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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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2- Les sanctions de la distribution des dividendes fictifs

Les auteurs principaux visés par l'Acte uniforme sont les gérants des SARL, SNC et SCS ; le président, l'administrateur général, les directeurs généraux des SA, ainsi que les dirigeants de fait. Certaines personnes peuvent également être poursuivies à titre de complicité s'ils ont apporté leur concours à la commission du délit. Il s'agit des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, des chefs comptables, ou même des tiers à l'administration de la société. Les sanctions à l'encontre de ces personnes peuvent être pénales ou civiles.

S'agissant des sanctions pénales, l'article 7 de la loi camerounaise n° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains Actes uniformes OHADA dispose qu'en application de l'article 889 de l'AUSCGIE, les coupables de distribution des dividendes fictifs sont sanctionnés d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende d'un million à dix millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement344(*).

Sur le plan civil, l'associé coupable sera contraint de restituer les dividendes perçus. En effet, la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réels peut être exigée des associés qui les ont reçus. Le délai de prescription de l'action en répétition des dividendes est de trois ans à compter de la date de mise en distribution des dividendes345(*).Ce délai qui est plus court que celui prévu par l'ancienne législation346(*) permet de consolider rapidement les droits des associés. Il doit être prouvé que les bénéficiaires avaient connaissance de l'irrégularité de la distribution au moment de celle-ci ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Par ailleurs, la responsabilité civile des gérants, dirigeants et commissaires aux comptes peut être engagée.

La répression de la distribution des dividendes a un impact considérable qu'il convient de préciser.

* 344 L'art. 4 de la loi n° 98-22 du 26mars 1998 fixant les peines afférentes aux infractions prévues dans certains actes uniformes prévoit la même peine d'emprisonnement mais avec une de 100 000 à 500 000.

* 345 Art. 346 alinéas 2 et 3 de l'AUSCGIE.

* 346 L'art. 10(3) de la loi de 1867 prévoyait un délai de prescription de cinq ans.

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