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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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CHAPITRE 2 : LES LIMITES INHERENTES A LA PROHIBITION DU CUMUL DES FONCTIONS DE JUSTICE REPRESSIVE

L'interdiction du cumul des fonctions de justice répressive induit entre autre une séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Mais le système répressif en vigueur au Bénin semble bien opter pour la thèse contraire. En effet, c'est en matière pénale, que semble se focaliser la plupart des défaillances à la prohibition du cumul des fonctions judiciaires. A cet égard, le juge d'instruction (section 1) et le juge des enfants (section 2) sont les parfaites illustrations qui font montre dans la plupart des législations dont le droit positif béninois, d'un cumul de fonction facteur de partialité.

Section 1 : La double mission d'investigation et de juridiction du juge d'instruction.

Le code d'instruction criminelle de 1808 avait confié uniquement le pouvoir d'enquête au juge d'instruction. Ce texte a créé pour l'exercice de la fonction juridictionnelle, une formation collégiale qu'est la chambre du conseil. Le juge d'instruction étant membre d'une telle formation, il y siégeait. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1856 portant réforme du code d'instruction criminelle, qui supprima la chambre du conseil, le juge d'instruction reste investi des fonctions d'enquête et de juridiction. Ce dernier modèle de juridiction d'instruction est celui qui fût reproduit par le CPPB de 1967, et par conséquent, est celui qui est actuellement en vigueur au Bénin.

Cette non stigmatisation des fonctions du juge d'instruction (paragraphe 1) est un facteur de partialité par rapport auquel il est nécessaire d'envisager des réformes (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La non stigmatisation du cumul des fonctions du juge d'instruction

Si le juge d'instruction cumule différentes fonctions de justice, c'est bien parce que le législateur le lui a concédé. Mais il n'en demeure pas moins que ce cumul légalement concevable (A) présente bien des conséquences, puisqu'il entraîne une partialité certaine des ordonnances juridictionnelles du juge d'instruction (B).

A) Le cumul légalement concevable

Le juge d'instruction est investi en vertu des prescriptions du code de procédure pénale à la fois des fonctions d'investigation et de juridiction. Les dispositions des articles 67 à 151 du code de procédure pénale béninois, règlementent les pouvoirs d'enquêteur ou d'investigateur du juge d'instruction.

Aux termes de telles prescriptions, le juge d'instruction a qualité d'officier de police judiciaire et dispose de pouvoirs d'enquête plus larges que ceux dont dispose le parquet au cours de l'enquête préliminaire. Les prérogatives considérables de la juridiction d'instruction se justifient au regard des tendances inquisitoriales que revêt la procédure pénale. Lorsque le juge d'instruction procède à l'information, la mesure restrictive de liberté ou la mise à disposition de l'inculpé prend ici la forme non d'une simple garde à vue, mais d'une détention. Les pouvoirs d'enquêteur du juge d'instruction sont si élargis qu'il dispose de moyens aussi larges passant des auditions, confrontations aux mandats restreignant la liberté des individus.

Cette première mission s'accompagne aux termes des dispositions des articles 152 à 162 du code de procédure pénale, de l'attribution au juge d'instruction de pouvoirs juridictionnels. Le juge d'instruction pour clôturer sa mission est appelé à porter un pré-jugement sur la culpabilité de l'inculpé.

En effet, ce pouvoir juridictionnel lui permet de prendre des ordonnances, dont entre autres les ordonnances portant sur la liberté de l'inculpé ou celles de règlement, dont les formes varient en fonction du préopiné que s'est forgé le juge d'instruction. Ceci se décèle à la lecture du Code de procédure pénale qui prescrit que lorsque le juge d'instruction considère qu'il n'y a ni crime, délit, ou contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou que les charges sont insuffisantes, celui-ci devra rendre une ordonnance de non lieu à suivre123(*). Par contre il prend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance lorsqu'il qualifie l'infraction de délit. L'ordonnance de règlement prendra la forme d'une ordonnance de transmission lorsque les faits sont qualifiés crime.

Pendant que les fonctions d'investigation supposent des actes tels les perquisitions ou placement sur écoute, celles juridictionnelles induisent des décisions prises lors de l'instruction d'une affaire pénale ; dont le placement en détention provisoire124(*).

Par ce cumul de l'investigation  et du pouvoir juridictionnel, les décisions du juge d'instruction, restent sujettes à partialité.

* 123 Voir article 155 du CPPB

* 124 MARTIN (E.), Le rôle du juge des libertés et de la détention en procédure pénale, mémoire de DEA, Université PIERRE MENDES FRANCE, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES DE GRENOBLE, Faculté de droit de Grenoble, 2006, p 9

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