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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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Conclusion

Le Mécanisme de surveillance unique était présenté comme un partage des compétences de surveillance prudentielle en matière bancaire ; un mécanisme où les autorités nationales, comme la BCE exerceraient des compétences les unes à l'égard des entités « moins importantes », l'autre à l'égard des entités « importantes ». Or, il est apparu qu'il n'y avait finalement que peu de place pour une réelle surveillance directe de la part des autorités nationales. Totalement effacées dans le cadre des procédures communes, leur place n'est pas beaucoup plus décisive au sein du fonctionnement courant du MSU. En effet, ces dernières doivent constamment rendre compte de leurs actions à la BCE, tandis que cette dernière peut, en se justifiant par des critères assez souples, décider de prendre le contrôle direct d'une entité en lieu et place d'une autorité nationale. Les règlements confèrent donc à la BCE, le pouvoir de contrôler potentiellement toutes les banques et marquent réellement son pouvoir supranational. La Banque centrale s'impose comme l'autorité de supervision unique de la zone MSU. Les autorités nationales apparaissent comme ayant une fonction subalterne ne servant qu'à pallier l'insuffisance des moyens de la BCE pour embrasser la surveillance de l'ensemble des établissements bancaires. Le MSU s'inscrit donc comme une étape de plus vers le fédéralisme européen.

Quelques exceptions demeurent concernant d'une part les États en coopération rapprochée dont les autorités nationales resteront souveraines vis-à-vis de la BCE qui n'aura pas la compétence pour agir directement auprès des établissement situés sur leur territoire et, d'autre part, les missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la Banque centrale.

Une approche un peu différente a été choisie concernant le Mécanisme de résolution unique qui devrait prochainement s'appliquer. L'entité de résolution unique sera le Conseil de résolution unique (CRU) qui sera habilité à prendre des décisions concernant, non seulement les entités importantes mais aussi les groupes transfrontaliers sans prise en compte de leur taille. Les autorités de résolution nationales conserveront une compétence directe sur les entités qui ne sont pas importantes et sur les groupes n'exerçant pas d'activités transfrontalières192. Il sera néanmoins utile de voir concrètement si la distinction sera respectée dans l'éventuel règlement qui viendra répartir les compétences entre les autorités nationales et le CRU. Il a pu être constaté que, pour le MSU, des différences considérables sont apparues entre les interprétations faites à propos du règlement de 2013 et le règlement-cadre.

192 Considérant 28 du règlement (UE) 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un fonds de résolution bancaire unique

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