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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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B) La possibilité pour la Banque centrale européenne d'agir directement auprès d'un établissement « moins important »

La BCE, pour agir directement auprès d'une entité moins importante, peut soit décider d'exercer certains pouvoirs sur cette dernière (1) soit décider de classifier subjectivement un établissement de crédit dans la catégorie des entités « importantes » (2).

1) Les pouvoirs d'enquête et de sanction de la BCE auprès des établissements de crédit « moins importants »

Le règlement MSU donne le droit à la Banque centrale européenne d'exercer « à tout moment les pouvoirs visés aux articles 10 à 13 »186.

Les articles (du règlement MSU) en question renvoient aux pouvoirs d'enquête et d'inspections sur place. La BCE pourra donc entreprendre des investigations et des inspections en lieu et place des autorités nationales. Cette faculté va à l'encontre de la dichotomie laissant croire à une distinction claire entre la supervision des établissements importants et moins importants. Ces contrôles seront menés par la direction générale « surveillance microprudentielle IV » en coopération avec la division « surveillance institutionnelle et sectorielle »187.

La BCE peut également infliger des sanctions administratives directement aux entités moins importantes mais seulement « dans les cas où les règlements ou décisions pertinents de la BCE leur

185 The Failure of Nothrtern Rock-A Multidimensional Case Study-Tim Congdon, Charles A.E. Goodhart, Robert Allen Eisenbeis, George G. Kaufman, Paul Hamalainen, Rosa M. Lastra, David T. Llewellyn, David G. Mayes, Geoffrey Wood, Alistair Milne, Marco Onado, Michael William Taylor

186 Article 6(5)d) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

187 Guide relatif à la surveillance bancaire-septembre 2014

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imposent des obligations à l'égard de la BCE »188. Cette restriction n'en est pas véritablement une puisque les règlements ou décisions de la BCE n'adoptent généralement pas la distinction entre établissement important et moins important, ce qui permettra à la BCE d'adopter des sanctions à l'égard de toutes les entités situées au sein de la zone MSU.

2) La possibilité de procéder à une classification subjective des établissements de crédit

Le règlement MSU envisage la possibilité, justifiée par une application cohérente de normes élevées de surveillance, pour la BCE, à tout moment et de sa propre initiative, de décider d'exercer elle-même directement « toutes les compétences pertinentes à l'égard d'un ou de plusieurs établissements de crédit » objectivement « moins importants »189. La seule restriction à cette possibilité est la consultation des autorités nationales normalement compétentes pour la supervision de l'entité dont la BCE prend en charge la surveillance directe. Malgré tout, cette préemption devra être justifiée par un idéal commun de surveillance à travers la zone MSU. Quelles seront alors ces justifications ? La notion d'application cohérente de normes élevées peut renvoyer au cas où des autorités nationales n'atteindraient pas un niveau de diligences suffisant à permettre une application cohérente des règles imposées par les institutions européennes. Par exemple, une autorité qui n'aurait pas les moyens techniques pour faire face à la surveillance d'un établissement qui serait, certes, moins important au regard des règlements, mais trop important à l'échelle de l'autorité en question. D'ailleurs, il est prévu que l'initiative du changement de l'institution de surveillance directe puisse également émaner de l'autorité nationale. Cette dernière aurait, en effet, intérêt à ce que la BCE prenne en charge une entité si elle n'est pas capable d'en assumer la surveillance directe car l'exercice de cette surveillance pourrait amener cette autorité à être en contradiction avec les règles communes de surveillance non pas en raison d'une volonté contraire à l'idéal européen mais par manque de moyens pour atteindre les standards fixés par les institutions européennes.

Le règlement-cadre a tenté de restreindre le pouvoir de la BCE lui permettant de prendre le contrôle d'un établissement « moins important ». La Banque centrale doit tenir compte de certaines données ; notamment regarder si l'établissement en question est proche de remplir les critères objectifs d'importance. Le fait que l'autorité nationale n'ait pas suivi les instructions de la BCE permet également de savoir s'il est opportun de prendre le contrôle de l'entité moins importante190. En effet, la Banque centrale exercera une surveillance directe dès lors que l'autorité, par choix ou par défaut, refuse d'appliquer la surveillance unique telle que définie par la BCE. Au sein de l'institution bancaire

188 Article 122(b) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

189 Article 6(4) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

190 Article 67 du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

européenne, la division « surveillance institutionnelle et sectorielle » évaluera si la BCE doit ou non prendre le relais de la surveillance d'un établissement particulier191.

C'est en fait le guide de surveillance prudentielle qui semble apporter des contraintes à la préemption d'un établissement par la BCE : « il convient de noter que la détérioration de la situation financière d'un établissement moins important ou l'engagement de procédures de gestion de crise ne constituent pas nécessairement des motifs de transfert de la surveillance de l'ACN responsable à la BCE ». Bien que ce guide n'ait pas de valeur légale, il constitue un document précieux pour la compréhension du MSU puisqu'il est issu de la Banque centrale européenne qui devrait, à priori, se conformer à ses propres interprétations.

Ce procédé est en réalité une requalification de l'établissement « moins important » en établissement « important ». L'importance de ce dernier devenant alors subjective car non établie d'après les critères fixés dans les règlements mais sur la base d'une décision de la Banque centrale.

Les moyens donnés à la BCE d'agir directement auprès d'entités moins importantes marquent la volonté initiale des institutions européennes qui était de confier à la Banque centrale la surveillance de toutes les banques situées au sein de la zone euro ; cette idée est présente dans le règlement MSU : « il conviendrait (...) que la BCE puisse exercer ses missions de surveillance à l'égard de tous les établissements de crédits agréés dans les États membres participants et de toutes les succursales qui y sont établies ». Evidemment, cette solution aurait été couteuse et certainement inefficace, notamment en raison des problèmes culturels et linguistiques qu'elle aurait engendré. L'alternative a donc été de dessiner un semblant de partage de compétences entre autorités nationales et BCE tout en préservant le droit de cette dernière d'intervenir directement dès lors qu'un établissement, quel qu'il soit, présente un risque systémique susceptible de déstabiliser l'économie de l'Union européenne.

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191 Guide relatif à la surveillance bancaire-septembre 2014

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon