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La responsabilité de l'état en matiàƒÂ¨re de protection du patrimoine mondial : cas du Burkina Faso et des ruines de Loropéni


par Ada Rudolph AZIKIBA
Université de Limoges - Master2 2015
  

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PARAGRAPHE II : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

La coopération internationale est d'abord un principe qui implique du point de vue de la forme, des rapports entre des acteurs ayant des intérêts communs (A). Nous soulignerons alors les manifestations les plus importantes issues de ces rapports (B).

A- Le principe du partenariat entre les acteurs du droit international

Les rapports entre les acteurs du droit international sont si complexes tant il est vrai que ces derniers ont des vocations assez divergentes sur la scène internationale. Nonobstant, l'intérêt qu'il y a à protéger l'héritage commun est si grand que ces acteurs, volontairement ou non, sont durablement entrainés dans une union qui laisse entrevoirdeux types de coopération : les coopérations interétatiques ou coopérations horizontales et les coopérations entre les États et les autres acteurs de la société civile internationale que sont par exemple les ONG, les organismes publics internationaux, les organisations internationales, les personnes privées. Tous ces acteurs sont supposés seconder l'État concerné dans son élan de protection du patrimoine mondial. La distinction en types de coopération, quoique incongrue dans le fond, a l'avantage de traduire le degré de participation de chacun de ces acteurs. Le fait est que dans l'esprit de la Convention et du droit international général, l'assistance internationale est un phénomène interétatique qui pourra, évidemment, impliquer d'autres enjeux politico-économiques. Cependant, le texte de cette Convention n'en est pas plus explicite lorsqu'il laisse entendre par « protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistances internationales visant à seconder les États parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine. »55(*)Le système de coopération en question peut être mené tant par des ONG, des personnes privées que par des acteurs du droit international autres que les États. Cette pluralité témoigne fort heureusement l'intérêt pour tous ces acteurs à protéger l'héritage de l'humanité, les uns dans leurs missions ordinaires de préservation, les autres dans leurs rôles d'alerte, de sensibilisation, de participation ou de dénonciation.

B- Quelques manifestations de la coopération internationale

La coopération internationale ne saurait se limiter à l'égalité (1) et à la solidarité (2) entre acteurs de la scène internationale ; cependant, elles en constituent les manifestations les plus fondamentales en matière de protection du patrimoine de l'humanité.

1- L'égalité

L'égalité est l'une des expressions les plus nécessaires de la coopération internationale en vue de protéger le patrimoine mondial. Elle investit en effet chaque acteur des mêmes droits et des mêmes obligations, reflétant de ce fait l'autorité de certains d'entre eux en particulier les États. L'égalité en devoirs ne pose pas de problème majeur sauf des cas d'empiètement de compétence qui, le cas échéant seront résolus par l'expression de la souveraineté étatique. La nuance qu'il faille établir se trouve au niveau de l'expression de l'égalité en droits ; en effet, les États ont des pouvoirs quelque peu prépondérants puisque c'est de leur « abandon » de souveraineté que dépend la jouissance par les autres acteurs des droits y afférents. En tous les cas, il existe une sorte d'équité interétatique quant à la protection du patrimoine mondial ; celle-ci est présente également dans les rapports entre l'État et les autres acteurs qui jouent un rôle inestimable en la matière. C'est pourquoi ces rapports symbolisent un véritable partenariat qui reflète une sorte d'interdépendance.

2- La solidarité

La solidarité est une obligation qui procède de la perméabilité dans l'égalité en droit entre les acteurs en charge de la protection du patrimoine mondial. Mieux, il s'agit d`une valeur qui apprécie la mesure de leur engagement. Vraisemblablement, la solidarité est un vain mot sans l'entraide, l'assistance, l'engagement collectif et désintéressé, quoique transparaissant de façon subtile dans la conservation de l'héritage commun. Dans la pratique toutefois, la souveraineté étatique justifie en partie le fait que la Convention donne explicitement à y recourir dans des cas subsidiaires, mais elle peut être stimulée par des mesures non juridictionnelles, précisément des sanctions à caractère moral. Pour parvenir à ce résultat, le droit de l'environnementa pour coutume d'appliquer l'effet name and shame c'est-à-dire « honte à celui dont le nom est inscrit »56(*). C'est une forme de stigmatisation positive par le truchement des conférences des parties, des rapports ou publications relatives à l'attitude des États face à l'évolution de l'environnement. Le fait de désigner celui qui, volontairement ou non, se soustrait de ses engagements à l'égard de la communauté internationale représente une dissuasion qui renforce l'interdépendance des États à réfléchir ensemble malgré leurs divergences.

* 55 Article 7 de la Convention.

* 56 Sandrine Maljean-Dubois, La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, Iddri, 2003.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein