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La responsabilité de l'état en matiàƒÂ¨re de protection du patrimoine mondial : cas du Burkina Faso et des ruines de Loropéni


par Ada Rudolph AZIKIBA
Université de Limoges - Master2 2015
  

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CHAPITRE II : L'ENCADREMENT PAR L'ÉTAT DE SES

COMPÉTENCES À L'ÉGARD DES ÉLÉMENTS DU

PATRIMOINE MONDIAL

L'examen de la responsabilité de l'État dans la protection du patrimoine mondial nous conduit à observer deux cas de figures consubstantiels : les obligations de l'État en matière de prévention (Section I) d'une part, et en matière de répression d'autre part (Section II).

SECTION I : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

DES ATTEINTES SUR LE PATRIMOINE MONDIAL

La prévention doit être entendue lato sensu c'est-à-dire comme un ensemble d'actes posés a priori dans le but de conserver (Paragraphe I) le patrimoine de l'humanité pour les générations présentes et futures ; cette lourde tâche nécessitera dans bien des cas l'obligation de coopérer (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA CONSERVATION

Il sera question des procédés d'identification (A) ainsi que du suivi par l'État de la protection des éléments du patrimoine mondial (B).

A- L'identification des biens du patrimoine mondial

L'identification des biens du patrimoine mondial est un long processus qui témoigne de la volonté à conserver cet héritage. Elle nécessite deux types de conditions : une condition préalable dont le fondement est conventionnel, et une autre plus ou moins processuelle.

La condition préalable contient deux variantes. Il faut que l'État soit signataire de la Convention du patrimoine mondial et qu'il soit aussi le pays dans lequel se trouve le bien à inscrire44(*). La seconde condition quant à elle nécessite cinq étapes :

- L'obligation pour l'État soumissionnaire de dresser une liste indicative dans laquelle figure le bien à inscrire ;

- La réception de la proposition par le centre du patrimoine mondial ;

- Le contrôle par les organismes consultatifs que sont le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS) et l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Ces organismes vérifient l'état de conservation et déterminent la valeur des biens proposés à l'inscription ;

- L'étape des recommandations faites au Comité du patrimoine mondial d'inscrire ou non le bien en question, de différer ou de renvoyer la demande. En cas d'inscription, le Comité adopte à l'égard de ce bien une Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle (DVUE)45(*) ;

- La dernière étape est purement administrative et concerne la notification officielle de la décision du Comité à l'État concerné.46(*)

En tous les cas, l'identification des biens du patrimoine mondial met l'accent sur la nécessité pour le bien d'avoir une valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire désignant « une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité »47(*). Ce bien devra alors faire l'objet de Déclaration sur la base d'une étude comparative avec d'autres biens inscrits ou non sur la Liste du patrimoine mondial afin d'en dégager les spécificités, en l'occurrence l'aspect unique et représentatif à l'échelle mondiale48(*). Cette inscription ne signifie pas toutefois que l'importance d'un bien le fait entrer ipso facto sur la liste du patrimoine mondial. Dans l'esprit de la Convention, il ne s'agit pas de protéger tous les biens mais d'accorder une protection totale à ceux qui brillent par leur valeur universelle exceptionnelle, cela dans un esprit de représentativité, d'équilibre et de crédibilité.

La représentativité est ce qui singularise en réalité le bien ; l'équilibre quant à lui est ce qui offre non seulement une liste plus ou moins proportionnée entre biens culturels et biens naturels, mais aussi qui prend en compte l'appartenance des États à une partie bien précise du monde. Enfin, cette liste n'est crédible qu'en fonction de la clarté et de la rigueur des critères qui justifient la valeur du bien.

B- Le suivi par l'État national de la protection des éléments du patrimoine mondial

Il n'existe pas d'intérêt à protéger l'héritage commun en dehors d'un suivi axé sur le développement durable. L'État sur le territoire duquel se trouve un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial doit pour ce faire le conserver en bon père de famille. Il s'agit d'actes réguliers qui participent à la gestion à long terme de ce patrimoine. Dans les termes de la Convention, ce suivi peut consister :

- En l'adoption d'une politique visant à assigner une fonction au patrimoine de l'humanité dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale ;

- À la création des services de protection dotés d'un personnel approprié ;

- Au développement d'une expertise locale dans le domaine juridique, scientifique et technique permettant de faire face aux éventuels menaces sur le patrimoine culturel ou naturel.49(*)

Dans la quasi-totalité des législations, ces mesures sont suscitées par l'existence de dispositions à caractère civil et pénal destinées à éviter les actes préjudiciables. Au BURKINA FASO, il convient de retenir deux types de règles préventives : d'une part, il y a les textes dits généraux, et les textes parcellaires d'autre part.

Les textes généraux se résument à la Loi N°43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant Code Pénal modifiée par la Loi N°006-2004 AN du 06 avril 2004, ainsi que la Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant Code de l'environnement.

Le Code de l'environnement a un domaine d'intervention très vaste puisqu'il est destiné dans le fond à élaborer les principes fondamentaux relatifs à la préservation de l'environnement50(*). S'agissant du Code pénal, il intervient en matière d'infraction et de détermination des peines légales encourues par les auteurs de ces infractions. Quant au domaine environnemental, la mise en accusation ou en prévention est une procédure qui renvoie au Code de l'environnement. Son article 194 stipule en effet que : « Quiconque aura, par inattention, imprudence ou négligence directe ou indirecte porté atteinte à la santé de l'homme, des animaux, des plantes en altérant l'équilibre du milieu naturel soit les qualités essentielles du sol, de l'eau ou de l'air sera déclaré coupable de délit contre l'environnement et puni conformément aux dispositions du Code de l'environnement. ». Ces textes généraux concourent à la sauvegarde de l'héritage commun sans préjudice d'une éventuelle prépondérance entre éléments naturels et culturels51(*). Ainsi, le Code procède par exemple à la réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement en général et pour la conservation des sites et monuments tels que ceux classés au patrimoine de l'UNESCO en particulier.

Les textes parcellaires quant à eux sont relativement nombreux. Ils concernent des domaines très variés et significatifs en l'espèce. On peut citer :

- La Loi N°40-61 AN du 25 juillet 1961 réglementant la divagation des animaux domestiques ;

- L'ordonnance 85-47 du 29 août 1985 portant réglementation des feux de brousse, de l'exploitation du bois de chauffe et du charbon de bois et de la divagation des animaux domestiques ;

- Le Raabo (arrêté) AN V16 FP eau, santé, équipement, MET du 14 juin 1989 portant réglementation de l'assainissement individuel pour le traitement et l'élimination des eaux usées domestiques ;

- La Loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière modifiée par la Loi 034/2012 du 02 juillet 2012 portant RAF ;

- La Loi N°20/96/ADP du 10 juillet 1996 portant institution d'une taxe de jouissance pour l'occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l'État ;

- La Loi n°003-2011 du 05 avril 2011 portant Code Forestier au Burkina Faso ;

- L'arrêté 98-8 MEE-SC-DCEFIDP du 12 mai 1998 portant définition des mesures de protection et de conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso ;

- Le décret 98-310 du 17 juillet 1998 portant utilisation des feux en milieu rural au Burkina Faso ;

- La Loi N°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

La diversité de ces textes généraux et parcellaires garantit l'intérêt public à la préservation de l'environnement. Elle assure également de façon indirecte l'effectivité de la Convention du patrimoine mondial en ses dispositions qui recommandent aux États parties d'adopter des mesures juridiques allant dans le sens de la conservation efficace du patrimoine naturel et culturel.52(*)Le BURKINA FASO peut se vanter d'avoir une petite expérience en la matière au regard de son parc national ; c'est le cas avec la Mare aux hippopotames, reconnue par l'UNESCO en 1987 comme réserve de la biosphère, donc inscrit sur la liste de la Convention de Ramsar53(*) ainsi que sur la liste indicative du patrimoine mondial. Il en va ainsi s'agissant également de la Mare d'Oursi et du parc « W »54(*), tous deux inscrits sur la liste Ramsar.

* 44 Article 3 et 11 de la Convention ; Voir aussi Lassina SIMPORÉ, les Ruines de Loropéni, premier site burkinabé patrimoine mondial de l'humanité. S'agissant des biens transfrontaliers, un bien proposé pour inscription peut se trouver sur le territoire d'un seul État partie, ou sur le territoire des États parties concernés ayant une frontière contigüe. (Orientations de 2012).

* 45La Déclaration de valeur universelle exceptionnelle est en réalité un document qui comprend un bref résumé des informations sur le contexte historique et géographique du bien, l'indication du ou des critères qui justifient la valeur du bien, des informations sur l'intégrité et l'authenticité du bien, l'exposé des mesures de gestion et de protection nécessaires pour préserver la valeur du bien.

* 46 Paragraphe 153 des Orientations de 2008, 2012 et 2015.

* 47 Paragraphe 49 des Orientations de 2012 et 2015.

* 48 www.google.com (Candidature de la Neustadt de Strasbourg au patrimoine mondial de l'Unesco).

* 49 Article 5 de la Convention.

* 50 Article 1er du Code de l'environnement burkinabè.

* 51 L'article 5 alinéa 1 du Code justifie cette intégralité en donnant une définition de la notion d'environnement. En effet : «L'Environnement est l'ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels, qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les activités humaines. »

* 52 L'article 5 paragraphe d) stipule que : « Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les États parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible :

[...] prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine. ».

* 53 Elle est officiellement appelée Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. Elle a été adoptée en 1971 et le préambule de cette convention n'en est pas plus explicite puisqu'il reconnait l'interdépendance de l'Homme et de son environnement, et qu'entre autres, les Parties sont persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée.

* 54 Le parc du « w » est géré par trois pays frontaliers dont le Bénin, le Niger et le Burkina Faso.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery