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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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B) La compétence de la BCE en tant qu'autorité d'accueil pour les établissements de crédit établis dans un Etat membre non-participant exerçant leur liberté d'établissement au sein de la zone MSU

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Dans le cadre de la liberté d'établissement, l'article 4 du règlement MSU semble accorder une double compétence exclusive à la BCE, il a pu être constaté que la première d'entre elle n'en était pas véritablement une mais s'analysait plutôt comme une compétence partagée. La BCE, selon le règlement, serait également seule compétente « pour exercer (...) les missions suivantes à l'égard de tous les établissements de crédit établis dans les Etats membres participants : (...) pour les établissements de crédit établis dans un État membre non participant qui établissent une succursale ou fournissent des services transfrontaliers dans un État membre participant, la BCE s'acquitte (...) des missions pour lesquelles les autorités compétentes nationales sont compétentes »108. À la lecture de cet article, il semble que la BCE ait une compétence exclusive lorsqu'une banque d'un État nonparticipant souhaite exercer sa liberté au sein de la zone MSU.

107 Article 17(2) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

108 Article 4(1)b) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

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Pourtant, selon le règlement cadre : « lorsqu'une succursale est moins importante (...) l'autorité compétente nationale de l'Etat membre participant dans lequel la succursale est établie s'acquitte des missions de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil »109. Cet article traite expressément de la situation où un établissement de crédit établi hors de la zone MSU souhaite exercer son droit d'établissement en son sein en y établissant une succursale. Cette disposition semble faire une distinction selon l'importance de l'établissement de crédit contredisant donc l'existence d'une compétence exclusive de la BCE en cette matière. Mais ici, ce n'est pas l'établissement de crédit qui est visé mais la succursale considérée en elle même comme formant une banque indépendamment de l'établissement qui en est à l'origine. Ce n'est donc pas l'importance de la banque située hors de la zone MSU qui est prise en considération mais plutôt l'importance de la succursale qui en émane et qui sera située dans un État membre participant. Néanmoins, il est difficile d'imaginer un établissement « moins important » établir une succursale importante au sein de la zone MSU. Cependant, il est possible d'imaginer un établissement « important » établir une succursale moins importante dans un État faisant partie du MSU. Dans ce dernier cas, la compétence des autorités nationales serait alors étendue puisqu'elles pourront surveiller la succursale d'un établissement dont la surveillance directe aurait normalement du relever de la Banque centrale européenne si il avait été situé au sein de la zone MSU.

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En réalité, la seule compétence exclusive de la BCE dans le cadre de la liberté d'établissement semble être son pouvoir lorsqu'une banque située dans un État membre non participant souhaite exercer la libre prestation de service dans la zone MSU : « La BCE s'acquitte des missions de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil à l'égard des établissements de crédit établis dans des États membres non participants et exerçant leur droit en libre prestation de services dans des États membres participants »110. Pour cette configuration, aucune distinction n'est prévue en fonction de l'établissement de crédit. Les autorités nationales n'auront donc aucun rôle puisque la BCE sera en charge des fonctions de l'autorité d'accueil. Cette disposition est donc la seule illustration réelle de l'article 4 du règlement MSU qui semblait accorder une compétence large à la BCE en matière de liberté d'établissement.

Il est étonnant que seule la libre prestation de service des Etats membres non participants ait été confiée à la BCE. Cette compétence se justifie peut être par la nature du contrôle exercé lors de

109 Article 14(2) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

110 Article 16(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

l'exercice de la libre prestation service qui repose surtout sur l'autorité de l'État membre d'origine avec un rôle assez faible pour l'autorité d'accueil contrairement à l'exercice de la liberté d'établissement par la voie d'une succursale qui impose une réelle coopération entre l'autorité d'origine et celle de l'autorité d'accueil111. Il aurait été impossible, pour la BCE, de s'occuper de toutes les succursales établies au sein de la zone MSU indépendamment de leur importance systémique.

En définitive, il est opportun que l'article 4 ait été contredit par les dispositions du règlement cadre. Bien que cela rende la compétence de la BCE un peu vague, les autorités nationales disposent d'un maintien de leurs compétence souhaitable pour les établissements de moindre importance. La BCE pourra se concentrer sur les banques présentant un risque systémique important.

Cette distinction selon l'importance de l'établissement de crédit sera primordiale dans le fonctionnement courant du Mécanisme de surveillance unique et permettra de comprendre le rôle qu'auront les autorités nationales au sein du MSU. Dans le cadre des compétences exclusives, le rôle de ces autorités a souvent été cantonné à une fonction préparatoire. Il sera intéressant d'analyser les missions de ces dernières en termes de surveillance prudentielle. Il est indispensable d'étudier cette question pour savoir si la BCE a véritablement le pouvoir de contrôler toutes les banques en ne laissant plus qu'un travail d'assistance aux autorités nationales.

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111 Article 36 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld