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La garantie du principe de non-discrimination à  l'embauche.

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par Emeline LOREK
Université Catholique de Lille - M2 - Droit et Gestion des Ressources Humaines 2015
  

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§ 2 ) La connaissance de la promotion de l'égalité professionnelle femme-homme prévue par la législation française

Le droit français a choisi de mettre davantage en lumière la notion d'égalité professionnelle femme-homme en matière d'emploi et de relations de travail. Ceci se rapproche donc du critère du sexe en matière de discrimination.

Il conviendra dans un premier temps d'étudier les dispositions prévues afin d'établir cette égalité professionnelle (A) puis de se pencher sur le renforcement de ces dispositions par la loi Rebsamen (B).

Cependant, l'article L.1142-2 du Code du Travail découlant de la loi du 27 mai 2008 prévoit que « Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence

A) L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait écho au principe de non-discrimination en raison du sexe.

L'article L.1142-1 du Code du Travail dispose que « Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :

1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;

2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;

3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. ».

Cet article vise très explicitement le process de recrutement.

Dans un premier temps, il traite de la rédaction et de la publication d'une offre d'emploi car il est formellement interdit de mentionner le sexe du du candidat recherché ou bien de prendre en considération l'appartenance du candidat à l'un ou l'autre sexe. Les annonces d'emploi doivent donc comporter la mention H/F pour Homme/Femme et ne pas être mises uniquement au féminin. Par exemple, il conviendra de noter « Hôte de caisse (H/F) » et non pas seulement « Hôte de caisse » ou « Hôtesse de caisse ».

Dans un second temps, cet article traite du refus d'embaucher une personne en considération de son sexe, de sa situation familiale ou de la grossesse. Ceci est donc une mesure favorable aux femmes trop souvent désavantagées notamment par l'état de grossesse qui freine leur emploi et leur évolution professionnelle.

professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement. »

Ainsi, la discrimination fondée sur le sexe et entraînant une différence de traitement est autorisée aux conditions que ceci réponde à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et que cet objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. Cette dérogation est donc strictement encadrée par des critères précis. De plus, le même article précise qu'une liste est établie sous forme de décret en Conseil d'État. Elle regroupe les emplois et les activités professionnelles dont l'exercice exige l'appartenance à l'un ou l'autre sexe. La dérogation est alors encadrée de plus belle car elle ne regroupe qu'une liste de métiers.

Les conditions sont cumulatives ce qui renforce la sécurité juridique.

Cette dérogation se trouve à l'article R.1142-1 du Code du Travail. Il dispose que « Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants: 1°) Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; 2°) Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ; 3° ) Modèles masculins et féminins. »

Seuls les métiers visés par ce décret peuvent faire exception au principe de nondiscrimination en matière de recrutement fondée sur le sexe.

Par ailleurs, l'article L.1142-4 du Code du Travail dispose que « Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

Ces mesures résultent :

Les entreprises de moins de cinquante salariés ne sont pas soumises à la négociation d'un accord collectif sur ces thèmes mais doivent tout de même prendre en compte les

1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ,
·

2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ,
·

3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. ».

La discrimination positive est ici accordée aux employeurs pour autant qu'elle soit temporaire et entre dans les cas visés par la loi. Cependant, des modifications ont été apportées par la loi Rebsamen du 17 août 2015.

B ) Les modifications apportées par la loi Rebsamen

La loi Rebsamen en date du 17 août 2015 a apporté des modifications importantes quant aux règles du Code du Travail notamment en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elle établie l'obligation d'une négociation sur ce sujet (1) et en cas de non-aboutissement, l'élaboration d'un plan d'action (2).

1) L'obligation de négocier un accord collectif

La loi Rebsamen instaure désormais trois blocs de négociation :

1° ) La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée avec une négociation annuelle ;

2°) La qualité de vie au travail avec une négociation annuelle ;

3° ) La gestion des emplois et des parcours professionnels avec une négociation triennale.

Dans le second bloc de négociation, entrent l'égalité professionnelles entre les hommes et les femmes et la discrimination.

objectifs en matière d'égalité hommes-femmes, et prendre les mesures permettant de les atteindre. Les employeurs de PME peuvent donc réaliser une DADS (Déclaration annuelle de données sociales) et recevoir ensuite un Diagnostic égalité professionnelle.

Dans les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés, l'employeur a deux obligations : intégrer dans le rapport annuel de situation économique de l'entreprise des données comparées sur la situation des femmes et des hommes et conclure un accord d'entreprise destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Afin de définir les éléments à intégrer dans l'accord, l'employeur va se baser sur la base de données économiques et sociales établie dans l'entreprise et prévue par l'article L.2323-8 du Code du Travail. Cette base de donnée doit être mise à jour régulièrement par l'employeur et mise à disposition des institutions représentatives du personnel , à savoir : le comité d'entreprise et, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Elle va contenir plusieurs thèmes dont l'égalité professionnelle femmes-hommes qui fera état d'un « diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration 96».

L'employeur doit désormais diagnostiquer et analyser a situation entre les sujets de sexe féminin et de sexe masculin au sein de son entreprise et ce, pour chacune des catégories professionnelles. Parmi les points qui feront l'objet de cette étude, il y a l'embauche. Le taux de recrutement pour chaque sexe sera donc pris en compte et étudié afin d'améliorer éventuellement l'embauche des femmes au sein de l'entreprise.

Dans un second temps, l'employeur va devoir engager de manière annuelle la négociation d'un accord collectif sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre

96 ) Art.. L 2323-8, 1° bis, du Code du Travail

les femmes et les hommes. Il conviendra de négocier sur la suppression des écarts de salaires, l'accès à l'emploi, la formation professionnelle, le déroulement des carrières, la promotion professionnelle, les salariés à temps partiel ainsi que la mixité des emplois... Dans ce second bloc de négociation, entre aussi la discrimination. L'accord va devoir porter sur les moyens de lutte en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation.

Si la négociation avec les délégués syndicaux n'aboutit pas, l'employeur devra mettre en place un plan d'action.

2 ) L'élaboration d'un plan d'action

Le plan d'action est la « solution de secours » car mis en oeuvre en cas d'absence d'accord.

L'article L.1143-1 du Code du Travail dispose désormais que « Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.

Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8. ».

Cet article du Code du Travail prévoit donc que le plan d'action proposé devra reposer sur le diagnostic et l'analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Dans ce plan d'action, l'employeur devra déterminer les objectifs afin de progresser dans le domaine de l'embauche, déterminer les objectifs pour l'année à venir (par exemple, recruter 40% de femmes), les actions afin d'atteindre les objectifs (par exemple, s'engager dans une démarche de discrimination positive et favoriser les candidatures féminines) ainsi que l'évaluation des coûts.

Une synthèse de ce document devra être portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ou par tout autre moyen. Elle sera tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise

lorsqu'il en existe un. Enfin, les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.

Ainsi, plusieurs moyens sont offerts à l'employeur afin de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et combattre par la même occasion, les inégalités liées au sexe des candidats à un emploi. La loi Rebsamen offre donc deux solutions afin qu'aucune échappatoire ne soit envisageable.

Enfin, les textes communautaires et européens ont encadrés l'élaboration des normes françaises. En respectant ce droit national, l'employeur s'aligne aussi sur le droit supérieur. En respectant ce droit national, l'employeur va apporter sa pièce à l'édifice dans la lutte contre la discrimination à l'embauche car en respectant la règle, il va venir garantir ce principe.

Cependant, sans sanction applicable en cas d'irrespect, une règle a peu de chances d'être respectée. Il convient donc d'étudier les sanctions encourues pour un employeur qui refuserait de respecter les règles car ces sanctions constituent aussi un moyen de garantie du principe de non-discrimination à l'embauche.

Le Code du Travail est très clair sur ce sujet: plusieurs entités peuvent agir afin d'obtenir réparation face à un acte de discrimination à l'embauche. Tout d'abord, la victime

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci