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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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Section IV. Droit applicable

Lorsque l'arbitrage présente un quelconque élément d'extranéité qui lui confère un caractère international, par exemple lorsque les parties sont ressortissantes d'Etats différents ou domiciliées dans des Etats différents, ou encore lorsque l'arbitrage concerne des rapports entre deux ou plusieurs Etats, la question qui se pose est celle de savoir par quelle loi est régi cet arbitrage, dans sa procédure et dans le fond du litige.

§1. Droit applicable à la procédure arbitrale

Il est, d'une manière générale, nécessaire pour les arbitres de connaître la loi applicable à la procédure arbitrale.

Il existe plusieurs façons de mener un arbitrage international car il n'y a pas, en principe, de règles de procédure fixes, la détermination de la procédure à suivre dans l'arbitrage international étant gouvernée par un principe directeur qui est celui de l'autonomie de la volonté.119(*)

Ce principe a été adopté non seulement par les institutions et organismes d'arbitrage international, mais encore par les conventions internationales. Ainsi, la Loi-type élaborée par la C.N.U.D.C.I préconise que, sous réserve des dispositions qu'elles contiennent, les parties sont libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.120(*)

La C.C.I quant à elle, prévoit dans son règlement que les règles applicables à la procédure devant l'arbitre, sont celles qui résultent de ce règlement, et qu'en cas de silence de ce dernier, seront applicables celles que les parties, ou à défaut l'arbitre, déterminent.121(*)

Et la Convention de New York stipule que la reconnaissance et l'exécution seront refusées si la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties.122(*)

Il est donc de principe que les parties fixent elles-mêmes les règles applicables à la procédure arbitrale. Dans des arbitrages ad hoc, elles s'entendront sur le mode de constitution du tribunal arbitral ainsi que les quelques principes généraux tel que les délais, la majorité, la répartition des frais, etc. Ce n'est que lorsque, au contraire, elles se sont convenues de soumettre leur différend à une institution arbitrale, que leur convention ne fixe pas des règles de procédure applicables. A ce moment c'est le règlement de l'institution qui s'applique.

§2. Droit applicable au fond du litige

Une fois que sa compétence est établie et les questions de procédure ayant été réglées, l'arbitre ou le tribunal arbitral doit ensuite savoir quels principes il va appliquer pour prendre sa décision. Il importe de remarquer que la loi applicable à la procédure arbitrale n'est pas nécessairement celle qui régit le fond du litige.

Pour déterminer la loi qui régit le fond du litige, il est admis en droit international, que là aussi le principe directeur est celui de l'autonomie de la volonté. C'est au compromis, expression générale de la volonté des parties que l'arbitre doit avant tout se référer et devra tenir compte du choix opéré par les parties.123(*)

En effet, la nature contractuelle de l'arbitrage, car celui-ci a incontestablement une origine contractuelle, confirme que la loi choisie par les parties gouverne les effets du contrat. Les parties décident, de commun accord, de soumettre leur différend à un arbitre dont elles précisent la mission, le règlement du fond ainsi que la procédure arbitrale.124(*)

Les conventions internationales et les règlements d'arbitrage type sur l'arbitrage international témoignent également de la liberté offerte aux parties de choisir elles-mêmes la loi applicable à leur contrat.

Il est prévu à la Convention de New York de 1958 que la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront refusées si la convention n'est pas valable, en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée.125(*)

Et la Convention européenne de 1961, les règlements de la C.C.I et de la C.N.U.D.C.I disposent que « les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige ».126(*)

Le cas où les parties n'ont rien prévu à ce propos a été également envisagé. La Convention européenne prescrit qu'à défaut d'indication par les parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par la règle de conflit de lois qu'ils jugeront appropriée en l'espèce.127(*) Cela revient à dire que les arbitres doivent faire application quant au fond, de la loi qu'il leur paraît le plus raisonnable d'appliquer compte tenu des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, il n'existe pas pour l'arbitrage international une loi étatique dont l'application s'imposerait en vertu de norme supérieure d'un ordre juridique dont elle serait le gardien. Toutes les lois étatiques sont à cet égard de même valeur.128(*)

Ainsi délié de toute allégeance étatique, l'arbitrage international ne devrait pas non plus se placer dans le cadre d'un conflit de lois nationales pour déterminer le droit applicable. L'arbitre international ne devrait prendre en considération essentiellement que la nature et les caractéristiques du contrat, pour juger que celui-ci doit être soumis à tel ou tel autre droit.129(*)

D'autre part, le compromis ou contrat d'arbitrage peut aller plus loin. Au lieu de fixer à l'arbitre les règles sur base desquelles il doit statuer, il lui réserve une grande zone de liberté et lui donne des pouvoirs plus étendus que ceux dont est habituellement investi un juge ordinaire.130(*) En ce moment, l'arbitre agira en amiable compositeur. Il pourra statuer non seulement d'après les principes de droit mais aussi en s'inspirant des faits, de l'équité et de toutes circonstances pouvant l'amener à adopter des solutions transitionnelles.131(*) Ainsi, on peut dire que l'amiable composition vise à rétablir l'harmonie entre les parties sans trop se soucier de ce que dit le droit strict.

Après avoir dégagé les principes de l'arbitrage international, on ne manquerait pas de constater que celui-ci repose sur quelques notions fondamentales. Il s'agit d'un mode consensuel de résolution des litiges dans lequel les parties s'en remettent à un juge privé qu'est l'arbitre, qu'elles instituent elles-mêmes, soit par une clause du contrat appelée clause compromissoire, soit par un compromis signé suite à l'apparition du litige, et qui doit rendre une sentence.

Celle-ci se veut nécessairement obligatoire et s'impose aux parties, mais elle est handicapée par son caractère non exécutoire.

Le droit arbitral n'en reste pas par là, sinon toute l'institution serait dépourvue d'intérêt. Malgré le caractère non exécutoire de la sentence arbitrale, le droit international de l'arbitrage permet d'en obtenir exécution. Le développement de l'arbitrage va dépendre d'ailleurs en grande partie de la portée que peut avoir une sentence rendue. C'est dans la partie suivante que l'on va voir ce qu'est une sentence arbitrale, les effets qu'elle produit et la manière dont elle est exécutée en droit international.

* 119A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.235

* 120 Art. 19 de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I

* 121 Art.15 du règlement d'arbitrage de la C.C.I

* 122 Art. V al 1, d de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 123L. CAVARE, op.cit, p. 282

* 124P. FOUCHARD, op.cit, p. 356

* 125Art. V al 1, a de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 126 Art. VII de la convention européenne de 1961 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1964, Vol. 184, N° 7041, p. 364

Art. 13, 3 du règlement de la C.C.I

Art. 33, 1 du règlement de la C.N.U.D.C.I

* 127Art. VII de la convention européenne de 1961 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, R.T.N.U, 1964, Vol. 184, N° 7041, p. 364

* 128 P. BOURNONVILLE, op.cit, p. 232

* 129 Ibidem

* 130 L. CAVARE, op.cit, p.284

* 131 Ibidem

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