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La garantie du principe de non-discrimination à  l'embauche.

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par Emeline LOREK
Université Catholique de Lille - M2 - Droit et Gestion des Ressources Humaines 2015
  

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Chapitre 2 ) La répression des agissements de discrimination à

l'embauche

L'employeur se doit de respecter les règles prévues au sein du Code du Travail en matière de discrimination à l'embauche.

Cependant, afin de protéger et de garantir ce principe, les sanctions applicables doivent aussi être connues et faire l'objet d'une étude car sans sanctions, l'employeur pourrait ne pas voir d'intérêt à respecter la loi qui a alors un effet dissuasif.

sDe plus, une fois le délit de discrimination constaté ou même rapporté , la victime souhaitera que « justice soit faite » et entendra obtenir une réparation pour le préjudice subi. La victime doit donc être protégée et l'employeur averti des ces recours.

Il conviendra dans un premier temps de se pencher sur les recours offerts aux victimes de discrimination à l'embauche (Section 1) puis d'étudier les responsabilités pouvant être engagées ( Section 2).

Section 1 ) Les recours offerts aux victimes de discrimination à l'embauche

Lorsqu'un candidat s'estime victime d'une discrimination à l'embauche, plusieurs recours vont s'offrir à lui afin qu'il obtienne réparation du préjudice subi.

L'employeur qui aurait commis cette faute, se doit de connaître ces systèmes qui permettent d'appuyer le principe de non-discrimination à l'embauche et qui viennent protéger les candidats vulnérables. Aucun acte discriminant ne doit pouvoir passer entre les mailles du filet législatif.

Bien sûr, la victime directe va pouvoir agir mais elle n'est pas la seule à pouvoir ester en justice (§1) et les recours, nombreux, peuvent s'effectuer devant plusieurs entités (§2).

§ 1 ) Les personnes ayant capacité d'ester en justice

elle-même peut agir (A) , mais aussi les organisations syndicales (B) ainsi que les associations, sous conditions (C) même si elles n'entendent pas obtenir réparation d'un préjudice non subi directement par elles. Ceci démontre l'importance accordée à la protection du principe.

A ) L'action ouverte au candidat

Le candidat à un emploi qui s'estime victime d'une discrimination en raison de sa ou de ses candidatures non retenues et ce, sur la base d' éléments non-inhérents à ses capacités professionnelles va pouvoir agir.

En effet, l'article L.1134-1 du Code du Travail prévoit dans son premier alinéa que « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. ».

En vertu de cet article, le candidat va pouvoir présenter devant le juge des éléments factuels qui démontrent qu'il y a bien eu discrimination à l'embauche. Le texte est assez large car il regroupe explicitement discrimination directe et indirecte afin de rappeler que ces deux types de discrimination sont punissables en faisant toujours référence à la fameuse loi du 27 mai 2008. Ainsi, la Cour de Cassation a rappelé que le seul fait du recrutement d'un autre salarié au poste auquel le salarié s'était porté candidat ne pourrait suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination97. L'application qui est faite est donc assez strictes quant aux éléments rapportés par la partie demanderesse. De plus, il est aussi utile de rappeler l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés98.

Le candidat à un emploi bénéficie ainsi d'un aménagement de la preuve étant donné qu'il ne doit rapporter que des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination. Cet aménagement est extrêmement profitable à la victime car elle facilite

97 ) Soc., 3 juillet 2012 : RJS 10/12, n°766

98 ) Soc., 10 novembre 2009 : RJS 1/10, n°6

l'action.

B ) L'action ouverte aux organisations syndicales

Les organisations syndicales peuvent exercer en justice toutes les actions qui vont résulter du principe de non-discrimination. Il convient toutefois que les organisations syndicales soient « représentatives au niveau national, au niveau départemental ou de la collectivité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou dans l'entreprise (...) 99».

De plus, l'organisation syndicale qui va venir exercer une action en faveur du candidat à un emploi n'a pas à justifier d'un mandat de la part de la prétendue victime. Cependant, cette dernière doit avoir été prévenue par écrit de l'action et qu'elle ne s'y soit pas opposée dans un délai de quinze jours après avoir reçu la notification de l'organisation de son intention d'agir.

Ceci facilite l'exercice de l'action en justice car cet article vient attribuer une action de substitution aux syndicats qui vont exercer cette action seuls ou bien auprès de la victime. Cette dernière bénéficie donc d'un soutien non négligeable.

C ) L'action ouverte aux associations

L'article L.1143-3 du Code du Travail dispose que « Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. ».

99 ) Art. 1134-2 du Code du Travail

Plusieurs types d'association sont ici explicitement visées. Les seules associations pouvant ester en justice sont celles constituées depuis au moins cinq ans et qui, de plus, oeuvrent pour la lutte contre les discriminations ou dans le domaine du handicap. La loi est venue circonscrire les types d'association pouvant avoir un rôle en cas d'action afin d'éviter tout débordement et insécurité juridique.

De plus, contrairement aux organisations syndicales, afin d'agir, les associations doivent disposer d'un écrit de la personne s'estimant victime de discrimination. La victime doit donner son accord afin que l'association puisse agir. Il est aussi précisé que la victime peut intervenir à l'instance mais aussi y mettre un terme à tout moment, ce qu'elle ne peut pas faire lorsqu'une organisation syndicale agit.

Il est donc aisé de remarquer que bien que les associations disposent d'une capacité d'ester en justice, cette dernière demeure toutefois limitée. Cependant, cet article facilite l'action en justice en offrant une action de substitution aux associations, sous conditions.

L'employeur ayant commis un acte de discrimination à l'embauche peut donc fortement se retrouver partie défenderesse en justice puisque la victime n'est pas la seule à pouvoir agir contre lui. Elle se retrouve épaulée par les organisations syndicales d'une part ainsi que par les associations. Il peut se retrouver en quelque sorte, seul contre tous, ce qui a pour but de dissuader les employeurs mal intentionnés.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard