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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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Section 3 : Les atteintes à l'étanchéité des patrimoines

Le patrimoine affecté est loin d'être immuable. En effet, les actifs professionnels sont destinés à évoluer en dépit de l'état descriptif initial. C'est pourquoi l'EIRL est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté475(*). De même, la tenue d'une comptabilité autonome permet d'actualiser la valeur et la composition du patrimoine affecté, en vertu de l'article L 526-14 alinéa 1er du Code de commerce. L'entrepreneur individuel doit ainsi contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Il doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire476(*). Les personnes bénéficiant des régimes d'imposition des micros BIC, micro BNC et du forfait agricole seront soumises à des obligations comptables simplifiées. Certains évènements sont susceptibles d'affecter l'étanchéité patrimoniale au prix d'un retour à l'unicité du patrimoine (§1). En outre, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'EIRL n'a pas d'incidence sur l'affectation patrimoniale, mais il existe certaines exceptions (§2).

§1- Une étanchéité provisoire des patrimoines

L'étanchéité des patrimoines est menacée par la renonciation de l'entrepreneur individuel à l'affectation (A) et par la transmission du patrimoine affecté (B). Ces deux incidents sont bénéfiques au créancier qui peut à nouveau appréhender l'ensemble des biens de son débiteur.

A- La renonciation de l'entrepreneur individuel à l'affectation

L'article L 526-15 du Code de commerce prévoit la faculté pour l'entrepreneur individuel de renoncer à l'affectation professionnelle. Une telle situation existait déjà en matière de déclaration d'insaisissabilité. La renonciation à la déclaration peut ainsi porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers désignés par l'acte authentique de renonciation477(*). Certains créanciers seront privilégiés dans la mesure où la renonciation à la déclaration leur sera favorable. En revanche, d'autres créanciers seront pleinement sacrifiés et ne pourront exercer leurs prérogatives sur le bien déclaré insaisissable.

En matière d'EIRL, le législateur semble envisager la renonciation à l'affectation professionnelle envers tous les créanciers. Une interprétation extensive de l'article L 526-15 du Code de commerce permettrait d'admettre la renonciation in favorem, au profit d'un seul créancier. Thierry Revet ne partage pas cette vision des choses puisque selon lui, cette renonciation individuelle est « incompatible avec l'affectation patrimoniale » et manifeste implicitement la volonté d'un retour à l'affectation générale478(*). La renonciation à l'affectation professionnelle constitue en effet une négation du mécanisme de l'EIRL. Ce nouvel avatar du patrimoine d'affectation a été institué en vue de protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel des créanciers professionnels. Une telle renonciation apparaît a priori dénuée d'intérêt, mais le législateur prévoit deux cas de renonciation.

En premier lieu, l'entrepreneur individuel renonce à l'affectation mais ne cesse pas son activité. Dans ce cas, la déclaration d'affectation cesse alors de produire ses effets. La doctrine critique la rédaction de ce texte qui apparaît essentiel à la compréhension du dispositif. Il semblerait que pour l'avenir, il n'y a plus qu'une masse de biens. Ce patrimoine unique devient le gage général des créanciers postérieurs479(*). La renonciation à l'affectation doit également être opposable aux créanciers antérieurs sous peine de discrimination opérée entre les créanciers. Tous les créanciers subissent ainsi la fin de l'affectation comme ils en avaient subi la création480(*).

En second lieu, la cessation de l'activité professionnelle est concomitante à la renonciation. Dans ce cas, le droit de gage général des créanciers demeure immuable. « Les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès »481(*). Il est légitime que les créanciers antérieurs à la renonciation conservent leur droit de gage intact car la cessation d'activité n'est rien d'autre qu'une liquidation. L'article L 640-1 du Code de commerce dispose ainsi que « la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».

L'entrepreneur individuel doit faire porter la mention de cette renonciation, dans le mois suivant celle-ci, au registre auquel a été déposée la déclaration d'affectation. Dans les deux mois suivant la renonciation, il doit déposer audit registre « un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur »482(*). La renonciation de l'entrepreneur à l'affectation manifeste une certaine confusion des patrimoines au profit des créanciers qui retrouvent leur droit de gage général.

* 475 Article L 526-13 alinéa 3 du Code de commerce.

* 476 Article L 123-12 du Code de commerce.

* 477 Article L 526-3 du Code de commerce.

* 478 Th. REVET, « Rapport introductif au dossier « L'EIRL : la nouvelle donne pour l'entrepreneur », Dr. et pat. avril 2011, n°202 p.44.

* 479 C. KUHN, « Des patrimoines et des hommes », Dr. et pat. février 2012, n°211 ; D. LEGEAIS, « Le gage des créanciers dans l'EIRL », Defrénois 2011 p.560, n°6.

* 480 B. SAINTOURENS, « L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée », Rev. Soc. septembre 2010, n°56.

* 481 Article L 526-15 alinéa 1er du Code de commerce.

* 482 Article R 526-12 du Code de commerce.

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