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Réflexions sur la Société Commerciale Unipersonnelle dans le Droit OHADA

( Télécharger le fichier original )
par Christian Hervé MOBIO
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental 2007
  

Disponible en mode multipage

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SOMMAIRE

DEDICACE................................................................................2

IN MEMORIAM...........................................................................3

REMERCIEMENTS.....................................................................4

AVERTISSEMENT.....................................................................5

INTRODUCTION GENERALE.......................................................6

PREMIERE PARTIE l L'adaptation souhaitée des règles de constitution et de disparition de la société commerciale unipersonnelle..........................................................................16

CHAPITRE 1 : L'analyse juridique des règles relatives à la constitution de la société commerciale unipersonnelle...........................................18

CHAPITRE 2 : L'analyse juridiques règles de disparition de la société commerciale unipersonnelle .......................................................37

DEUXIEME PARTIE : L'adaptation nécessaire des règles de fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle ................47

CHAPITRE 1 : l'inapplicabilité des règles de gestion de la société commerciale a la société unipersonnelle ...........................................................................................................50

CHAPITRE 2 : l'inappropriation des règles de contrôle de la société commerciale unipersonnelle................................................................72

CONCLUSION GENERALE .......................................................88

BIBLIOGRAPHIE......................................................................91

TABLE DES MATIERES...........................................................................96

DEDICACE

Je dédie ce mémoire

· Au Dieu Tout-puissant pour son aide et son assistance qui ne m'ont jamais fait défaut, sa miséricorde et se grâce qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui

· A mon père Mobio Gbeli pour sa bénédiction et son, assistance. Reçois cher papa ma reconnaissance éternelle

· A ma petite maman Gnapka Valérie, mes frères Aimé, Arsène, ma soeur Annick. Que Dieu vous protège

· A toute ma famille élargie, mes amis, mes connaissances qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce mémoire, puisse Dieu le Tout-puissant vous accorder sa Paix Eternelle.

IN MEMORIAM

· A ma mère N'CHO APIE, qui m'a toujours inspiré, qui où elle est veille sur moi.

Puisse son âme reposer en paix.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce travail n'aurait pu être possible sans le concours de certaines personnes dont je tiens à remercier celles-ci trouvent ici l'expression de ma sincère gratitude.

Mes remerciements vont particulièrement à l'endroit :

· Du Père Raphaël TOSSOU, président de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan

· Du Père Thomas Sixte YETOHOU, doyen de la faculté de droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest

· De mon directeur de mémoire, monsieur Roch GNAHOUI David, professeur agrégé de droit, professeur à la faculté de droit de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest

AVERTISSEMENT

La faculté de droit n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux propos contenus dans ce mémoire. Il n'engage que leur auteur.

INTRODUCTION GENERALE

En accédant à l'indépendance, la plupart des Etats africains ont de manière intensive adopte de nombreux textes dans divers domaines du droit tel que le droit des personnes et de la famille, le droit du travail, le droit pénal, le droit des obligations (Sénégal), le droit bancaire, le droit foncier. Cependant, cette oeuvre législative qui était très accrue dans certaines branches du droit a été relativement réduite en matière de droit des sociétés commerciales. A titre d'exemple on peut citer la loi guinéenne du premier Septembre 1962 qui institue un nouveau code des sociétés1(*).

Ainsi, au moment de l'accession à l'indépendance, la législation applicable dans les territoires d'outre - mer était particulièrement complexe. Cette complexité s'explique par le fait que, les législateurs africains avaient le souci de pallier l'inadaptation des textes issus de la colonisation avec les objectifs économiques et juridiques des Etats africains nouvellement indépendants.

Témoin, dans la législation de certains Etats tels que le Zaïre (actuellement république démocratique du Congo), la Guinée, une part belle a été faite aux sociétés d'Etat en leur octroyant la majorité des secteurs économiques au détriment des sociétés ou entreprises privées. Dans d'autres Etats, tels que le Gabon et la Haute - Volta (Actuel Burkina - Faso), il a été permis à l'Etat une prise de participation dans le capital des sociétés étrangères2(*). Enfin, dans d'autres Etats africains il ait fait obligation aux sociétés étrangères qui avaient des succursales ou des établissements dans ces Etats de les transformer en société de droit local3(*).

Il faut ajouter que l'élaboration de toute cette législation s'est faite sous l'influence de la puissance colonisatrice. En effet, aussi bien dans les anciennes colonies britanniques que françaises4(*), le droit n'a pas été abrogé du simple fait de l'accession à l'indépendance. Les Etats nouvellement indépendants ont proclamé le principe de la continuité en matière juridique5(*). Aussi l'orientation nouvelle du droit africain était de ce fait d'inspiration européenne.Aussi, Martin Kirsch analysant la règlementation applicable au droit des sociétés dans les pays africains la zone franc écrivit que : « le constat unanime de la situation...pouvait se résumer par la formule suivante : l'insécurité juridique et judiciaire. »

Des lors, face à la complexité du système juridique des Etats africains, les hommes d'affaires et les investisseurs auront des réticences quant à s'installer ou à investir sur le continent africain. Ces derniers prétextant de l'insécurité juridique et judiciaire qui règne dans la plupart des Etats africains. En effet, insécurité juridique car bon nombres de textes applicables au droit des affaires sont vétustes ;pour la plupart ils datent de période coloniale et souvent les opérateurs économiques,les praticiens du droit ont souvent des difficultés pour connaître la règle de droit applicable . Il en résulte une insécurité juridique définie par PH. Tiger comme étant : «  la situation d'incertitude dans laquelle peut trouver un opérateur sur l'issue d'une éventuelle procédure a laquelle il pourrait être partie,et son impuissance a infléchir le cours de la justice dans le sens de l'équité si besoin était... ».Cette situation crée une insécurité juridique handicapante pour les investisseurs.

L'insécurité judiciaire quant a elle,est la conséquence de l'insuffisance de la formation des magistrats et des auxiliaires de justice notamment en matière économique et financière, d'une part et, d'autre part,de la modicité de moyens humains et matériels, dont sont généralement dotées les juridictions.Comme l'écrit PH Tiger ,elle « se manifeste de façon très diverse : exécution impossibles,négligence diverses,méconnaissance des règles de déontologie,accueil des moyens dilatoires les plus évidents et les renvois a repesions qui finisse par décourager les demandeurs de bonne foi . »

Cette situation entraîne deux conséquences immédiates inévitable :une jurisprudence instable et aléatoire et des difficultés dans l'exécution des décisions des juridictions.Elle elle entraîne aussi comme conséquence une perte de confiance dans le système judiciaire des Etats africains et subséquemment, la réticence des investisseurs.

. Au regard de tout ce qui précède, il était donc impérieux de modifier l'ordre juridique africain par l'apport de textes modernes et uniformes.

Déjà en 1963, les ministres de la justice des pays francophones souhaitaient l'harmonisation de leur droit. En effet, l'insécurité juridique avait été pressentie dès le lendemain des indépendances et l'idée du professeur René David, d'harmoniser les systèmes juridiques respectifs était débattue. Cependant, ces tentatives qui furent amorcées sont restées sans lendemain. L'harmonisation s'est révélée nécessaire face au constat du ralentissement des investissements. La situation économique des Etats africains était désastreuse et il fallait redonner confiance aux investisseurs et aux opérateurs économiques étrangers, n'ayant pas confiance en l'environnement juridique du continent africain6(*).

Ainsi, le projet d'uniformisation du droit des affaires a donc vu le jour lors de la réunion des ministres des finances de la zone franc7(*) à Ouagadougou en 1991. Il s'est alors précisé et élargi notamment lors de la réunion des chefs d'Etats à Libreville, au GABON. Mais  ce n'est qu'en 1993, plus précisément le 17 octobre, que ce projet d'uniformisation verra le jour par la signature du traité portant organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), par les pays de la zone franc à Port - Louis (île Maurice). Pour le moment, seize Etats sont membres de l'organisation, il s'agit de la république du Bénin, le Burkina - Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Gabon,le Congo ,la Côte d'Ivoire, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo.

Il faut souligner que concernant la République Démocratique du Congo, son adhésion est en cours.

Le traité, signé en 1993, confie la production du droit des affaires à un organisme dénommé O.H.A.D.A, son entrée en vigueur est effective depuis le mois de juillet 1995.

L'O.H.A.D.A est donc une organisation internationale ayant la personnalité juridique internationale. Elle élabore des textes pris pour l'adoption des règles communes aux Etats parties.Ils ont un régime juridique semblable à celui des règlements en droit communautaire8(*). Ces textes sont dénommés actes uniformes. Actuellement, il existe huit actes uniformes en vigueur ; il s'agit de l'acte uniforme portant droit commercial général (entré en vigueur le 1er janvier 1998) , l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (entrée en vigueur le 1er janvier 1998), l'acte uniforme portant droit des sûretés (entrée en vigueur le 1er janvier 1998), l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution (entrée en vigueur le 10 juillet 1998), l'acte uniforme portant droit de l'arbitrage (entrée en vigueur le 11 juin 1999), l'acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif (entrée en vigueur le 1er janvier 1999) l'acte uniforme portant organisation et harmonisation de la comptabilité des entreprises (entrée en vigueur le 1er janvier 2001 pour les comptes personnels des entreprises et le 1e Janvier 2003 pour les comptes consolidés et comptes combinés) ; l'acte uniforme portant contrats de transport de marchandises par route (entrée en vigueur le 1e Janvier 2004). Tous ces actes uniformes ont pour objectif de réaliser un droit unifié des affaires pour rationaliser et améliorer l'environnement juridique des entreprises.

Parmi les différents actes uniformes de l' O.H.A.D.A celui qui retiendra notre attention dans le cadre de notre étude analytique est celui qui est relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Ainsi donc, pourquoi fallait-il adopter un nouveau droit des sociétés en Afrique ?

Il fallait absolument adopter un nouveau droit des sociétés commerciales pour deux raisons principales. La première tenait à la vétusté et à l'inadaptation du droit des sociétés commerciales dans la plupart des pays africains. Le régime général des sociétés commerciales était celui du code civil français de 1804, dans sa version antérieure à l'indépendance des différents pays et donc avant les reformes de 1978 et 1985. Pour les sociétés par action et pour les sociétés à responsabilité limitée, ce sont respectivement les lois françaises du 24 juillet 1867 et du 07 mars 1925 qui s'appliquaient. Là encore, dans leur version antérieure à l'indépendance et donc avant l'importante reforme du droit des sociétés commerciales réalisées par la loi du 24 juillet 1966. On sait que cette dernière loi a été abondamment modifiée pour l'adapter aux évolutions économiques et sociales, et qu'elle est aujourd'hui intégrée dans le code du commerce. Dans la plupart des pays africains, il y avait eu peu de modification depuis l'indépendance.

La seconde raison est que les pays étaient confrontés à la nécessité d'adapter leurs droits des affaires, dont le droit des sociétés à un contexte économique et social moderne très différent de celui de la période antérieure aux indépendances. Les pays africains comme la plupart des autres Etats sont concernés par la mondialisation de l'économie. La conséquence est la nécessité d'une intégration juridique régionale, avec, partout le même droit des sociétés, ce qui facilitera singulièrement les investissements. Enfin, il fallait simplifier, adapter et sécuriser le droit des sociétés.

Ce nouveau droit des sociétés a pour objectif de mettre en place un droit unique pour tout l'espace OHADA, d'élaborer un droit adapter aux besoins réels des entreprises, en particulier les domaines du financement et de management, de créer un droit adapté au particularisme des économies africaines, et enfin un droit qui assure la sécurité des créanciers, des tiers et des investisseurs.

L'acte uniforme, portant droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, reprend pour l'essentiel les dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales avec quelques adaptations. Pour ce qui est de la forme des sociétés, les structures classiques sociétaires de la loi de 1966 sont maintenues, sauf la société en commandite par actions du fait de son utilisation assez rare. Toutefois, la plus grande innovation concerne l'institution de la société unipersonnelle, aussi bien sous la forme d'une société anonyme, que d'une société à responsabilité limitée9(*), qui n'a pas son équivalent dans les législations étrangères. Bien qu'il existait déjà en droit français, l'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), ainsi que la société par actions simplifiée sous sa forme unipersonnelle.

L'introduction de l'unipersonnalité dans le droit des sociétés va entraîner un bouleversement dans les conceptions classiques du droit des sociétés. Aussi, il convient de se poser la question de savoir quelle est désormais la conception de la société en droit OHADA ? Autrement dit, la société commerciale dans l'espace OHADA est -elle un contrat ou une institution ?

Le débat sur la nature juridique de la société commerciale a pendant longtemps préoccupé les esprits. La discussion doctrinale qui s'en est suivi a donné lieu à deux thèses bien connues des juristes. Celle du contrat et celle de l'institution1(*)0.

Après la naissance de la société unipersonnelle, ce vieux débat qui avait pourtant montré ses limites a été relancé.

Les tenants de la thèse contractuelle, partent de l'idée selon laquelle que la société ne peut résulter que d'un contrat. Ils critiquent sévèrement l'oeuvre législative, en mettant en relief les contradictions dans les termes. Selon eux, la société et la personne morale ne peuvent résulter que d'un groupement de personnes. Reconnaître le contraire, c'est changer la définition de la société et tomber dans le narcissisme1(*)1. Cette thèse a eu ses mérites.Elle justifie encore certaines règles de la plupart des sociétés de personnes. Mais elle a subi un recul dans les sociétés de capitaux.

En revanche, pour les tenants de la thèse institutionnelle avec l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, la personne morale ne naît plus de l'échange du consentement mais plutôt de l'immatriculation qui est une formalité administrative. Toutes les règles aussi bien de constitution que de fonctionnement des sociétés sont impérativement fixées par le législateur et les associés ne les discutent plus. De plus, la naissance de la société avec un associé unique va aujourd`hui remettre en cause l'efficacité de la thèse contractuelle qui voit dans la société unipersonnelle le triomphe de la théorie institutionnelle1(*)2. Elle justifie le dépassement de la volonté et des intérêts catégoriels des associés1(*)3. Elaboré essentiellement pour faire échec à la conception contractuelle de la société, la théorie de l'institution a aussi montré ses limites. La remise en cause de ces deux théories ne tarda pas à se manifester.

Une troisième théorie, inaugurée par l'école de Rennes avec à sa tête le professeur Jean Paillusseau, refuse de prendre position dans ce faux débat, en soutenant que la vrai question1(*)4 n'est pas de savoir si la société est un contrat ou une institution, mais de constater qu'elle est une technique d'organisation de l'entreprise. Mais cette unité économique qui est parfaitement organisée et qui réunit en son sein non seulement ceux qui apportent le capital, mais également un personnel qui travaille et qui jouit d'un statut légal1(*)5, a besoin du secours de la société pour parvenir à la vie juridique. L'entreprise devient ainsi, comme le souligne le professeur Paillusseau, « l'objet principal du droit des société »1(*)6. Loin d'être dès lors contradictoire, les deux notions de sociétés et d'entreprise se complètent. Par conséquent, la société unipersonnelle consacre dans l'espace OHADA, la théorie de l'entreprise.

Il faut ajouter que, la société à main unique consacre aussi la théorie du patrimoine d'affectation au détriment de la théorie classique du patrimoine. Désormais, le patrimoine n'est plus indivisible, ni unique, comme le soutienne les tenants de cette thèse classique que sont les professeurs Aubry et Rau, avec la société unipersonnelle le patrimoine de l'associé unique est distincte de celui de la société commerciale.

Au delà de tout ce débat théorique, l'étude de la société unipersonnelle dans l'espace OHADA fait montre d'un certain nombre d'intérêts. En effet, elle permet de savoir comment le droit va permettre à l'entreprenariat individuel notamment les PME et PMI de se développer. Cette étude nous renseigne aussi sur les possibilités qu'offre la société unipersonnelle aux entrepreneurs pour sécuriser leurs affaires et limiter leur responsabilité face aux créanciers sociaux. De même, notre étude nous informe sur la simplicité de la gestion de la société unipersonnelle, mais aussi et surtout la faculté qui est offerte aux sociétés multinationales de recourir à la société commerciale unipersonnelle, notamment 0 anonyme pour installer des filiales locales dans lesquelles elles sont actionnaires uniques et ou elles nomment l'un de leurs cadres comme administrateur général. L'autre aspect de notre sujet nous fera remarquer que même si aujourd'hui on constate un certain intérêt de la part des hommes d'affaires pour la société unipersonnelle, il n'en demeure pas moins qu'elle pose en pratique des difficultés pour lesquelles des efforts doivent être consentis.

En effet,le législateur africain n' a pas à l'instar ses homologues français et allemand consacre a la société commerciale unipersonnelle, un corps de règles spécifique a la société commerciale unipersonnelle.De plus, la conjugaison des règles générales a toutes les sociétés commerciales, les règles particulières a chaque types de sociétés commerciales et les règles propres à la société commerciale unipersonnelle n'est pas aisée

Aussi dette différentes difficultés recensées au cours de notre travail nous a amène a nous poser la question centrale suivante : Comment s'effectuera l'adaptation, sans heurt, a la société commerciale unipersonnelle des règles de droit commun de constitution et de disparition de la société commerciale d'une part, et d'autre part l'adaptation des règles de fonctionnement de droit commun a la même société ?

Au demeurant, pour essayer d'apporter réponse à la problématique soulevée plus haut, dans une étude critique, nous nous emploierons, d'une part, à mettre en exergue les faiblesses de la législation du droit des sociétés concernant le cas particulier de la société unipersonnelle et d'autres part, tout au long de notre démonstration, nous préconiserons des solutions jugées idoines pour une meilleure utilisation de la société unipersonnelle dans le monde des affaires en Afrique. Pour ce faire, dans une structure bipartite nos propos seront axés sur la nécessaire adaptation de l'adaptation des règles de constitution et de disparition applicables à la société unipersonnelle (1ère partie) d'une part, et d'autre part sur la nécessaire adaptation des règles de fonctionnement applicable à la société unipersonnelle (2ème partie).

PREMIERE PARTIE

L4ADAPTATION SOUHAITEE des règles de constitution et de disparition de la société commerciale unipersonnelle

Le constat de nombreux théoriciens et praticiens du droit après l'entrée en vigueur de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, fut amer dans la mesure où à la lecture de l'acte uniforme ils se sont aperçus de l'absence de dispositions spécifiques à la société unipersonnelle. En effet, la société unipersonnelle ne revendique que quatre articles. Ainsi, il y a l'article 5 qui la consacre, l'article 201 al 4 qui règle le problème de la transmission et les articles 302 al2 et 385 al2 qui se rattachent respectivement à la société à responsabilité limitée (SARL) et à la société anonyme (SA). Ce type de société ne bénéficie pas de régime juridique propre autonome. Par conséquent, il faut à chaque fois se référer aux règles relatives soit à la SARL, soit à la SA, d'où la nécessité d'une véritable adaptation de ces règles au regard des difficultés qui se posent en pratique.

La mise en oeuvre des règles de constitution marque le début de la personnalité juridique de la société commerciale, personne morale. Cependant, contrairement à la personne physique dont la personnalité juridique peut prendre fin par le fait ponctuel du décès, il est mis fin à la personnalité juridique de la société commerciale par l'acte juridique de dissolution.

Ainsi, nos réflexions dans cette partie de notre travail vont se scinder en deux grands volets : d'une part,l'analyse juridique des règles de constitution de société commerciale unipersonnelle (chapitre 1) et d'autre part, l'analyse juridique des règles de disparition de société commerciale unipersonnelle (chapitre 2)

CHAPITRE 1 : L'ANALYSE JURIDIQUE DES REGLES RELATIVES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE UNIPERSONNELLE

L'analyse juridique des différentes règles de constitution de la société commerciale unipersonnelle va nous conduire vers l'étude les deux modes d'émergence de la société unipersonnelle à savoir d'une part selon que ses promoteurs l'ont créées « ab initio » (sect 1) ou que l'unipersonnalité s'est imposée à eux «  a posteriori » (sect 2)

SECTION 1 : la création ab initio de la société commerciale unipersonnelle

La constitution d'une société commerciale doit respecter les règles qui régissent tout contrat de droit commun, mais également celles régissant le contrat de société de manière spécifique.

La création ab initio de la société commerciale unipersonnelle obéit au respect de deux types de règles qui sont : les conditions de fond (para 1) et les conditions de forme (para 2)

Dès lors, pour qu'une société commerciale puisse légalement exister, il faut que ces deux conditions soient remplies. Mais étant donné que ces deux règles n'ont pas été spécialement édictées pour la société unipersonnelle, il va se poser un véritable problème d'adaptation

Paragraphe 1 : les conditions de fond de constitution de la société commerciale unipersonnelle

Selon l'article 5 de l'acte uniforme, la société commerciale peut être créées par une seule personne, par un acte écrit. Quelle est la nature juridique de cet acte ?

On devrait en principe répondre qu'il s'agit d'un contrat. Mais, exceptionnellement concernant la société unipersonnelle, la négative s'impose dans la mesure où l'admission par le droit de la société à main unique traduisait l'abandon de la notion de la société-contrat. Face au mutisme du législateur africain sur la question, nous sommes obligé de retenir la position de la doctrine française selon laquelle l'acte constitutif de « l'entreprise unipersonnelle » est l'une des manifestations de l'engagement unilatéral de volonté1(*)7.

A ce propos pour C. Laroumet «  la création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est un engagement unilatéral de volonté »1(*)8

Des lors, partant du constat que la société ne pouvant résulter d'un contrat lorsqu `elle est constituer par une seule personne, comment se fera l'adaptation du régime juridique du contrat de société à l'acte constitutif de la société unipersonnelle ?

Selon J.Mestre « l'applicabilité du régime juridique de la société unipersonnelle nécessite que soient exclus de ce champs d'application les règles qui exigent l'existence d'au moins deux parties à l'acte »1(*)9

Au regard de tout ce qui précède, ce sont les notions de consentement (A), d'objet de la société (B) et d'affectio societatis (C) qui retiendront notre attention.

A. l'inadaptation des règles relatives au consentement à l'objet de la société unipersonnelle

L'acte constitutif de la société commerciale est dénommé « statut ». Selon l'article 12 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, les statuts constituent soit le contrat de société soit l'acte de volonté d'une seule personne. Par cette disposition, le législateur africain a admis que l'engagement unilatéral de volonté de l'associé unique soit le fondement juridique de la société unipersonnelle.

Cependant, peut-on exiger l'existence d'un consentement comme condition de fond de formation d'un acte qui n'est pas un contrat ?

Cette question est digne d'intérêt puisque la création par le droit de la société unipersonnelle a consacré implicitement l'acceptation de la notion de la société perçue comme une technique d'organisation de l'entreprise2(*)0. Ainsi tant que cela est l'oeuvre du législateur, celui-ci ne peut prétendre y appliquer les règles de la société contrat. On ne peut donc parler de consentement à partir du moment où par une simple déclaration unilatérale de volonté exprimée dans les statuts, l'associé unique manifeste son intention d'adhérer à un statut légal organisant la personne morale2(*)1. Tant qu'il n'est pas question d'accord de volonté dans la formation d'un acte juridique, on ne saurait parler de consentement à cet acte. A la limite on peut exiger le consentement de l'instigateur de l'acte sans que l'absence de manifestation matérielle de ce consentement ne soit cause de nullité dudit acte. En effet, la nullité étant une sanction visant à protéger cet instigateur. En dehors des règles relatives au consentement qui exigent une véritable adaptation, celles relatives à l'objet du contrat de société méritent également le même traitement.

B- Le manque de coordination entre les règles relatives à l'objet de la société et l'acte constitutif de la société unipersonnelle

Conformément à l'article 4 alinéa 1 : « la société commerciale est créer par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d'affecter à une activité, des biens en numéraires ou en nature, dans le but de partager ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».

Cette expression «  objet du contrat de société » qui ressort également de l'article 1832 du code civil et qui se traduit par la mise en commun de biens, touche à la question du capital social de la société commerciale.

Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ainsi que leur déclinaison doivent respecter un capital minimum contrairement aux sociétés de personnes telles que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Ce capital varie en fonction de la structure sociétaire. Le capital minimum exigé pour la société anonyme unipersonnelle (SAU) est fixé à 10 millions de francs CFA, avec pour montant nominal de l'action fixé à 10 mille francs FCFA2(*)2. En ce qui concerne la société à responsabilité limitée unipersonnelle, il est fixé à 1 million de F Cfa, le montant nominal de l'action est fixé à 5 mille francs Cfa.

Au vu de ce qui précède, nous nous permettons d'émettre quelques remarques.

Le capital social exigé apparaît très élevé. Si ce type de société commerciale peut être choisi par un petit entrepreneur individuel, voir un artisan, le niveau de vie aurait dû être pris en considération pour fixer le montant minimum du capital, sa capacité financière étant limitée. L'accès difficile au crédit aura pour conséquence de ne pas permettre à ces petits entrepreneurs de revêtir ce type de société commerciale. Nous pensons que le législateur OHADA, dans une actualisation du droit des sociétés devrait revoir à la baisse le capital social minimum pour les sociétés commerciales. La baisse du minimum du capital social exigé va non seulement permettre aux petits entrepreneurs individuels de pouvoir se constituer en société commerciale mais aussi va favoriser le développement des petits et moyennes entreprises (PME) . De plus, le capital social de la société pluripersonnelle est constitué par les apports des différents associés. C'est la raison pour laquelle l'article 37 de l'acte uniforme2(*)3 exige que chaque associé fasse un apport. Les différents types d'apports ont été précisés par l'article 40 de l'acte uniforme de la manière suivante : « chaque associé peut apporter à la société.

1) de l'argent par apport en numéraire

2) de l'industrie par apport de main d'oeuvre

3) des droits portants sur des biens en natures, mobiliers ou immobiliers

Corporel ou incorporel par apport en nature »

Les apports effectués par l'associé unique constitueront donc le capital social de la société unipersonnelle, les apports en numéraires ne posent aucun problème. Seuls les apports en nature et en industrie attirent notre attention, lorsque nous nous interrogeons sur la perception qu'a pu avoir le législateur africain sur la notion d'apport en industrie et en nature. En principe, l'apport en industrie n'est pas admis dans les sociétés à risque limité parce qu'il y a incompatibilité entre la limitation de responsabilité et le fait que l'apport en industrie soit dépourvu de toute valeur patrimoniale réelle.

La perception qu'a eu le législateur de cette notion n'apparaît pas clairement et nettement à travers la lecture du chapitre 7 titre 3 du livre premier première partie de l'acte uniforme qui institue les apports. Tout d'abord l'article 37 portant dispositions générales ne vise pas en son alinéa 2 l'apport en industrie. Seuls les apports en numéraire et en nature ont été la préoccupation des rédacteurs de l'acte uniforme.

En sus, même si l'article 40 de l'acte uniforme qui énumère les différents types d'apports vise l'apport en industrie, aucun développement n'a été consacré par la suite, à ce type d'apport. Pourtant, le législateur n'a pas manqué de préciser dans les articles 41 à 50, le régime juridique des apports en numéraire et en nature.

Par ailleurs, des dispositions relatives aux conditions de fond de la constitution de la société à responsabilité limité ( SARL ) précisent les modalités d'évaluation des apports en nature, tandis que les articles 400 à 403 régissent les modalités d'évaluation des apports en nature de la société anonyme ( SA ). Quid l'apport en industrie ?

Le législateur OHADA n'a dès lors pas procède à la distinction entre société dans laquelle l'apport en industrie est admis et société dans laquelle il ne l'est pas. Cependant, certains auteurs déduisent de ce vide législatif que l'apport en industrie est possible dans toutes sociétés2(*)4.

Nous ne partageons pas cet avis en ce qui concerne la société à responsabilité limité unipersonnelle (SARL) et la société anonyme unipersonnelle, en effet le caractère insaisissable de l'apport en industrie fausse les principes de la limitation de responsabilité d'une part, et d'autre part la surface financière de la société unipersonnelle est si étroite que le gage des créanciers sociaux s'en trouvera alors réduit outre mesure. De plus, le caractère insaisissable de l'apport en industrie est contraire à une des justifications données par les défenseurs de la société unipersonnelle, à savoir permettre à l'entrepreneur individuel d'affecter une fraction de son patrimoine à une activité commerciale dans le respect des deux masses patrimoniales ainsi créées2(*)5. Or l'apport en industrie ne permet pas de percevoir cette affectation patrimoniale.

Une autre préoccupation concerne les règles d'évaluation des apports en nature, découlant de l'article 3122(*)6 pour la SARLU, et 400 à 403, pour la SAU, la portée de la procédure d'évaluation des apports en nature est d'assurer l'étanchéité de la cloison entre le patrimoine de la société et celui de l'associé unique. Pour les détracteurs de la société unipersonnelle, seule la pluralité d'associés exerçant les uns sur les autres un contrôle réciproque devrait permettre d'atteindre cet objectif.

Afin de ne pas donner raison aux détracteurs de la société unipersonnelle, il convient de faire de l'évaluation des apports en nature à dire d'expert, une obligation pour cette forme de société. Cette évaluation est un impératif pour la SARLU, car concernant la SAU aucun plafond n'a été fixé pour la valeur de l'apport comme condition pour la mise en oeuvre de l'évaluation. L'alinéa 2 de l'article 312 de l'acte uniforme ne devrait pas s'appliquer à la SARLU. En effet, si on compare le minimum légal du capital social de la SARL (1 million de franc CFA) au plafond à partir duquel l'évaluation des apports en nature est exigée (5 000 000 de francs) rares sont les SARLU qui seront soumises à cette procédure d'évaluation, faute de pouvoir réunir le plafond fixé. Or la sanction prévue par l'alinéa 5 de l'article 312, à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés en cas d'évaluation irrégulière de l'apport en nature, n'est efficace que concernant la SARL pluripersonnelle puisque la solidarité qui suppose plusieurs personnes et donc plusieurs patrimoines ne trouvera pas à s'appliquer à l'associe unique.

Dès lors, l'article 312 devrait être doté d'un alinéa visant spécialement l'associé unique pour lequel l'évaluation des apports en nature par un commissaire aux apports est une exigence. Concernant l'article 409 de l'acte uniforme relatif à la faculté qu'ont les actionnaires de la SA à écarter l'évaluation faite par le commissaire aux apports le critère d'appréciation retenu est le consentement des parties2(*)7 qui n'a pas sa place en l'espèce. L'associé unique étant apporteur et bénéficiaire surtout lorsqu'en plus d'exercer tous les pouvoirs de l'assemblée d'actionnaire, il est également le dirigeant social, l'article 409 ne devrait pas s'appliquer.

L'analyse des conditions de fond de constitution de la société commerciale unipersonnelle nous conduit à l'étude de l'affectio societatis dans la société unipersonnelle.

C - L'affectio societatis dans la société commerciale unipersonnelle

L'affectio societatis est l'expression de la volonté de tous les associés de travailler ensemble sur un pied d'égalité au succès de l'entreprise commune. La doctrine retient l'affectio societatis comme un élément spécifique de la société commerciale. Il s'agit là d'un critère de qualification du contrat de société. Dans chaque contrat, on doit rechercher si ce lien affectif qui fait de la société un contrat à intérêts communs, existe. Sinon, on n'est pas en présence d'une société même s'il y a partage de bénéfices.

L'affectio societatis suppose par ailleurs une collaboration active à la vie de la société, sans doute une telle collaboration revêt une importance considérable dans les sociétés de personnes tandis que dans les sociétés de capitaux, elle tend à se relâcher. Mais quelle que soit la société, un minimum de collaboration de la part de tous les associés à la gestion de la société est nécessaire. Ce faisant, chaque associé a un droit de contrôle de la gestion se traduisant par l'accès à l'information et donc aux documents comptables.

De même, chaque associé a le droit de donner son avis sur l'orientation générale de la société. Enfin, l'affectio societatis suppose une collaboration sur un pied d'égalité, bien attendu, certains associés peuvent avoir plus de droits ou de pouvoirs que d'autres. Mais, il ne peut y avoir de subordination d'un associé à un autre. C'est ce qui permet de distinguer le contrat créant la société du contrat de travail qui se caractérise par la subordination juridique du salarié à l'employeur. De ces différents points soulevés précédemment, il faut relever avec justesse que la société d'une seule personne n'est pas totalement concernée par l'affectio societatis.

En effet, l'unicité d'associé exclut l'affectio societatis, dans la mesure où il n'existe pas de lien affectif entre l'associé unique et d'autres associés. De plus, la volonté de créer ensemble une entreprise commune n'existe pas ici. Seule l'intention de créer la société de la part de l'associé unique est présente.

Par conséquent, on peut conclure que l'affectio societatis n'existe pas dans la société unipersonnelle et n'est pas une condition de validité de celle -ci. Après avoir passé en revue les différentes conditions de fond qui posaient problème, on va passer à la critique des conditions de forme.

Paragraphe 2 : Les conditions de forme de la société unipersonnelle

La critique des conditions de forme de la société commerciale unipersonnelle va se rapporter à deux grands points : l'exigence de l'écrit ( A ) d'une part et d'autre part, l'excessivité des dispositions de l'article 315 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (B).

A - l'exigence de l'écrit

Aux termes de l'article 1834 du code civil : « toutes sociétés doivent être rédigées par écrit » Cet écrit peut être un acte notarié ou un acte sous seing privé offrant de garanties d'authenticité. Cet acte sous seing privé doit ensuite être déposé avec reconnaissance d'écriture et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire.

De ce qui précède on relève que, pour la constitution de toutes sociétés commerciales l'intervention du notaire est désormais obligatoire. Car, aussi bien que les statuts soient établis par acte notarié, ou bien qu'ils soient établis par acte sous seing privé ; ils doivent obligatoirement être déposés pour authentification chez un notaire. Cette solution vise à prévenir la création de sociétés fictives.

Cet écrit qui consacre la constitution de la société s'appelle les statuts lesquels constituent l'acte unilatéral de volonté de l'associé unique dans la société unipersonnelle.

Que doivent contenir les statuts ?

Les mentions obligatoires sont prévues à l'article 13 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique, à savoir :

- la forme de la société

- la dénomination sociale suivie, le cas échéant de son sigle

- la nature et le domaine de son activité qui forme son objet social

- le siège social

- la durée de la société

- l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux le montant des apports, le nombre de la valeur des titres sociaux remit en contrepartie de chaque apport.

- L'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de l'apport, effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apporteur.

- L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux - ci.

- Le capital social

- Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créés

- Les stipulations relatives à la répartition du boni de liquidation

- Les modalités de son fonctionnement

Il faut souligner que dans le contenu des statuts de la société commerciale, il n'est nullement fait allusion à l'associé unique.

En effet, les dispositions de l'article 13 font plutôt allusion aux associés lorsque, par exemple il parle de : « l'identité des apporteurs  »

Nous pensons qu'il serait judicieux que le législateur africain, lorsqu'il voudra bien apporter des reformes au droit des sociétés commerciales puisse corriger l'article 13 en mettant « l'identité de le ou les apporteurs... », étant donné que l'article 5 de l'acte uniforme institué la société à main unique.

Par ailleurs, il convient concernant l'écrit, de se poser la question suivante : l'écrit est - il exigé comme condition de validité de l'acte créateur de la société ou plutôt comme un élément de preuve de l'existence de la société ?

Jusqu'à l'acte uniforme, l'écrit était exigé comme condition de validité du contrat de société, ainsi le défaut d'écrit entraînait la nullité de la société. S'agissant d'une nullité pour défaut de forme, celle - ci était absolue.

Désormais, L'acte uniforme prévoit une solution contraire. En effet, aux termes des dispositions de l'article 115 dudit acte : « si, contrairement aux dispositions du présent acte uniforme, le contrat de société ou, le cas échéant, l'acte unilatéral de volonté n'est pas établi par écrit et que de ce fait, la société ne peut être immatriculée, la société est dénommée société créée de fait, elle n'a pas la personnalité juridique ».

Si cette solution se conçoit pour les sociétés pluripersonnelles, il est permis d'en douter en ce qui concerne les sociétés unipersonnelles. En effet, la société unipersonnelle est quasiment impossible à appréhender en l'absence d'un écrit, comment distinguer entre un entrepreneur individuel et l'associé unique d'une société unipersonnelle ? Sauf pure spéculation, le distinguo ne peut se faire. Ensuite, c'est l'immatriculation qui confère la personnalité juridique à la société commerciale et qui lui permet d'agir es - qualité car se distinguant des personnes qui l'ont constituées. Or sans l'écrit, il ne peut y avoir immatriculation,et sans immatriculation il ne peut y avoir d'un côté, l'associé unique, de l'autre, la société commerciale.

La solution de l'article 115 ne saurait donc s'appliquer à la société unipersonnelle. En la matière, en cas d'absence d'écrit,la société n'a pas la personnalité morale.

Il faut enfin faire remarquer que le coût de constitution est élevé dès lors qu'il faut obligatoirement passé par le notaire. Cela a pour conséquence d'allonger les délais de constitution des sociétés. On pourrait permettre à l'associé unique de créer sa société par acte sous seing - privé sans obligatoirement passé devant le notaire, tout en lui imposant une procédure à suivre sous le contrôle de la juridiction territorialement compétente. Les difficultés relatives aux conditions de forme concernent également les dispositions de l'article 315 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

B- L'excessivité des dispositions de l'article 315 A.U.D.S.C

Le législateur OHADA a soumis le contrat de société à un formalisme certain. Mais, le formalisme rigoureux qui caractérise la constitution de la SARL et que traduit l'article 315 de l'acte uniforme ne se justifie pas à l'égard de la société unipersonnelle. En effet, le contrat correspondant à un accord de volonté des parties qui y interviennent, le formalisme s'impose aux contractants, à peine de nullité du contrat conclu en violation des formes requises par la loi. Or, la société unipersonnelle n'est pas fondée sur un contrat mais sur l'engagement unilatéral de volonté de l'associé unique. Cet acte exclut la nécessité d'un consentement en tant qu'accord des volontés des parties puisque « pour que l'engagement unilatéral de volonté ait une véritable signification, il faut considérer que le débiteur est irrévocablement engagé avant l'acceptation du créancier »2(*)8. Telle est selon nous, la situation exacte de l'initiateur des statuts. Autant la signature valant acceptation d'une partie (et donc consentement) à l'acte portant statuts n'est indispensable, autant la signature de l'associé unique n'est pas nécessaire pour que les statuts produisent leurs effets. Cette signature pourrait être requise ad probationem et non ad validitatem.

Dès lors, relativement à l'associé unique, nous trouvons excessive les dispositions de l'article 315 qui exige la signature de l'acte constitutif de la SARL pour les associés sous peine de nullité. Cette sanction ne devrait pas concerner la SARLU dans la mesure ou la nullité est d'ordre public, absolue et instituée dans le but de garantir l'existence du consentement de chaque associé. L'associé unique qui n'est pas dans un lien contractuel n'a pas besoin d'être protégé contre lui-même dans l'établissement des statuts de la SARLU, au point que, faute d'avoir signé ceux - ci, cela entraîne la nullité de la société. Nous estimons que le minimum qu'il y a lieu de faire ici, c'est d'affaiblir cette sanction concernant la SARLU. Suivant cette opinion il faut ajouter que cette protection doit s'appliquer a l'associe unique en cours de vie sociale puisque des relations d'affaires vont se nouer avec les tiers.

Hormis, la création ab initio de la société unipersonnelle, le législateur OHADA, a aussi prévu la création a posteriori de la société unipersonnelle

Section 2 : La création a posteriori de la société commerciale unipersonnelle

A l'intérieur de cette section, notre étude s'articulera autour des causes de la création a posteriori de la société commerciale unipersonnelle (paragraphe 1) d'une part et d'autre part, les conséquences la création a posteriori de la société commerciale unipersonnelle (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les causes de la création a postiori de la société commerciale unipersonnelle

Pour mieux appréhender les causes, nos réflexions nous ont guidé à travers l'analyse des deux types de sociétés que sont les sociétés de personnes (A) et les sociétés de capitaux (B).

A- les sociétés de personnes

L'unipersonnalité a posteriori pour les sociétés de personnes a été implicitement autorisée par le législateur OHADA à travers les dispositions de l'article 60 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE.

En effet, en droit commun, le fondement juridique de l'unipersonnalité accidentelle, en tant que remède d'une irrégularité survenue en cours de vie sociale, est l'article 1844-5 du code civil. Cet article qui prête à interprétation ouvre une controverse à laquelle le législateur français n'a pas mis un terme par une prise de position claire et nette. Cette controverse est relative à la question de savoir si, des sociétés autres que celles dont la forme unipersonnelle est admise « ab initio » par la loi peuvent, en cours de vie sociale, devenir unipersonnelle ?

A cette interrogation le législateur OHADA apporte une réponse positive à travers les dispositions de l'article 60 de l'acte uniforme. Cet article qui ressemble à une copie de l'article 1844 - 5 alinéa 1er innove par l'adjonction du bout de phrase suivant : « dans le cas de sociétés dont la forme unipersonnelle n'est pas autorisée par le présent acte uniforme... ». Or nous savons que ces cas sont ceux de la société en nom collectif (SNC) et de la société en commandite simple (SCS). Les concernant, et conformément à la loi, les sociétés devenues unipersonnelles dans les conditions décrites précédemment dans l'article 60 ne seront dissoute que rarement et nous nous joignons à la doctrine française2(*)9 pour affirmer que la SNC et SCS devenues accidentellement unipersonnelle suite à la détention par un seul associé de toutes les parts sociales, continuent de fonctionner tant que leur dissolution n'a pas été demandée en justice par tout intéressé. Par ailleurs, l'obligation de régulariser la situation ne s'impose en pratique qu'à partir du moment où est introduite une action en justice.

Ainsi donc, le législateur devra procéder à la modification des dispositions de l'article 60 de l'acte uniforme pour que seul les sociétés commerciales dont l'unipersonnalité a été admise soient les seules a être unipersonnelle par accident.

La création a posteriori de la société commerciale unipersonnelle ne concerne pas seulement les sociétés de personnes, dans la mesure où des difficultés se révèlent dans les sociétés de capitaux.

B -les sociétés de capitaux

La création de la SARL unipersonnelle facilite le passage de l'uni- personnalité à la pluripersonnalité et vis versa3(*)0.

Cette affirmation emporte notre adhésion dans sa première branche. La pluripersonnalité étant le principe et l'unipersonnalité l'exception si

l'associé unique cède régulièrement des parts sociales à de nouveaux partenaires, le droit ne fera qu'encourager cette volonté de l'associé unique. Mais, la démarche inverse nécessiterait une autorisation de la loi ainsi que ce fut le cas pour l'admission de la création ab initio de la société unipersonnelle. Nous pensons que le passage de la pluripersonnalité à l'unipersonnalité n'a pas été expressément prévu pour les sociétés de capitaux comme ce fut le cas des sociétés de personnes à travers l'article 60.

Après avoir analysé les différentes causes de la création à posteriori de la société unipersonnelle, nous nous attèlerons à étudier les conséquences.

Paragraphe 2 : les conséquences de la création a posteriori de la société commerciale unipersonnelle.

L'examen des conséquences de la création a posteriori va se faire à travers la « summa divisio » des formes de sociétés commerciales : les sociétés de personnes (A) et les sociétés de capitaux (B).

A - Les sociétés de personnes

Tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire d'une société de personnes devenue accidentellement unipersonnelle. Or, l'expérience a montré que le justiciable de l'espace OHADA est plutôt négligeant quant à l'exercice d'une action en justice. De la sorte, les sociétés frappées d'irrégularité pourront fonctionner indéfiniment surtout que la législation uniforme africaine consacre au rang des sociétés sans personnalité juridique, la société de fait conformément aux articles 864 et 865 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE.

Dès lors, la conjugaison des articles 60, 864 et 865 favorise l'émergence dans l'espace OHADA de SNC et SCS unipersonnelle de fait. Cela est d'autant plus critiquable que l'évolution législative favorable à la société unipersonnelle visait à mettre fin à des situations de fait. Les dispositions de l'article 60 qui étendent la possibilité de l'unipersonnalité accidentelle aux sociétés de personnes, nous paraissent superflues dans la mesure où cette forme de société est contraire à l'esprit qui soustend la création des sociétés à risque illimités. L'une des caractéristiques de ces sociétés est la transparence patrimoniale qui se traduit par une certaine confusion entre le patrimoine social et les patrimoines personnels des associés en raison de l'obligation indéfinie et solidaire de ceux -ci face au passif social. Par conséquent, les effets de la dissolution de ces sociétés par perte du nombre légal d'associé exigé sont les mêmes que ceux de la société de personnes pluripersonnelle, les créanciers sociaux pouvant poursuivre l'associé unique personnellement et indéfiniment sur son patrimoine personnel. Dès lors, au lieu de préconiser leur dissolution quel qu'en soit le délai, le législateur aurait dû prévoir, les concernant, l'obligation de régulariser l'irrégularité accidentelle par le rétablissement de la pluripersonnalité.

En effet, permettre la régularisation de l'unipersonnalité survenue post-création de la société commerciale de façon à l'autoriser à demeurer unipersonnelle est envisageable, en tant que remède à une irrégularité accidentelle, et non la cause d'une nouvelle irrégularité.

Quelles sont les conséquences qui résultent de la création a posteriori de société de capitaux ?

B- les sociétés de capitaux

La conséquence majeure, concernant les sociétés de capitaux devenues a posteriori unipersonnelle, concerne les difficultés d'ordre pratique que va susciter la non autorisation par le législateur OHADA du passage de la pluripersonnalité à l'unipersonnalité.

Pour être plus concret, le législateur africain en plus du fait qu'il ne cite pas la détention de tous les titres sociaux comme cause de dissolution de la société commerciale, gagnerait mieux à débarrasser l'article 60 du membre de phrase qui le rend spécifique aux sociétés de personnes. Ainsi, des dispositions particulières sont indispensable en cette matière afin d'éviter l'émergence de SARLU et SAU de fait en cas d'unipersonnalité accidentelle de ces structures sociétaires. Ces dispositions pourraient par exemple, dire explicitement que la détention de tous les titres sociaux d'une société de capitaux n'entraîne pas la dissolution de celle -ci.

A l'instar de toutes les sociétés commerciales, la société commerciale unipersonnelle disparaît dès que survient l'une des causes édictées par l'acte uniforme. Cependant, les règles relatives à la dissolution de la société commerciale dans leurs applications à la société commerciale unipersonnelle, soulèvent de nombreux problèmes en pratique. Ce sont ces problèmes que nous avons essayé de mettre en exergue, à travers l'étude critique des règles de disparition de la société commerciale unipersonnelle.

CHAPITRE 2 : L'ANALYSE JURIDIQUE DES REGLES DE DISPARITION DE LA SOCIETE COMMERCIALE UNIPERSONNELLE

La disparition de la société commerciale se réalise au bout de la procédure qui commence par l'acte juridique de dissolution de la structure sociale, et se solde par la liquidation de celle -ci. Que cette dissolution procède d'un acte volontaire d'un ou des associés, de plano, de la volonté du législateur, ou de juré, d'une décision de justice, la liquidation que Claude Champaud compare à un corridor de la mort, consacre la disparition de la société3(*)1. L'acte uniforme envisageant la liquidation de la société commerciale, a établi en son article 204 alinéa 1er un lien de causalité entre la dissolution et la liquidation. Mais, cet article nous suggère une réflexion autour de deux axes principaux que sont ,d'une part la dissolution de la société unipersonnelle (section1) et d'autre part,les conséquences de l'absence de liquidation de la société unipersonnelle(section2).

SECTION1 : la dissolution de la société commerciale unipersonnelle

La dissolution de la société commerciale qui peut être de plein droit ou provoquée est l'acte qui consacre ou qui met fin à la structure sociale .en cause et qui ordonne la liquidation de son patrimoine3(*)2.

Il faut noter que les causes de dissolution de la société commerciale sont édictées à l'article 2003(*)3de l'acte uniforme. Il y a, parmi ces causes, les causes de dissolution de plein droit qui sont les mêmes, que la société soit pluripersonnelle ou unipersonnelle. Il existe des causes de dissolution provoquée. Mais, la cause de dissolution provoquée qui retiendra notre attention est celle visée par l'alinéa 1er de l'article 200 à savoir l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société. Par la suite on appréciera le régime de l'action en dissolution. Ainsi donc, notre étude va s'articuler autours de deux parties : d'abord l'appréciation de la dissolution judiciaire de la société unipersonnelle (paragraphe1) et ensuite le régime juridique de l'action en dissolution (paragraphe2)

Paragraphe1 : l'appréciation de la dissolution judiciaire de la société unipersonnelle

L'appréciation de la dissolution judiciaire de la société unipersonnelle va se faire selon que,, nous soyons en face d'une société à risque limitée (A) ou d'une société à risque illimitée (B)

A-le cas de la société à risque limitée

Dans ces types de sociétés (SA et SARL), la liquidation judiciaire des biens, prononcée par la juridiction territorialement compétente aboutit à la dissolution de la société .Ainsi, lorsqu'elle se trouve dans une situation financière, irrémédiablement compromise, la liquidation des biens, prononcée par la juridiction compétente peut s'étendre à l'encontre de l'associé unique dirigeant-sociale. Cela est de nature à compromettre le principe de la limitation de la responsabilité, qui sous-tend ce type de société commerciale, surtout que le dirigeant sociale qui est l'associé unique, commet des fautes de gestion.

De même, il existe aussi des problèmes lorsque la société est à risque illimité

B- le cas des sociétés à risque illimité

Normalement l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE n'autorise l'unipersonnalité que pour les sociétés à risque limité. Mais, l'article 60 dudit acte uniforme autorise implicitement l'unipersonnalité de fait, pour les sociétés à risque illimité .Ainsi la liquidation des biens, prononcée contre le dirigeant social qui est aussi celui qui détient accidentellement toutes les parts sociales, n'aura pas une conséquence majeure, puisque dans ce genre de société la responsabilité est illimitée.

En définitive, il faut souligner que la, liquidation des biens est beaucoup plus préjudiciable, lorsque la société unipersonnelle est à risque limitée qu'elle est à risque illimité.

Cependant, qu'en est -il du régime juridique de l'action en dissolution ?

Paragraphe 2 : le régime juridique de l'action en dissolution

A l'intérieur de cette partie, vont être appréciés deux points :

L'opposition des créanciers sociaux (A) et les conséquences de cette opposition (B)

A- L'opposition des créanciers sociaux

La loi autorise les créanciers sociaux c'est-à-dire les personnes titulaires d'une créance sur la société commerciale, de s'opposer à la dissolution consécutive à la liquidation de la société unipersonnelle dans un délai d'un mois .Cette opposition faite par les créanciers sociaux vise à garantir la protection de leurs droits et cela conformément à l'article 201 alinéa 4 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

Au regard de tout ce qui précède, la question qui nous viens à l'esprit est la suivante : quelle est la portée d'une telle intervention des créanciers dans la procédure de la dissolution de la société unipersonnelle ?

B- Les conséquences de l'opposition des créanciers sociaux

Prenons une hypothèse dans laquelle le juge n'a pas rejeté l'opposition, et a ordonner le remboursement ou la constitution des garanties suffisantes, alors que la société n'en a pas en raison de l'insuffisance de l'actif disponible.

Il s'instituera le blocage de la procédure allant de la dissolution à la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique. D'une part, en conformité avec la volonté du législateur, on ne peut pas liquider pour payer les créanciers, de l'autre la transmission universelle qui peut aboutir sur la confusion entre les deux patrimoines pour éventuellement augmenter le gage des créanciers sociaux est impossible à réaliser. En effet, nous ne perdons pas de vue que cette transmission du patrimoine de la société à l'associé unique qui devient une sorte d'héritier de la personne morale peut compromettre les intérêts des deux groupes des créanciers (sociaux et personnels), selon que la société est oui ou non in boni .Or la notion de liquidation des biens est incompatible avec celle de société in boni. De ce fait, ce sont les créanciers personnels de l'associer unique pâtirons de la concurrence des créanciers sociaux. Ce blocage de la procédure à mi -parcours entre dissolution et transmission universelle, n'est pas fait pour arranger les choses quant à la défense des droits des créanciers.

La liquidation judiciaire ne devrait donc être une cause de dissolution de la société unipersonnelle, que si on peut éviter le blocage de la procédure consécutive à l'intervention des créanciers dans le régime juridique de l'action en dissolution.

Depuis la reforme de 20013(*)4, le législateur français a limité la solution de la transmission universelle à la société unipersonnelle au cas de l'associé unique personne morale. Et même, dans cette hypothèse, nous pensons que cet associé unique ne sera pas en mesure d'offrir un gage de taille à faire face soit au remboursement ordonné par le juge, soit à la constitution de garanties suffisantes pour éviter un blocage de la procédure, que dans mesure où la société n'est pas en cessation des payements.

Dès lors, soit le législateur extrait la société à main unique du champ d'application de l'article 200.6, soit il fait comme son homologue français qui limite l'applicabilité de la transmission universelle à l'associé unique personne morale. En effet, nous pensons que l'associé unique personne morale peut offrir un gage à même de limiter les risques de blocage de la procédure de dissolution. Au demeurant, après avoir porté notre analyse sur les règles relatives à la dissolution de la société unipersonnelle, il convient dans la phase successive de notre analyse de voir les conséquences liées à l'absence de liquidation de la société unipersonnelle.

SECTION 2 : les conséquences de l'absence de liquidation de la société commerciale unipersonnelle

A travers cette section nous nous évertuerons à mettre en exergue les carences de l'article 201 alinéas 4 qui exclu la liquidation lors de la dissolution de la société commerciale unipersonnelle. Ainsi, nous allons de prime abord, disséquer la solution de l'article 201 alinéas 4 AUDSC (paragraphe 1) et ensuite analyser les effets de l'absence de liquidation de la société commerciale unipersonnelle (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : la solution de l'article 201 alinéa4 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE

L'article 201 alinéa 4 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du GIE met en place par ses dispositions, une solution qu'il convient d'exposer (A) avant de la critiquer (B)

A. L'exposé de la solution de l'article 201 alinéa4 AUDSC

La liquidation se définit, comme un ensemble d'opérations consécutives à la dissolution des sociétés commerciales, et poursuit trois objectifs : apurer le passif social (les créanciers étant payés grâce au patrimoine de la société dissoute) remboursé s'il y a lieu des apports effectuées par les associés, établir une masse active nette qui pourra être repartie par voie de partage entre les associés3(*)5. Elle est l'effet de principe, rappelons-le de la dissolution de la société commerciale parce que la loi appréhende différemment les effets de cette dissolution, selon que la société est pluripersonnelle ou unipersonnelle. Ainsi exceptionnellement et en vertu de l'article 201 alinéa 4 la dissolution d'une société, dans laquelle les titres sociaux sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ai lieu à liquidation.

Ainsi, la société commerciale unipersonnelle dissoute sans liquidation n'est pas sans conséquence. Cette solution mérite d'être critiquée.

B. la critique de la solution de l'article 201 alinéa 4 AUDSC

La solution que préconise l'article 201 alinéas 4 de l'acte uniforme est qu'il n'y a pas de liquidation, lorsque la société unipersonnelle est dissoute et qu'en plus il y ait transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique qu'il soit une personne physique ou morale. La portée de la liquidation est d'éviter une confusion entre le patrimoine de la société, personne morale et ceux des associés personnes physiques.

La solution de l'article 201 alinéa 4 de l'acte uniforme qui est critiquable, est contraire à l'esprit qui a suscité la création de la société unipersonnelle partout dans le monde, et doit être corrigé. En effet, la société unipersonnelle est le fruit du recul de la conception contractuelle de la société commerciale. C'est ainsi, qu'en droit positif français, la loi du 4 janvier 1978, a travers l'article 1844-8 du code civil a mis en place un régime commun de liquidation applicable à toutes sociétés, si bien que la liquidation des sociétés dissoutes est une procédure obligatoire. Mais, le législateur français a, en la faveur des diverses reformes conformes à l'évolution en la matière, exclu la liquidation dans certaines hypothèses précise3(*)6,le droit positif français (loi n° 2001-420 du 15 Mai 2001,article 103) a abandonné la solution de la transmission universelle du patrimoine de la société unipersonnelle dissoute à l'associé unique lorsque celui-ci est une personne physique .Cette solution, est de nature à protéger les créanciers sociaux ,contre l'insuffisance du gage que peut constituer pour eux, le patrimoine d'une personne morale s'identifiant en fin de compte à celui d'une personne physique 3(*)7 .

La reforme intervenue en droit positif français en 2001, a été inspiré par le constat d'un paradoxe. Par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société unipersonnelle dissoute, l'associé unique devait assumer tout seul le passif de la société .Cette solution était contraire aussi bien au principe de la limitation de responsabilité qui a justifié la mise en société de l'entreprise individuelle, qu'aux intérêts des deux groupes de créanciers (sociaux et personnels de l'associé unique). Le législateur OHADA, qui a eu en vue la création de structure d'accueil de PME, afin d'attirer sur l'espace juridique des pays parties au traité de l'OHADA, les investisseurs étrangers qui leur sont utiles,ne devrait-il pas ,de lege ferenda ,jeter un coup d'oeil du côté des solutions adoptées par son homologue français postérieurement à l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE. Nous pensons même pour aller plus loin que, la limitation de la transmission universelle au cas de l'associé unique personne morale ne suffit pas pour sauver les intérêts des créanciers, dans l'hypothèse où la société est en cessation de payement.

Cependant, l'absence de liquidation lors de la dissolution de la société commerciale unipersonnelle entraîne des effets qu'il convient d'étudier.

Paragraphe 2 : les effets liés à l'absence de liquidation de la société commerciale unipersonnelle

Ces effets varient selon que nous soyons dans la société de capitaux (A) ou dans la société en nom collectif (B)

A- la société de capitaux

Envisagée du côté des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes unipersonnelles, la dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique est une aberration.

En effet, la limitation de responsabilité n'existera que de nom, puisque désormais avec l'absence de liquidation et la transmission du patrimoine de la société à l'associé unique, la responsabilité de ce dernier ne sera plus limitée. En l'état actuel du droit OHADA c'est ce qui est prévu. Qu'en est il de la société en nom collectif ?

B- Le cas de la société en nom collectif

L'article 2713(*)8 AUDSC réglemente la possibilité pour les créanciers sociaux, de poursuivre le payement d'une dette sociale contre un associé. C'est dire que la transparence patrimoniale, qui caractérise les sociétés de personne permet d'affirmer que l'absence de liquidation de la société de personne dissoute en vertu de l'article 60, ne change rien dans les rapport entre les créanciers, la société et les associés. En effet, perçue du coté des sociétés à risques illimités devenues unipersonnelles accidentellement, l'absence de liquidation ne heurte pas les principes qui régissent ce type de sociétés.

Après l'analyse de ce premier massif de notre étude, on peut affirmer que l'oeuvre du législateur africain a besoin d'être reformée.

En effet, dix années après l'entrée en vigueur de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE, le législateur OHADA a-t-il pensé à revisiter les règles relatives à la création de la société commerciale unipersonnelle ?

On ne le dira jamais assez, une nouvelle législation (de manière imagée) est comparable à un costume ; appliqué aux faits sociaux, elle peut suggérer des ajustements que le concepteur du costume appelle «retouches«et que le juriste qualifie de révisions, en parlant de règles de droits .Ainsi, les règles relatives à la création et à la disparition de la société commerciale unipersonnelle ont nécessairement besoin d'être révisées. Et partant, d'être adapter au droit commun des sociétés commerciales. Au demeurant, c'est après une telle réflexion qui a permis de mettre en lumière les carences des règles de constitutions et de disparition de la société unipersonnelle, qu'on abordera l'étude des règles de fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.

DEUXIEME PARTIE

L'ADAPTATION NECESSAIRE des règles de fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle

Cette seconde partie entend mettre en exergue les aspects pratiques de notre étude. En effet a caractéristique principale des sociétés de capitaux, celles dont l'unipersonnalité a été expressément prônée par l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE en ses articles 309 et 385 alinéa 2, est l'opacité de la personnalité morale. Dès lors, l'existence juridique de la société et celle des associés est séparée par une cloison étanche, avec un patrimoine distinct pour chacune. En matière de fonctionnement de la société commerciale, le principe est que son administration et sa direction est obligatoirement confiée à des organes distincts de l'organe de délibération, que constitue la collectivité des associés. Or, le législateur communautaire a donné la possibilité à l'associé unique d'être le dirigeant de la société unipersonnelle3(*)9.A l'analyse des dispositions de l'article 323 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, nous pouvons retenir que, c'est l'associé unique représentant à cent pour cent le capital social qui prend la décision par acte unilatéral.

De plus, les rédacteurs de la législation communautaire africaine ont institué des règles communes à toutes les sociétés commerciales pour régir les différents aspects de la vie sociale sous réserve d'adaptations de ces règles aux cas ou il est question d'une société unipersonnelle.

Les règles relatives au fonctionnement de la société commerciale peuvent se diviser en deux grandes catégories d'une part, les règles relatives à la gestion de la société et d'autre part, les règles relatives au contrôle de la société. De toutes ces règles, seules quelques règles particulières telles que, celles relatives aux décisions qui relèvent de la compétence de l'associé unique ont été consacrées à la société unipersonnelle par l'acte uniforme. Ces règles sont énoncées par les dispositions des articles 558 à 561 dudit acte uniforme. Pour le reste, il faut procéder par adaptation.

Dès lors, est-il possible de réaliser cette adaptation sans compromettre la séparation entre la personne morale et la personne physique, associé unique ?

La question mérite réflexion de notre part, surtout que l'acte uniforme autorise l'associé unique à se confier les fonctions de gérant ou d'administrateur général de la société unipersonnelle. Dans cet environnement de confusion (d'une part entre associé unique et la collectivité des associés, organe de décision et d'autre part, entre cette collectivité et le dirigeant social, organe de gestion) comment l'associé unique peut-il veiller à bien séparer les affaires sociales et ses affaires personnelles ?4(*)0

Ceci étant, cette seconde partie va se prêter à la structure bipartite classiquement appliquée en droit. Ainsi, dans une première approche, nous nous efforcerons de mettre en exergue l'inapplicabilité des règles de gestion (chapitre 1) et dans une seconde et dernière approche démontrer que les règles de contrôle sont inappropriées (chapitre 2)

CHAPITRE 1 : L'INAPPLICABILITE DES REGLES DE GESTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE A LA SOCIETE COMMERCIALE UNIPERSONNELLE

L'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE a précisé, concernant la gestion de la société commerciale, les règles relatives à la composition, à l'accès aux fonctions, à la désignation, à la rémunération et à la révocation des organes de gestion d'une part, et d'autre part les règles relatives aux pouvoirs de gestion courante de la société ainsi que leurs pouvoirs de gestion des résultats financiers de celle-ci.

Cependant, l'acte uniforme n'a édicté les règles de gestion que pour les sociétés commerciales pluripersonnelles, sous réserve d'une stricte adaptation pour la société commerciale unipersonnelle. Or ces règles de gestion sont difficilement applicables, voire inapplicables à la société unipersonnelle, de sorte qu'il découle de cette situation un accroissement excessif des pouvoirs de l'associé unique dans l'organisation du statut du dirigeant social ( section1), lequel entraîne des conséquences (section 2).

SECTION 1 : L'accroissement excessif des pouvoirs de l'associé unique dans l'organisation du statut du dirigeant social

Selon que l'associé unique aura choisi entre la société à responsabilité limitée unipersonnelle ou la société anonyme unipersonnelle, l'organe de gestion de celle-ci sera soit un gérant lorsqu'il s'agit de la SARLU ( société à responsabilité limitée unipersonnelle) régie par les articles 323 à 332 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE( AUDSC), soit un administrateur général dans le cas d'une SAU ( société anonyme unipersonnelle) régie par les articles 494 à 515 de l'acte uniforme.

Dans la gestion courante de la société commerciale, la désignation, la rémunération, la révocation et les pouvoirs des dirigeants sociaux relèvent de la compétence de la collectivité des associés. Or, par le truchement des articles 558 à 559, l'acte uniforme a attribué à l'associé unique tous les pouvoirs exercés par toutes les assemblées d'associés. Dès lors, il devient à lui seul l'organe de délibération par lequel passe toutes les décisions sociales. Aussi, l'associé unique qui occupe une place centrale dans le fonctionnement de la société unipersonnelle, a des pouvoirs dont l'intensité varie selon qu'il agit en tant qu'associé unique-dirigeant social (paragraphe 1) ou associé ayant confié la direction et la gestion de la société à un tiers salarié (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le cas de l'associé unique-dirigeant social

Ce paragraphe de notre travail va se réaliser à travers l'examen des deux formes sociétaires dont l'unipersonnalité a été expressément admise par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, à savoir la société à responsabilité limitée unipersonnelle( A) et la société anonyme unipersonnelle (B).

A- La société à responsabilité limitée unipersonnelle

Selon l'article 323 de AUDSC, la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non. Sur ce fondement, l'associé unique est libre d'être oui ou non le gérant de la société unipersonnelle, à responsabilité limitée.

Dans le même article 323, il est mentionné que les associés nomment le gérant soit dans les statuts, soit dans un acte postérieur. Concernant la nomination du ou des gérants dans un acte postérieur, il faut que la décision soit prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du capital. Nous pensons que cette partie de l'article 323 n'a pas sa raison d'être concernant la société unipersonnelle, puisque l'associé unique représente à lui tout seul le capital social. Donc, c'est en toute liberté qu'il pourra se confier la gestion et la direction de la société.

Ainsi donc, la fonction de gestion est assurée obligatoirement par une personne physique. Cependant, lorsque la société est créée par une personne morale, le gérant sera obligatoirement une personne physique puisque dans la société à responsabilité limitée, la gérance ne peut pas être confiée à une personne morale.

L'associé unique-dirigeant social exerce cette fonction indéfiniment. Cette fonction peut être gratuite ou rémunérée. C'est en sa qualité de détenteur unique des pouvoirs de la collectivité d'associés, que la détermination de la rémunération du dirigeant social ou du gérant relèvera de la discrétion de l'associé unique.

L'article 325 AUDSC institue une rémunération facultative pour le gérant de la société à responsabilité limitée unipersonnelle dont les conditions sont fixées soit dans les statuts, soit dans une décision collective des associés qui échappe ou qui n'est pas soumise à la rigueur des conventions règlementées régies par les articles 350 et suivant de l'acte uniforme.

Le dernier pan de l'article 325 suppose que la rémunération du gérant est fixée par une décision collective au cours d'une assemblée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social4(*)1, sans que la présence du commissaire aux comptes ne soit exigé et que les voix du gérant associé compte dans le calcul de la majorité, puisque l'article 354 n'est pas applicable dans ce cas. Ces dispositions sont superflues lorsqu'elles sont appliquées à la société unipersonnelle à responsabilité limitée, dans la mesure où c'est l'associé unique qui est le dirigeant social. En effet, c'est l'associé unique détenant à cent pour cent le capital social et n'ayant pas désigné de commissaire aux comptes,qui va fixer librement sa rémunération, si bien que la question de l'objectivité de celle-ci va se poser. L'associé unique-dirigeant social va s'octroyer une rémunération et des avantages financiers liés à la rémunération, sans qu'aucun contrôle ne soit effectué puisqu'il n'a pas nommé de commissaire aux comptes.

Par ailleurs, permettre à l'associé unique-dirigeant, social d'assurer gratuitement la gérance de la société unipersonnelle à responsabilité limitée et cela conformément aux dispositions de l'article 325 AUDSC, est de nature à encourager une confusion des patrimoines de la personne morale et de la personne physique.

Le législateur aurait dû consacrer des dispositions particulières à ces questions en prévoyant, par exemple une rémunération légalement fixée pour le gérant qui est aussi l'associé unique et en rendant cette rémunération obligatoire pour ce cas spécifique. A notre avis, cette mesure peut être le premier signe du démarquage indispensable entre la société, personne morale, et l'associé unique, personne physique.

L'article 326 de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose que : « le ou les gérants statutaires ou non sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommage-intérêts.

En outre, le gérant est révocable par le tribunal chargé des affaires commerciales dans le ressort duquel est situé le siège social, pour cause légitime, à la demande de tout associé. ».

Après la lecture des dispositions de l'article 326, le constat est que le gérant de la société à responsabilité limitée n'est pas révocable ad nutum, c'est-à-dire à tout moment par la volonté souveraine d'une seule personne. Certes, tout associé, même s'il ne possède qu'une part, peut demander en justice la révocation du gérant, mais cela doit se justifier par une cause légitime. Par conséquent, la révocation du gérant de la société à responsabilité limité est soumise à une procédure rigoureuse. Cependant, concernant la société unipersonnelle à responsabilité limitée, l'article 326 a facilité la tâche à l'associé unique. En effet, l'associé unique qui gère en même temps la société ne va pas se révoquer lui-même quelle que soient les fautes qu'il aura lui-même commise, à moins d'être d'une très grande honnêteté. En conséquence, ni l'alinéa 1, ni l'alinéa 2 de l'article 326 de l'acte uniforme ne lui sont applicables ; il est irrévocable.

Ainsi donc, ne conviendrait-il pas que le législateur pense à un troisième alinéa de l'article 326, par lequel il remédierait à l'irrévocabilité de l'associé unique-dirigeant social de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ,en prévoyant pour tout intéressé la possibilité d'initier la procédure judiciaire de révocation de l'associé unique-dirigeant social.

L'hypertrophie des pouvoirs de l'associé unique-dirigeant social se perçoit également dans la société anonyme unipersonnelle.

B- La société anonyme unipersonnelle

Au cas ou la société anonyme est constituée par au plus, trois personnes, elle peut ne pas se constituer un conseil d'administration.

Dans ce cas, il sera nommé un administrateur général qui exercera les fonctions d'administration et de direction de la société.

Cette faculté de choix, n'est même pas laissée à celui qui constitue tout seul une société anonyme. En effet, l'acte uniforme a institué l'administrateur général, en ouvrant ainsi la possibilité aux sociétés anonymes de trois actionnaires et moins de recourir facultativement à la gestion bicéphale avec conseil d'administration et une direction. Cette innovation qui place à la tête de la société unipersonnelle un dirigent social très puissant, ressort de l'article 494 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE en ces termes : « les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égale ou inférieure à trois ont la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent designer un administrateur général qui assume sous sa responsabilité les fonctions d'administration et de direction de la société. Dans ce cas, les dispositions de l'article 417 ci-dessus, alinéa premier ne sont pas applicables ». Et l'article 417 dispose en son alinéa 1 : « le conseil d'administration peut comprendre des membres qui ne sont pas actionnaires de la société dans la limite du tiers des membres du conseil ». Or l'article 416 fixe à trois le nombre minimum d'administrateurs dont peut être composé le conseil d'administration d'une société anonyme. Dès lors si l'article 417 alinéa premier n'est pas applicable au cas où la société anonyme compte au moins un actionnaire et trois au plus tel que le stipule l'article 494, la faculté de constituer un conseil d'administration ne peut être offerte qu'a la société anonyme d'au moins trois actionnaires. Les autres sociétés anonymes d'un ou deux actionnaires sont exclues de l'option offerte par l'article 494. A la limite la société anonyme de trois actionnaires au moins pourra constituer un conseil d'administration sans risquer de violer les articles 494 et 4164(*)2. Ainsi donc, la société anonyme unipersonnelle se trouve dans une situation difficile. Non seulement l'inapplicabilité à son cas , des dispositions de l'article 417 est un empêchement à la possibilité pour elle de constituer un conseil d'administration, mais encore la perception que nous avons de la conjugaison des articles 495 et 4964(*)3 de l'acte uniforme, oblige l'associé unique de la société anonyme, à être le dirigeant social de sa société pendant au moins les deux premières années de la création de celle-ci.

Ainsi, l'actionnaire unique d'une société anonyme unipersonnelle est obligée d'être également l'administrateur général de celle-ci, même si c'est pour une durée limitée. Nous pensons que le législateur OHADA pourrait envisager le cas particulier de l'associé unique, en imposant à celui-ci la désignation d'un administrateur général autre que lui-même. En attendant, le trop plein de pouvoirs de celui-ci pourrait toujours être contrebalancé, grâce à la désignation d'un administrateur général adjoint conformément aux dispositions des articles 510 et 5114(*)4 de l'acte uniforme. Là encore, cette solution n'est pas définitive, car l'administrateur général qui est aussi l'actionnaire unique (représentant l'assemblée générale) peut ne pas nommer un adjoint.

L'actionnaire unique dans la société anonyme unipersonnelle représente la collectivité des associés ; et c'est en cette qualité que la détermination de la rémunération du dirigeant social relèvera de sa compétence. Ainsi, c'est lui qui va accorder à l'administrateur général une somme fixe et annuelle, dont le montant est laissé à sa discrétion selon l'article 501 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE4(*)5. De même, l'administrateur général peut conclure avec la société un contrat de travail, à condition que cela corresponde à un emploi effectif et que cela soit autorisé par l'assemblée générale. Il va de soi que si l'administrateur général est en même temps actionnaire unique, il s'autorisera toujours la conclusion d'un contrat de travail puisqu'il y a une rémunération à ce titre.

Concernant l'indemnité fixe annuelle, qui est allouée à l'administrateur général qui est aussi l'actionnaire unique, nous pensons que le montant de celle-ci, étant souverainement fixé par ce dernier, des risques d'abus et d'exagération ne sont pas à exclure. De même, l'administrateur général en plus de son indemnité de fonction, peut se voir allouer beaucoup d'autres avantages en nature au gré de l'assemblée qui, en l'espèce se ramène à lui-même et lui seul. Ainsi, le risque est grand que l'intérêt de la société soit sacrifié au profit de celui de la personne physique actionnaire unique. En la matière, les risques de dérapage sont importants puisque l'administrateur général est aussi l'actionnaire unique. C'est pourquoi, la loi interdit toute autre forme de rémunération en dehors de celle qu'elle-même a prévu. Mais qu'elle peut être la portée d'une telle disposition, si l'actionnaire unique est en face de lui-même ?

La révocation du dirigeant social dans la société anonyme relève de la compétence de l'assemblée générale ordinaire. Ainsi, l'administrateur général et éventuellement son adjoint, sont révocables ad nutum4(*)6. L'application des articles 509 et 515 de l'acte uniforme à l'actionnaire unique-dirigeant social est sans effet, dans la mesure ou cet actionnaire n'initiera jamais sa propre révocation. Il bénéficie ipso facto d'une irrévocabilité. Il est nécessaire que le législateur OHADA pense à un autre article destiné à étendre la révocabilité ad nutum à l'actionnaire unique-dirigeant social de la société anonyme unipersonnelle. La qualité pour initier cette procédure de révocation pourrait être exceptionnellement accordée au commissaire aux comptes de la société anonyme unipersonnelle.

Au demeurant, après la mise en exergue les conséquences de l'accroissement excessif des pouvoirs de l'associé unique-dirigeant social, sur la société unipersonnelle à responsabilité limitée et sur la société anonyme unipersonnelle, il convient de mettre l'accent sur les incidences de cette hypertrophie des pouvoirs de l'associé unique qui n'est pas le dirigeant social.

Paragraphe 2 : Le cas de l'associé unique non dirigeant social

Dans ce paragraphe, notre étude va consister à analyser la seconde possibilité qui est offerte à l'associé d'une société unipersonnelle, qui consiste à lui permettre, s'il n'ambitionne pas de concentrer entre ses mains tous les pouvoirs, de recourir aux services d'un tiers, soit en tant que gérant d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, soit en tant qu'administrateur général d'une société anonyme unipersonnelle.

La différence entre cette hypothèse et la précédente, réside en ce que l'associé unique ne se parle plus à lui-même dans les aspects de la gestion de la société commerciale unipersonnelle. Il a désormais un interlocuteur, même si celui-ci a des pouvoirs qui ne pèsent pas lourd dans la balance. Dans cette hypothèse, ce n'est pas la confusion de qualité qui déteint sur le fonctionnement de la société, mais la subordination étroite et permanente du dirigeant social à l'associé unique. Alors, c'est à l'associé unique en tant que représentant de l'assemblée générale et en vertu des articles 558 à 561 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, qu'il appartiendra de nommer le dirigeant social (A), de le rémunérer (B) et enfin de le révoquer (C).

A- La nomination du dirigeant social

L'étude de la nomination du dirigeant social par l'associé unique va se faire d'une part, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée et d'autre part, dans la société anonyme unipersonnelle.

1-Le cas de la société unipersonnelle à responsabilité limitée

Dans la société à responsabilité limitée, le ou les gérants peuvent être désigné à l'unanimité des associés, dans l'acte constitutif de la société.

Ils sont alors gérants statutaires ; de même ils sont gérants statutaires lorsque leur désignation intervient ultérieurement et leurs noms sont inscrits dans les statuts4(*)7. A défaut de désignation statutaire, les gérants seront désignés par un acte postérieur, dans ce cas ils seront gérants non statutaires. Ils seront désignés par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sauf majorité supérieure prévue par les statuts. Concernant la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la rigueur que les exigences de majorités absolues sont censées associer, ne sera plus qu'utopique, l'associé unique ne désignera que le gérant enclin à se plier à ses exigences.

Cette situation précédemment évoquée n'est pas différente de celle de l'administrateur général de la société anonyme unipersonnelle.

2-Le cas de la société anonyme unipersonnelle

Le premier administrateur de la société anonyme est désigné dans les statuts, ou par l'assemblée générale constitutive pour un mandat qui ne peut excéder deux ans. En cours de vie sociale, il sera nommé par l'assemblée générale ordinaire, parmi les actionnaires ou non. Dans ce cas, son mandat ne peut excéder six ans. Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique pourra nommer à sa guise l'administrateur général qu'il pourra manipuler. Le dirigeant social nommé par l'actionnaire ne pourra pas contester ou refuser de se plier aux injonctions de ce dernier qui lui apparaîtront contraire à l'intérêt social voire illicites. La situation de l'administrateur général est identique à celle d'une marionnette qu'utilise l'actionnaire unique. A la limite, c'est l'actionnaire unique qui dirige indirectement la société commerciale par le biais de l'administrateur, qui lui est subordonné et dont il détermine la rémunération.

B- La rémunération du dirigeant social

L'associé unique en tant que détenteur exclusif des pouvoirs de la collectivité d'associé, fixe la rémunération du dirigeant social de la société commerciale unipersonnelle. Cependant, les difficultés apparaissant au niveau de la rémunération diffèrent, selon que nous soyons dans une société unipersonnelle à responsabilité limitée que dans une société anonyme unipersonnelle.

1- Dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée

La rémunération du dirigeant social (gérant) dépend de la nature des rapports (bons ou mauvais) qu'il entretient avec l'associé unique ,dans la mesure ou la procédure au bout de laquelle cette rémunération est fixée, ne sont conviées que l'associé unique et le gérant. Du coup, cette décision ne relève plus du régime des décisions collectives, mais de celle des décisions individuelles, qui placent le dirigeant social en position de dépendance économique et alimentaire vis-à-vis de l'associé unique. En effet, selon l'article 325 alinéa 3 de l'acte uniformes, la fixation du montant de la rémunération du gérant n'est pas soumise au régime des conventions réglementées des articles 350 et suivant de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. L'inapplicabilité de cette procédure signifie qu'un commissaire aux comptes ne sera pas associé à la fixation de la rémunération du gérant, qu'aucune trace de la décision arrêtée n'apparaîtra sur le registre des délibérations conformément aux dispositions de l'article 355 alinéa 3 de l'acte uniforme. De même, l'hypothèse de l'article 354 alinéa 1er de l'acte uniforme, consistant en une seconde convocation de l'assemblée générale ordinaire n'est pas envisageable car il s'agit d'une société commerciale unipersonnelle. On peut même s'imaginer que la rémunération du gérant est une rémunération occulte, qui échappe à tout contrôle de sorte qu'elle peut être complaisante. Dans ce cas elle sera très élevée ou au contraire elle peut être très insignifiante.

Après avoir mis en lumière les difficultés au niveau de la rémunération du gérant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée, il convient d'analyser le mode de rémunération de l'administrateur général dans la société anonyme unipersonnelle.

2-Le cas de la société anonyme unipersonnelle

Le premier administrateur de la société anonyme est désigné par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive, pour un mandat qui ne peut excéder deux ans. En cours de vie sociale, il sera nommé par l'assemblée générale ordinaire parmi les actionnaires ou non. Dans ce cas, son mandat ne peut excéder six ans. Dans cette hypothèse, l'actionnaire pourra nommer à sa guise l'administrateur général qu'il pourra manipuler. Le dirigeant social nommé par l'actionnaire, ne pourra pas contester ou refuser de se plier aux injonctions de ce dernier qui lui apparaîtront contraire à l'intérêt social, voire illicites. La situation de l'administrateur général est identique à celle d'une marionnette qu'utilise l'actionnaire unique. A la limite, c'est l'actionnaire unique qui dirige indirectement la société commerciale, par le biais de l'administrateur qui lui est subordonné et dont il détermine la rémunération.

C-La révocation du dirigeant social

L'examen des règles de révocation du dirigeant social va s'articuler autour d'une part, de la société à responsabilité limitée unipersonnelle et, d'autre part de la société anonyme unipersonnelle.

1-Le cas de la société à responsabilité limitée unipersonnelle

La durée des fonctions des gérants est fixée par les statuts, à défaut de précision, les gérants demeurent en fonction pour quatre ans ; ils sont rééligibles. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de révocation. Celle-ci ne peut intervenir que pour des causes légitimes, à savoir par exemple : incapacité physique ou intellectuelle d'administrer la société, mauvaise gestion, abus de pouvoirs, etc...

Les gérants ne sont donc pas révocables ad nutum. Si la révocation intervient sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Ainsi, les associés peuvent prononcer la révocation du gérant en remplissant les conditions de majorité prévue par l'article 326 de l'acte uniformes. De plus, l'alinéa 2 de l'article 326 permet à tout associé de demander en justice, la révocation du gérant. Mais, cette demande doit être fondée sur de justes motifs. En conséquence, le gérant dans la société à responsabilité limitée bénéficie d'une super protection de la part de la loi. Cependant, ces différentes dispositions de l'article 326 de l'acte uniforme vont pour certaines protéger efficacement le gérant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée dans le cas ou l'associé unique le révoquerait sans justes motifs. Ainsi, l'associé sera traduit en justice. Par ailleurs,l' alinéa 2 de l'article 326 est redondant dans la mesure ou il est destiné à permettre à tout associé, face à l'échec de la volonté collective de révoquer le gérant faute de majorité requise, de demander la révocation judiciaires du gérant. En effet, nous estimons que si l'associé unique veut révoquer le gérant, il y parviendra en vertu de l'alinéa 1er de cet article.

En pratique, l'impossibilité de révocation ad nutum du gérant à fait l'objet de réticence de la part du ou des fondateurs de la société, qui inséraient dans les statuts une clause de révocation du gérant sans contrôle judiciaire. La jurisprudence après avoir hésité pour admettre la validité d'une telle clause, a fini par la considérer comme valable car il est utile de se réserver une faculté de révocation ad nutum quand on ne connaît pas les aptitudes du gérant.

Les règles relatives à la révocation du dirigeant social dans la société à responsabilité limitée unipersonnelle ne sont pas les mêmes dans la société anonyme unipersonnelle.

2-Le cas de la société anonyme unipersonnelle

La durée du mandat de l'administrateur est de deux ou six ans suivant le cas. Mais la cessation de ses fonctions, peut survenir en cours de mandat en cas de révocation. Celle-ci peut être prononcée à tout moment, de manière souveraine concernant l'administrateur général et son adjoint4(*)8 par l'actionnaire unique de la société anonyme unipersonnelle. La situation de l'administrateur général d'une société anonyme pluripersonnelle, est plus stable que celle de l'administrateur d'une société anonyme unipersonnelle. En effet, même si les deux sont révocables ad nutum, une décision collective de révocation est toujours adoptée plus difficilement, qu'une décision individuelle de l'associé unique.

Or justement, le pouvoir de révoquer l'administrateur général, qui appartient en principe à la collectivité des actionnaires, est exceptionnellement exercé par le seul actionnaire. En la forme, la révocation de l'administrateur général est prononcée au cours d'une assemblée générale. Celle-ci est convoquée et présidée par lui, et il a l'obligation d'y convoquer le commissaire aux comptes comme le stipule les articles 498 alinéa 2, 721 et 722 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

Au fond, pour qu'un tiers soit nommer administrateur général, il lui a fallu bénéficier d'une confiance certaine de l'associé unique. Et tant que ces deux éléments de fond et de forme lui demeureront acquis, nous pensons qu'il peut être à l'abri d'une révocation intempestive de la part de l'associé unique, parce que, dès qu'une mésentente, pour une raison ou une autre s'installera entre eux, l'ombre de la révocation planera.

Au total, force est de constater que l'accroissement des pouvoirs de l'associé unique qu'il soit le dirigeant social ou qu'il ait nommé un tiers dans cette fonction, pose de nombreux problèmes dans la pratique que nous avons essayé de mettre en exergue. Cependant, les mêmes pouvoirs excessifs dont jouit l'associé unique ont des conséquences sur les pouvoirs de gestion de la société commerciale.

SECTION 2 : Les conséquences de l'excessivité des pouvoirs de l'associé unique sur les règles relatives à l'exercice des pouvoirs de gestion

Le fonctionnement de la société commerciale implique la coexistence de deux types de pouvoirs de gestion de celle-ci. On distingue les pouvoirs de gestion courante et les pouvoirs d'approbation des résultats financiers de la société. Ainsi, dans cette section, nous allons nous attarder sur l'impact des pouvoirs excessifs de l'associé unique sur d'une part, les pouvoirs de gestion courante (paragraphe 1) et d'autre part sur les pouvoirs d'approbation des résultats financiers de la société (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conséquences sur les pouvoirs de gestion courante de la société commerciale unipersonnelle

Les pouvoirs de gestion courante de la société commerciale appartiennent aux organes de gestion de la société. Ces pouvoirs prennent leur source dans les statuts. Dans ce cas, ceux-ci précisent quelles décisions peuvent être prises par les dirigeants sociaux sans autorisation préalable des associés. Les statuts étant l'expression de la volonté unilatérale de l'associé unique dans notre cas, les conséquences de l'hypertrophie des prérogatives de l'associé unique, varient selon que celui-ci désigne un tiers comme dirigeant social (A) ou qu'il se désigne lui-même dirigeant social (B).

A- Les pouvoirs de gestion du dirigeant social

Que ce soit dans la société à responsabilité limitée unipersonnelle ou dans la société anonyme unipersonnelle, le dirigeant social est chargé de la direction, de l'administration et de la gestion de celles-ci. A l'égard des tiers, le gérant ou l'administrateur général selon le cas est investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances pour le compte de la société. En effet, le gérant est le représentant de la société en toutes circonstances et engage celle-ci par ses actes. Mais pour éviter qu'il y ait des abus de la part du dirigeant social, l'acte uniforme lui a imposé des limites.

A l'égard de l'associé unique, le dirigeant social peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Cependant, il est loisible à l'associé unique de déterminer dans les statuts les pouvoirs du dirigeant social. Mais, ces clauses statutaires qui sont limitatives de pouvoir sont inopposables aux tiers, même si elles ont été publiées.

Par ailleurs, dans l'hypothèse de dépassement des pouvoirs par le dirigeant social, il serait contre nature d'envisager une protection renforcée de tous. Il serait opportun d'accorder au tiers qui a traité avec la société, le bénéfice de la présomption irréfragable de bonne foi ; une fois que l'associé unique a confié les pouvoirs de gestion courante à un organe distinct, les articles 122 et 1234(*)9 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, trouvent leur force juridique dans les différents rapports qu'ils régissent, si bien qu'on aura plus besoin de proposer une éventuelle reforme législative.

Au demeurant, il convient maintenant d'analyser les pouvoirs de gestion courante de l'associé unique qui est également le dirigeant social.

B- Les pouvoirs de gestion courante de l'associé unique-dirigeant social

Dans cette hypothèse, l'associé unique est le détenteur exclusif des pouvoirs de gestion courante. Ici, il se désigne lui-même comme organe de gestion, d'administration et de direction de la société commerciale unipersonnelle. En cas de silence des statuts sur l'étendu des pouvoirs du dirigeant social, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE retient que celui-ci est investit des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Sous cet angle, les difficultés que peuvent soulever les dépassements de leurs pouvoirs par les dirigeants sociaux dans les rapports entre la société commerciale et les tiers, ont reçu une solution à travers l'article 1225(*)0 de l'acte uniforme. De même, dans les rapports entre associés, la solution proposée par l'article 1235(*)1 ne se pose pas, puisque le pacte social qui est l'engagement unilatéral de volonté de l'associé unique n'oppose celui-ci qu'à lui-même. Aussi, l'associé unique ne peut pas engager sa propre responsabilité civile contractuelle ou même délictuelle, pour une faute ou un préjudice subi par lui-même.

Ainsi, que ce soit dans la société à responsabilité limitée unipersonnelle ou que ce soit dans la société anonyme unipersonnelle, le dirigeant social bénéficie de pouvoirs de représentation illimitée que, lui confère les articles 328, 329 et 498 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

Est-ce à dire que l'associé unique-dirigeant social peut impunément brader l'intérêt social ? Sera t-il admis à rapporter la preuve de la mauvaise foi du tiers ? Nous pensons que dans l'hypothèse spécifique de l'associé unique-dirigeant social et pour les besoins de la sécurité des affaires, le tiers devrait être protégé par une présomption irréfragable de bonne foi.

Après avoir mis en lumière les impacts des pouvoirs de l'associé unique sur les règles relatives à la gestion courante de la société commerciale unipersonnelle, il convient dans un second paragraphe d'étudier les conséquences sur la gestion des résultats d'exploitation de la société commerciale unipersonnelle.

Paragraphe 2 : Les conséquences de l'omnipotence de l'associé unique sur la gestion des résultats d'exploitation de la société unipersonnelle

Conformément aux articles 137 et 138 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, les dirigeants sociaux établissent à la clôture de chaque exercice des états financiers de synthèse de la société commerciale. Ainsi, ils ont le devoir d'établir conformément aux dispositions de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités, les états financiers, de synthèse et un rapport de gestion qui doit permettre de connaître « la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible et en particulier, les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la situation de la trésorerie et le plan de financement ». L'article 140 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE prévoit l'implication le cas échéant, des commissaires aux comptes dans la procédure d'adoption des états financiers de synthèse par l'assemblée générale annuelle.

Or, nous savons qu'il appartient en principe aux dirigeants sociaux selon les articles 337 alinéa 1, 498 alinéa 2 et 516 alinéa 1, de convoquer les assemblée générales d'associés. A défaut pour les dirigeants sociaux de procéder à cette convocation, les articles 337 et 516 de l'acte uniforme envisagent exceptionnellement la possibilité pour certains organes de le faire. Parmi ces organes, on peut citer en premier lieu le commissaire aux comptes. Or nous savons qu'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, peut ne pas être dotée de commissaire aux comptes. Mais, cette insuffisance sera comblée par le fait que dans la société à responsabilité limitée, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d'une assemblée. Cette prérogative n'est offerte qu'aux associés de la société à responsabilité limitée. Enfin, il faut souligner que tout intéressé peut en cas d'urgence, demander en justice la convocation d'assemblée d'actionnaires d'une société anonyme.

A l'intérieur de ce paragraphe, notre étude va tourner autour de l'option prise par l'associé unique d'être oui (A) ou non (B) le dirigeant social.

A- L'hypothèse de l'associé unique-dirigeant social

L'associé unique, dans la société commerciale unipersonnelle incarne en lui tout seul la collectivité des associés étant le seul d'ailleurs. Il se prononce de façon unilatérale, sur toutes les questions relevant de la compétence de la collectivité d'associé. En tant qu'incarnation de l'assemblée générale, il peut se désigner lui-même dirigeant social. Dans ces conditions, s'il s'abstient de convoquer l'assemblée générale ordinaire, qui se chargera de remédier à ce blocage au sein de la société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont l'associé unique-dirigeant social n'a pas désigner de commissaires aux comptes ? Or la possibilité offerte à tout intéressé de demander en justice la convocation d'une assemblée ne vaut que pour la société anonyme, et par voie de conséquence pour la société anonyme unipersonnelle. D'ailleurs, même si le dirigeant social-associé unique de la société unipersonnelle à responsabilité limitée convoque une assemblée générale, l'importance des décisions qui sont décrites à l'article 347 de l'acte uniforme est telle que, nous trouvons anormal qu'une seule personne ait l'opportunité de les prendre tout seul, sans le concours d'au moins un commissaire aux comptes.

Dans l'analyse des règles de gestion des résultats financiers d'exploitation de la société, nous relevons que l'associé unique peut désigner un tiers en tant que dirigeant social ; ce qui n'est pas sans conséquence dans le fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.

B- l'hypothèse de l'associe unique non dirigeant social

Le cadre institutionnel d'expression et d'exercice des pouvoirs respectifs des associés et des dirigeants sociaux, demeure les assemblées générales. L'objectif majeur des assemblées générales, est de veiller à la bonne exécution de l'objet social.

Ainsi donc, les pouvoirs des dirigeants sociaux se ramènent à convoquer les assemblées générales, à préparer les documents comptables à soumettre à l'adoption des associés, et à présider les séances. Dans cette hypothèse de gestion, les risques de blocage dus à l'imperfection des règles, ne subsistent que dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, où la liste des organes susceptibles de provoquer la convocation des assemblées générales en cas de défaillance du gérant est limitée.

Quant aux associés, ils exercent leurs pouvoirs de gestion sur la base de leur droit de vote proportionnels à leur participation au capital social. L'objectif visé par les décisions collectives, est de donner à la conduite des affaires sociales une orientation favorable à l'intérêt social. C'est pourquoi, le législateur a envisagé les notions d'abus de minorité et de majorité, en ouvrant la possibilité aux associés soucieux de l'intérêt social, d'en assurer la sauvegarde à travers l'action en abus et ceci conformément aux articles 130 et 131 de l'acte uniforme.

Au demeurant, après avoir porté nos propos et notre analyse sur les règles de gestion courante qui gouvernent le fonctionnement de la société commerciale, il convient dans la phase successive d'étudier le contenu des autres règles qui gouvernent aussi le fonctionnement de la société commerciale, à savoir les règles de contrôle de la société commerciale.

CHAPITRE 2 : L'INAPPROPRIATION DES REGLES DE CONTROLE DE LA SOCIETE COMMERCIALE UNIPERSONNELLE

Les règles de contrôle de la société commerciale visent un objectif, qui est de veiller à la bonne exécution de l'objet social. Ainsi, ce contrôle s'exerce à travers deux modalités qui sont le contrôle interne et le contrôle externe.

Les titulaires du contrôle interne de la société commerciale sont les associés. La portée de leur contrôle, est de surveiller l'exécution de l'objet social par le ou les dirigeants sociaux. Ces derniers ont l'obligation, de gérer sainement la société commerciale unipersonnelle. Mais qu'entend- on par gestion saine ?

La gestion saine est celle qui est effectuée pour servir l'intérêt social, à l'exclusion des intérêts personnels des associés ou des dirigeants sociaux. Aussi, pour que les règles de contrôle, du droit commun des sociétés commerciales soient véritablement adaptées au cas particulier de la société commerciale unipersonnelle, il faudra toujours tenir compte des deux options offertes à l'associé unique. En effet, nous ne le dirons jamais assez concernant la direction et l'administration de la société unipersonnelle, l'associé a l'option entre être lui-même le dirigeant social et désigner un tiers à ce poste.

Dès lors, il convient à ce niveau de mettre l'accent succinctement sur le contenu des règles de contrôle lorsque l'associé unique est le dirigeant social (section 1) d'une part, et d'autre part lorsque l'associé unique désigne un tiers comme dirigeant social.

SECTION 1 : L'étude du contenu des règles de contrôle lorsque l'associé unique est le dirigeant social

Les associés ont des droits propres résultant du contrat de société ou de l'acte uniforme qu'ils mettent en oeuvre en cours de vie sociale, à travers les décisions qu'ils prennent au cours des différentes assemblées générales. Parmi les droits qu'ont les associés, figure le droit pour les associés de contrôler la gestion de la société, pour cela l'acte uniforme leur accorde de nombreux moyens d'action. Cependant, dans les rapports entre la collectivité d'associés et les dirigeants sociaux, à chaque niveau de contrôle, les droits des associés sont les obligations des dirigeants sociaux. Or, ces droits et obligations se trouvent cumulés sur la tête du même sujet de droit qu'est l'associé unique-dirigeant social. Cette confusion de qualité, aura pour conséquence que l'unipersonnalité va influencer les règles de contrôle exercées par la collectivité d'associés (paragraphe1) et enfin que les règles de contrôles exercés par le commissaire aux comptes sont inadéquates (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'influence de l'unipersonnalité sur les règles de contrôle exercées par la collectivité d'associés

Au rang des moyens de contrôle mis en oeuvre par les associés, il y a le contrôle par voie d'information (A), la procédure d'autorisation des conventions réglementées (B) et l'approbation de certains contrats conclus par le dirigeant social de la société anonyme unipersonnelle (C).

A- Le contrôle par voie d'information

Les articles 157 et 158 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, accorde le droit à tout associé de s'informer auprès du ou des dirigeants sociaux, deux fois par exercice de tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Ce contrôle par voie d'information, a pour but de parvenir à la mise en oeuvre de la procédure d'alerte.

La procédure d'alerte permet à tout associé ou actionnaire de poser des questions écrites aux dirigeants sociaux, sur tout fait qui compromettrait la continuité de l'exploitation.

De plus, l'article 140 de l'acte uniforme impose la tenue d'au moins une assemblée générale ordinaire par an. Or, nous savons que les assemblées générales sont le lieu où les associés peuvent user de leur droit, afin de faire valoir leur volonté dans la conduite des affaires sociales. L'initiateur de toutes ces procédures de contrôle étant l'associé unique dont l'interlocuteur est le dirigeant social, comment s'effectuera le contrôle si l'associé unique qui est également le dirigeant social, ne se sent sous aucune pression venant d'une autre personne ?

Dès lors, l'associé unique y étant juge et partie prenante, aussi bien le contrôle par voie d'information que la procédure d'alerte initiée par les associés devient illusoire dans la société commerciale unipersonnelle. En effet, l'associé unique qui est aussi le dirigeant ne pourra jamais se remettre en cause. Aussi, il ne va pas se poser des questions pertinentes que pourrait poser un associé ou un actionnaire à un dirigeant social en temps normal (en cas de société pluripersonnelle).

Il faut faire remarquer que les affirmations ci-dessus, ne sont absolues que pour la société unipersonnelle à responsabilité limitée, dans la mesure où la présence du commissaire aux comptes dans la procédure d'alerte comme l'exige les derniers alinéas des articles 157 et 158 de l'acte uniforme, est obligatoire si il a été nommé. Dans la société anonyme, le véritable initiateur de la procédure d'alerte est le commissaire aux comptes conformément aux dispositions des articles 153 à 156 de l'acte uniforme. Aussi, l'associé unique à l'obligation d'en nommer un plus son suppléant.

Nous pensons que le législateur, pour rendre plus consistant le contrôle de la société commerciale unipersonnelle, aurait dû envisager, soit la possibilité pour le commissaire aux comptes d'initier ces deux procédures de contrôle, dans le cas d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée dont l'associé unique est également le dirigeant social, et qui a daigné nommer un commissaire aux comptes, soit d'imposer à l'associé unique de la société à responsabilité limitée de nommer au moins un commissaire aux comptes. Il est impérieux, voire nécessaire même, que la loi impose le recours au commissaire aux comptes dans la société à responsabilité limitée unipersonnelle pour éviter les immixtions de l'associé unique dans les affaires sociales, immixtions qui peuvent compromettre la continuité de l'exploitation.

En effet, le principe des droits des associés de la société à responsabilité limitée est énoncé dans les dispositions de l'article 344 de l'acte uniforme comme suit : « les associés ont un droit d'information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées générales, ils ont en outre un droit de communication ». Or, selon l'article 337 du même acte uniforme, le droit de convoquer les assemblées générales appartient au gérant ou à défaut au commissaire aux comptes, l'alinéa 2 dudit article, donne droit à un groupe d'associés de provoquer la tenue d'une assemblée générale, si le gérant ne le fait pas. Enfin, le dernier alinéa accorde à tout associé la possibilité de le faire. Dans ces conditions, l'obligation de convoquer une assemblée générale pèse sur l'associe unique qui peut le faire ou non. Et même à supposer qu'il la convoque, ce sera une assemblée générale homogène ou il sera face à lui-même, sans débat ni discussion.

Sur ce point du contrôle exercé par les associés, la société anonyme unipersonnelle pose moins de problème que la société unipersonnelle à responsabilité limitée. En effet, non seulement l'obligation pour l'actionnaire unique d'être le dirigeant social ne dure que deux ans, mais encore la société anonyme unipersonnelle doit être obligatoirement dotée d'au moins deux commissaires aux comptes conformément à l'article 7025(*)2 de l'acte uniforme, c'est-à-dire d'un commissaire aux comptes plus son suppléant. En vertu de l'article 7215(*)3 de l'acte uniforme le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à toutes les assemblées générales d'actionnaires. Par conséquent, les risques de voir l'associé unique dirigeant social compromettre la continuité de l'exploitation en raison de son ingérence inévitable dans les affaires sociales s'amenuisent.

En dehors des règles du droit à l'information sur lesquelles l'unipersonnalité exerce une influence, il convient d'analyser maintenant la procédure d'autorisation des conventions réglementées.

B- La procédure d'autorisation des conventions réglementées

La loi, fait la distinction entre les conventions réglementées par souci de prévention et celles qui sont interdites parce que présentant des risques certains pour la société. De manière implicite, toutes les conventions qui ne sont ni réglementées ni interdites sont libres. Il s'agit, à l'instar de ce qui est admis dans les sociétés anonymes, de celles qui portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales5(*)4.

La procédure d'autorisation des conventions réglementées, est un moyen de contrôle mis en place au profit des associés. Dans le cas de la société unipersonnelle à responsabilité limitée, elle est prévue dans les articles 350 à 355 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE Concernant la société anonyme unipersonnelle, elle est prévue dans les articles 502 à 505 de l'acte uniforme.

Ainsi, la procédure doit être diligentée par les dirigeants sociaux. Tout en haut de la procédure dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, nous avons le gérant ou le commissaire aux comptes. Cependant, dans la société anonyme unipersonnelle, l'initiative de la procédure revient à l'administrateur général, qui avise ensuite le commissaire aux comptes. La mission de celui-ci, consiste à présenter un rapport spécial à ce sujet à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice. Mais, la société anonyme unipersonnelle avec l'associé unique, qui est également le dirigeant social a été privé de ce moyen de contrôle par l'acte uniforme en ces termes : « les dispositions des articles 502 et 503 du présent acte uniforme ne s'applique pas lorsque l'administrateur général est l'actionnaire unique de la société anonyme ».

Cette règle est inutile dans la mesure où, si elle n'avait pas été édictée, nous ne voyons pas comment l'actionnaire unique qui est aussi l'administrateur de la société anonyme unipersonnelle pourrait se protéger lui-même contre ses propres agissements à travers cette procédure. Néanmoins, l'associé unique-dirigeant social n'est pas livré à lui-même quant à la sauvegarde de l'intérêt social. En effet, la présence du commissaire aux comptes pourrait le dissuader d'utiliser les moyens de la société à des fins personnels.

Par ailleurs, faute d'être dotée d'un commissaire aux comptes parce que l'associé unique de la société unipersonnelle à responsabilité limitée n'en a pas désigné un, la société sera livrée à l'associé unique-dirigeant social qui pourra conclure toutes les conventions destinées à satisfaire des intérêts personnels. Par conséquent, tant que le législateur africain n'aura pas reformé l'article 376 de l'acte uniforme dans le sens de rendre obligatoire, la désignation d'un commissaire aux comptes par l'associé unique des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles l'effectivité de l'article 350 de l'acte uniforme sera problématique. Concernant la société anonyme unipersonnelle, l'actionnaire unique administrateur général sera toujours confronté à un contrepoids, en la personne du commissaire aux comptes.

Il faut souligner à propos de ces conventions et cela est valable aussi bien, pour la société à responsabilité limitée unipersonnelle dotée d'un commissaire aux comptes, que pour la société anonyme unipersonnelle, que les conventions non approuvées produisent des effets, quitte pour le dirigeant ou l'associé concerné de supporter les conséquences de la convention préjudiciable pour la société. Dans ces conditions, la société, l'associé et le dirigeant ne faisant qu'une seule et même personne, ce sont les intérêts des créanciers sociaux et ceux des créanciers personnels de l'associé unique-dirigeant social qui seront menacés. En effet, si l'ampleur du préjudice causé à la société entraîne la dissolution de celle-ci, le préjudice encouru par ces deux groupes de créanciers, sera d'autant plus grand que la dissolution d'une société unipersonnelle n'est pas suivie de liquidation. Leurs intérêts seront mis en péril par la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique.

Nous pensons qu'il faudrait que le législateur communautaire OHADA, dans sa reforme du droit des sociétés commerciales, interdise à l'associé unique-dirigeant social de conclure des conventions avec la société dont il assure la direction, l'administration et la gestion.

Après avoir successivement analyser l'influence de l'unipersonnalité dans le droit à l'information et dans la procédure d'autorisation des conventions réglementées, il convient dans une dernière partie d'étudier ,les conséquences de cette influence sur le cas particulier de l'approbation de certains contrats conclus par le dirigeant social de la société anonyme unipersonnelle.

C-Le cas particulier de l'approbation de certains contrats conclus par le dirigeant social de la société anonyme unipersonnelle.

L'article 5065(*)5 accorde aux associés de la société anonyme unipersonnelle, un droit de regard sur les cautions, avals, garanties, garanties à première demande, donnés par l'administrateur général ou par son adjoint. Ces actes ne sont opposables à la société que s'ils ont été autorisés préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une manière générale, soit d'une manière spéciale. Cette mesure a pour objectif de mettre la société à l'abri des agissements malveillants du dirigeant social, dont l'intention serait d'utiliser les moyens de la société pour satisfaire ses propres intérêts par tiers interposés. Mais, elle ne permet pas d'atteindre les objectifs visés tant que l'assemblée générale se ramènera à l'associé unique-dirigeant social. Cet article devrait être doté d'un autre alinéa par lequel le législateur déclare ces dispositions inapplicables aux sociétés anonymes unipersonnelles, lorsque l'associé unique est également le dirigeant social.

L'étude du contenu des règles de contrôle dans l'hypothèse ou l'associé unique est également le dirigeant social, ne va pas se limiter aux seules règles exercées normalement par la collectivité d'associés mais elle va s'étendre aux règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes.

Paragraphes 2 : l'inadéquation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes

Le contrôle exercé par le commissaire aux comptes qui est aussi appelé contrôle externe, se ramène au contrôle des documents comptables essentiellement. Ainsi donc, dans cette partie, on analysera en premier lieu les causes de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes (A) et en dernier lieu les conséquences de cette inadaptation (B).

A- Les causes de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissariat aux comptes

Le contrôle externe de la société est principalement l'oeuvre du ou des commissaires aux comptes. Cette mission est dévolue à des spécialistes, afin de renforcer le contrôle effectué par les associés eux-mêmes directement. Dans la société anonyme unipersonnelle, l'article 6945(*)6 de l'acte uniforme rend obligatoire, la désignation d'un commissaire aux comptes, alors que dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, l'article 370 de l'acte uniforme rend facultative la désignation d'un commissaire aux comptes. Nous estimons, que la désignation d'un commissaire aux comptes est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'une société unipersonnelle, que la mission de celui-ci pour l'essentiel, vise à assurer la protection des intérêts des associés et des tiers. Si le législateur OHADA a cru que l'associé unique-gérant de la société unipersonnelle n'a pas besoin que la loi organise sa protection contre lui-même, l'intérêt des tiers, lui, doit être protégé pour que soit assurée la sécurité des affaires. En effet, la mission de dénonciation que la loi uniforme en son article 7165(*)7, met à la charge du commissaire aux comptes, permettrait d'atteindre cet objectif d'intérêt général.

Au demeurant, après avoir analysé les différentes causes de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes, les conséquences qui s'attachent à cette inadéquation feront l'objet de notre analyse ci-après.

B- Les conséquences de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes

Le principe ici est que la survie de la société est au bout du contrôle permanent des comptes de celle-ci, qui doivent toujours être sincères et fidèles. A défaut, de telles opérations de suivi, la société va sombrer dans les difficultés dont certaines ont été ciblées par des auteurs africains5(*)8. Il s'agit de :

-Une mésentente entre différents organes succeptible de paralyser le fonctionnement de la société

-Une méconnaissance de l'intérêt social

-La découverte d'opérations de gestion peu claire

-La découverte de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation

-La découverte de difficultés financières graves.

Pour lutter contre l'avènement de telles difficultés, l'acte uniforme a mis en place la procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes à travers les articles 150 à 152 pour les sociétés à responsabilité limitée et 153 à 156 pour les sociétés anonymes. Appliquée à la société unipersonnelle, cette législation s'avère inadéquate, surtout pour la société unipersonnelle à responsabilité limitée. En effet, c'est la mission du commissaire aux comptes qui permet de déceler, soit qu'il y a méconnaissance de l'intérêt social, soit qu'il existe des opérations de gestion peu claires ou des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, soit encore que l'entreprise est confrontée à de graves difficultés financières. Or nous le disons une fois de plus, l'article 376 de l'acte uniforme ne fait pas de la désignation d'un commissaire aux comptes, une obligation pour l'associé d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, même d'une société à responsabilité limitée pluripersonnelle. Dès lors, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée où il n'existe pas de collectivité d'associés pour tirer la sonnette d'alarme, si en plus l'associé unique-dirigeant social s'est passé des services d'un commissaire aux comptes, la procédure d'alerte qui doit être initiée par ce dernier ne se fera jamais.

Cependant, en l'absence de prévention, il ne reste que l'intervention du juge. Or, nous savons que les procédures judiciaires sont déclenchées par une demande.

Et même si, concernant les règles impératives, le ministère public est intéressé de plein droit, encore faut-il que celui-ci soit informé par le commissaire aux comptes. Dans notre espèce, conformément à l'alinéa 2 de l'article 716 de l'acte uniforme, c'est au commissaire aux comptes qu'il incombe de dénoncer au ministère public les faits délictueux. En tout état de cause, l'intervention du juge n'est justifiée que dans le cas de paralysie des organes de gestion.

En somme, les règles de contrôle qui sont des moyens efficaces de surveillance que détiennent le ou les associés de la société commerciale, vont être influencées par le fait que l'associé unique de la société commerciale unipersonnelle est aussi le dirigeant social. Mais, dans l'hypothèse ou l'associé unique n'est pas le dirigeant social, l'étude du contenu des règles de contrôle a révèle une insuffisance de celles-ci qui est préjudiciable au fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.

SECTION 2 :L'étude du contenu des règles de contrôle lorsque l'associé unique n'est pas le dirigeant social

Dans ce cas, l'associé unique désigne un tiers pour assurer la fonction de direction, d'administration et de gestion de la société. Dans ce contexte, le mécanisme de contrôle demeure inchangé. Mais, la société commerciale unipersonnelle aura l'avantage d'être dotée d'un dirigeant social distinct de l'associé unique. Par conséquent, on observe une réduction des difficultés liées au cumul de qualités et de ses conséquences. Cependant, les inconvénients liés à la taille de la collectivité d'associés demeurent posés. L'organe de délibération est si miniaturisé que, les décisions seront adoptées en dehors de toutes les règles relatives au différent quorum et majorité exigés par la loi.

Ainsi dans ce massif, on mettra en exergue d'une part, les insuffisances des règles relatives au droit à l'information et à la l'expertise de gestion (paragraphe 1) et d'autre part, les limites des règles relatives à la procédure d'alerte et à la procédure d'approbation des conventions réglementées (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les insuffisances des règles relatives au droit à l'information et à l'expertise de gestion

On étudiera successivement à l'intérieur de cette partie les règles relatives au droit à l'information (A) et les règles relatives à l'expertise de gestion (B).

A- Les règles relatives au droit à l'information

Le contrôle par voie d'information, qui est un droit dont peut user tout associé en vertu des articles 157 et 158 de l'acte uniforme est exercé sur la base d'appréciation de faits, puisque la loi vise « `tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. » Dès lors, la mise en oeuvre de ce moyen de contrôle nécessite une appréciation objective des faits par l'associé unique qui en est le titulaire.

Par ailleurs, tant que nous sommes dans un environnement ou la volonté de l'associé unique ne rencontre aucune résistance, aucun contrepoids, le dirigeant social sera comme tenu en joug par ce dernier.

L'analyse qui vient d'être effectuée à propos des règles relatives au droit à l'information, ne sera pas différente de celle qui va être faite à propos des règles relatives à l'expertise de gestion.

B- Les règles relatives à l'expertise de gestion

Il a été institué par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE aux articles 159 et 160, la possibilité pour les associés de solliciter une expertise de gestion. Comme la procédure d'alerte, l'expertise de gestion est une innovation importante destinée à renforcer le droit des associés, et de contrôler la gestion de la société. En effet, l'expertise de gestion est demandée au juge par un ou plusieurs associés représentant le cinquième du capital social, et porte sur une ou plusieurs opérations, dont la conformité avec l'intérêt général est douteuse. Il s'agit d'une véritable enquête, qui est ouverte sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Comme le précise l'article 1605(*)9 de l'acte uniforme, les honoraires de l'expert désigné par le juge sont supportés par la société. Par exemple, si l'associé unique dans ses prises de décisions, provoque une confusion entre l'intérêt social et le sien propre, les règles de défense de l'intérêt social sont ficelées de telle manière par les articles 159 et 160 de l'acte uniforme que, l'associé unique qui représente le capital social à 100% peut toujours persécuter le dirigeant social récalcitrant. Le déclenchement de l'expertise de gestion supposant une prescription d'irrégularité dans la gestion, celle-ci doit porter sur des faits spécifiques. Même si elle ne porte pas sur l'ensemble de la gestion annuellement, elle peut favoriser la subordination du dirigeant social à l'associé unique.

Il convient de mettre l'accent sur les limites des règles relatives à la procédure d'alerte et à la procédure d'approbation des conventions réglementées.

Paragraphe 2 : Les limites des règles relatives à la procédure d'alerte et à la procédure d'approbation des conventions règlementées

Notre étude ici va se découper en deux parties. On aura d'abord l'étude des règles relatives à la procédure d'alerte (A) et ensuite l'étude des règles relatives à l'approbation des conventions règlementées (B).

A- Les règles relatives à la procédure d'alerte

L'acte uniforme a considérablement renforcé le contrôle des associés, en instituant la procédure d'alerte. En effet, que ce soit dans les sociétés anonymes ou dans les autres types de sociétés, les associés ou les actionnaires, ont le droit deux fois par exercice de poser des questions écrites aux dirigeants sociaux sur tout fait dont la nature leur parait douteuse.

En outre, autant la procédure d'alerte peut demeurer lettre morte lorsque l'associé unique est également le dirigeant social, autant elle peut être un moyen de persécution du dirigeant social, qui ne se pliera pas à la volonté de l'unique associé titulaire de ce moyen de contrôle. Cependant, l'objectivité de la procédure d'alerte que peut initier l'associé unique, peut être assurer par l'implication du commissaire aux comptes à celle-ci. Dans ces conditions, la situation du tiers gérant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée non dotée d'un commissaire aux comptes sera des moins aisés. Rappelons le, le gérant est le représentant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée avec tous les pouvoirs de gestion. Dans le même temps, il est titulaire d'un mandat dont toutes les rennes sont tenues par un mandat monolithique, contrairement à la société pluripersonnelle ou le mandat du gérant émane d'un groupe polythique Les mêmes insuffisances qui ont été relevées ne sont pas typiquement attribuées qu'à la procédure d'alerte, il en existe aussi dans la procédure d'approbation des conventions réglementées.

B- L'omnipotence de l'associé unique dans la procédure d'approbation des Conventions réglementées

Dans les rapports entre l'associé unique et le dirigeant social, le contrôle des conventions réglementées, dont la procédure est décrites aux articles 350 à 355 de l'acte uniforme pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et 502 à 505 pour la société anonyme unipersonnelle devient un cirque. En effet, cette procédure implique deux parties : soit la société et un dirigeant social qui est candidat à la conclusion d'une convention avec la société, soit la société et un associé qui est candidat à la conclusion d'une convention avec la société sous l'arbitrage de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Dans ce climat ou l'associé unique incarne à lui seul la collectivité des associés, et qui se caractérise par une subordination du dirigeant social à ce seul décideur, la rigueur d'une telle procédure est compromise.

Aussi, on peut constater avec regret que les règles de fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle, plus précisement les règles relatives au contrôle de celle-ci ne sont pas appropriées, voire adaptées. En effet, lors de notre analyse du contenu de ces règles, nous avons constater de nombreuses insuffisances, dues notamment au fait que l'associé unique qu'il soit le dirigeant ou qu'il désigne un tiers pour assurer cette fonction, a une influence telle qu'il paralyse en quelque sorte, le bon fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.

Le législateur communautaire africain doit dans une véritable révision des textes relatifs au droit des sociétés, tenir compte de l'unipersonnalité pour l'édiction de nouveaux articles concernant le fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.

CONCLUSION

On peut sans sourciller dire que l'année 1998 a été une date importante dans le monde des affaires en Afrique. En effet, l'entrée en vigueur de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique institue une innovation dans le droit des sociétés commerciales africain. Désormais, la société à responsabilité limitée et la société anonyme peuvent être crées par un associé unique. Le législateur communautaire africain a institué cette innovation, dans le but de faire disparaître les sociétés commerciales fictives. En effet, sous l'ancienne législation, étant donné que la société commerciale unipersonnelle n'était pas permise, une personne s'associait avec d'autres mais en réalité il était le seul associé et les autres étaient des associés fictifs Aussi, dans le souci de permettre aux entrepreneurs individuels de gérer leurs activités en société, le législateur OHADA a institué la société commerciale unipersonnelle. Ainsi, contrairement à l'hypothèse de l'entreprise individuelle ou les créanciers disposent de tout le patrimoine de l'entrepreneur, dans la société unipersonnelle l'entrepreneur va limiter sa responsabilité, de sorte que seul le patrimoine de la société commerciale unipersonnelle sera à la disposition des créanciers sociaux, à l'exclusion de son patrimoine personnel.

De plus, la société commerciale unipersonnelle va permettre le développement de nombreuses petites et moyennes entreprises et par ricochet, résoudre le problème du chômage en Afrique.

Cependant, le législateur africain en permettant la création de la société commerciale unipersonnelle n'a pas pris soin d'édicter un corps de règles spécifiques à la société unipersonnelle de sorte qu'il faut procéder à des adaptations qui ne sont pas du tout aisées.

Lorsque nous nous situons au niveau de la constitution de la société unipersonnelle, il existe de nombreuses inadaptations comme par exemple, lors de la création ab initio, il existe des inadaptations relatives au consentement à l'objet du contrat de société

Même au niveau des conditions de forme, les difficultés d'adaptation sont multiples. Par ailleurs, l'analyse de la dissolution de société commerciale unipersonnelle, nous a fait comprendre qu'il n'y a aucune coordination entre les règles relatives à la société commerciale unipersonnelle, et les procédures collectives d'apurement du passif.

A l'intérieur de notre analyse, nous avons démontré que l'associé unique quelque soit l'option qu'il a choisi, c'est-à-dire d'être ou non le dirigeant social, jouit de pouvoir illimité. Quand il est le dirigeant social, l'associé unique règne en maître absolu dans la société commerciale, ce qui peut entraîner une confusion « active » de sa part entre les biens de la société et ses biens personnels. Aussi, cet abus de biens sociaux ne sera pas dénoncé puisqu'il n'y a personne pour le faire, aucun autre associé, souvent pas de commissaire aux comptes.

Quand il désigne un tiers en tant qu'organe de gestion, d'administration et de direction de la société unipersonnelle, il s'agit généralement d'une personne qu'il peut manipuler à sa guise. De toutes les manières, l'organe de direction ne peut pas, à l'état actuel de la législation sur le droit des sociétés commerciales s'opposer aux décisions, aux injonctions de l'associé unique. Le seul contrepoids aux décisions de l'associé unique que nous avons trouvé lors de nos réflexions est le commissaire aux comptes, qui doit être obligatoirement nommé dans les sociétés anonymes unipersonnelles.

Pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que le législateur OHADA puisse procéder à une importante reforme de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. Celle-ci va consister en la mise en place des règles relatives à la société unipersonnelle, à travers un titre ou un chapitre de l'acte uniforme réservé à cet effet.

Pour mener à bien cette reforme, des consultations et des séances de travail doivent être organisées avec non seulement des praticiens du droit, mais aussi avec des hommes d'affaires notamment les entrepreneurs individuels. De plus, l'accès au crédit doit être facilité aux sociétés commerciales unipersonnelles dans la mesure où elles rencontrent d'énormes difficultés à obtenir des crédits auprès des banques et établissements financiers.

En tout état de cause, cette oeuvre innovatrice des rédacteurs de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales présente des limites notamment à cause de sa jeunesse et du manque d'application jurisprudentielles. Mais nous avons espoir que dans un avenir très proche, les législateurs Africains reviendront à l'ouvrage afin que la société unipersonnelle qui est porteuse d'espoir puisse l'être véritablement pour éviter aux entrepreneurs les nombreux désagréments qu'ils rencontrent en pratique.

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TABLE DES MATIERES

Sommaire..................................................................................1

Dédicace...................................................................................2

In memoriam..............................................................................3

Remerciement............................................................................4

Avertissement.............................................................................5

Introduction générale....................................................................6

Première partie : L'adaptation souhaitée des règles de constitution et de disparition applicables à la société commerciale unipersonnelle : l'exigence d'une adaptation................................................................................16

Chapitre 1 : l'analyse juridique des règles relatives à la constitution de la société commerciale unipersonnelle..............................................18

Section 1 : la création ab initio de la société commerciale unipersonnelle..........................................................................18

Paragraphe 1 : les conditions de fond de constitution........................18

..

A- l'inadaptation des règles relatives au consentement au contrat de société à l'acte constitutif de la société unipersonnelle......................19

B- Le manque de coordination entre les règles relative à l'objet du contrat de société et l'acte constitutif de la société unipersonnelle..........................................................................21

C - L'affectio societatis dans la société commerciale unipersonnelle...........................................................................25

Paragraphe 2 : Les conditions de forme de la société

unipersonnelle..........................................................................27

A - l'exigence de l'écrit...............................................................27

B- L'excessivité des dispositions de l'article 315 A.U.D.S.C...............30

Section 2 : La création a posteriori de la société commerciale unipersonnelle...........................................................................31

Paragraphe 1 : Les causes de la création a postiori de la société commerciale unipersonnelle.........................................................32

A- les sociétés de personnes.......................................................32

B -les sociétés de capitaux........................................................33

Paragraphe 2 : les conséquences de la création a posteriori de la société commerciale unipersonnelle.......................................................34

A - Les sociétés de personnes....................................................34

B- Dans les sociétés de capitaux..................................................35

CHAPITRE 2 : la critique des règles de disparition de la société commerciale unipersonnel .........................................................37

Section1 : la dissolution de la société commerciale unipersonnelle......37

Paragraphe1 : l'appréciation de la dissolution judiciaire de la société unipersonnelle .........................................................................38

A-le cas de la société à risque limitée...........................................38

B- le cas des sociétés à risque illimité ..........................................39

Paragraphe2 : le régime juridique de l'action en dissolution...............39

A- L'opposition des créanciers sociaux .........................................40

B-les conséquences de l'opposition des créanciers sociaux..............40

Section 2 : les conséquences de l'absence de liquidation de la société commerciale unipersonnelle........................................................42

Paragraphe 1 : la solution de l'article 201 alinéa 4 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE...........................42

A-L'exposé de la solution de l'article 201 alinéa 4 AUDSC.................42

B- La critique de la solution de l'article 201 alinéa 4 AUDSC..............43

Paragraphe 2 : les effets liés à l'absence de liquidation de la société commerciale unipersonnelle.........................................................45

A- Dans la société de capitaux ....................................................45

B- Le cas de la société en nom collectif..........................................45

DEUXIEME PARTIE : L'adaptation nécessaire des règles de fonctionnement applicables a la société commerciale unipersonnelle : l'exigence d'un traitement juridique spécifique................................................................................47

CHAPITRE 1 : l'inapplicabilité des règles de gestion de la société commerciale à la société unipersonnelle......................................50

SECTION 1 : L'accroissement excessif des pouvoirs de l'associé unique dans l'organisation du statut du dirigeant social...............................50

Paragraphe 1 : Le cas de l'associé unique-dirigeant social................51

A- La société à responsabilité limitée unipersonnelle........................51

B-La société anonyme unipersonnelle...........................................54

Paragraphe 2 : Le cas de l'associé unique non dirigeant social.........58

A- La nomination du dirigeant social.............................................59

1-Le cas de la société unipersonnelle à responsabilité limitée............59

2-Le cas de la société anonyme unipersonnelle................................60

B- La rémunération du dirigeant social...........................................60

1-Dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée...................60

2-Le cas de la société anonyme unipersonnelle...............................61

C-La révocation du dirigeant social................................................62

1-Le cas de la société à responsabilité limitée unipersonnelle.............62

2-Le cas de la société anonyme unipersonnelle...............................64

SECTION 2 : Les conséquences de l'excessivité des pouvoirs de l'associé unique sur les règles relatives à l'exercice des pouvoirs de gestion....................................................................................65

Paragraphe 1 : Les conséquences sur les pouvoirs de gestion courante de la société commerciale unipersonnelle.......................................65

A- Les pouvoirs de gestion du dirigeant social.................................66

B- Les pouvoirs de gestion courante de l'associé unique-dirigeant social......................................................................................67

Paragraphe 2 : Les conséquences de l'omnipotence de l'associé unique sur la gestion des résultats d'exploitation de la société unipersonnelle.68

A- L'hypothèse de l'associé unique-dirigeant social..........................69

B- L'hypothèse de l'associé unique non dirigeant social....................70

CHAPITRE 2 : L'inappropriation des règles de contrôle de la société commerciale unipersonnelle........................................................72

SECTION 1 : L'étude du contenu des règles de contrôle lorsque l'associé unique est le dirigeant social..........................................73

Paragraphe 1 : L'influence de l'unipersonnalité sur les règles de contrôle exercées par la collectivité d'associés..........................................73

A- Le contrôle par voie d'information............................................74

B- La procédure d'autorisation de conventions réglementées...........76

C-Le cas particulier de l'approbation de certains contrats conclus par le dirigeant social de la société anonyme unipersonnel......................79

Paragraphes 2 : L'inadéquation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes.........................................................80

A- Les causes de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissariat aux comptes........................................................80

B- Les conséquences de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes......................................................81

SECTION 2 :L'étude du contenu des règles de contrôle lorsque l'associé unique n'est pas le dirigeant social................................................83

Paragraphe 1 : Les insuffisances des règles relatives au droit à l'information et à l'expertise de gestion..........................................84

A- Les règles relatives au droit à l'information...................................84

B- Les règles relatives à l'expertise de gestion.................................84

Paragraphe 2 : Les limites des règles relatives à la procédure d'alerte et à la procédure d'approbation des conventions règlementées............................................................................86

A- Les règles relatives à la procédure d'alerte.................................86

B- L'omnipotence de l'associé unique dans la procédure d'approbation des Conventions réglementées..............................................................87

Conclusion ..............................................................................88

BIBILOGRAPHIE.......................................................................91

* 1 G. Meissonnier et JC Gautron, Encyclopédie juridique de l'Afrique, droit des entreprises, NEA, 1982, p.101

* 2 Gabon, ordonnance du 10 juin 1972 modifier par celle du 11 avril 1975

Haute volta ordonnance du 30 octobre 1975

* 3 Bénin ordonnance du 07 février 1973

Cameroun, loi du 08 juillet 1976

Congo, loi de finance du 30 décembre 1974

Loi du 30 décembre 1976

* 4 Gonidec P. F., les droit Africains évolution et sources, 1976, L G. D. J, p 37 et suivants

* 5 Vanderlinden, les systèmes juridiques africains, PUF, que sais-je ? N°2103 p 57

* 6 O. Minko M'Obame, l'uniformisation du droit des affaires en Afrique par le traité OHADA, p 2.memoire de fin de cycle université d'Auvergne

* 7 Crée en 1939, la zone franc a conservée jusqu'en 1945 le franc français comme monnaie unique pour adopter par la suite la monnaie commune le franc CFA.

* 8 Il s'agit d'acte de portée générale, obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tous les Etats Partis selon l'article 10 du traité

* 9 Homman-Ludiye L. et Epéssé H., « la société anonyme unipersonnel et le GIE deux nouvelle formes originale », cahiers juridiques et fiscaux, 1998, n°2 page 303 et suivant.

* 10 Ripèrt et Roblot, les sociétés commerciales, L.G.D.J, 18ème Ed.2002, p.790 et suivants

* 11 M.Cozian et A. Viandier, droit des sociétés commerciales, 2ème Ed. , Litec, p.332 N° 1353

* 12 C. Ducoulony-Fayard, note des leçons sur le contrat social, DS 1997 chr.319

* 13 R.Contin, le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, bibl. tech.p 390 et suiv.

* 14 Expression empruntée à Alain Sayag, ne doit pas faire croire que cet auteur est en faveur de la thèse technicienne de l'école rennaise.

* 15 J.Paillusseau, la société anonyme, technique d'organisation de l'entreprise, thèse Rennes 1967

* 16 J.Paillusseau, Op.cit.thèse Renne 1967

* 17 C'est l'acte par lequel une personne peut s'engager envers une autre sans l'acceptation de cette dernière soit nécessaire pour créer l'obligation

* 18 C.Laroumet, les obligations, droit civil, éd. Economica, p 74-88

* 19 J.Mestre, RTD CIV, 1985, p 379

* 20 J.Paillusseau,  « le fondement du droit moderne des sociétés » J C P, ed. G.1984, 1,3148

* 21 F.Anoukaha et autres, « société commerciale et G I E », éd. Bruylant, collection droit uniforme Africain, page 83n° 132

* 22 D.Tapin,  « droit des société commerciale et du GIE en Afrique», recueil Penant, 1998,n°827 (N° spécial),p.190 et suivants

* 23 art.37 : « chaque associé doit faire un apport à la société. Chaque associé est débiteur envers la société de tous ce qu'il s'est obligé lui apporter en numéraire et en nature »

* 24 F.Anoukaha et autres, Op. Cit.

* 25 Rotondi p.1 et LAussedat p.235

* 26 art.312 : « les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et des avantages particulier stipulés.cette évaluation est faite par un commissaire aux apports dès lors que la valeur des apports ou l'avantage considéré,ou que la valeur de l'ensemble des apports ou avantage considérés est supérieur à 5 million de franc CFA.

Le commissaire aux apport choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévu aux art.694 et suivants du présent acte uniforme, est désigné à l'unanimité des futur associés ou à défaut par le président de la juridiction compétente à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.

Le commissaire aux apports établit un rapport annexé aux statuts. A défaut d'évaluation faite par un commissaire aux apports ou s'il est passé outre à cette évaluation,les associés sont responsable solidairement et indéfiniment de l'évaluation faites des apport en nature et des avantage stipulé pendant une période de 5 ans.

L'obligation de garantir ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution de la société ou de l'augmentation du capital et non pas le maintien de cette valeur »

* 27 il s'agit d'une part de celui de l'actionnaire apporteur et de l'autre le consentement de la société bénéficiaire

* 28 C.Laroumet, Op.cit.

* 29 A.Bougnoux, juristeclasseur, sociétés traité, fasc.30-10, dissolution des société : causes communes à tout les types de société,n°76 et 77

* 30 F.anoukaha et autres, op.cit.

* 31 C.Champaud, RTD Com.1990,p 45,n° 6

* 32 A.Bougnoux, op.cit.

* 33 art.200 « la société prend fin » :

1-par l'expiration du temps pour lequel elle a été constitué

2-par la réalisation ou l'exécution de son objet

3-par l'annulation du contrat de société

4-par decision des associés aux conditions prévu pour modifier les statuts

5-par la dissolution anticipée prononcé par la juridiction compétente,à la demande d'un associé pour juste motif,notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associé empêchant le fonctionnement normal de la société

6-par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société

7-pour toutes autres causes prévu par les statuts »

* 34 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, article103 « les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicable aux société dont l'associé unique est une personne physique »

* 35 M.Jeantin, refondu par A. Cathelineau, Fasc.31-10 jurisconsulte 1996

* 36 Loi n°78-15du 05 janvier 1978 relative au développement et à la transmission des entreprise,JCP 1988,G, III,61040,61358

* 37 Article 1844-5 alinéa 4 issu de la loi n°2001-420 du 15 Mai 2001

* 38 art.271 : « des créanciers sociaux de la société ne peuvent poursuivre le payement des dettes sociales contre un associé que 60 jours au moins après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Ce délai peut être prorogé par ordonnance du président de la juridiction compétente statuant à bref délai sans que la prorogation puisse excéder 30 jours »

* 39 Article 323 : »la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non

Elles sont nommées par les associés dans les statut ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu'une clause des statuts n'exige une majorité supérieure, la decision est prise à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social.

* 40 F Anoukaha et autres

* 41 Article 349 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

* 42 Article 416 : « la société anonyme peut être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus ».

* 43 Article 495 : « le premier administrateur est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive.

En cours de vie sociale, l'administrateur général est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il est choisi parmi les actionnaires ou dehors d'eux.

Article 496 : « la durée du mandat de l'administrateur général est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six en cas de nomination en cours de vie sociale et de deux ans en cas de nomination par les statuts ou assemblées générales constitutives. Ce mandat est renouvelable ».

* 44 Article 510 : « sur proposition de l'administrateur général, l'assemblée générale des actionnaires peut donner mandat à un ou plusieurs personnes physiques d'assister l'administrateur à titre d'administrateur adjoint ».

Article 511 : « l'assemblée fixe librement la durée des fonctions de l'administrateur général adjoint. Le mandat de l'administrateur général adjoint est renouvelable ».

* 45 Article 501 : « l'assemblée générale ordinaire peut allouer à l'administrateur général, en rémunération de ses activités, une somme fixe annuelle à titre d'indemnité de fonction ».

* 46 Article 509 : « l'administrateur général peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale, toute clause contraire étant réputée non écrite ».

Article 515 : « sur proposition de l'administrateur général, l'assemblée générale ordinaire peut révoquer à tout moment l'administrateur général adjoint ».

* 47 Com. 12 Juillet 1953, gazette du palais 1955-2-178

* 48 Article 509 et 515 op. cit.

* 49 Article 122 : « la société est engagée par les actes des organes de gestion, de direction et d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».

Article 123 : «dans les rapports entre associés et sous réserve des dispositions légales spécifiques à chaque forme de société, les statuts peuvent limiter les pouvoirs des organes de gestion, de direction et d'administration. Ces limitations sont inopposables aux tiers de bonne foi». 

* 50 Article 122 op. cit.

* 51 Article 123 op. cit.

* 52 Article 702 : « les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner un commissaire et un suppléant. Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants ».

* 53 Article 721 : « le commissaire aux compte est obligatoirement convoqué à toutes les assemblées d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des associés eux-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

* 54 Article 352 : « l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations sont celles qui sont effectuées par une société d'une manière habituelle dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées pour des conventions semblables dans la société en cause ou éventuellement dans les sociétés du même secteur ».

* 55 Article 506 : « les cautions, avals, garanties ou garanties à première demande données par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s'ils ont été autorisés préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une manière générale, soit d'une manière spécifique. Toutefois, ces limites ne s'appliquent pas aux avals, cautions, garanties donnée par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint agissant au nom de la société, aux administrations douanières et fiscales ».

* 56 Article 694 : « le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévue par le présent acte uniforme ».

* 57 Article 716 : « le commissaire aux comptes signale à la prochaine assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par lui aux cours de l'accomplissement de sa mission. En outre, il relève au ministère public les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».

* 58 F Anoukaha et autres op. cit.

* 59 Article 160 : « s'il est fait droit à la demande, le juge détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportés par la société. Le rapport est adressé au demandeur et aux organes de gestion, de direction et d'administration ».






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