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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe 1 : LE PRINCIPE DE LA RÉPARTITION ÉGALITAIRE

Peut-on parler d'une égalité entre associés ? Ainsi s'interrogeait déjà la doctrine225(*) sur la particularité de l'application de ce principe en droit des sociétés. En effet, la place du lucre, la diversité de types de sociétés, le constant arbitrage entre liberté contractuelle et ordre public, les intérêts parfois contradictoires rendent un peu surprenant de parler d'entrée de jeu d'égalité226(*).Pourtant, l'égalité existe en droit des sociétés. Mais celui-ci a une manière particulière de l'envisager227(*).

L'égalité trouverait son fondement dans l'intérêt commun228(*) ou dans l'affectio societatis229(*). Plus encore, l'existence de l'obligation de l'associé qui est d'effectuer un apport et la nécessité de l'adéquation entre cette obligation et la cause de l'obligation justifie le besoin d'égalité entre les associés. Il convient d'envisager ses manifestations (A) et ses difficultés d'application (B).

A- Les manifestations de la répartition égalitaire

La répartition égalitaire permet à chaque associé de recevoir ce qui lui est dû. La notion d'égalité n'est employée expressément qu'à propos de la réduction du capital230(*)et de la mission du commissaire aux comptes dans les SA231(*). S'agissant de la répartition des dividendes, le terme proportionnel remplace celui d'égalité. Ainsi, l'égalité se manifeste par la proportionnalité du dividende à la part du capital correspondant (1) ou à l'industrie fournie(2).

1- La proportionnalité du dividende à l'apport en capital correspondant

Le dividende est calculé sur la base de la participation des associés au capital social. Celui-ci représente la somme des apports faits par les associés lors de la constitution de la société. En cours de vie sociale, il peut être augmenté soit par des nouveaux apports, soit par incorporation des bénéfices non distribués. Il peut également être réduit par les reprises d'apports ou par suite de pertes. Le capital à prendre en compte est le capital souscrit. En effet, la libération n'est pas toujours nécessairement consécutive à la souscription du capital. Mais le souscripteur qui est déjà juridiquement un associé, bénéficie alors des titres sociaux non libérés qui peuvent donner lieu à des dividendes232(*).

Le capital social est composé des apports en numéraires ; qui sont les versements d'espèces promis par les associés ; et des apports en nature qui sont des transferts de droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise effective à la disposition de la société des biens sur lesquels portent ces droits233(*). Le dividende est alors proportionnel à l'apport effectué représenté par des titres sociaux. Autrement dit, le montant du dividende est proportionnel au montant des apports représentés par des parts sociales ou des actions. Ainsi, soit une SARL avec un capital de dix millions (10 000 000F) constituée par trois personnes A, B et C. la valeur nominale de chaque part sociale est de dix mille (10 000F). A apporte 400 000F équivalent à 40 parts, B apporte 250 000F équivalent à 25 parts et C apporte une machine évaluée à 350 000F équivalent à 35 parts. Si le bénéfice distribuable, c'est-à-dire le bénéfice brut de la société diminué des pertes et des réserves et augmenté le cas échéant du report à nouveau, est de 1 000 000F ; A aura un dividende correspondant à 40% du capital soit 400 000F (1 000 000Fx 40parts : 100 parts = 400 000) ; B aura 250 000F et C aura 350 000F234(*).Grosso modo, à apport égal équivaut un dividende égal. Cette équivalence s'applique aussi bien aux apporteurs en capital qu'aux apporteurs en industrie.

* 225 TOZWEN TEUNKWA Roberline Flore, Le principe d'égalité entre associé en droit des sociétés commerciales OHADA, Mémoire de DEA, université de Dschang, octobre 2004, p.2.

* 226Idem p. 2.

* 227 FAYE Amadou, « L'égalité entre associés (Acte uniforme sur le droit des sociétés et les GIE) », Ohadata D-04-10, p. 2, www.ohada.com.

* 228 L'égalité découlerait ici, de l'interprétation de bonne foi de l'intérêt commun. La société étant constituée dans l'intérêt commun pour rechercher en commun un avantage qui doit profiter à tous, toutes les décisions devant aller dans un sens commun.

* 229 L'égalité contenue dans l'affectio societatis signifie que les associés sont placés au même pied d'égalité, il y'a absence de subordination entre eux mais pas nécessairement identité de droit et de devoir.

* 230 Art 306 pour les SARL et 628 pour les SA.

* 231 Art 714 de l'AUSCGIE.

* 232ANOUKAHA François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE Paul-Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p. 52.

* 233 Art. 45 de l'AUSCGIE

* 234 Cet exemple correspond à l'hypothèse où le dividende est payé en numéraire.

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