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La création de la cour pénale internationale.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Graduat en Droit International Public 2010
  

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CHAPITRE I:LES ASPECTS NORMATIFS ET INSTITUTIONNELS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.

Dans le souci de mieux comprendre la quintessence de ce chapitre, il s'avère important de le subdiviser en deux parties; en premier lieu nous examinerons les aspects normatifs, et en second lieu nous nous pencherons sur les aspects institutionnels.

SECTION 1 : ASPECTS NORMATIFS.

Paragraphe 1 : Histoire de la Cour Pénale Internationale.

Au cours de l'année 1919, précisément le 28 Juin, il a été signé dans la ville de Versailles un traité portant le même nom que cette ville. Ce dernier mettant fin a la fameuse première guerre mondiale(1914-1919) .En lisant minutieusement l'article 277 de ce traité(de Versailles) ,il en sort l'idée de la mise en place d'un tribunal spécial pour juger l'empereur GUILLAUME II ,au motif d'offense suprême contre la morale internationale et l' autorité sacrée des traités ;et poursuit également toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis  « des actes contraire aux lois et aux coutumes de guerre ».

Signalons à cet effet que ce traité n'a jamais été concrétisé suite au refus d'extradition exprimé par le pays d'asile, La Hollande.2(*)

Par ailleurs, nous devons préciser que ce traité ne contenait aucune spécification des crimes internationaux, il englobait tous dans la formule : » ...actes contraires aux lois et coutumes de guerre... ».

Considéré comme ayant été le principale instigateur de la première guerre mondiale, GUILLAUME II de HOHENZOLLERN était au coeur de passion et de polémique quant à sa responsabilité pénale et de crime dont il devait répondre.

Ses appétits cruels dans ses déclarations et ses conduites de guerre apparaissent dans toute leur extravagance lorsqu'on lit cet extrait d'une lettre qu'il adresse à l'empereur FRANCOIS JOSEPH D'Autriche : «Mon âme se déchire mais il faut tous mettre à feu et à sang, égorger hommes, femmes, jeunes, enfants et vieillards ; ne laisser debout ni arbre, ni maison. Avec ces procédés de terreur les seuls capables de frapper un peuple aussi dégénéré que le peuple français, la guerre finira avant deux mois, tandis que si j'ai des égards humanitaires, elle peut se prolonger pendant des années»3(*).

Une vingtaine d'année après, nous sommes pendant la deuxième guerre mondiale, précisément au mois d'Octobre 1943, une déclaration à été promulguée et publié à Moscou qui préconisait le châtiment des criminels de cette guerre. Ce voeu fut concrétisé cette fois-ci par la création préalable d'un tribunal militaire international de Nuremberg par l'accord de Londres du 08-Aout-1945 conclu entre les Etats-Unis, La France, Le Royaume-Uni et l'URSS, auquel 18 pays ont adhéré ultérieurement, suite à l'ampleur des crimes commis par le régime nazi.

Il fût promulgué par la suite une ordonnance en date du 19 Janvier 1946 par le général MC ARTHUR, alors commandant et chef suprême des forces armées dans le pacifique dans le but d'établir le tribunal militaire international de TOKYO .Cette fois-ci c'est dû à la conséquence des exactions massives perpétrées pendant cette période de guerre par les forces japonaises4(*) .

Comme a indiqué monsieur DEYRA qu'après cette dernière guerre le procès de Nuremberg et celui de Tokyo ont incontestablement marqué un pas dans la répression des crimes de droit international, car les principes de Nuremberg demeurent dans l'élaboration de ce droit .Cependant dans leur fonctionnement, le principe de légalité des crimes et des peines était reconnu, mais aussi dans leur corn position le droit et la justice des vainqueurs à des vaincus était d'application.5(*)

Il importe de préciser que la convention de Nations-Unies sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 est aussi l'un des vecteurs de la cour permanente .Car elle mentionnait déjà pendant cette époque la compétence d'un tribunal pénal international sur le crime de génocide. Et alors que ce crime se commettant déjà, aucune instance du genre n'était installée.

* 2 NGUYEN (QD) et aliis, Droit international public, Paris, LGDJ  , 1999, p 682

* 3 SEGIHOBE BIGIRA(JP), « Le cosmopolitisme pénal de la CPI à l'épreuve de l'égocentrisme des Etats »,in revue de la chaire de dynamique sociale,n°29 sep Get 2005 pp 6-7

* 4 NGUYEN (QD) et aliis, op.cit, p682.

* 5 DEYRA (M), Droit International Humanitaire, Paris, éd. Gualino, 1998, p12.

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