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L'interference entre les voies d'execution et les procedures collectives


par Adama SEL COULIBALY
Université Mohamed V de Rabat FSJES-SOUISSI - Master II juriste d'affaires 2019
  

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Extinction Rebellion
B. L'avis à tiers détenteur émis après le jugement d'ouverture

L'avis à tiers détenteur peut être utilisé pour des créances postérieures au jugement d'ouverture et être notifié au liquidateur qui devra payer le trésor avec les fonds appartenant ou devant revenir au débiteur200(*). Le liquidateur a alors la qualité de tiers saisi201(*). Il engage sa responsabilité personnelle en cas de manquement à son obligation de renseignement202(*). La solution est la même en cas de redressement judiciaire à l'égard du syndic203(*). Toutefois, le liquidateur ou le syndic peut faire échapper les sommes détenues par lui en les déposant à la Caisse des dépôt et consignations204(*).

* 200 Cass. com., 14 nov. 2000: Act. Proc. Coll. 2001-1, n° 10.

* 201 Art. 100 & suiv., CRCP. Voir aussi André Jacquemont, op.cit., p. 289.

* 202Ibid.

* 203Ibid.

* 204 V. André Jacquemont., op. cit., « Les créanciers postérieurs peuvent-ils saisir les sommes par les mandataires à la Caisse des dépôts et consignations ? » p. 273.

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