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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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2- L'obligation de libération de l'apport comme condition de bénéfice du droit au dividende

Le bénéfice du droit au dividende est subordonné à la libération des apports. Il s'agit du versement effectif des apports souscrits en numéraire ou en nature. Ils doivent d'après les articles 41 et 45 être intégralement libérés lors de la constitution de la société. Mais pour les SA, les actions peuvent être seulement libérées du quart de leurs valeurs à la souscription et le solde au fur et à mesure des appels du conseil d'administration dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription199(*).

Il s'ensuit que la non libération entraine la perte des droits attachés aux titres sociaux. Il est dès lors prévu pour les SA qu'en cas de non paiement des sommes restant à verser pour les actions non libérées, l'actionnaire sera mis en demeure de verser les sommes dues.Si un mois après il ne réagit pas, il perd les droits politiques et financiers attachés au titre.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription200(*)sont alors suspendus jusqu'à paiement des sommes dues. Dans le même sens, seule la souscription au contrat de société par la libération des parts sociales donne droit à la qualité d'associé. Celui qui se prévaut d'un projet de statuts alors que les statuts régulièrement établis ne mentionnent pas sa participation, ne fait pas la preuve de sa qualité d'associé201(*). Dans la même suite, l'associé qui n'a pas libéré son apport ne peut pas se prévaloir de son droit de convoquer une AGO202(*).

Lorsque les conditions sont réunies, l'associé est créancier des dividendes dès la décision de distribution. Mais malgré cette certitude, il existe des hypothèses où la détermination des ayants droit au dividende n'est pas sans ambiguïté.

* 199 Art. 774 de l'AUSCGIE.

* 200 Droit réservé aux actionnaires de souscrire par préférence aux actions de numéraire créées à la suite d'une augmentation de capital.

* 201 CA de Niamey, arrêt n° 240 du 08 décembre 2000 Smaila Dan Nana et Ali Mare c/ SARL contact, www.ohada.com, ohadata J-02-33.

* 202 Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 70 du 23 avril 2001 Megagi Souna c/ HassaneGarba et autre, ohadata J-02-35, www.ohada.com.,op cit., p. 41.

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