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La création de la cour pénale internationale.

( Télécharger le fichier original )
par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Graduat en Droit International Public 2010
  

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2. Le crime portant atteinte à l'administration de la justice de la CPI.

L'article 70(4) (a) oblige aux Etats parties à étendre leur disposition de leur droit pénal réprimant les atteintes à l'intégrité de leur procédure d'enquête ou de leur système juridique aux atteintes à l'administration de la justice commises sur leur territoire ou par l'un de leur ressortissant. Notons que le même article a donné les références de ces atteintes. Cependant, ajoutons à ce sujet que certaines incriminations sont réprimées par les articles 128 à 132 du code pénal congolais livre IIème.

En revanche, s'agissant des causes d'exonération de la responsabilité pénale, le code pénal congolais ne prévoit rien en la matière, seulement la doctrine et la jurisprudence qui l'abordent. Car, les articles 31 à 33 du statut de Rome prévoient des motifs de non imputabilité d'infraction ou de crime. Il s'agit de:

Ø Maladie ou déficience mentale ;

Ø Intoxication ;

Ø La légitime défense personnelle ou d'autrui ;

Ø Contrainte résultant d'une menace contre l'intégrité physique personnelle ou celle d'autrui ;

Ø L'état de nécessité ;

Ø L'erreur faisant disparaître l'élément psychologique du crime ;

Ø L'erreur du droit commise dans l'accomplissement d'un ordre hiérarchique ou de la loi, dont le caractère manifestement illégal n'est pas connu de l'auteur ;

Ø Infraction commise par une personne qui avait l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique à condition que l'ordre n'ait pas été manifestement illégal ;

Ø Infraction commise par une personne ayant obéit à l'ordre d'un supérieur dans l'ignorance du caractère illégal dudit ordre.

Ainsi, avec la ratification du statut de Rome et son incorporation dans l'ordre juridique, les causes de non imputabilité seront désormais formellement consacrées en droit pénal congolais et non l'oeuvre de doctrine ou de jurisprudence.

3. Apport sur le droit constitutionnel congolais.

Comme nous l'avions précisé ci-haut sans beaucoup de souffle que l'incorporation du statut sous examen cause des effets juridiques dans l'arsenal juridique congolais, il y a lieu de mentionner que cette modification n'exclut pas la responsabilité pénal des titulaires des charges officielles (a), tandis que le point suivant sera consacré des tentatives de voir si cette ratification ne constitue pas une atteinte à la souveraineté de la RDC (b).

a. La responsabilité pénale des titulaires des charges officielles

Le droit constitutionnel congolais institut l'inviolabilité de la personne du chef de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est pénalement responsable qu'en cas de haute trahison,outrage au parlement,atteinte à l'honneur ou à la probité, délits d'initié, détournement de deniers publics, concussion ou corruption.43(*) De ce fait, le chef de l'Etat jouit de l'immunité pénale.

Cependant, les autres membres du gouvernement tels que les ministres, les parlementaires et autres personnalités officielles sont aussi responsables de leurs actes dans l'exercice de leurs fonctions dans les mêmes cas que celui de chef de l'Etat.

A cet effet, se fondant sur les écrits du statut de Rome, il ressort l'idée selon laquelle si le chef de l'Etat congolais ou membre du gouvernement de transition commet un crime figurant dans le statut de Rome, l'auteur de ce crime sera jugé devant la CPI. C'est le principe du défaut de pertinence de qualité officielle consacré dans l'art. 27 du statut sous examen.

Il sied de souligner également que le droit d'amnistie reconnu au parlement ainsi qu'à celui de grâce reconnu à la compétence du président de la République ne sont d'application dans ce contexte.

b. Atteinte à la souveraineté de la RDC

La souveraineté nationale de la RDC est consacré par l'acte constitutionnel du 18 Février en son article 5. En effet, elle semble être affecté par le statut de la CPI, dans le contexte où la mission de dire le droit est dévolue aux cours et aux tribunaux, car le statut autorise le procureur à ouvrir une enquête de sa propre initiative, tout en ayant l'autorisation préalable de la chambre préliminaire. Par là, le procureur peut néanmoins diligenter l'enquête sur le territoire congolais sans l'autorisation de celle-ci, cela parait une atteinte à la souveraineté de la RDC, mais la collaboration avec cette dernière s'avère capitale en se fondant sur le principe de coopération consacré dans le statut de Rome.

* 43 Cfr art.164 de la const. Op.cit.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo