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La création de la cour pénale internationale.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Graduat en Droit International Public 2010
  

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1.2. Questions relatives au mandant, recherche et saisine.

De ces questions, il est évident de relever que la coopération et l'assistance de la RDC avec la CPI est possible sur les points ci-après :

Ø Signification des documents, y compris les assignations(81) la précision de mode de transmission est retrouvable dans l'article 91 (1) ;

Ø Exécution de perquisition et de saisie (article 93) ;

Ø Saisine des indices susceptibles de produire des crimes (article 33(1) et 77(2)(b)(82).

Indiquons que les injonctions ordonnant la confiscation des biens devront en principe être émises avant que ne soit prouvé la culpabilité de la personne qui fait l'objet de l'enquête. En effet, ces injonctions doivent aussi prévoir la restitution de ces biens d'après les circonstances.

La RDC étant partie au statut de Rome, n'a aucune opportunité d'intervenir dans les peines prononcées par la CPI, encore moins le pouvoir d'en réduire ou modifier. Concernant la permission d'enquête, elle s'effectue par le procureur en vertu de l'art.54(2) qui prévoit que le procureur peut enquêter sur le territoire d'un Etat sans s'être assuré de la coopération de cet Etat ,conformément à une demande formulée en vertu du chapitre IX avec l'autorisation de la chambre préliminaire (art.57 (3) (d)).

Ce dernier article permet au procureur d'être autorisé par la chambre sans s'être assuré de la coopération de cet Etat au titre IX en vue de prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un Etat concerné, en détermine que cet Etat ne peut exécuter une demande de coopérer parce qu'aucune autorité judiciaire nationale n'est disponible pour donner suite à une telle demande.

Cependant, dans la plupart des cas, on s'attend à ce que le procureur ait l'accord préalable et la coopération de l'Etat concerné en se fondant sur le chapitre IX du présent statut.

En somme, étant partie au traité, la RDC doit remettre tous les moyens logistiques possibles, permettant au procureur d'enquêter aisément sur son territoire.

Pour y arriver, toutes les lois spécifiques devront en principe être votées en vue de permettre le bon déroulement d'enquête diligenté par le procureur et l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour, ainsi qu'à l'assistance des autorités locales appropriées pour bien mener ses activités prévues dans le statut.

Déjà, le 6 octobre 2004,un accord a été signé entre les autorités congolaises et la CPI portant sur des matières qui allaient permettre un déploiement efficace du mécanisme sur l'ensemble du territoire congolais. Aux termes de cet accord tous les mandats d'arrêt internationaux sont exécutés en RDC à la diligence du procureur général

1.1. La CPI et les juridictions nationales congolaises.

Nous nous évertuerons à énoncer de prime à bord les problèmes que pose cet intitulé, puis il serait question au point suivant d'apprécier tout en critiquant si possible la justice congolaise. Car étant chercheur en droit, l'on ne saurait pas conclure la présente partie de notre étude sans pour autant émettre un avis critique et considérable sur l'aspect fonctionnel de la justice de la RDC.

a. la CPI et les juridictions nationales congolaises

Les juridictions nationales compétentes ont la primauté dans la répression des crimes relevant du statut de Rome, c'est à dire ce statut institut la complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales des Etats parties. A cet effet, l'on va se référer au principe de la complémentarité indiqué dans le préambule du statut qui énonce que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale doivent être poursuivis par les mesures prises dans le cadre national et le renforcement de la coopération internationale.48(*)

Par rapport à ce principe, les juridictions nationales congolaises peuvent exercer leurs compétences à titre principal ; en revanche, la CPI pourra intervenir lorsque les Etats omettent d'agir afin d'empêcher qu'une personne accusée d'avoir commis un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité n'échappe à la justice.49(*)

Dans le cadre de l'exercice de compétence de ce principe entre la CPI et les juridictions nationales, la CPI peut agir si l'Etat qui devrait normalement exercer sa compétence sur l'affaire est incapable ou n'est pas disposé à le faire.

Dans le contexte où la RDC déploie des efforts de bonne foi tendant à diligenter et à poursuivre les responsables de crimes réprimés par le statut et rien de concret, à ce moment là, la CPI peut intervenir.

L'irrecevabilité de la CPI n'est possible que si elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuite par un Etat et que celui-ci décide de ne pas poursuivre la personne concernée. Cependant, la CPI peut juger l'affaire recevable si l'Etat exerçant sa compétence n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites si la décision de ne pas poursuivre à résulter de volonté ou de son incapacité à poursuivre. Le critère de manque de volonté dont une décision de ne pas poursuivre à cet effet pour but de mettre la personne à l'abri de la justice.

En faisant cette détermination, la CPI doit examiner si les procédures sont menées de façon indépendante et impartiale, si les droits de l'accusé à un procès équitable ont été pleinement respectées en accord avec l'intention de soumettre l'accusé à la justice. Certaines règles de procédure ou de preuve qui empêchent effectivement l'enquête et la poursuite en bonne et due forme de certains crimes peuvent inciter la CPI à conclure que l'Etat n'est pas disposé à agir.

Il est prévu à cet effet, des critères de détermination, de l'incapacité d'un Etat à poursuivre dans le cadre précis, la CPI considère si l'Etat est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener à bien autrement la procédure.

En cela, une affaire serait irrecevable si la personne concernée a déjà été jugée pour le même fait en application du principe non bis in idem énoncé à l'article 20 du statut sous examen, ou alors si l'action n'est pas suffisamment grave pour justifier une action de la part de la CPI comme prévoit l'article 17 al. 1 (d) du même statut.

Partant du principe de complémentarité de la CPI, force est de croire que la RDC pourra exercer sa compétence nationale sur ses ressortissants propres plutôt que d'avoir à les mettre à la CPI ou les extrader devant les juridictions pénales d'autres Etats parties au statut.

b. Appréciation critique du fonctionnement de la justice congolaise

Il est question ici de signaler que l'appareil judiciaire congolais est attaqué par des différents maux, notamment : la désorganisation, la corruption, la lenteur dans les jugements, voire l'inexistence des centres pénitentiaires, y compris la malpropreté de ce derniers.

Par rapport aux dispositions du statut de Rome, l'appareil judiciaire congolais se retrouve butté face à l'incapacité, le juge n'est pas à mesure de mener à bien son travail par rapport au principe de l'indépendance et l'impartialité des crimes relevant du statut de Rome parcequ'il est limité .

En effet, les enquêtes de ces genres de crimes nécessitent et demandent enormement de moyens financiers, alors que l'on peut constater que la RDC ne dispose pas assez des moyens pouvant assurer le bon déroulement des enquêtes. Puis, du début à la fin du procès ainsi qu'au niveau de l'exécution de la peine, la garantie des droits de l'accusé doit également être assurée,ce qui n'est jamais évident dans la pratique en justice congolaise car déjà sous l'angle de l'incarcération, la RDC ne dispose d'aucun établissement pénitentiaire qui respecte les normes internationales des droits de l'homme en la matière.

Notons également que les crimes relevant du statut de Rome sont très complexes, et nécessitent pour ce fait une formation et une connaissance adéquate et appropriée des agents judiciaires, en commençant par des officiers de police judiciaire, les magistrats du parquet et ceux du siège, sans oublier les avocats de la défense.

Par ailleurs, la répression de ce genre des crimes exige une totale réforme du système judiciaire congolais afin qu'ils relèvent de la compétence des juridictions ordinaires ce dernier soit pour les déférer devant la CPI en se fondant sur le principe de complémentarité dont nous avions fait allusion précédemment.

De tous ces faits nous estimons que la coopération entre la CPI et la RDC s'avère aussi bien important qu'indispensable dans la mesure ou une étroite collaboration entre Etat et CPI facilitera les enquêtes, accélérera la procédure pour finalement aboutir au jugement des auteurs des crimes et exactions commis ici et là à travers le monde.

* 48 Cfr al.4 du préambule du statut de Rome, op. cit

* 49 Cfr al.10, idem

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