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La création de la cour pénale internationale.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Graduat en Droit International Public 2010
  

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SECTION II. APPORT DU STATUT DE ROME DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE.

Le droit positif congolais par rapport au statut de Rome comporte en son sein le droit pénal congolais en particulier mais aussi sur le droit constitutionnel en général quant à l'éventuelle modification de certaines de leurs dispositions en vue de leur conformité au droit international.

Paragraphe 1 : Les conséquences de ratification sur le droit positif congolais.

L'apparition dans l'arsenal juridique congolais est remarquée par des nouveaux crimes ainsi qu'un certain nombre des points culminants, quant à la procédure pénale.

1. Les nouveaux crimes contre le droit international humanitaire.

Nous estimons meilleurs d'analyser dans ce point, la liste des crimes relevant de la compétence de CPI consacrée dans le texte législatif congolais en matière de répression.

1.1.En RDC, le génocide constitue une infraction sui generis, mais il est aussi à cet effet considéré comme un élément constitutif de crime contre l'humanité, en se fondant sur les dispositions de l'article 505 du code justice militaire.42(*)

Par ailleurs, l'article 530 du même code le définit étant la destruction ou en partie d'un groupe ethnique, religieux ou politique. A cet effet, le droit congolais le considère comme un crime contre l'humanité tel que nous l'avions indiqué ci-haut, mais aggravé dans le cas suivant :

- Atteinte grave à l'intégrité mentale ;

- Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existences devant entraîner sa destruction totale ou partielle ;

- Mesure visant à entraîner les naissances au sein d'un groupe ;

- Transport forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe.

1.2. Dans le même ordre d'idée, la jurisprudence comme l'arrêt Jean Paul Akayasu dont nous avions fait allusions dans la première partie de notre travail pourra aider le législateur congolais à enrichir certains éléments constitutifs de ce crime, comme le viol.

Ce crime qui se trouve dans le statut de Rome n'a pas été retenu par le législateur congolais car ce dernier a enrichi la liste de ces crimes par des nouvelles incriminations telles que :

- Déportation ou transport forcé de population ;

- Prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ;

- Violence sexuelle grave ;

- Disparition forcée des personnes ;

- Apartheid ;

- Persécution d'un groupe ou d'une collectivité identifiable pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, culturels, religieux ou sexiste.

Comme le précise le prof. AKELE Adau, que le siège légal des crimes contre l'humanité en droit congolais se trouve non pas dans le code ordinaire mais plutôt dans l'ordonnance loi de 1972.il poursuit en disant que le législateur a abordé le problème des crimes contre l'humanité en deux temps. Une première fois, dans les articles 501 à 505, ici le législateur s'efforce d'en préciser la notion par référence au crime de guerre. Par contre une seconde fois, dans les dispositions « en vrac » éparpillées sous un chapitre intitulé « des infractions diverses » (Art. 518 et suivant), il s'appesantit spécialement sur quelques actes constitutifs de crime contre l'humanité.

1.3. Crime de guerre en droit congolais

Dans les instruments de droit international humanitaire, sont contenus la plupart des faits incriminés par rapport à ce crime. C'est le cas de la convention de La Haye de 1907, les quatre conventions de Genève et les deux protocoles additionnels.

Tous ces instruments internationaux ont été ratifié par la RDC seulement de manière formelle, n'ont jamais été incorporé en droit pénal congolais.

* 42 Cfr art.505 de l'ord.loi no 1060 du 25 sept 1972, portant code de la justice militaire.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius