WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

( Télécharger le fichier original )
par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2 - La reconnaissance progressive du trust en droit français

Le droit français tend à reconnaître en aval des effets au trust par l'effet conjugué de la jurisprudence (A) et de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (B).

A- La réception du trust par la jurisprudence française

1- L'assimilation du trust à une donation indirecte

Le trust présente quelques similitudes avec la donation indirecte. La donation se caractérise en effet par un transfert de propriété à titre gratuit au profit d'un donataire. Or le trust peut être un moyen de gratifier les tiers. Cependant le trust ne correspond pas à la définition de la donation prévue au Code civil. En vertu de l'article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ». La donation indirecte est définie comme « un avantage résultant sans déguisement, d'un acte autre qu'une donation (renonciation, stipulation pour autrui, remise de dette) »368(*). Elle suppose à l'instar de toute donation une intention libérale, une absence de contrepartie et le dessaisissement actuel et irrévocable du donateur. Certains auteurs admettent qu'il s'agit d'une « donation résultant d'un autre acte qui ne révèle pas qu'il s'agit d'une donation, en quoi elle n'est pas une donation ostensible ; elle n'opère pas de mensonge, en quoi elle n'est pas une donation déguisée ; elle n'existe qu'en fonction de l'acte qui la soutient, en quoi elle n'est pas un don manuel »369(*). La jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer que la donation indirecte doit être irrévocable pour être valablement constituée370(*). Le trust est en principe irrévocable mais le settlor peut se réserver une option dans l'acte constitutif de trust : révoquer ou modifier les termes du trust. De plus, il y a nécessairement un intermédiaire entre le constituant et le bénéficiaire cestui que trust, en l'occurrence le trustee.

Dans un arrêt rendu le 20 février 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation a tenté de rapprocher le trust et la donation indirecte. Une veuve avait constitué un trust aux Etats-Unis. Le constituant avait confié la mission au trustee de gérer des actions, à charge de lui verser les revenus sa vie durant et après son décès, de verser le capital aux petits-enfants du constituant. L'acte constitutif du trust stipulait que le constituant avait l'option de le révoquer ou de le modifier. La veuve modifia cet acte constitutif afin de limiter les bénéficiaires du capital du trust aux enfants d'un seul de ses fils, excluant ainsi les enfants de ses autres fils. Elle effectua également des donations entre vifs à l'un de ses fils. Après le décès du constituant en France, la succession uniquement mobilière fut régie par la loi française371(*). Aucun descendant ne contestait que le bénéfice du trust doive être réduit s'il dépassait la quotité disponible. En revanche, les héritiers contestaient l'ordre des réductions. Il convenait alors de déterminer si les biens qui revenaient au bénéficiaire du trust devaient être qualifiés de legs ou de donation entre vifs. L'intérêt de cette décision consistait dans la mise en oeuvre de l'article 926 du Code civil qui prévoit que la réduction doit porter en premier lieu sur les donations entre vifs, puis sur les legs.

La Cour d'appel de Paris avait assimilé le bénéfice du trust à une libéralité testamentaire pour fixer l'ordre de réduction des libéralités. L'arrêt est cassé au motif que la constitution d'un trust par lequel le constituant s'est dépouillé d'un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date réalise une donation indirecte qui, ayant reçu effet au moment du décès de la donatrice par la réunion de tous ses éléments, a donc pris date à ce jour372(*). Selon les mots d'un auteur, la Cour de cassation renonce à classer le trust dans la catégorie des donations ou dans celle des legs, pour lui appliquer un régime sui generis373(*). Cette solution doit être rapprochée de celle retenue par la cour d'appel de Paris le 10 janvier 1970. Dans cette affaire, la cour affirme que « la convention de trust, au moyen de laquelle ont été réalisées des libéralités à cause de mort constitue un contrat synallagmatique relevant non de la loi successorale, mais de la loi d'autonomie, c'est-à-dire de la loi sur l'empire de laquelle les parties ont entendu se placer »374(*). La qualification de donation permet de mieux appréhender le trust en droit français mais la Cour de cassation méconnaît les droits des bénéficiaires. Les droits acquis par les bénéficiaires du trust pourraient être remis en question, dans le cadre de la loi successorale française, dans la mesure où ils porteraient atteinte aux règles d'ordre public relatives à la réserve. Cet arrêt présente l'intérêt de reconnaître la validité d'un trust prenant effet au décès d'un constituant mais cette qualification de donation indirecte n'est pas sans poser des difficultés. « La qualification de donation indirecte, retenue par la Cour de cassation, permet peut-être, en l'espèce, d'aboutir à un résultat plus conforme à la volonté réelle du disposant. Mais la confrontation du droit des libéralités et de la notion de donation indirecte avec la technique étrangère du trust, montre aussi bien le caractère protéiforme que présente, en droit français, la notion de donation indirecte que la difficulté de traduire en concepts français les opérations si variées et originales auxquelles se prête l'institution du trust »375(*).

* 368 Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu, 9ème édition, PUF, 22/08/2011.

* 369 Ph. MALAURIE et L. AYNES, « Les successions - Les libéralités »,4èmeéditionDefrénois, 2010, n° 416, p.222.

* 370Civ 1ère, 20/11/1984, n° 83-12510 : « Alors même que si la participation à ces actes pouvait révéler une intention libérale, il n'existait aucun acte juridique réalisant une donation impliquant un dessaisissement irrévocable ».

* 371 La loi applicable en matière de successions est la loi du dernier domicile du défunt et la juridiction compétente en cas de litige est celle dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, au regard de l'article 45 du Code de procédure civile.

* 372Civ 1ère, 20/02/1996, n° 93-19855, Bull. civ. I, p.62, n° 93 ; RTD civ 1996.454, obs. Patarin ; D. 1996, Chron. 231, obs. Lequette.

* 373 Y. LEQUETTE, « De l'ordre de réduction des libéralités réalisées au moyen d'un trust entre vifs », D. 1996 p.231.

* 374 Paris, 10/01/1970, Epoux Courtois et autres c/ consorts de Ganay.

* 375 J. PATARIN, « Assimilation du bénéfice d'un trust à une donation indirecte et non à un legs pour l'application de l'ordre légal de réduction des libéralités excédant la quotité disponible (art. 923 c. civ.) », RTD civ 1996 p. 454.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote