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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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II. L'interaction inéquitable entre les autorités nationales et la banque centrale européenne dans le cadre de la procédure de retrait d'agrément

L'initiative du retrait d'agrément peut être décidée soit par la Banque centrale européenne, soit par les autorités nationales (A) mais la décision finale ne peut être prise que par la BCE même si les autorités de résolution nationales sont susceptibles d'avoir une forte influence sur cette décision (B).

A) Une initiative de retrait d'autorisation partagée entre la Banque centrale européenne et les autorités nationales

Bien qu'étant une compétence exclusive de la Banque centrale européenne, le retrait d'agrément peut être proposé par une autorité nationale (1). Il est néanmoins nécessaire que la Banque centrale dispose, elle aussi de ce pouvoir d'initiative (2), notamment pour des raisons de stabilité du système financier.

1) L'initiative émanant d'une autorité nationale

D'après le règlement MSU : « Lorsque l'autorité compétente nationale qui a proposé l'agrément (...) estime que l'agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce

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sens à la BCE »71. La notion de droit national semble inclure également les dispositions issues du droit de l'Union européenne car il serait difficile d'imaginer que l'autorité nationale puisse décider d'un projet de décision favorable concernant l'octroi d'agrément en s'appuyant sur les règlements européens et qu'elle ne puisse se fonder, pour le retrait, que sur ses dispositions de droit interne sans tenir compte des règlements.

Le règlement cadre confirme la possibilité pour une autorité nationale de proposer à la BCE un retrait d'agrément concernant un établissement de crédit. Elle peut proposer soit un retrait total, soit un retrait partiel72.

En France, cette solution a été actée dans l'ordonnance du 6 novembre 2014 : « Dans le cas où l'établissement est un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait (...) d'agrément »73. L'ACPR continuera d'être pleinement compétente en matière de retrait d'agrément si l'établissement qui se le voit retirer n'est pas un établissement de crédit mais, par exemple, une entreprise d'assurances.

Il est souhaitable que l'autorité nationale puisse proposer un retrait d'agrément à la Banque centrale européenne car elle est certainement la mieux placée pour savoir si les établissements sur lesquels elle a compétence continuent de respecter les conditions de l'autorisation d'exercer. De plus cela permettra de soulager la Banque centrale qui ne peut pas surveiller activement toutes les banques des États de la zone euro. Ainsi ce double pouvoir d'initiative va permettre d'exercer une surveillance rapprochée des banques qui courront le risque de se faire repérer par l'autorité nationale ou la Banque centrale.

2) L'initiative émanant de la BCE

La BCE peut également être à l'initiative du retrait d'agrément sans attendre de proposition quelconque de la part de l'autorité de régulation nationale : « la BCE peut retirer l'agrément de sa propre initiative »74.

Le règlement cadre est plus précis et explique les raisons pouvant amener la BCE à prendre l'initiative de retirer un agrément : « Si la BCE prend connaissance de circonstances qui pourraient justifier le

71Article 14(5) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

72Article 80(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

73Article 2 de l'Ordonnance n°2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la

législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit

74Article 14(5) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

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retrait d'un agrément, elle examine à sa propre initiative si l'agrément doit être retiré conformément au droit applicable de l'Union »75. Le règlement cadre prévoit ensuite que la BCE, lorsqu'elle envisage de retirer un agrément, doit consulter l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est établi76.

Il aurait été souhaitable d'avoir plus d'informations sur la notion de circonstances pouvant justifier le retrait d'un agrément. Pour prendre connaissance de ces circonstances, plusieurs solutions sont possibles : soit une information de la part de l'autorité nationale mais auquel cas, il s'agirait d'un retrait à l'initiative de cette dernière, soit une information publique sur le caractère instable d'un établissement de crédit, ou alors la BCE prendrait connaissance de ces circonstances à l'occasion d'une inspection. Dans ce dernier cas, il semblerait, qu'en majorité, seuls les établissements d'une certaine importance soient concernés par ces inspections de la BCE. N'est-ce donc pas une façon d'introduire une distinction selon l'importance de l'établissement de crédit ?

Il est possible de se demander si la BCE exercera souvent ce pouvoir d'initiative ou si elle préfèrera se reposer sur les compétences des autorités nationales. Mis à part dans des situations extrêmes où un établissement de crédit ne respecterait plus les conditions de son agrément de façon notoire, et si l'autorité nationale refuse d'agir, il est difficile d'imaginer la BCE passer du temps à rechercher des informations sur chaque banque en vue de découvrir des éléments pouvant mener au retrait d'agrément. Encore une fois, ce double pouvoir d'initiative semble être assez théorique et ne devrait pas être souvent exercé par la Banque centrale.

Contrairement à la procédure d'agrément qui aurait certainement dû rester entièrement entre les mains des autorités nationales, la possibilité pour la BCE de retirer l'agrément de sa propre initiative est plus opportune. Même si elle sera certainement peu mise en oeuvre, il aurait été préjudiciable qu'une autorité nationale refuse de proposer un retrait d'agrément d'un établissement soumis à sa juridiction pour des raisons de préférence nationale. Ce pouvoir d'initiative de la BCE permet de rationaliser la procédure de retrait d'autorisation. De plus, le fait que l'autorité nationale refuse de soumettre un projet de décision favorable relatif à l'octroi de l'agrément ne fait pas courir de risque au système financier puisque cette décision aura seulement pour effet de ne pas faire rentrer une nouvelle entité bancaire. En revanche la décision de ne pas soumettre un projet de retrait d'agrément pourrait avoir des effets dévastateurs, surtout s'il s'agit d'un établissement de crédit ayant une importance systémique. Sans ce pouvoir d'initiative de la BCE, sa compétence exclusive relative au retrait

75Article 82(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 76Article 82(2) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

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d'agrément aurait été réduite à néant.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard