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Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international public


par Mariette Amandine Fleur GNAMBA
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017
  

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Paragraphe 2. La protection contre les autres types de criminalité transnationale

Le trafic de migrants n'est pas le seul type de criminalité transnationale dont peuvent être victimes les migrants irréguliers. Leur situation précaire les expose à la traite de personnes (A) et à l'esclavage (B) qui sont interdits par les instruments internationaux.

A. La protection contre la traite des personnes

La convention criminalisant la traite des personnes est le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier celle des femmes et des enfants, adopté le 15 novembre 2000. Son article 3(a) définit la traite comme «le recrutement, letransport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace derecours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, parenlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation devulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pourobtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux finsd'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de laprostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou lesservices forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitudeou le prélèvement d'organes ».

La traite a un objet donc plus général par rapport au trafic de migrants. La traite a pour principal but l'exploitation de la personne concernée.

Des inquiétudes sont tout de même à signaler sur le traitement par les États des personnes qui sont dans une situation de trafic de migrants et celles qui sont dans une situation de traite de personnes. Dans le protocole sur le trafic de migrants, le terme victime n'apparait qu'une seule fois à l'article 15 (2) « Conformément à l'article 31 de la Convention, les États Parties coopèrent dans le domaine de l'information afin d'empêcher que les migrantspotentiels ne deviennent victimes de groupes criminels organisés »205(*). Tandis, que le protocole sur la traite des personnes accorde tout un titre II à la « Protection des victimes de la traite des personnes ». Cette différence de traitement entre les deux catégories de personnes montre que la priorité des États se concentre sur la violation de leurs lois migratoires et non sur la protection des migrants cibles de trafic206(*).

L'esclavage est une autre infraction réprimée par les textes internationaux.

B. La protection contre l'esclavage

De nombreux textes internationaux prohibent l'esclavage. Il s'agit en priorité de laConvention de 1926 relative à l'esclavage207(*)et la Convention de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions etpratiques analogues à l'esclavage208(*).

L'article 8 du PIDCP prohibe également l'esclavage en ces termes « 1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

2. Nul ne sera tenu en servitude. »

La convention de 1926 définit l'esclavage comme « l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux ». Le Statut de la Cour pénale internationale dans son article 7-2c le définit comme« le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ». Il s'agit donc d'exercer sur une personne tous les attributs de la propriété que sont l'usus (droit de détenir et d'utiliser une chose sans en percevoir les fruits209(*)), le fructus (le droit d'en percevoir les fruits210(*)) et l'abusus (disposition juridique par l'aliénation ou disposition matérielle par la destruction211(*)).

Une autre pratique est regardée comme analogue à l'esclavage par la jurisprudence. Il s'agit de la servitude qui n'est pas définie en droit international. La servitude pour dette est la seule variante définie. Il s'agit selon l'article 1a de la Convention de 1956, de « l'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini ». L'arrêt de la CEDH Seguin c. France212(*) analyse la servitudecomme une obligation de prêter ses services sous l'empire de la contrainte et la met en lien avec la notion d'esclavage.

L'arrêt Siliadin contre France213(*) a confirmé cette analyse. Il s'agit d'une affaire concernant une jeune Togolaise amenée en France à l'âge de 15 ans par une relation de son père à qui l'on a fait miroiter l'espoir d'une scolarisation. En lieu et place d'une éducation, elle a été utilisée comme domestique et bonne à tout faire par les époux B. sans salaire et sans régularisation. La CEDH a considéré que la requérante a été tenue en état de servitude au sens de l'art. 4 de la Convention EDH. En première instance, les époux B. ont été condamnés à une peine de prison de 12 mois dont sept avec sursis,assortie d'une chacun, ainsiqu'au versement d'une somme identique à titre de dommages et intérêts envers la requérante.La Cour d'appel a cependant prononcé l'acquittement des époux B en l'absence selon elle de lien de dépendance. La CEDH a réfuté ce raisonnement et a rappelé qu'il est fait obligation aux États d'adopter des dispositions en matière pénale sanctionnant les pratiques visées par l'art. 4 de la Convention EDH et de les appliquerconcrètement. La Cour a condamné la France car elle a estimé que les dispositions pénales du droit français n'ont pas assuré une protectionconcrète et effectiveà la requérante.

L'on retient de ce chapitre sur le droit international des droits de l'homme et le droit pénal international protègent plus précisément les droits des migrants clandestins en mer contre les violations des droits de l'Homme et les infractions internationales spécifiques à leur encontre.

Les droits de l'Homme ne sont pas cependant applicables sans discrimination aucune. Des exceptions sont prévues mais selon des critères stricts.

La criminalité transnationale organisée dans toutes ses formes est punie au niveau international. Mais il n'existe pas d'immunité totale pour les migrants dans le cadre du trafic illicite de migrants.

* 205'   C'est nous qui soulignons. « Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée adopté le 15 novembre 2000 », loc. cit., article 15 (2).

* 206   -Tom OBOKATA, « The Legal Framework Concerning the Smuggling of Migrants at Sea under the UN Protocol on the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air », loc. cit., p. 164.

* 207''Convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926.

* 208''''''Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956.

* 209 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques, op. cit.

* 210Ibid.

* 211Ibid.

* 212'COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Seguin c. France, 2000.

* 213'COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Siliadin contre France, 2005.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery