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Réflexions sur la Société Commerciale Unipersonnelle dans le Droit OHADA

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par Christian Hervé MOBIO
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental 2007
  

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C-La révocation du dirigeant social

L'examen des règles de révocation du dirigeant social va s'articuler autour d'une part, de la société à responsabilité limitée unipersonnelle et, d'autre part de la société anonyme unipersonnelle.

1-Le cas de la société à responsabilité limitée unipersonnelle

La durée des fonctions des gérants est fixée par les statuts, à défaut de précision, les gérants demeurent en fonction pour quatre ans ; ils sont rééligibles. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de révocation. Celle-ci ne peut intervenir que pour des causes légitimes, à savoir par exemple : incapacité physique ou intellectuelle d'administrer la société, mauvaise gestion, abus de pouvoirs, etc...

Les gérants ne sont donc pas révocables ad nutum. Si la révocation intervient sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Ainsi, les associés peuvent prononcer la révocation du gérant en remplissant les conditions de majorité prévue par l'article 326 de l'acte uniformes. De plus, l'alinéa 2 de l'article 326 permet à tout associé de demander en justice, la révocation du gérant. Mais, cette demande doit être fondée sur de justes motifs. En conséquence, le gérant dans la société à responsabilité limitée bénéficie d'une super protection de la part de la loi. Cependant, ces différentes dispositions de l'article 326 de l'acte uniforme vont pour certaines protéger efficacement le gérant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée dans le cas ou l'associé unique le révoquerait sans justes motifs. Ainsi, l'associé sera traduit en justice. Par ailleurs,l' alinéa 2 de l'article 326 est redondant dans la mesure ou il est destiné à permettre à tout associé, face à l'échec de la volonté collective de révoquer le gérant faute de majorité requise, de demander la révocation judiciaires du gérant. En effet, nous estimons que si l'associé unique veut révoquer le gérant, il y parviendra en vertu de l'alinéa 1er de cet article.

En pratique, l'impossibilité de révocation ad nutum du gérant à fait l'objet de réticence de la part du ou des fondateurs de la société, qui inséraient dans les statuts une clause de révocation du gérant sans contrôle judiciaire. La jurisprudence après avoir hésité pour admettre la validité d'une telle clause, a fini par la considérer comme valable car il est utile de se réserver une faculté de révocation ad nutum quand on ne connaît pas les aptitudes du gérant.

Les règles relatives à la révocation du dirigeant social dans la société à responsabilité limitée unipersonnelle ne sont pas les mêmes dans la société anonyme unipersonnelle.

2-Le cas de la société anonyme unipersonnelle

La durée du mandat de l'administrateur est de deux ou six ans suivant le cas. Mais la cessation de ses fonctions, peut survenir en cours de mandat en cas de révocation. Celle-ci peut être prononcée à tout moment, de manière souveraine concernant l'administrateur général et son adjoint4(*)8 par l'actionnaire unique de la société anonyme unipersonnelle. La situation de l'administrateur général d'une société anonyme pluripersonnelle, est plus stable que celle de l'administrateur d'une société anonyme unipersonnelle. En effet, même si les deux sont révocables ad nutum, une décision collective de révocation est toujours adoptée plus difficilement, qu'une décision individuelle de l'associé unique.

Or justement, le pouvoir de révoquer l'administrateur général, qui appartient en principe à la collectivité des actionnaires, est exceptionnellement exercé par le seul actionnaire. En la forme, la révocation de l'administrateur général est prononcée au cours d'une assemblée générale. Celle-ci est convoquée et présidée par lui, et il a l'obligation d'y convoquer le commissaire aux comptes comme le stipule les articles 498 alinéa 2, 721 et 722 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.

Au fond, pour qu'un tiers soit nommer administrateur général, il lui a fallu bénéficier d'une confiance certaine de l'associé unique. Et tant que ces deux éléments de fond et de forme lui demeureront acquis, nous pensons qu'il peut être à l'abri d'une révocation intempestive de la part de l'associé unique, parce que, dès qu'une mésentente, pour une raison ou une autre s'installera entre eux, l'ombre de la révocation planera.

Au total, force est de constater que l'accroissement des pouvoirs de l'associé unique qu'il soit le dirigeant social ou qu'il ait nommé un tiers dans cette fonction, pose de nombreux problèmes dans la pratique que nous avons essayé de mettre en exergue. Cependant, les mêmes pouvoirs excessifs dont jouit l'associé unique ont des conséquences sur les pouvoirs de gestion de la société commerciale.

* 48 Article 509 et 515 op. cit.

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