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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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Partie II : La Fonction dynamique des autorités nationales dans l'organisation
courante du Mécanisme de surveillance unique

La BCE s'est vue confier, par les règlements, un pouvoir de surveillance prudentielle direct sur certains établissements de crédit. Cette compétence est fortement intégrée et permet d'annihiler tout favoritisme de la part des autorités nationales. Ces dernières conservent néanmoins une place de choix dans la surveillance prudentielle directe exercée par la BCE, bien que leur rôle se limite la plupart du temps à une fonction d'assistance (Section 1). Que reste-t-il alors de la surveillance directe des autorités nationales sur les établissements de crédit ? Les règlements semblent accorder un pouvoir de surveillance directe aux autorités nationales sur certaines catégories d'établissements de crédit. Malheureusement, ils donnent de telles possibilités d'actions à la BCE qu'il apparaît que cette dernière peut, à tout moment, décider de prévaloir sur la compétence des autorités nationales. Seules quelques exceptions demeurent où la BCE ne dispose d'aucun pouvoir de surveillance directe (Section 2).

Section 1 : Un rôle d'assistance primordial des autorités nationales dans la surveillance
prudentielle directe exercée par la BCE

Le concours des autorités nationales sera parfois indispensable (II) à la BCE pour que cette dernière soit en mesure d'exercer son pouvoir de surveillance prudentielle directe (I).

I. Un pouvoir supranational de la BCE lui permettant d'exercer une surveillance directe sur certains établissements de crédit

Une distinction semble s'opérer dans les règlements entre les établissements dits « importants » et les « moins importants ». En principe la surveillance directe de la BCE devrait concerner les premiers (A). Dans le cadre de cette compétence directe, il conviendra également d'analyser en quoi l'organisation de la BCE permet une intégration de la surveillance prudentielle (B).

A) Une surveillance directe de la BCE s'exerçant sur les établissements considérés objectivement comme « importants »

Selon le guide relatif à la surveillance bancaire, la BCE devrait être responsable d'environ 4900 établissements de crédit112. Cependant, il convient de s'intéresser aux entités sur lesquelles elle pourra

112 Guide relatif à la surveillance bancaire-Septembre 2014

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exercer un pouvoir de surveillance directe. D'après les règlements, la Banque centrale devrait être directement responsable des établissements considérés comme « importants » tandis que les autorités nationales conserveraient leur compétence directe vis-à-vis des établissements « moins importants »113.

Comment distinguer un établissement « important » d'un établissement «moins important » ?

Il convient d'examiner les différents critères alternatifs objectifs permettant de différencier les catégories d'établissements de crédit (1) pour comprendre à quel type de banques pourront s'appliquer les mesures prises par la BCE (2).

1) La détermination réglementaire objective de l'importance d'un établissement de crédit

L'un des moyens prévus pour caractériser l'importance d'un établissement est le critère de la taille : « une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important si la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards d'euros »114. Dans le cas d'un groupe d'entreprises consolidées, il est nécessaire, pour établir le critère de la taille, de tenir compte des succursales et des filiales dans les États membres non participants et dans les pays tiers115. Dans ce cas, la surveillance directe est susceptible de s'exercer sur un établissement qui ne remplirait pas la condition de la taille s'il était pris individuellement ou seulement en y incluant les filiales et succursales situés dans des États membres participants. En effet, si l'entité en question n'arrive à remplir ce critère que grâce à ses établissements situés hors de la zone MSU, cela pourrait poser un problème de cohérence en ce sens que le pouvoir de surveillance directe ne s'exercera pas sur les filiales situées dans des États non- participants ou dans des pays tiers. Il en résultera donc un pouvoir de supervision directe sur des banques qui, en tenant compte uniquement de leurs actifs au sein de la zone MSU, devraient normalement relever de la compétence directe des autorités nationales.

L'importance peut également être dégagée de l'importance d'un établissement pour l'économie116 ou sur la base de l'importance des activités transfrontalières d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle117.

113 Considérant (5) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

114 Article 50(2) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 115Article 53 du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

116 Articles 56 et suiv. du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

117 Articles 59 et suiv. du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

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Pour que chaque État de la zone euro ait des banques qui soient surveillées directement par la Banque centrale et puisque certains États n'ont pas d'établissements remplissant les critères sus-cités, il a été prévu que les trois établissements de crédit les plus importants de chaque État membre participant soient de toute manière soumis à la surveillance directe de la BCE118. Il est possible de douter de la pertinence de cette solution puisque cela risque d'entraîner des inégalités entre les banques. Certaines auront une importance plus grande que les trois plus grands établissements de certains États participants mais ne seront pas soumises à la surveillance directe de la Banque centrale faute de figurer dans les trois établissements les plus importants de leur pays.

Un autre critère, plus étonnant, pour faire rentrer une entité dans la catégorie des établissements importants, est l'octroi ou la demande au MES d'une aide financière publique directe119. Cette seule demande ou ce seul octroi suffit à soumettre une banque à la supervision directe de la BCE. Cette solution se justifie par la corrélation entre le MES et le MSU puisque la surveillance directe de la BCE des établissements recevant une aide directe du MES était une condition de l'octroi direct de ce soutien par ce dernier.

La principale raison pour ne soumettre à la surveillance prudentielle directe que les établissements importants est surtout liée au nombre significatif d'entités au sein de la zone euro. Beaucoup d'entre elles n'ont pas d'impact notable sur le système financier des États participants. Leur surveillance s'exerce donc de manière plus opportune au niveau national. Il est d'ailleurs prévu par le règlement cadre que dans des circonstances particulières, un établissement qui devrait être considéré comme important selon les critères mentionnés rentre dans la catégorie des « moins importants » lorsque la supervision par l'autorité nationale permet une surveillance plus cohérente120.

En définitive, la BCE sera chargée de la surveillance directe de 120 groupes qui représentent 85% du total des actifs bancaires parmi les Etats membres participants.

Quelles mesures pourra t-elle appliquer à ces établissements ?

2) Exemples de mesures dont dispose la BCE dans le cadre de la surveillance directe et leur mise en oeuvre

Dans le cadre de son pouvoir de surveillance directe, la Banque centrale dispose de nombreuses

118 Article 65(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

119 Article 61 du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

120 Article 70(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

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prérogatives. A l'égard des établissements de crédit « importants », elle peut exiger qu'ils adoptent les mesures nécessaires pour régulariser leurs manquements aux exigences prudentielles. La BCE peut leur ordonner de prendre les actes qui s'imposent relativement à leur gestion et à leur couverture des risques.

La Banque centrale peut même exiger que les établissements « affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ». La longue liste des mesures que peut prendre la BCE se trouve à l'article 16 du règlement MSU.

Le règlement cadre s'attache à décrire la procédure à suivre lorsque la BCE rend une décision dans le cadre de son pouvoir de supervision directe.

Par exemple, dans le cadre de l'évaluation de la qualité des membres des organes de direction des établissements de crédit importants : la banque doit aviser l'autorité nationale de toute modification concernant les membres de ses organes de direction. L'autorité nationale notifie ces modifications à la Banque centrale européenne. La BCE doit ensuite évaluer la qualité des dirigeants et dispose pour cela des pouvoirs de surveillance prudentielle que lui confèrent, d'une part, le droit de l'union et, d'autre part, le droit national de l'autorité lui ayant notifié la modification. Elle doit respecter le délai du droit national applicable pour rendre sa décision et dispose de tous les pouvoirs qu'ont les autorités nationales en vertu, tant du droit de l'Union que du droit national121. Il est intéressant de noter la participation des autorités de régulation de chaque Etat membre qui retrouvent, ici, un rôle semblable à celui qui était le leur dans le cadre des procédures communes.

La Banque centrale disposera également d'un pouvoir de sanction en cas d'infraction des entités importantes aux obligations fixées par ses règlements ou décisions. La forme des sanctions est définie dans le règlement cadre : « sanctions pécuniaires administratives », « amendes et astreintes »122.

Dans quelle mesure l'organisation de la BCE relative à ses missions de surveillance en permettra une forte intégration et une application cohérente se détachant des intérêts des Etats membres ?

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