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L'innovation, la création végétale et la propriété industrielle: quelles évolutions possibles ?

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par Adam Borie Belcour
Université d'auvergne - Master 2 Carrières internationales 2016
  

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Section 2 Les critères d'octroi du COV.

Les critères DHS51(*) ou DUS52(*) en droit communautaire ont été établis par la convention UPOV, et ce sont les différents organismes nationaux, ou bien au niveau européen à l'OCVV ou au niveau français à l'Instance National des Obtentions Végétales (INOV)53(*) qui sont chargés d'établir des tests.

Ce sont les « principes directeurs pour la conduite des examens de distinctions, homogénéité et stabilité »54(*) qui établissent des tests techniques établissant des seuils et des critères précis pour l'octroi d'un COV.

Le critère de distinction.

Ce critère n'exigeait pas de « nouveauté » il pouvait être une simple découverte ou une simple création. Ainsi la condition pour remplir le critère de distinction est l'inexistence d'une variété « notoirement connue »55(*).

C'est l'une des raisons d'existence d'un droit de propriété intellectuelle pour les variétés végétales car le concept de nouveauté du droit des brevets s'applique mal aux variétés végétales qui ne sont pas nécessairement nouvellement crées par l'homme mais qui auraient pu apparaitre aléatoirement dans la nature.

Le but de ce critère est d'éviter que la variété ne soit pas déjà certifiée ou en cours de certification. Lorsque la variété ne se distingue pas nettement sans être identique c'est une Variété essentiellement dérivées (VED) et le déposant est alors lié à l'obtenteur de la VED.

La notoriété est généralement établie par référence à un registre officiel ou dans une collection de référence.

Le critère d'homogénéité

Ce critère ne trouve pas de définition explicite, la convention UPOV de 1978 précise simplement : « suffisamment homogène, compte tenu des particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative » la convention de 1991 apporte quelques précisions56(*).

Par exemple pour le blé le nombre d'épis-lignes de plantes ou parties de plantes aberrantes ne doit pas dépasser 3 sur 100.

Le critère de stabilité

La stabilité est vérifiée par une mise en culture de la variété, si les caractères pertinents restent suffisamment stables, après chaque cycle de reproduction, alors la variété est réputée stable.

Ce critère concerne donc les caractères essentiels de la variété qui doivent rester conforme à la description initiale de la variété « à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ».

Pour autant, c'est bien l'obtenteur qui maitrise les cycles de reproduction puisque les variétés Hybrides F1 (issus de lignées parentales endogames ou autofécondées) sont dégénérescentes en seconde génération pour n'importe quel amateur désirant replanter ses semences d'années en années.

C'est pour cela que les rédacteurs de la Convention ont pris le soin d'intégrer « lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplication »

Ainsi selon Blanche Magarinos-Rey57(*) : «  Le critère de stabilité est donc ainsi devenu, non plus un critère de stabilité biologique multi-générationnel utile à l'agriculteur, mais plutôt un critère de stabilité commerciale, par lequel l'obtenteur s'engage à mettre sur le marché, pendant toute la durée de protection conférée par le DOV, des individus aux caractéristiques identiques, issus d'un cycle de reproduction qu'il maitrise ».

Cette citation peut donc nous rappeler que le COV n'est pas exempt de critique et qu'il peut aussi s'avérer néfaste pour l'innovation.

* 51 Distinction, homogénéité, stabilité

* 52 Distinction, uniformité, stabilité

* 53 A noter qu'un COV ne peut être cumulativement obtenu au niveau national et au niveau européen voir article 92 de règlement (CE) n 2100/94 du conseil du 27 juillet 1994

* 54 Les principes directeurs sont établis par les conventions UPOV et résumés ici : http://www.upov.int/test_guidelines/fr/introduction.html

* 55 Art 6 a) Convention UPOV 1991 «  pouvoir être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété dont l'existence, au moment ou la protection est demandée, est notoirement connue »

* 56 « Suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative »

* 57 Blanche Magarinos-Rey, Semences hors-la-loi, la biodiversité confisquée, édition Gallimard collection Alternatives Paris VIIeme, 2015, p 98

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo