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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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CONCLUSION

La juridiction est la pierre angulaire, qui permet au droit d'être effectif, c'est-

à-dire tout simplement d'exister. Mais lorsque la juridiction est partiale, ou plus précisément, lorsque le juge est corrompu, conquis, acquis à une cause ou à une partie, l''acte même de juger est alors atteint dans son essence. Sans craindre la mesure des mots, on peut même affirmer que le droit est alors précipité dans le chaos, car son ordre est détourné, substantiellement nié, et sa puissance livrée tout entière au caprice de la juridiction322(*) .

L'impartialité est une garantie des parties à l'instance, corollaire indispensable de ce que l'on désigne désormais comme « le droit au juge », lequel suppose un « droit à un tribunal impartial », lequel est préalable a l'idée même d'un procès équitable. On peut alors définir techniquement l'impartialité comme une règle de preuve fondamentale qui donne sens au procès323(*).Elle consiste non pas à cesser d'avoir des opinions personnelles mais être apte à être convaincu par un fait, un argument, une interprétation juridique qu'une partie va proposer au juge.

La mise en oeuvre devant les juridictions béninoises de ce principe, présente de nombreuses difficultés. Ceci semble se vérifier aussi bien du côté de la conception fonctionnelle, que personnelle de la notion.

L'impartialité fonctionnelle ou objective, renvoie à « la connaissance que le juge avait eu du litige avant d'en être saisi sur le plan contentieux ».324(*) Elle induit le principe de séparation des fonctions de justice répressive, qui prône la prohibition du cumul des fonctions de poursuite, d'instruction ou de jugement. Sa mise en oeuvre au Bénin reste de faible portée en raison de cas de cumul des fonctions d'instruction et de jugement. Tel sont les cas du juge d'instruction qui instruit et fait aussi office d'une véritable oeuvre juridictionnelle, ainsi que du juge pour enfants qui instruit et juge.

Le juge d'instruction est habilité aux termes des dispositions du code de procédure pénale, à procéder à tout acte d'information utile à la manifestation de la vérité, en cas d'infraction pénale nécessitant une instruction obligatoire. Il est en outre investi de la prérogative de rendre des ordonnances juridictionnelles, telle l'ordonnance de clôture de l'information. Il est évident que le pré-jugement que lui confèrent ses fonctions d'investigation, ne lui permet pas de manière objective de rendre en toute impartialité des décisions sur le sort de l'inculpé, dans la même cause. Cette partialité a longtemps été dénoncée par la doctrine, et a aboutit dans certains Etats, à des réformes de l'instruction. Une meilleure réforme, gage d'impartialité du juge au Bénin, nécessite, d'une part, une unification de la phase d'enquête, et d'autre part une suppression pure et simple de la juridiction d'instruction, au profit d'un juge des enquêtes et de la liberté. L'unification de la phase d'enquête doit passer par un transfert au parquet, de la fonction d'investigation autrefois dévolue au juge d'instruction Mais ce transfert au parquet, apte pour mener des enquêtes, ne peut se réaliser sans des conditions minimales. Il s'agit entre autres de l'indépendance du ministère public, bénéficiant du statut du parquet italien, c'est-à-dire ne relevant plus de l'exécutif, mais comme les juges, du CSM. Quant à la suppression du juge d'instruction, elle sera palliée par la création d'un juge des enquêtes et des libertés. Comme l'a préconisé Mireille DELMAS-MARTY325(*), il sera chargé du contrôle de la régularité de toute la procédure d'enquête, mais aussi chargé d'autoriser toute mesure pouvant porter atteinte à la liberté et aux droits de la défense. Son regard vierge sur les investigations menées ainsi que le renforcement des droits de la défense dans le cadre de la saisine des juridictions de jugement, devraient pallier à la partialité dont est emprunt l'actuel juge d'instruction béninois.

Quant au juge des enfants, il est habilité à instruire et présider la juridiction de jugement dans le cadre des infractions commises par les mineurs de dix huit ans. La partialité de ce dernier n'a jamais été remise en cause. Elle a au contraire été clairement affichée mais justifiée au profit d'un intérêt supérieur de l'enfant. Les partisans d'une telle position, ont mal circoncit le problème et utilisent à tort la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. En effet il est insensé de dépouiller le mineur des garanties minimales du droit au procès équitable. La défense du droit du mineur à un juge impartial doit être défendue, tout en la conciliant avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Mais l'impartialité fonctionnelle n'est pas la seule dimension de l'impartialité recélant des difficultés. L'exercice en justice de l'impartialité personnelle du juge semble faire montre d'une certaine inefficacité. En effet, plusieurs mécanismes procéduraux de contrôle de la partialité du juge ont été accordés aux justiciables, parmi lesquels, la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime. Une certaine prudence plane dans l'exercice par le plaideur de ses garanties d'impartialité, qui semblent dans certains cas, causer plus de mal que de bien au plaideur. La récusation possède des effets pervers, qui déploient leur plein effet en cas de rejet de la demande. Le cas échéant, le sentiment de défiance que constitue pour le juge la demande d'exclusion, fait naître en lui, des sentiments d'hostilité nuisibles à son impartialité. De plus, à un fichier peu modernisé des registres d'état civil permettant de justifier la qualité de conjoint d'un juge, l'intérêt à la contestation de la concubine du juge témoigne de cas de partialité exclusif de récusation.

En dehors des obstacles inhérents aux garanties d'impartialité exercées par les plaideurs, les règles réprimant et compensant le préjudice causé par la reddition d'une décision partiale sont tout simplement inefficientes. Le régime de la responsabilité des juges au Bénin est consacré par : l'échec de la responsabilité pénale dans son volet répressif, ainsi que la faible portée de la responsabilité disciplinaire et civile du juge. Il n'a jamais été exercé la procédure de prise à partie et rares sont les sanctions pénales prononcées au Bénin, A l'absence d'un régime pénal spécifique au vice de partialité, qui semble lié au régime spécifique de la responsabilité pénale de droit commun des juges , semble s'y adjoindre les incertitudes d'un régime disciplinaire soumis à la corporation, dont il est permis de douter de la neutralité eu égard à la composition du CSM.

En somme, l'impartialité du juge reste une conception vaste qui ne se limite pas aux aspects précités. Elle est vaste d'abords du pont de vue des personnes sur qui pèse l'obligation d'impartialité, qu'il s'agisse du juge, de l'arbitre ou récemment de l'enquêteur326(*) D'autres mécanismes doivent être pris en compte pour aller dans le sens d'une forte réduction des risques de partialité. Aux nombres de ces mécanismes, l'exposé des motifs et la collégialité retiendront l'attention ici. L'exposé des motifs des décisions juridictionnelles est important, en ce sens qu'il est le gardien de l'apparence d'impartialité de la décision du juge. Il est une garantie à part entière, propre à prévenir les excès de l'intime conviction du juge. Ceci prend plus d'importance dans le contexte béninois, d'autant plus que « les arrêts de la Cour d'assises ne sont pas motivés en l'état des législations des pays de la sous région ouest africaine »327(*).

Quant à la collégialité, «du juge unique ou des juges en collège, on ne parlera jamais assez »328(*).La collégialité, est un principe, une règle d'organisation des juridictions. Elle est plus précisément «  une règle traditionnelle de l'organisation judiciaire continentale, prise par opposition à l'organisation judiciaire anglo-saxonne, que les juridictions doivent être composées de plusieurs magistrats »329(*). Bien que l'incertitude plane sur ce mécanisme, il semblerait que ce soit la collégialité qui soit le principe, et l'unicité, l'exception, ceci en raison entre autre du fait que, les débats sur l'unicité se sont toujours vus limités au premier degré de juridiction et que la collégialité de la juridiction d'appel a toujours fait l'unanimité.330(*)

Le principe de la collégialité induit le secret du délibéré de la juridiction. De plus, la décision collégiale est celle de la juridiction, elle ne doit pas servir à la connaissance, des avis et des raisons ayant motivées individuellement chaque juge.331(*) Qu'il s'agisse de la formation à juge unique, ou de la formation collégiale, ces deux modes de jugements présentent, à la fois des avantages et des inconvénients.332(*) Certes, même si, théoriquement, la formation à juge unique, multiplie par trois les possibilités de l'institution judiciaire, la formation collégiale parait offrir plus de fiabilité. En outre, « la collégialité est une garantie contre les défaillances individuelles des magistrats, quelles soient volontaires (corruption, aveuglement idéologique) ou involontaires (préjugés dus à des origines sociales ou intellectuelles) »333(*).

Pour Gilbert AHOUANDJINOU, les juridictions collégiales sont celles qui, aux yeux de tous, semblent présenter des garanties de bonne justice, puisqu'elles offrent des possibilités de discussion et d'échanges d'idées, en tout temps, entre juges siégeant. Les jeunes juges composant le collège, trouvent par là même l'occasion de se former334(*).

La collégialité335(*) n'immunise pas contre le vice de partialité d'une décision du juge, car la décision n'empêche pas le juge d'être individuellement partial. Par ailleurs, le sort de la partialité ou non, de la décision est laissé à la majorité des juges partiaux ou impartiaux. On peut en déduire que la collégialité n'offre pas un mécanisme permanent de protection contre un vice de partialité. Celle-ci apparait tantôt comme un instrument de correction du vote partial d'une minorité de juges, tantôt comme, une porte ouverte à la dictature d'une majorité de juges partiaux.336(*) La collégialité peut être certes, dans certains cas, un aiguillon de l'impartialité, mais, dans la pratique béninoise, les délibérés collégiaux sont bien des fois illusoires. Cette illusion trouve entre autre, sa justification dans «  l'inorganisation des problèmes de personnalité tels le manque d'humilité, la timidité ou autres »337(*). Par ailleurs, en analysant la collégialité, du point de vue financier, elle est moins favorable au Bénin, en raison, de l'exigence de plus d'effectifs, ainsi que de la lenteur dans la reddition des décisions.338(*) .

Ces quelques aspects et problèmes inhérents au principe de l'impartialité, loin d'avoir saisi le concept, traduisent plus que jamais la nécessité d'une analyse approfondie de la notion afin d'opérer une réforme en profondeur des aspects fondamentaux du système législatif actuel.

* 322FRISON-ROCHE (A.M.),«l'impartialité du juge » in, Recueil Dalloz 18° cahier chron 1999,pp 53-57

* 323 ibidem

* 324 MATSCHER (F) «  la notion de tribunal au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme » in « les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme »p 42

* 325 DELMAS-MARTY (M), La phase préparatoire du procès pénal : pourquoi et comment réformer ?, Communication prononcée en séance publique devant l'Académie des sciences morales et politiques, Mai 2009

* 326 GIUDICELLI (A.), « chronique de jurisprudence » in Revue de Science Criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, juillet / septembre 2008, n°3, p 631

* 327 AHOUANDJINOU (G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les législations des

pays de l'Afrique de l'ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, p295

* 328 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit,, p 85

* 329 RASSAT (M.L.),  Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll. DROIT FONDAMENTAL, 1ère édit., 2001,p 77

* 330RASSAT (M.L.), op cit., p 77

* 331 RASSAT (M.L.), op. cit., p 79

* 332 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit.,p 85

* 333 RASSAT (M.L.),  Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll. DROIT FONDAMENTAL, 1ère édit., 2001,p79

* 334 AHOUANDJINOU (G.C.), op.cit.., p85

* 335 Au demeurant aucune constitution qu'elle soit française ou d'Afrique francophone n'impose le modèle collégial dans l'organisation des juridictions. Le conseil constitutionnel, en France, à travers deux décisions, de 1975, et de 1996, a affirmé que la collégialité est dépourvue de valeur constitutionnelle.

* 336JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998,p 15

* 337 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 85

* 338 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 86

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery