.

B - Le contrôle a posteriori

C'est une faculté qui conforte le pouvoir des parlementaires sur les CST mais donne en même temps à l'autorisation préalable tout son sens. Il est en effet tout à fait normal qu'à la fin de l'exécution de la loi de finances, l'autorité législative sache si le Gouvernement s'en est tenu aux consignes de départ. C'est une vérification et un contrôle de régularité qui s'effectuent par la voie de la loi de règlement.

Ainsi, la loi de règlement comportera pour vérifications les résultats définitifs des CST de l'année écoulée et les annexes explicatives sur l'origine des dépassements, des pertes ou des excédents. Il s'agit donc ici comme le défend M. Mamadou DIOP de vérifier « l'ajustement des autorisations de dépenses aux ordonnancements »73(*).

D'un autre côté, les parlementaires ont la possibilité avec la loi de règlement de vérifier la régularité de l'exercice clos puisque ce texte est accompagné « d'un rapport de la Cour des Comptes et de la déclaration générale de conformité entre les comptes de gestion des comptables de l'Etat et la comptabilité de l'ordonnateur ».

Nous pouvons ainsi parvenir aux mêmes conclusions que le Doyen AMSELEK qui affirmait « les textes de 1956 et 1959 ont transformé ce qui n'était qu'une pratique douteuse et anarchique, en un procédé technique contrôlé, maîtrisé qui permet d'atteindre, dans certaines conditions définies, certains résultats. »74(*).

En somme, hormis l'exécution des recettes et dépenses qui les assimile au budget général, les CST méritent à plus d'un titre leur qualificatif dans leur mode de gestion, tout comme pour les règles de fonctionnement.

Toutefois, leur étude s'avère plus intéressante si l'on aborde leur impact sur les finances publiques.

Deuxième partie : Les enjeux de l'institution des CST

La réponse à la question faut-il maintenir la pratique des CST demeure toujours critique en raison du dilemme entre l'utilité qu'ils présentent et les avatars qu'a connu leur encadrement juridique.

Les trois premières sections de la première partie consolideraient la nécessité d'un maintien alors que la dernière représenterait un argument de taille pour les pourfendeurs de ce genre de compte. Il faudrait cependant transcender ces considérations théoriques pour voir concrètement jusqu'à quelle hauteur les CST contribuent à une exécution efficace des finances publiques. D'un autre côté, cet exercice nous donnera une vue d'ensemble sur les risques ainsi que les véritables problèmes qu'ils comportent.

Cette seconde partie de nos développements s'articulera autour de deux axes : dans un premier temps, nous nous intéresserons aux avantages des CST (chapitre Ier), avant d'en arriver ensuite à leurs inconvénients (chapitre II).

* 51 « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

* 52 Il y a également le principe d'unité que nous avons choisi de ne pas traiter dans ce paragraphe parce que ne faisant pas ressortir la particularité du mode de gestion des CST, même s'il met en évidence une autonomie de gestion des CST ; raison pour laquelle on l'a implicitement abordé dans le paragraphe réservé à la gestion en dehors du document budgétaire.

* 53 Pour éviter de nous répéter, nous avons réduit dans ce paragraphe la violation du principe d'universalité à la compensation mais la règle de la non-affectation est violée au même titre par les CST.

* 54 Voir sur ce point la classification opérée par le professeur Di Malta entre les CST se conformant à la règle de l'universalité et les autres qui y dérogent dans la RFFP n° 32, p. 23

* 55 Voir supra p. 12

* 56 Pierre DI MALTA, loc. cit. p. 31

* 57 André PAYSANT, Finances publiques, 5e éd., Paris, Dalloz, 1999, p. 114

* 58 Même si le procédé est prévu pour le budget général il reste exceptionnel or dans le cadre des CST le report est le principe

* 59 Gilbert ORSONI, op. cit. p. 246

* 60 Pierre LALUMIERE, Les Finances publiques, Armand Colin, 1970, p. 61

* 61 A l'exception des établissements publics, elles sont affranchies des règles de la comptabilité publique, y compris du principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, ce qui n'est pas le cas des CST comme nous le verrons un peu plus loin. Voir sur ce point Moustapha SOURANG, « Les biens et les finances des entreprises publiques », Encyclopédie Juridique de l'Afrique, NEA, Tome 7, 1982, p. 281 et s.

* 62 Il faut préciser que la poursuite d'une activité industrielle et commerciale n'est pas une condition suffisante pour se voir appliquer les règles de la comptabilité privée - autrement les comptes de commerce et les budgets annexes leur auraient été soumises - c'est la compétitivité des entreprises publiques qui a poussé le législateur à assouplir les règles de gestion pour donc les mettre dans les mêmes conditions que les entreprises privées avec lesquelles elles entrent en concurrence.

* 63 JORS 4751 du 16 février 1980, p. 163 et s.

* 64 Il faut cependant relever cette particularité des dépenses relatives aux pensions du fonds national de la retraite à être soumis au même traitement comptable que pour les dépenses sur salaire alors que les dépenses des autres CST sont traitées en comptabilité comme les dépenses de matériel et d'investissement. Cf. Cours sur la comptabilité de l'Etat, Ecole Nationale d'Administration du Sénégal / Section Trésor

* 65 Cette soumission des CST au principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables n'est pas apparue avec les réformes entreprises au lendemain de la seconde guerre mondiale. Déjà avec la loi française du 1er décembre 1922, il a été institué un compte d'apurement des CST avec un chef de service qui par délégation du ministre chargé des Finances devait se charger d'émettre des ordres de recettes et d'assurer les fonctions d'ordonnateur en matière de dépenses et un agent comptable qui par l'intermédiaire des comptables directs du Trésor (et non personnellement) réalisera des opérations de recettes et de dépenses. Cf. Pierre DI MALTA, loc. cit. p. 15

* 66 CE (français) d u 30 janvier 2008 : « le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, s'il est fondamental au sens de l'article 2 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, n'est pas un principe général du droit qui s'appliquerait même en l'absence de texte et qui aurait une "valeur législative" à laquelle le pouvoir réglementaire ne saurait déroger  ».

* 67 Pierre DI MALTA, op. cit. p. 37

* 68 JORS de 1982, p. 435

* 69 Contrairement à ce que pourrait laisser penser leur appellation, les comptes spéciaux du Trésor ne sont pas confiés à des comptables spéciaux du Trésor - qui sont à la lumière de l'article 31 du décret 2003-101 portant règlement général sur la comptabilité publique du Sénégal « comprennent les comptables des administrations financières, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes » - mais par des comptables directs du Trésor qui sont compétents pour exécuter toute opération de recettes et de dépenses du budget général et des CST (article 30 décret 2003-101).

* 70 Cours sur la comptabilité de l'Etat, Ecole Nationale d'Administration du Sénégal / Section Trésor

* 71 Arrêté n° 00001/MEF/DGCPT du 04 janvier 2001 portant organisation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, voir www.tresor.gouv.sn

* 72 Hervé MESSAGE, « Le contrôle parlementaire des CST », RFFP n° 32, p. 153

* 73 Mamadou DIOP, op. cit. p. 144

* 74 Paul AMSELEK, Le budget de l'Etat sous la Ve République, 1967, p. 86

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