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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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2- Les apports de la jurisprudence Belvédère

Dans cette affaire, la société Belvédère, spécialisée dans le négoce des vins et spiritueux, avait émis un emprunt obligataire d'un montant de 375 millions d'euros sous forme de notes, titres de créances à taux variable négociables et cotés en bourse. Certaines filiales d'étaient portées garantes de l'obligation de remboursement de Belvédère. Les contrats d'émission et de partage des sûretés étaient soumis au droit new yorkais. Le premier avait nommé la Bank of New York Mellon en qualité de trustee et l'avait instituée dépositaire des notes matérialisant l'emprunt. Le second avait désigné les banques Natixis et Raiffeisen en qualité d'agents des sûretés. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l'encontre de la société Belvédère et de ses filiales. Ses dirigeants avaient tenté de combler ce passif en arguant de l'irrecevabilité des déclarations de créances faites par le trustee et les security agents agissant au bénéfice des obligataires. Ces derniers estimaient que le trustee et les security agents étaient des mandataires ad litem et non des créanciers directs. Ils devaient ainsi justifier d'un mandat spécial de la part de chacun des obligataires pour pouvoir déclarer sa créance.

a) La détermination de la loi applicable

La Cour de cassation s'est en premier lieu prononcée sur la loi applicable afin de trancher la question de savoir si le trustee pouvait déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Belvédère. « Si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier. L'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier »376(*). Cette solution établit une ligne de partage entre la loi de la créance qui a vocation à déterminer la qualité du déclarant et la loi de la procédure collective qui règle les modalités de la déclaration. Le droit new-yorkais reconnaît au trustee la qualité de titulaire des créances ainsi il pouvait effectuer cette déclaration377(*).

* 376 Cass. Com, 13/09/2011, n° 10-25533 10-25731 10-25908, Bull. civ. IV, n° 131.

* 377 R. DAMMANN et A. ALBERTINI, « L'arrêt Belvédère : la réception du Trust et de la ParallelDebt en droit français », JCP E 2011, 1803 ; R. DAMMANN, « L'arrêt Belvédère : 1er au box-office 2011 de la jurisprudence française », Dr. et pat. 2012, n° 213.

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