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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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Paragraphe 2 : La dualité de juridiction

On parle de double degré de juridiction, lorsqu'il y a la possibilité d'interjeter appel d'un premier jugement rendu111(*). Ainsi la dualité de juridiction traduit la consécration d'un droit procédural d'appel (A) qui permet d'aboutir à une éventuelle décision partiale réformée (B)

A) Un droit procédural d'appel

L'appel est parmi les voies de recours, celle qui consacre le double degré de juridiction. Elle est par là même, la voie de réformation des décisions contradictoires ou de défaut, de premier ressort, rendues en matière correctionnelle ou de police112(*).

Les plaideurs en droit répressif béninois, sont discriminés quant à la reconnaissance d'un tel droit. En effet, l'appel n'est possible qu'en matière délictuelle. Elle est exclue en matière criminelle On comprend pourquoi il est justifié de parler de l'inefficience du double degré de juridiction en matière pénale au Bénin. Les accusés, personnes poursuivies devant la Cour d'assises pour crime n'ont pas un droit d'appel. Ils ne disposent donc pas au même titre que les prévenus, des mêmes armes processuelles.

La correction d'une éventuelle décision partiale se retrouve ainsi affaiblie en droit positif béninois. Tel n'est apparemment point le cas de la France, qui depuis la loi du 15 juin 2000, a institué ce droit d'appel en matière criminelle113(*). La réforme de la procédure pénale béninoise est urgente et se doit de consacrer un tel droit à toute personne poursuivie.

Cependant l'on ne peut faire appel que des jugements et non des arrêts, de manière classique, en droit processuel. Dès lors, l'on doit instituer la chambre criminelle du tribunal de première instance qui sera saisie des arrêts de mise ne accusation. Elle statuera en tant que juridiction de jugement de premier ressort des infractions qualifiées crimes. Les jugements d'une telle juridiction pourront aisément faire l'objet d'appel devant la Cour d'assises. Ceci est important d'autant plus que l'appel est une garantie essentielle, même si l'organisation actuelle du droit d'appel ne protège que de manière imparfaite les droits du plaideur114(*).

Ce droit d'appel est reconnu aux plaideurs, en, matière correctionnelle, contre les jugements rendus en première instance115(*). L'appel est possible qu'il s'agisse de l'appel principal ou incident116(*).

En matière civile, l'appel a aussi la même importance et reste un outil de correction d'une éventuelle décision partiale, rendue en premier ressort. Il faut toutefois préciser qu'en matière civile, le fait pour un même juge de statuer à la fois dans une première instance et de connaitre d'une voie de rétractation relative à la même affaire n'est pas incompatible avec l'exigence d'impartialité. Ainsi, la garantie d'impartialité n'est pas violée, lorsqu'on exerce une voie de rétractation117(*), des nuances restent à apporter lorsqu'il est exercé une voie de réformation, tel l'appel. L'exclusion du juge, de la connaissance d'une voie de réformation comme l'appel permet de prôner une efficacité des juridictions d'appel en matière de stigmatisation des préjugés défavorables à l'impartialité.

Dans ce sens, la Cour d'Appel, dans sa formation civile, ainsi que la chambre des appels correctionnels, de celle-ci, sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements formés devant elles. Elles procèdent à une véritable oeuvre de correction, pouvant aboutir à l'obtention d'une décision partiale réformée.

B) Une éventuelle décision partiale réformée

L'appel est une voie de recours ordinaire appelée soit à priver d'effets la partialité éventuelle des jugements, soit à corriger les vices ou les erreurs qu'auraient pu commettre un juge impartial dans l'appréciation des faits ou l'application du droit. Il a pour vocation de corriger le jugement. Son exercice, ainsi que son délai d'exercice sont suspensifs d'exécution. Sauf exceptions légales limitativement prévues118(*), le principe en droit répressif béninois, est le caractère suspensif de l'appel et des délais y afférents. L'appel prive ainsi de force exécutoire le jugement, qui ne devient irrévocable que par défaut c'est-à-dire pour inutilisation des voies de recours. Lorsqu'elle est exercée, elle permet de réorienter la procédure, le juge en appel, statuant comme s'il n' avait jamais existé de premier degré.

Mais il peut se présenter le risque d'avoir un second degré de juridiction, copie de la première119(*). En effet, le risque est bien grand, que le second juge ne se contente que de lire le dossier établi par son prédécesseur. De ce point de vue, le juge transforme sa décision en  un examen superficiel du déroulement du premier degré. Le second degré devient une formalité qui avalise l'issue du premier degré. On constate ainsi que le contenu du jugement tend à se confondre à celui de l'arrêt du juge en appel.

Cette fusion démasque et dévoie l'identité de nature qui existe entre les deux degrés de juridiction. Le contrôle que l'appel était censé opéré est inexistant120(*). Ceci traduit aussi la faible efficacité de cette mesure corrective qu'est le principe du double degré de juridiction. En effet, l'appel porté par ce principe s'était assigné une vocation de correction de la partialité des décisions. Il a pour vocation de corriger la mauvaise orientation qui a été donné à la procédure. Cette mauvaise orientation provient de chefs multiples parmi lesquelles une éventuelle partialité du juge de première instance. Mais l'appel ne doit pas être interprété par le juge de première instance comme un droit à la partialité. Elle est une voie de recours non exclusive du devoir d'impartialité qui est imposé à tout juge d'instance première ou d'appel.

De plus pour certains auteurs, la supériorité de la juridiction d'appel n'induit pas ipso facto une supériorité de la valeur de leurs jugements. Ceci est d'autant vrai, puisque les juges de paix ont une ancienneté supérieure aux assesseurs en appel, et il est possible d'avoir en appel, des juges de rang inférieur aux juges de première instance121(*).

Mais il n'en demeure pas moins que le législateur en instituant la dualité de juridiction, a entendu confier le réexamen de l'affaire à une juridiction supérieure distincte donc de la première. Par le double degré de juridiction, le législateur a reconnu implicitement l'incompatibilité des fonctions entre les juges d'instance et ceux d'appel122(*).

L'incompatibilité des fonctions de justice, souffre néanmoins en droit béninois de sérieuses insuffisances dont il convient d'en exposer la teneur.

* 111 GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.) (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14 ème édit, 2001, p223

* 112 PRADEL (J.), Procédure pénale, Paris, CUJAS, 2006, p 869

* 113 ibidem

* 114 RAVARANI (G.), « Interrogations autour d'un droit fondamental : l'appel » in Justice et droits de l'homme, XXVIII° congrès de l'Institut international de Droit d'Expression et d'inspiration Française, p 211

* 115 Cf. Art 458 du CPPB

* 116 Cf. Art 462 du CPPB

* 117 Pour la cour de cassation française, puisqu'il s'agit de faire respecter a posteriori le contradictoire, il n'y a pas atteinte au principe d'impartialité du juge appelé à connaître une seconde fois de la même cause. Pour la CEDH, la réponse est plus nuancée. Elle estime qu'il y a atteinte si le tribunal est présidé par un juge qui a rendu la première décision, et s'il n'existe pas de contrôle d'un organe judiciaire pouvant décider de l'issue du litige.

* 118 Cf. Art 468 du CPPB

* 119 JOSSERAND (S.), L'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 169

* 120 JOSSERAND (S.), op. cit., p 168

* 121 RAVARANI (G.), « Interrogations autour d'un droit fondamental : l'appel » in Justice et droits de l'homme. XXVIII° congrès de l'Institut international de Droit d'Expression et d'inspiration Française, p 216

* 122 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p39

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