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La garantie du principe de non-discrimination à  l'embauche.

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par Emeline LOREK
Université Catholique de Lille - M2 - Droit et Gestion des Ressources Humaines 2015
  

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PARTIE II ) Une garantie établie par la mise en place

d'actions

La loi est donc un pilier majeur de la lutte contre la discrimination à l'embauche, notamment grâce aux sanctions qu'elle prévoit afin de garantir son respect.

De plus, il convient aussi de conjuguer volonté juridique, volonté civique et volonté politique. La loi exprime donc la volonté juridique de lutter contre la discrimination à l'embauche. L'État est amené à poursuivre une politique destinée à lutter contre ce fléau. Les entreprises, les organisations professionnelles et syndicales, les associations et les salariés vont venir concourir à leur échelle à la garantie du principe de non-discrimination à l'embauche.

Il convient donc que l'application de cette loi et de cette volonté politique, se fasse de manière claire et concrète afin que chacun y ait accès, que chacun la comprenne et l'applique à son niveau. Chaque acteur doit se sentir impliqué.

Les employeurs vont donc mettre en place des outils au sein de leur structure (Chapitre 1) et pourront compter sur l'appui précieux d'institutions internes et externes (Chapitre 2).

Chapitre 1 ) La mise en place d'outils

Lutter contre la discrimination à l'embauche, ce n'est pas seulement inscrire dans la loi l'interdiction d'user de caractères prohibés. Il convient d'oeuvrer de façon concrète au sein des entreprises afin que la loi s'applique. Cette dernière prévoit même des outils à caractère obligatoire afin de toujours mieux guider et baliser le chemin des entreprises dans cette lutte.

Toutefois, l'employeur désireux de lutter contre la discrimination à l'embauche peut aussi prendre des initiatives basées sur sa volonté.

De ce fait, il existe donc des outils prévus par la loi (Section 1) mais aussi des outils mis en place selon la bonne volonté des sociétés (Section 2).

Section 1 ) La mise en place d'outils prévus par la loi

La loi française prévoit la mise en place d'un règlement intérieur (§1), la négociation d'accords collectifs (§2) ainsi que la mise en place d'un affichage (§3).

§ 1) La mise en place du règlement intérieur

L'article L.1311-2 du Code du Travail prévoit que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises qui emploient habituellement au moins vingt salariés. Il va venir s'imposer à tous les salariés et ce, quelle que soit la date de recrutement113.

Concernant son contenu, l'article L.1321-1 du Code du Travail prévoit que le règlement intérieur doit contenir : «(...) 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

113 ) Soc., 24 février 1971 : Dr. Social 1971, 401, obs. J. Savatier

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. ». Il permet donc de déterminer les conditions d'exécution du travail , les obligations des salariés en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de discipline114 .

De plus, l'article L.1321-2 du Code du Travail précise que les dispositions relatives aux harcèlement moral et sexuel prévues par ce même Code doivent être retranscrites dans le règlement. Mais qu'en est-il quant aux dispositions relatives à la discrimination et plus précisément, à la discrimination à l'embauche ?

Aucune obligation légale ne soumet à l'employeur à une obligation de retranscription de ces règles dans son règlement intérieur.

Toutefois, il est précisé à l'article L.1321-3 du Code du Travail, que ce règlement intérieur ne peut contenir de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail. La protection du principe de non-discrimination se retrouve donc ici dans les règles d'élaboration de ce règlement intérieur.

De plus, le règlement intérieur doit prévoir les sanctions disciplinaires que peut mettre en oeuvre l'employeur lorsqu'il va exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié qui aurait agit de manière fautive. Le règlement intérieur devra donc prévoir la nature ainsi que l'échelle des sanctions applicables en matière de discrimination à l'embauche. Ces sanctions correspondent donc à l'avertissement, au blâme, à la mise à pied, à la mutation , à la rétrogradation et au licenciement.

L'employeur pourra donc rédiger une clause telle que « L'article L.1132-1 du Code du travail prévoit qu' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation

114) Art. L.1321-1 du Code du travail

ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

De plus, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné d'agissements discriminatoires ou pour les avoir relatés. Est donc passible d'une sanction disciplinaire tout salarié qui aura procédé à de tels agissements ».

La mise en place de ce règlement intérieur répond aux règles posées par l'article L.1321-4 du Code du Travail. Il est tout d'abord soumis à l'avis du Comité d'entreprise ou des délégués du personnel puis, pour des matières qui relèvent de sa compétence, à l'avis du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il prévoit sa date d'entrée en vigueur : un mois après le dépôt et la publicité. Il est parallèlement communiqué à l'inspecteur du travail.

L'employeur n'a donc aucune obligation légale de consacrer une partie de son règlement intérieur au principe de non-discrimination. Toutefois, il se doit de mettre en lumière les sanctions disciplinaires pouvant être mises en oeuvre à l'égard d'un salarié commettant des actes fautifs. Il est donc recommandé à l'employeur de mettre en place une partie concernant la non-discrimination afin d'appuyer davantage sa volonté de protéger ce principe.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe