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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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B) La décision de la BCE limitée uniquement par l'impossibilité d'évaluer les acquisitions
de participations qualifiées dans le cadre de la résolution de la défaillance bancaire

*

Le règlement MSU, dans son article 4, dispose qu'il est de la compétence exclusive de la BCE d'agréer les prises de participation qualifiées dans un établissement de crédit98. Selon le règlement, la Banque

93Article 86(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 94Article 15(1) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 95Article 15(2) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 96Article 86(2) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 97Même article

98Article 4(1)c) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

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centrale est seule compétente pour « évaluer les notifications d'acquisitions et de cessions de participations qualifiées dans les établissements de crédit ». La BCE aura t-elle réellement un rôle d'évaluateur ? Il est possible d'en douter puisque dans le cadre de l'examen des compétences des autorités nationales, il a été constaté que ces dernières avaient justement pour fonction d'évaluer l'acquisition. Le Règlement MSU va en réalité corriger cette première interprétation et indiquer que « la BCE décide de s'opposer ou non à l'acquisition»99. La BCE n'a donc pas de pouvoir exclusif sur l'évaluation mais simplement sur la décision finale. Elle aura le choix de s'opposer ou de ne pas s'opposer au projet proposé par l'autorité nationale. Cette interprétation est confirmée par le règlement cadre selon lequel la BCE « décide de s'opposer ou de ne pas s'opposer à une acquisition »100. Dans le cadre de sa décision, la BCE devra bien évidemment procéder à un examen de l'acquisition mais elle ne sera pas la seule à pouvoir effectuer cet examen contrairement à ce qu'il aurait été possible de croire en lisant l'article 4 du Règlement MSU.

Une autre question se pose : si une entité soumet une notification d'acquisition à l'autorité nationale avant l'application effective du Règlement MSU (avant le 4 novembre 2014) et que ce dernier commence à s'appliquer pendant que la notification est en cours d'évaluation au sein de l'autorité nationale ; faudrait-il directement mettre en oeuvre le Mécanisme de surveillance unique et soumettre un projet de décision à la BCE ? La réponse semble être négative et dans ce cas, l'autorité nationale devrait pouvoir conserver sa compétence101. Seules les notifications soumises après le 4 novembre 2014 sont donc concernées par le dispositif.

Contrairement à la procédure en matière d'agrément, si la BCE ne respecte pas le délai prévu pour rendre sa décision, les textes ne viennent pas préciser que son silence vaudrait acceptation. Le règlement semble donc écarter toute possibilité d'acceptation tacite de la part de la Banque centrale. En outre, à la différence de la procédure d'agrément, les autorités nationales n'ont ici aucun pouvoir de décision puisqu'elles ne peuvent même pas décider d'écarter la notification d'acquisition, elles devront, dans tous les cas, soumettre leur projet, positif ou négatif, à la Banque centrale.

Il convient de se demander pourquoi une telle compétence a été confiée à la Banque centrale européenne pour toutes les banques alors qu'il aurait été préférable d'opérer une distinction entre les banques qui présentent un risque systémique important et les autres. La cohérence de cette compétence n'est pas très claire. Dans ce cadre, la BCE dispose d'un pouvoir décisionnaire étendu et

99Article 15(3) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

100 Article 87 du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

101 The single supervisory mechanism or «SSM«, part one of the Banking Union by Eddy Wymeersch

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sera obligée de se prononcer pour qu'une décision effective soit prise puisque son silence ne vaudra pas acceptation. Peut être aurait-il fallu au moins prévoir cette possibilité d'acceptation tacite. L'octroi d'agrément semble tout de même être une question plus sensible que l'acquisition de participations qualifiées. Pourtant, la procédure d'octroi d'agrément laisse une place plus importante aux autorités nationales en raison, non seulement de la possibilité pour elles d'émettre une décision négative, mais aussi du silence de la Banque qui vaut acceptation du projet des autorités nationales.

*

Le règlement MSU semble limiter le pouvoir de la BCE au cadre de la résolution de la défaillance bancaire : « Il convient (...) de charger la BCE d'évaluer l'acquisition et la cession de participations importantes dans les établissements de crédit, sauf dans le cadre de la résolution bancaire »102. Ce principe est réaffirmé à l'article 4§1c) du Règlement.

Cette limite se justifie par l'application prochaine du Mécanisme de résolution unique. En attendant, les autorités nationales de résolution restent compétentes lorsque des questions relatives à la prise de participation qualifiée se posent dans le cadre de la résolution bancaire. Le règlement MRU prévoit par exemple que lorsqu'une mesure de résolution nécessite l'attribution d'une aide au titre du Fonds européen de résolution, des conditions pourront être imposées au bénéficiaire comme « des restrictions sur les acquisitions de participations dans une entreprise, par une cession d'actifs ou d'actions »103.

La BCE, enfin, sera également en charge de notifier sa décision à l'établissement de crédit104.

La Banque centrale semble disposer d'une compétence exclusive également dans le cadre de la liberté d'établissement bien que cette dernière compétence soit peu claire.

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