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La responsabilité de l'état en matiàƒÂ¨re de protection du patrimoine mondial : cas du Burkina Faso et des ruines de Loropéni


par Ada Rudolph AZIKIBA
Université de Limoges - Master2 2015
  

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SECTION II : LES OBLIGATIONS DE L'ÉTAT EN MATIÈRE DE RÉPRESSION

DES ACTES PORTANT ATTEINTE SUR LEPATRIMOINE

MONDIAL

Le maintien de l'ordre ou l'exécution des décisions légales exigent le plus souvent l'emploi de la force publique. Elle n'est pas expressément prévue par la Convention du patrimoine mondial de même qu'il n'existe pas de régime général de responsabilité internationale en matière d'environnement qui soit opposable aux États. En effet, le retrait d'un bien de la liste du patrimoine mondial ou la suspension d'un État ne favorisent pas la conservation de ce bien. Mais la responsabilité de l'État pourra s'analyser à travers les mesures adoptées au niveau national et qui ne contreviennent pas au droit international général. Ces mesures visent in fine la réparation des atteintes sur les éléments du patrimoine mondial; mais quid des enjeux (Paragraphe I) ainsi que des procédés (Paragraphe II) de cette réparation ?

PARAGRAPHE I : LES ENJEUX DE LA RÉPARATION

La réparation en matière de protection du patrimoine mondial requiert certaines conditions (A) et poursuit des objectifs bien précis (B).

A- Les conditions de la réparation

Les conditions de la réparation des atteintes aux éléments du patrimoine mondial ne dérogent pas aux formes classiques prévues par le droit en matière de responsabilité. En général, l'acte posé doit être illicite (1), préjudiciable à la sauvegarde du patrimoine mondial (2) et imputable à un acteur de la scène internationale (3) en particulier l'État.

1- L'illicéité

Le fait internationalement illicite est un acte qui viole une obligation internationale et qui est imputable à l'État : c'est la condition dite positive. Aux termes de l'article 2 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite,57(*)adopté par la Commission de Droit International (CDI) de l'ONU : «Il y a fait internationalement illicite de l'État lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission :

a) Est attribuable à l'État en vertu du droit international ; et

b) Constitue une violation d'une obligation internationale de l'État. » Cette illicéité est cependant exclue dans des cas précis, notamment en cas de légitime défense, de consentement, de force majeure, de détresse ou d'état de nécessité.58(*)Mais dans la quasi-totalité des conventions internationales en matière d'environnement, il n'apparait pas de façon explicite la description des catégories d'actes pouvant porter atteinte ; il y a que la Commission les regroupe dans le comportement de l'action ou de l'omission. Du moins, un raisonnement a contrario permet de comprendre ce que la convention internationale n'autorise pas ; est donc illicite tout acte qui, par exemple, serait de nature à détériorer, détruire, marchander, mépriser ou acquérir tout ou partie du patrimoine culturel et naturel. La preuvede l`illicéité de ces actes emporte de facto la responsabilité internationale de l'État pour fait internationalement illicite59(*).

2- Le préjudice

A priori, le préjudice est lié aux dommages subis par l'État sur un territoire où il exerce sa souveraineté. Mais puisque beaucoup de facteurs peuvent intervenir dans la réalisation d'un dommage, la jurisprudence et la doctrine s'efforcent à retenir dans bien des cas la théorie de la causalité60(*) adéquate ; pour que le préjudice soit effectivement établi, il faut admettre le lien de cause à effet entre l'acte illicite et le préjudice subi. La CDI accorde pour sa part peu de place au dommage comme condition de réparation des actes internationalement illicites, sans doute parce qu'il comporte une condition subjective liée à la difficulté d'établir le caractère préjudiciable des détériorations.

3- L'imputabilité

C'est une présomption de responsabilité. La responsabilité de l'État est fondamentalement conventionnelle ; elle procède du manquement à une obligation conventionnelle, en l'espèce la Convention du patrimoine mondial. Quant aux autres acteurs du droit international, cette responsabilité surgit de façon translucide à travers les obligations imposées à l'État. L'imputabilité des fautes commises par ces acteurs nécessitera le respect du principe de la territorialité.

B- Les objectifs de la réparation

La réparation est le lien qui existe entre la violation d'une obligation internationale et sa conséquence juridique immédiate. Ce principe est reconnu dans plusieurs conventions internationales. On peut citer l'article 36 paragraphe 2 du Statut de la Cour Internationale de Justice qui étend la compétence de la Cour sur les différends d'ordre juridique à lui soumis et qui sont liés aux questions de droit international, d'interprétation d'un traité, de détermination de la nature ou de l'étendue de la réparation dont la cause est la rupture d'un engagement international, à la réalité d'un fait établi et constitutif de violation d'une obligation internationale, etc. L'article 31 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite quant à lui stipule que : « L'État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite. ». Ces prescriptions justifient d'une certaine façon l'autonomie du droit international, sauf que leur efficacité s'agissant des éléments du patrimoine mondial réside dans la restitution de ces biens en l' « état ». Il s'agit en l'espèce d'une sorte de soft coercition ou un ensemble de sanctions à effet conservatoire dont le but est d'empêcher la disparition définitive du bien ou son retrait éventuel de la liste du patrimoine mondial. Dans la pratique, le Comité décide du classement ou du maintien61(*) du bien sur la liste du patrimoine mondial en péril62(*). Néanmoins, l'existence du principe de la réparation permet la prévention à travers la dissuasion et de sortir l'État du sarcophage de la léthargie normative en matière environnementale, étant attendu qu'il insuffle l'élaboration de normes internes en matière de répression des atteintes sur l'environnement en général.

* 57 Le texte a été adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001.

* 58 Article 21, 22, 23, 24 et 25du Projet.

* 59 L'article premier du Projet de la Commission stipule en effet que : « Tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale. ».

* 60Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème édition. 

* 61 Paragraphes 177-180 des Orientations de 2012.

* 62À l'issue de la 39è session en effet, le Comité a décidéque le Parc national de la Comoé en république de Côte d'Ivoire sera maintenu en péril au regard de la prolifération minière, associée au braconnage et nonobstant les efforts de l'État à limiter les conflits rencontrés dans le domaine agricole et de pâturage illégal. Une telle décision emporte la preuve d'un péril c'est-à-dire que le bien doit être « menacé par un danger prouvé et imminent » ; ensuite la mise en péril doit être indispensable, notamment le bien doit être « confronté à des menaces graves qui pourraient avoir des effets nuisibles sur ses caractéristiques essentielles ». Voir Décision : 39 COM 7A.2 du Rapport.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand