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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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II. Le caractère peu lisible de la compétence exclusive de la Banque Centrale Européenne dans le cadre de la liberté d'établissement

Le règlement MSU paraît accorder une grande importance à la compétence de la Banque centrale européenne pour ce qui est de la liberté d'établissement des banques au sein de l'Union européenne. Cette compétence de la Banque centrale devrait concerner tant les établissements de crédit exerçant

102 Considérant 22 du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

103 Considérant 30 du Règlement (UE) n°806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014

104 Article 88(1)b) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

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leur liberté dans un Etat membre non participant (A) que les établissements situés en dehors de la zone MSU exerçant leur liberté d'établissement dans cette dernière (B).

A) La compétence de la BCE pour la surveillance des établissements de crédit exerçant leur liberté d'établissement dans un Etat membre non-participant

*

L'article 4 du règlement MSU dispose que « la BCE est (...) seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle », les missions suivantes : « pour les établissements de crédit établis dans un Etat membre participant qui souhaitent établir une succursale ou fournir des prestations des services transfrontaliers dans un Etat membre non participant, exercer les missions confiées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine »105.

Jusqu'aujourd'hui, les autorités nationales étaient compétentes lorsqu'un des établissements de crédit situés dans leur zone de contrôle décidait d'établir une succursale dans un autre État par exemple. La surveillance s'effectuait donc depuis l'État d'origine. La BCE devenant à priori l'autorité de surveillance unique pour la zone MSU , il est normal qu'elle assume le rôle de l'autorité de l'État membre d'origine lorsqu'une banque décide de prester ses services dans un État membre qui n'est pas inclus dans la zone MSU. Il faut analyser ici la zone MSU comme constituant un bloc de pays ne formant plus qu'un au regard de la surveillance prudentielle.

Il est néanmoins surprenant que cette compétence exclusive ne s'applique pas lorsqu'un établissement de crédit de la zone MSU souhaite s'établir dans un autre État au sein du MSU. Dans ce cas, il est opéré la distinction, qui sera analysée plus tard, en fonction de l'importance de l'établissement de crédit. En effet, les établissements moins importants continueront d'être supervisés par leur autorité nationale lorsqu'ils établiront une succursale dans un autre Etat membre participant106.

*

Plus étonnant encore, la compétence qui semblait exclusive au regard de l'article 4 s'avère en fait être une compétence partagée puisque le règlement cadre dispose qu'il est nécessaire de distinguer les établissements importants et les moins importants ; ces derniers restant soumis à la surveillance prudentielle de l'autorité d'origine lorsqu'ils décident de s'établir dans un Etat membre non participant.

105 Article 4(1)b) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

106 Article 11(4) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

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Cet article du règlement contredit point par point l'article 4. La BCE n'a donc cette compétence exclusive que pour les établissements importants. Cette distinction est appliquée dans tous les cas : que l'établissement souhaite établir une succursale dans un Etat membre non participant ou que ce dernier souhaite y exercer la libre prestation de service : « une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle souhaitant établir une succursale ou exercer son droit à la libre prestation de service sur le territoire d'un Etat membre non participant notifie son intention à l'autorité compétente nationale (...). L'autorité compétente nationale concernée exerce les pouvoirs de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine »107.

Le principe affirmé à l'article 4 est donc remis en cause par les dispositions successives du règlement MSU ce qui rend très floue la compréhension de la compétence réelle de la BCE en matière de liberté d'établissement des banques.

Quelle est alors l'étendue de la compétence exclusive de la BCE en matière de liberté d'établissement ?

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