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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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2- La prohibition des clauses léonines

La société étant le résultat de l'effort collectif de tous les associés, il est inconcevable que le bénéfice qui en résulte soit attribué à l'un d'eux au détriment des autres. Il a été dit que le droit au dividende peut être suspendu à titre de sanction à l'encontre des propriétaires d'actions qui n'auraient pas libéré leurs actions260(*). Il est aussi supprimé lorsque la société détient ses propres actions. Par ailleurs, un associé peut renoncer partiellement ou totalement à son dividende lorsqu'il s'agit des bénéfices d'un exercice écoulé. Il s'agira alors d'un abandon de créance certaine, liquide et exigible261(*). En dehors de ces cas, aucun associé ne peut être exclu totalement de la participation aux bénéfices.

C'est pourquoi l'article 54 (2) dispose que « sont réputées non écrites les stipulations attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes». Pour une meilleure protection, la clause léonine devrait être considérée comme celle qui prévoit une répartition trop inégalitaire des bénéfices. La disposition précitée prévoit quatre types de clauses léonines. La clause excluant totalement un associé des bénéfices, celle qui attribuerait la totalité des bénéfices à un seul associé ; celle qui fait peser la charge des pertes sur un seul associé et celle qui dispense un associé de supporter les pertes. Seules les deux premières concernent la répartition des dividendes.

Ainsi « la convention de société où les mises des associés se trouvent en complète disparité et qui attribue à l'un d'eux la totalité des bénéfices »262(*) est une clause léonine. Il en est de même de la clause de la société dans laquelle un associé qui a apporté la plus grande partie et promis son travail touche simplement les intérêts de sa mise sociale alors que les autres associés, touchent seuls les bénéfices, en dehors des intérêts de leur mise de fonds263(*). La justification de cette interdiction est qu'elle entraine une inégalité qui n'est pas voulue par les associés.

Lorsque les associés ne respectent pas les dispositions de l'article 54 (2), des sanctions sont applicables. Pendant longtemps, la sanction oscillait entre nullité du contrat de société et nullité de la clause264(*). L'OHADA opte pour la nullité de la clause lorsqu'elle précise que : « les stipulations relatives aux clauses léonines sont réputées non écrites ».Cela signifie qu'elle n'a pas d'existence juridique. La nullité ne s'étend pas à la société car la clause léonine ne fait pas partie des causes de nullité prévues par l'article 242 de l'AUSCGIE. La nullité n'affecte donc que la clause ; le contrat de société subsiste même si la clause léonine a été une clause impulsive et déterminante du contrat de société.

La répartition égalitaire ou non permet d'aboutir à la justice distributive lorsqu'elle se déroule dans le cadre légal et qu'il n'y ait pas d'abus. Chaque associé recevra ce qui lui est dû et ce qu'il mérite. Pour cela, le législateur veille à ce qu'ilobtienne effectivement son dividendeen assurant une certaine flexibilité des modalités de paiement.

* 260 Art. 775 de l'AUSCGIE.

* 261 MERCADAL Barthélemy et JANIN Phillipe, op cit. p. 1035.

* 262 Cour de Colmar, 25 mars 1930, Rev. Alsace loraine, 1930 p.573.

* 263 Cour d'appel de Lyon, 22 mai 1897, j. Soc., 1897 p. 207.

* 264 Voir TOZWEN TEUNKWA Roberline Flore, op. cit., p. 22 et s.

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