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Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, de la théorie juridique à  la pratique internationale.


par Etienne TUNDWA MAYENZE
Université de Likasi/UNILI - Licence en Droit Public 2019
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    «  La théorie nous montre le but à atteindre, la pratique nous montre le terrain à parcourir ».

    Eugène Marbeau «  les remarques et pensées » 1909.

    AVERTISSEMENT

    La méthodologie de recherche, le style de rédaction et le style de référence adoptés pour la rédaction du présent travail sont tirés et conformes au Petit manuel des lignes directrices pour la rédaction des travaux scientifiques en droit, qui est une synthèse de l'ouvrage du professeur Pierre Félix Kandolo intitulé : Guide Kandolo. Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, Beau Bassin (Mauritus), Editions Universités Européennes, 2018.

    SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

    B.M.  : Banque Mondiale

    CPI  : Cour Pénale International 

    CPA  : Cour Permanente d'Arbitrage 

    CEEAC  : Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale

    CEDEAO  : Communauté Economique pour le développement des Etats

    D'Afrique de l'Ouest 

    CEDEI  : Centre Européen de Documentation et d'Information

    C.S.  : Conseil de sécurité des Nations-Unies 

    Ed.  : Édition 

    FMI  : Fonds Monétaire International

    Id.  : Idem (De même)

    LGDJ  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    O.I  : Organisation Internationale

    ONU  : Organisation des Nations-Unies

    OIF  : Organisation Internationale de la Francophonie 

    RDC  : République Démocratique du Congo 

    P.U.C.  : Presses universitaires du Congo 

    P.U.F.  : Presses Universitaires de France

    P.U.L.  : Presses de l'Université Laval 

    P.  : Page

    SADC  : Communauté de Développement d'Afrique Australe

    SDN : Société des Nations ;

    URSS  : Union des Républiques Socialistes Soviétiques 

    U.E  : Union Européenne 

    §  : paragraphe.

    IN MEMORIAM

    À mon regretté père, Nyembo Tundwa Nge-boga, un papa que je n'aurai plus dans le monde ;

    À tous les frères et soeurs qui nous ont précédés dans l'au-delà alors que nous avons besoin de vous.

    Reposez en paix.

    DEDICACE

    A toi ma très chère Maman, Margueritte Mamba Chabusiku, à qui je dois toute ma réussite et tous mes succès. Je n'aurais assez des mots pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi depuis ma conception jusqu'à ces jours. Si je dois te décrire en un mot, c'est « unique » ;

    A vous mes soeurs et frères et soeurs que j'adore, autour de qui mon univers tourne, je cite : Olive Nyembo, Guylaine Nyembo, Solange Nyembo, Sissi Nyembo, Fatuma Mutoke, Serge Nyembo, Christian Daniel Nyembo, Alain Nyembo, Jean-Paul Tundwa, Jean-Jacques Tundwa, Geneviève Ngandwe Kaputa ;

    A toi mon oncle Nestor Lumbu Malisawa et ta tendre épouse Léa Mansenda Lumbu, pour votre encadrement, suivie et pour tous. Merci est le seul mot que je peux dire ;

    A vous mes beaux-frères : Yav Gustav, Daniel Ngoy Kibamba, pour votre soutient de toujours et sur tous les plans ;

    A vous mes neveux et nièces adorés : François Kibamba, Margueritte Mamba, Séraphine Kamengene, Margueritte Mamba 2, Benitielle Musange Mwansa, Elvilia Mwansa, Daniel Mwansa, Djokebed Mwansa, Mwamba Kyioma Mwansa ;

    A toi l'élu de mon coeur et la future mère de mes enfants.

    A toute ma grande famille.

    Je dédie ce mémoire.

    Etienne TUNDWA MAYENZE

    REMERCIEMENTS

    A tout seigneur tout honneur, nous remercions l'éternel, Dieu tout puissant à qui nous devons notre existence. Lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et qui a permis par sa grâce que ce jour arrive.

    Nos remerciements s'adressent également à toutes les autorités Universitaires, le Professeur Ordinaire Esaïe Mbuya Mukombo, Recteur de l'Université, le Professeur Justin Banza wa Bwanga, Secrétaire général académique et toute l'administration de l'université.

    Un remerciement particulier s'adresse à notre directeur de recherche, Pierre Felix Kandolo On'ufuku wa Kandolo, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Likasi qui, malgré ses multiples occupations, n'a pas hésité à assurer notre encadrement et la direction de ce travail.

    Nous adressons également nos remerciements au Chef des travaux Jean Kapongo Ngoie, notre co-directeur, pour son orientation et le temps consacré par lui pour ce travail.

    Un remerciement exceptionnel à Elie Ngoy Assani, un ami aussi exceptionnel, un frère, un conseil de partout et de toujours.

    Nous remercions également tous nos amis, collègues et compagnons de lutte : Etienne Kabuya Ilunga, Gloria Nshimba, Nadege Kankonde, Albert Mwaku-Mwaku, Marlène Kabemba Ngoy, Hugo Kasongo Numbi, Moise Assani, Hyppolite Kataki, Isabelle Kashala, Junette Kakudji, Diane A-Malol, Caroline Kapinga, Aisha Mufuka, Dorcas Ndala, Saddam Matataam, Gentaline A-Mvum, Esther Masengo, Reine Kenge.

    A notre père spirituel, Pasteur Jacques Kasongo Mwanabute, pour son soutien, prières et encouragements.

    Grand merci à tous mes académiciens.

    A tous les amis et connaissances qui n'ont pas été nommément cités, qu'ils trouvent ici un mot de remerciement de notre part.

    AVANT PROPOS

    La présente étude dont le thème est intitulé : « Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États : de la théorie juridique à la pratique international », est l'oeuvre d'une réflexion faite par nous en tant que chercheur et juriste en devenir, appelé à analyser les faits juridiques tant nationaux qu'internationaux.

    La raison qui nous a pousséà mener notre étude sur ce thème est le constat fait par nous des actes d'ingérence dont sont victimes les Etats Africains en général et la République démocratique du Congo en particulier. Encore, les auteurs de ces actes d'ingérence restent aussi les mêmes, à savoir, les Etats ayant un grand poids politique sur le plan international, lesquels forment un bloc puissant qui impose aux autres Etats leur volonté. Cette situation est sujet de plusieurs conséquences majeur au sein des Etats victimes sur leur développement et leur stabilité.

    Ce qui attire encore l'attention dans cette situation c'est la manière dont se commettent ces actes d'ingérence. Leurs auteurs utilisent des techniques tellement malignes que cela pose des difficultés pour identifier qu'il s'agit des actes d'ingérence. Souvent, dans le cadre de l'organisation des élections dans les Etats qualifiés de faible par rapport à leur poids sur le plan international, on retrouve plusieurs actes d'ingérence extérieure, comme ce fut le cas dernièrement en République démocratique du Congo lors de la période électorale entre novembre et décembre 2018 où des actes des Etats et organisations internationales n'étaient ni plus ni moins que de l'ingérence.

    C'est pour cette raison que nous nous proposons de mener notre étude afin d'analyser les différentes formes d'ingérence pour savoir les identifier dans le comportement des grandes puissances dans leurs relations avec les Etats moins avancés en général et la RDC en particulier.

    INTRODUCTION GENERALE

    1. PRESENTATION DU SUJET

    L'organisation des Nations unies consacre un bon nombre des principes auxquels tous ses membres sont soumis dans la poursuite de ses buts parmi lesquels il y a la clause de la compétence nationale ou le principe de la non-ingérence dans les affaires des autres Etat, énoncé à l'article 2 point 7 de la Charte des Nations-unies comme suit :

    « [A]aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations-unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à la procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII »1(*).

    Il ressort de l'analyse de ce principe que l'ONU, comme toute autre organisation internationale d'ailleurs, ne peut, sauf le cas prévu au chapitre VII, intervenir dans les affaires qui relèvent exclusivement de la compétence interne d'un pays et en parlant de l'ONU tel que le principe l'énonce, il s'agit de l'ONU d'abord en tant qu'organisation internationale de par sa personnalité juridique internationale ensuite de l'ONU en parlant de l'ensemble des Etats qui composent cette organisation. Ainsi, le principe de non-ingérence ou la clause de la compétence nationale devient l'un des principes clés de l'ONU ainsi que de toutes les organisations internationales.

    La théorie étant éloquente sur ce principe, la pratique sur la scène internationale démontre une réalité contraire. Pour plusieurs raisons à démontrer, la clause de la compétence nationale est très peu prise en compte. C'est en se basant à cette contradiction entre la disposition et son application que nous avons voulu réfléchir sur le thème intitulé : « Le principe de la non-ingérence dans les affaires des autres Etats : de la théorie juridique à la pratique internationale ».

    2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

    Etant un travail scientifique, le but de la présente recherche est d'abord d'analyser le bien-fondé du principe de la non-ingérence pour ensuite examiner, loin de tout sentiment, son application sur le plan pratique ainsi que l'ensemble des circonstances qui entourent sonapplicabilité effective sur la scène internationale.

    En outre, en tant que chercheur, nous poursuivons également quelques objectifs à travers ce travail. L'objectif principal est celui d'amener la collectivité scientifique à comprendre le contenu de la clause de compétence nationale, son fondement, ses limites, ses avantages ainsi que les inconvénients pouvant découler de sa violation.

    De manière spécifique, nous poursuivons comme objectifs qu'à la fin de ce travail, nous-même et l'ensemble de nos lecteurs soyons capables de :

    - Définir la clause de la compétence nationale ;

    - Savoir identifier les actes d'ingérence dans les affaires des Etats

    - Connaitre les causes de l'ingérence et les conséquences qui en découlent.

    3. JUSTIFICATION ET INTERET DE LA RECHERCHE

    Le choix d'un sujet de recherche peut découler d'une curiosité scientifique, d'un désir ou d'une inquiétude résultant d'une situation bien précise.

    Pour notre part, le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard, il découle de l'inquiétude que nous nous faisons sur le respect de la clause de compétence nationale qui est l'un des acquis de la souveraineté des Etats sur la scène internationale. En effet, sachant que tous les États n'ont pas la même puissance et considération sur la scène internationale, les actes d'ingérence dans les États en position de faiblesse inquiète au plus haut point.

    En faisant le choix de ce sujet, notre intérêt se situe à trois niveaux, à savoir :

    - Au plan individuel, ce travail nous permet individuellement d'asseoir et maitriser les notions relatives au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ainsi que toutes les notions du droit international qui s'y rapporte ; ensuite, en tant que chercheur, nous somme appelés d'analyser les faits qui peuvent porter atteinte à l'intégrité souveraine des Etats, en particulier celle de la République démocratique du Congo en tant que bon citoyen.

    En outre, l'intérêt poursuivi sur le plan individuel est aussi le fait que nous voulons répondre à l'obligation académique qui veut qu'à la fin dudeuxième cycle, nous puissions rédiger un travail de fin d'étude, lequel nous permettra d'obtenir le grade de licencié en droit.

    - Au plan scientifique, ce travail constitue dans le domaine juridique, une contribution à l'édification de celui-ci, une source d'information, mais aussi une référence pour les futurs chercheurs qui voudront bien mener une étude se rapprochant à ce thème. Il ouvre donc la voie à plusieurs thèmes de recherche juridique.

    - Au plan social, ce travail vise à mettre ou à porter à la connaissance de la société en général, en particulier, la population congolaise surle phénomène d'ingérence que le pays subit, afin qu'elle prenne conscience en vue de prévenir les risques et limiter les conséquences.

    4. QUESTION PRINCIPALE ET QUESTIONS SECONDAIRES DE LA RECHERCHE

    Un travail scientifique n'a jamais été tiré du néant ; il provient toujours d'un constat, lequel constitue une préoccupation dans un domaine scientifique quelconque. Il en est de mêmepour le thème de notre recherche. Eu égard au constat qu'on a exposé dans la présentation du sujet ci-dessus, notre sujet suscite une question principale d'une part, de laquelle nous tirons les questions secondaires, d'autre part.

    Partant du principe tel que posé dans la Charte des Nations-Unies, et se basant surla pratique qui se passe sur la scène internationale, notre question de départ est de savoir : « Est-ce que la clause de la compétence nationale est-elle à la fois une réalité et une obligation qui doit être observée de fait ou une simple hypothèse sans valeur juridique internationale » ?

    A cette question de principale, nous estimons que le principe de la non-ingérence, au vue la pratique des Etats, n'est qu'une hypothèse juridique internationale loin d'avoir une considération pratique. En effet, la non-ingérence exclut toute contrainte d'un Etat sur un autre. Certains doctrinaires comme Éric David, explique que si en dépit de leur aspect non-contraignant toutes ces mesures sont réputées constitutives, c'est parce qu'elles touchent aux droits souverains de l'Etat victime2(*). L'atteinte aux Droits souverains de l'Etat devient alors le critère déterminant de l'ingérence. Dans la pratique ses Etats, plusieurs actes des Etats et Organisations Internationales portent atteinte aux droits des Etats considérés comme faible sur la scène internationale.

    La question principale étant, le résume de l'ensemble des préoccupations que pose l'objet d'étude, nous dégagions de celle-ci les questions secondaires suivantes :

    1. Quel est le bien-fondé de la clause de compétence nationale ?

    La clause de la compétence nationale, été posée comme un garde-fou contre toute violation de la souveraineté des Etats membres d'une organisation internationale et contre toute violation à l'intégrité des Etats membres suite au caractère close et décentralisé de la société internationale3(*).

    2. Quelle est la valeur juridique de la clause de la compétence nationale ?

    La compétence nationale, constitue une obligation internationale pour toute organisation internationale et pour tout Etat membre, qui doit la respecter et l'observer à la stricte rigueur sur base du principe « pacta sunt servanda »4(*).

    3. Quels sont alors les mécanismes applicables aux Etats en cas de violation de la clause de la compétence nationale. Et quels en sont les conséquences ?

    En effet, le principe étant posé, la Charte ne prévoit aucune sanction de manière expresse en cas de violation du principe ; ce qui crée comme conséquences :

    - Le principe perd son caractère obligatoire et se confond à une obligation morale ;

    - La faiblesse de la Charte quant à la prise des sanctions aux actes de violation des principes de la charte.

    5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

    Pour mener à bon port un travail scientifique, un chercheur a toujours besoin des méthodes et techniques qui lui permettront de récolter les données nécessaires. Ainsi, nous avons, dans ce travail, utilisé les méthodes et techniques suivantes, qui constituent notre méthodologie.

    Deux méthodes nous ont permis de récolter les données contenues dans ce travail. La première, qui est d'ailleurs celle qui domine et qui est commune dans les recherches juridiques, est le positivisme juridique ou laméthode positiviste juridique. Pour éclairer le lecteur sur le contenu de cette méthode, nous retenons l'explication qu'en donne Pierre Félix Kandolo selon laquelle le « Positivisme juridique est une méthode ou une doctrine juridique par laquelle le droit se réduit au droit positif tel qu'il est décrit dans les codes et tel qu'il est interprété par la jurisprudence et par la doctrine »5(*). Ainsi, continue-t-il, toute recherche qui décrit le droit positif tel qu'il est contenu dans les textes des lois et tel qu'il est interprété par les cours et tribunaux et la doctrine se base sur le positivisme juridique »6(*). De ce qui précède, en tant que paradigme dominant en droit7(*), cette méthode nous a facilité d'analyser le devoir de la non-ingérence tel qu'il est décrit dans les différents instruments juridiques internationaux et régionaux, au premier duquel se trouve la Charte des Nations-Unies qui pose clairement le problème de non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains, et dans la Constitution de la République démocratique du Congo, qui consacre le principe de l'indépendance et la souveraineté de la RDC.

    La deuxième méthode est la méthode constructiviste. Autrement appelé la praxéologie du cambolisme, cette méthode est utilisée lorsque dans le travail, le rédacteur crée, « sa propre théorie ou ses propres concepts. Il s'agit d'un projet que construit le chercheur en fonction de son objet de recherche »8(*). En l'espèce, cette méthode va nous aider à développer notre théorie créée dans le cadre de cette recherche, qui est celle dite « Théorie de la réalité immuable », laquelle va nous permettre d'expliquer les causes naturelles de l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat.

    A côté des méthodes précitées, nous avons utilisé deux techniques de recherche à savoir :

    a. La technique documentaire, qui nous a permis de recueillir les données nécessaires à travers la lecture de différents écrits ayant un rapport direct avec le sujet d'étude. Cette technique nous a permis de consulter les ouvrages, revues articles ayant trait à notre sujet d'étude.

    6. LA REVUE DE LA LITTERATURE

    Tout travail scientifique exige un recoursaux précédents, un recul historique en vue de ressortir son originalité. Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous avons fait référence à quelques travaux rédigés précédemment qui s'apparentent à notre sujet d'étude. C'est notamment le cas du travail développé par Mupoli Kabuya Nicolas, intitulé : « Le principe de la non-ingérence et ses limites en droit international Public ». Il s'agit d'un travail de fin d'étude de 54 pages présenté à l'Université de Goma en 2011. Dans ce travail, le rédacteur explique le principe de la non-ingérence en disant qu'il s'agit de l'obligation imposée à chaque Etat, quel que soit son degré de puissance, de s'abstenir à poser toute action ou prendre une décision, même comme simple proposition dans des affaires, qui relève exclusivement de la compétence interne d'un autre Etat. En outre, le rédacteur relève les limites de l'application du principe de non-ingérence notamment lorsqu'il s'agit de la protection des droits humains et lorsqu'il s'agit de la sécurité collective lorsque la sécurité internationale est en péril9(*).

    Par rapport à notre sujet, celui-ci se démarque dans la mesure où le rédacteur du travail sous-exposé ne se limite rien qu'à la théorie du principe de la non-ingérence alors que notre travail se base beaucoup plus à la matérialisation de ce que dit la théorie, ou mieux la pratique qui se passe sur la scène internationale.

    Nous avons également fait recours au travail de fin d'étude rédigé par Mulunda Tshibanda surle thème : « L'indépendance de l'État et le principe de non-ingérence ». Il s'agit d'un travail de fin d'étude élaboré en2009 à l'Université de Lubumbashi10(*). Dans sa recherche, le rédacteur commence par expliquer les éléments de l'ingérence dont :

    - La privation d'un droit à un Etat et non d'une faveur ;

    - L'objectif de la mesure c'est-à-dire pour être considéré d'ingérence, l'objectif de l'acte doit être de peser sur le sens de décision d'un Etat.

    Il continue en soulignantque le principe de non-ingérence constitue un principe coutumier universellement applicable dont la violation, conclu-t-il, constitue une grave atteinte à la souveraineté de l'Etat.

    Notre travail se diffère de celui de Mulunda Tshibanda par son orientation dans la mesure où le rédacteur se base beaucoup plus sur les conséquences de l'ingérence sur la souveraineté des Etats alors que le nôtre s'interroge sur l'effectivité du principe de non-ingérence sur la scène internationale.

    7. DELIMITATION DU TRAVAIL

    Pourvu qu'il ne soit pas vague et sujet à plusieurs interprétations, un travail scientifique doit toujours être délimité. Ainsi, nous avons délimité notre travail quant à l'objet de la recherche, quant aux personnes sur lesquelles porte notre recherche, quant au temps et quant à l'espace.

    - Sur le plan matériel : notre sujet se limite à analyser si le principe de non-ingérence est une réalité pratique ou une fixion juridique aux différents événements internationaux ;

    - Sur le plan temporaire, notre travail par de 1945, l'année d'entrée en vigueur de la Charte des Nations-Unies qui consacre le principe sous étude. Il analyse ce principe jusqu'en 2019, année de rédaction du présent travail.

    - Sur le plan spatial, notre travail couvre l'étendue de la République démocratique du Congo étant donné que celle-ci est l'une des grandes victimes d'ingérence internationale.

    SUBDIVISIONDU TRAVAIL

    Outre l'introductionet la conclusion générales, notre travail est subdivisé en trois chapitres composés des sections et des paragraphes.

    - Le premier chapitre est consacré aux généralités et théories générales sur le principe de non-ingérence ;

    - Le deuxième chapitre analyse la pratique internationale sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ;

    - Le troisième chapitre enfin explique les causes de la violation du principe de non-ingérence

    CHAPITREI :

    GENERALITES

    Dans cette partie du travail, il nous revient de donner toutes les notions générales, lesquelles permettront à nos lecteurs de bien se situer dans notre contexte pour mieux comprendre la suite du travail.

    Ainsi, dans ce chapitre, nous allons commencer par définir les concepts de base de notre sujet (Section Ière) pour ensuite donner la théorie générale sur le principe de la non-ingérence (Section IIème).

    SECTION 1 : DEFINITION DES CONCEPTS

    Pour permettre à nos lecteurs d'avoir une compréhension nette du sujet, nous nous proposons de définir les concepts de base pour que nous ayons la même compréhension. Ces concepts sont les suivants :

    - Le principe de la non-ingérence (§1) ;

    - Les affaires intérieures (§2) et 

    - L'Etat (§3).

    §1. PRINCIPE DE LA NON-INGÉRENCE

    Le principe de non-ingérence est défini de différentes façons, selon les auteurs et selon les domaines.

    En droit administratif, on doit partir de la définition de l'ingérence pour mieux définir la non-ingérence. L'ingérence c'est le fait pour une autorité administrative de prendre une décision dans le domaine qui ne relève pas de ses compétences ou de ses attributions ; la non-ingérence devient alors l'interdiction faite à toute autorité administrative de prendre des mesures dans le domaine qui n'entre pas dans ses attributions sans qu'il n'en reçoive probablement un mandat11(*).

    En droit international, l'ingérence est tout acte qui interfère avec la conduite des affaires intérieures de l'Etat, sans emploie de la force ; la non-ingérence devient alors l'interdiction faite à tout Etat et à toute organisation internationale de poser tout acte qui interfère avec la conduite des affaires intérieures de l'Etat12(*).

    PourJean Salmon, la non-ingérence est le fait que les Etats ne peuvent pas accomplir des actes d'ingérence dans les affaires d'autres Etats, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent exercer une influence de nature contraignante dans les affaires des autres Etats ou exiger d'eux l'exécution ou l'inexécution d'actes qui ne relèvent pas du droit international13(*)

    Pour nous et au sens de notre travail, nous définissons le principe de non-ingérence comme le droit dont jouit chaque Etat d'exercer exclusivement ses compétences relevant de son domaine national sans contrainte extérieure, c'est-à-dire non immixtion dans les affaires intérieures. Mais qu'appelle-t-on affaires intérieures ?

    §2. AFFAIRES INTERIEURES

    Il n'existe pas une définition propre au vocable « affaire intérieure ». Il s'agit d'un concept composé pour désigner les matières relevant de la compétence exclusive des Etas, c'est-à-dire les matières qui ne peuvent pas faire l'objet de contrainte ni d'injonction extérieure.

    Il est difficiles de déterminer toute une liste de ces matières relevant des affaires intérieures car elles sont trop nombreuses et constituent des mécanismes de gouvernances de l'Etat. En clair, il doit s'agir de tous ces domaines qui n'ont rien avoir avec le droit international et dont seul l'Etat est compétent à les exercer. C'est le cas de la politique de l'administration de l'Etat ou encore de l'organisation des élections dans le pays ou la division du pouvoir au sein des institutions politiques de l'Etat. L'État, qui est l'acteur principal au sein duquel les affaires sont exécutées mérite d'être étudié. C'est l'objet de notre troisième paragraphe de cette première section.

    §3. L'ÉTAT

    De manière générale, l'Etat est défini comme un regroupement d'individu établit sur un territoire déterminé et soumis à un pouvoir organisé.

    Le droit constitutionnel définit le concept « Etat » en trois sens14(*) :

    - Au sens large, l'Etat c'est l'ensemble des collectivités humaines installées dans un territoire qui est limité par les frontières et soumis à un pouvoir ;

    - Au sens restreint : l'état c'est l'ensemble des pouvoirs publics ;

    - Au sens plus restreint, l'Etat c'est élément central du pouvoir.

    En droit Administratif, l'Etat est définit comme une personne morale de droit public, une entité abstraire qui repose sur un régime exorbitant du droit commun et qui est composé des fonctionnaires assujettis à un gouvernement et à ses règles ; Et par là, on distingue trois catégories de l'Etat15(*) :

    - L'Etat, pouvoir central : composé des institutions politiques et administratives centrales ;

    - L'Etat, province : dans le cadre du régionalisme et animé par les institutions politico-administrative des provinces ;

    - L'Etat, entité territoriale décentralisée : dans le cadre de la décentralisation territoriale et il est animé par les autorités locales des entités territoriale décentralisées.

    En droit international, l'Etat est un sujet du droit international ayant des obligations au sein des organisations internationales dont il fait partie selon le principe de pacta sunt servandaet qui poursuit également des intérêts sur le plan international16(*). En tant que sujet du droit international, il est le sujet originaire.

    C'est cette dernière définition de l'Etat qui nous intéresse dans le cadre de ce travail en ce sens que la clause de la compétence nationale qui fait l'objet de notre étude est un principe du droit international où l'Etat est le sujet originaire et un acteur majeur.

    Cette approche définitionnelle ayant fait l'objet de cette section nous donne une compréhension plus ou moins claire et précise sur le thème de notre étude. Que retenir de manière générale de sur la théorie de la du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ?

    SECTION II : THEORIE GENERALE SUR LE PRINCIPE DE LA NON-INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES DES ÉTATS

    Avant de confronter la théorie du principe de la non-ingérence à la pratique internationale, il convient d'abord de parler de la théorie même en question sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. C'est la raison d'être de cette partie du travail qui nous donne toute la théorie générale sur le principe de la non-ingérence. Il sera question de parler du fondement et énoncé du principe (§1), du contenu et application du principe (§2) pour finir avec les limitations à l'application du principe (§3).

    § 1. FONDEMENT ET ENONCE DU PRINCIPE

    Le principe de la non-ingérence trouve son fondement dans la Charte des Nations-unies plus spécialement en son article 2 §7 qui stipule qu' :

    «  A] aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations-unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre les affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ».

    De l'exégèse de ces principales lignes, il ressort que le principe ne concerne que l'organisation. Mais les questions tournent autour de son applicabilité à l'égard des Etats en relation entre eux. Tel était la conception du principe de non-ingérence, laquelle conception a créé des controverses depuis l'adoption de la Charte jusqu'à faire un débat dans les années 1970. De ce débat, on est arrivé à déduire que la prohibition de l'ingérence s'imposait non seulement à l'organisation des Nations-unies en tant qu'institution, mais aussi à tous les sujets du droit du droit international dont les Etats et les organisations internationales17(*).

    Malgré cette conclusion, les représentants britanniques ont soulevé une opposition disant qu'ils voyaient dans le principe « toute intervention illicite pouvant être soumise à un organe de l'ONU auquel il appartient de décider »18(*) ainsi ils ont proposé :

    1. Chaque Etat a droit à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale ;

    2. Chaque Etat a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres conformément au droit internationale et de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un autre Etat.

    Ainsi, le principe de la non-ingérence s'impose à l'organisation des Nations-unies, aux Etats et à toutes les organisations internationales en tant que sujets du droit international.

    Ce principe s'applique dans un cadre bien circonscrit et déterminé dans les relations entre les Etats comme nous allons le voir le paragraphe suivant

    §2. CONTENU ET APPLICATION DU PRINCIPE

    Le principe de la non-ingérence étant générale, il convient alors de dégager son contenu d'une part et son application d'autre part pour bien l'analyser et le comprendre.

    I. Contenu

    Le principe ayant fait l'unanimité au départ, lors de la 21e session de l'Assemblée générale des Nations-unies, les Etats ont aboutià la Résolution 2131 qui, finalement, donna naissance en 1970 à l'insertion de ce dispositif dans la Résolution 2625 du 24 octobre 1970 portant Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte des Nations-unies.

    Dans le contenu du principe de la non-ingérence, il est interdit :

    - Toute action d'un Etat tiers dans les affaires relavant de la compétence exclusive de l'autre Etat ;

    - Toute intervention de quelle nature que ce soit touchant un domaine exclusivement interne ;

    - L'usage de la force ou des menaces ou contraindre un Etat à une volonté extérieure ;

    - Toute injonction extérieure vers un Etat

    A l'unanimité, les Etats et les organisations internationales, parties prenantes à cette session de l'Assemblée générale des Nations-Unies se sont engagés, non seulement de respecter ce contenu du principe de la non-ingérence mais aussi à dénoncer tout acte d'ingérence sur le territoire d'un autre Etat.

    II. Application Du Principe

    La lecture faite de l'article 2 §7 de la Charte des Nations-unies, l'on peut déduire que le principe de la non-ingérence est une affaire qui concerne l'organisation dans ses affaires, sans ingérence d'un de ses Etats membres. Une autre opinion a estimé que le principe était non seulement applicable à l'organisation internationale à savoir l'ONU, mais aussi dans les relations interétatiques de tous les Etats19(*). De ce combat d'opinions, on est arrivé à déduire que la prohibition d'ingérence s'impose à tous les sujets du droit international : les Etats et les organisations internationales.

    La conception de la non-ingérence qui a été proposée par les Etats était que l'ingérence renferme non seulement l'usage de la force, mais pour imposer une volonté extérieure à l'Etat, mais aussi toute forme de contrainte qu'elle soit économique ou politique. Cependant, le principe de la non-ingérence s'applique dans les domaines dites « réservés » qui est le domaine des activités Etatiques où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le droit international20(*).

    La définition du domaine réservé donne lieu au critère de détermination du domaine réservé, il s'agit du critère de la compétence territoriale de l'Etat. Celle-ci est cette compétence de l'Etat à l'égard des hommes qui vivent sur son territoire, des choses qui s'y trouvent et des faits qui s'y passent21(*). Cette compétence est exclusive et autonome pour chaque Etat ; sa plénitude signifie que l'Etat a une compétence illimitée, il est à mesure de gérer et régler toutes les matières à l'intérieure de son territoire sans aide ni contrainte extérieure.

    Il serait donc inacceptable qu'un Etat tiers décide de la situation politique ou économique d'un autre Etat ou même de la situation de ses citoyens. Ceux-là constituent des domaines réservés.

    On peut retenir en définitive que le principe de la non-ingérence a un fondement juridique qui est l'article 2 point 7 de la charte des Nations-Unies, dans son application, le principe concerne toutes les relations internationales entre les Etats et les organisations internationales. Y a-t-il des limites à ce principe ? Si oui, quelles sont-elles ? Telle est la question qui sera analysée dans le paragraphe qui suit.

    §3. LIMITATIONS DU PRINCIPE DE LA NON-INGERENCE

    Comme à chaque règle équivaux une exception, la clause de la compétence nationale, trouve certaines limites qui constituent des exceptions dérageant à la règle. Les exceptions ou limitations à ce principe sont de deux :

    - Les exceptions d'ordre conventionnel ;

    - L'ingérence en vertu de la protection des droits humains ou ingérence humanitaire.

    I. Les Exceptions D'ordre Conventionnelles

    Pour ce qui est des exceptions d'ordre conventionnel, nous avons d'une part l'ingérence en vertu de la Charte et d'autre part le cas de la légitime défense.

    A. L'ingérence en vertu de la Charte

    Si nous lisons la disposition qui fonde le principe de la non-ingérence qui est l'article 2 §7 de la Charte des Nations-Unies, nous constatons qu'à la fin de ladite disposition il est dit : « toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévu au chapitre VII ». Nous comprenons par-là que l'application du contenu de l'article VII de la Charte des Nations-Unies constitue une exception à application de l'article 2 §7 qui pose le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

    En analysant le contenu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, il traite de l'action du conseil de sécurité en cas de menace de paix et de la sécurité internationale, de la rupture de la paix e d'acte d'agression. C'est en cas de ces situations que seul le Conseil de sécurité des Nations-Unies peut s'ingérer dans les affaires d'un Etat sans que cela puisse constituer une violation au principe de la non-ingérence.

    La particularité de cette exception est que seul le conseil de sécurité est habilité à intervenir lorsque ces situations arrivent. Aucun Etat ne peut se prévaloir de cette exception pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'un Etat, cela constituera un acte d'ingérence et une violation à la clause de la compétence nationale.

    Les articles 39 et 51 traitant la question sous-examen procèdent à une définition des situations permettant à l'organisation d'intervenir ; plus loin, les obligations des Etats membres quant au maintint de la paix et de la sécurité internationale, la procédure quant aux mesures à prendre... L'article 39 confirme en disposant que : « Le conseil de sécurité constate l'existence d'une menace de la paix, d'une rupture de la paix et de sécurité internationale ou d'une agression ». La menace contre la paix est un terme qui peut couvrir plusieurs hypothèses. Il peut s'agir d'un conflit entre Etats ou en conflit interne qui a des retombées internationales ; et ces situations doivent nécessairement être grave et actuelles, c'est-à-dire, des situations qui viennent de se commettre ou qui vont se commettre. C'est toute situation qui porte atteinte à la tranquillité, à la quiétude internationale22(*).

    La rupture de la paix indique une situation neutre où dans une hostilité entre les Etats, on ne sait pas déterminer quelle partie est agresseur et quelle parie subit l'agression. L'agression par contre est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploie illicite de la force. Il s'agit uniquement de l'emploi de la force armée pour qu'on parle de l'agression23(*).

    En cas des situations sus-évoquées, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a compétence de prendre des mesures pouvant s'appliquer, comme l'a dit l'article 39 in fineque : « (...) et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale ».

    L'article 40 dispose que le Conseil de sécurité prend des mesures provisoires qu'il juge nécessaire dans le seul but de réduire l'aggravation de la situation.

    L'ingérence en vertu de la Charte renferme uniquement les dérogations prévues au chapitre VII de la charte des Nations-Unies qui part des articles 39 à 51. Quid de l'exception de la légitime défense ?

    B. LaLégitimeDéfense

    Toute action en riposte d'une attaque violente injustifiée ne saurait porter atteinte à la souveraineté d'un Etat. Si l'article 2 §4 de la Charte interdit aux Etats dans leurs relations de recourir à la force, l'article 51 de la même Charte oppose à son précédent une exception qui se passe sous conditionnalité sous son application.

    Pour exercer la légitime défense, les conditions suivantes doivent être observées :

    - Il faut qu'il s'agisse de l'acte constituant une attaque armée s'inscrivant dans la l'idéologie d'agression. Donc, il doit préalablement s'agir d'une attaque armée injuste ;

    - Le recours à la force doit être indispensable pour repousser l'agression ;

    - La riposte doit être proportionnelle à l'attaque ;

    - La légitime défense s'arrête lorsque le conseil de sécurité des Nations-Unies se saisis de l'affaire.

    Les exceptions d'ordre conventionnel sont prévues par la charte des Nations-Unies comme nous venons de le voir ci-haut. Outre ces exceptions d'ordre conventionnel il y a aussi celles liées au droit d'ingérence humanitaire comme nous pouvons le voir ci-dessous.

    II. Le Droit D'Ingérence Humanitaire

    L'intervention Etats dans le monde humanitaire correspond à un souci des gouvernements de rester en phase avec l'engouement et les préoccupations du public et à une prise en compte de son rôle grandissant dans la politique internationale du monde du monde d'après-guerre froide24(*). Plusieurs dispositions de la Charte traitent des droits de l'homme et des droits du peuple, mais nulle part il est fait mention du droit d'ingérence humanitaire de manière expresse. Ce droit d'ingérence humanitaire s'érige en exception au recours à la force et la non-ingérence même si en réalité ne reconnais que l'action du conseil de sécurité des Nations-Unies qui estd'ordre conventionnel et la légitime défense. Cependant, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont conjointement adopté des résolutions sur le droit d'ingérence humanitaire. Parmi ces résolutions, nous en énumérons :

    - La Résolution 43-13 du 08 décembre 1988 sur le nouvel ordre humanitaire international ;

    - La Résolution 45/100 sur l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles ;

    - La Résolution 45/192 ;

    - La Résolution 6688 du 05 avril 1991.

    Ces résolutions constituent le fondement juridique du droit d'ingérence humanitaire.

    Nous venons de donner, sur cette partie du travail, toutes les généralités sur la clause de la compétence nationale que nous appelons encore principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Ainsi, notre sujet, s'intéressant sur la pratique internationale par rapport à e principe quant à son respect pat les Etats et les organisations internationales, nous nous proposons alors, dans la partie du travail qui suit, de faire une étude pratique en s'appuyant aux réalités du terrain sur la scène internationale quant à ce.

    CHAPITRE II :

    LA PRATIQUE INTERNATIONALE SUR LE PRINCIPE DE LA NON-INGERENCE

    DANS LES AFFAIRES INTERIREURES DES ETATS

    L'importance et la force d'une règle n'est pas seulement son fondement juridique, c'est aussi et surtout sa mise en application effective. Le principe de la non-ingérence dans les affaires des états c'est l'un des principes directeurs des organisations internationales qui doit être respecté par tous les Etats membre d'une organisation internationale et qui s'imposent à eux. Toutefois, dans l'analyse de la pratique internationale on constate que le respect de ce principe souffre d'application dans les relations entre les états et entre les états et les organisations internationales sur la scène internationale.

    Ainsi, sur cette partie du travail nous allons parler de la contradiction entre la théorie et la pratique sur le principe de la non-ingérence (Section Ier) pour ensuite donner les séquences du non- respect du principe de la non- ingérence (Section IIème).

    SECTION I : CONTRADICTION DE LA THEORIE A LA PRATIQUE SUR LE PRINCIPE DE LA NON- INGERENCE

    La non-ingérence revient à dire qu'aucun Etat ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un Etat25(*).

    Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage des mesures économiques, politiques ou de tout autre nature pour contraindre un autre Etat à sablonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de formuler, le financer, d'encourager ou de tolérer ses activités armées subversives ou terroriste destinées à changer par voie de violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes internes d'un autre Etat. C'est bien l'appréhension matérielle du principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'un Etat.

    Faisant une analyse à cette définition, la pratique internationale démontre une réalité qui va complètement à l'encontre de la théorie sur le principe tel que vu ci- haut. Des cas d'ingérence s'observent de différentes manières sur la scène internationale et cela soit par mauvaise enterprestation ou interprétation abusive du principe (§1), soit de manière directe et consciente (§2) soit de manière déguisée (§3).

    §1. LA MAUVAISE INTERPRETATION DU PRINCIPE

    Par rapport à la mauvaise interprétation ou interprétation abusive, nous relevons beaucoup plus les actes d'ingérence commis par les organisations internationales qui font usage abusive des limitations ou exceptions au principe de la non-ingérence. Encore à ce niveau, il faut distinguer les organisations internationales de coopération (I) et les organisations internationales d'intégration (II).

    I. Les OrganisationsInternationales deCoopération

    Les Organisations internationales de coopération sont des organisations internationales qui sont des centres de coordination, de concertation, d'harmonisation des activités que chaque Etat membre mène sur son territoire26(*).

    Ces organisations sont beaucoup plus contraintes au principe de spécialité et leur pouvoir ne se substitue pas à celui de ses Etats membres. Les Etats membres de ces organisations vivent dans une interdépendance permettant une coopération dans différents domaines, mais ces organisations n'ont pas le droit de prendre une décision qu'un Etat membre doit obligatoirement exécuter en termes d'une injonction. C'est le cas des organisations sous régionales africaines comme la Communauté économique des Etatsd'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique pour le développement des Etatsd'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour ne citer que celle-là. Cela implique que même devant les limitations du principe soulevé ci-haut, ces organisations ne peuvent pas et en aucun cas voiler le principe de la non-ingérence.

    A ce stade, lorsqu'une organisation internationale de coopération prend des mesures qui doivent s'imposer dans un Etat, cela relève de la mauvaise interprétation du droit international, en particulier des limitations du principe de la non-ingérence tel que vie ci-haut.

    Lorsque la SADC se réunit pour statuer sur la crise politique en R.D.C, cela constitue de l'ingérence pure et simple.

    On peut encore soulever comme cas d'ingérence à ce niveau :

    Les sections de l'Union Européenne contre les autorités congolaises. En effet, il existe un partenariat entre l'Union européenne et les Etats Africains, dont la RDC, qui est régit par l'accord de Cotonou. C'est une simple coopération entre les Etatsafricains et l'Union européenne. Pour prendre des sanctions, l'Union Européennedoit se référer à la Charte des Nations-Unies. Par contre, les sections de l'Union européenne contre les autorités congolaises ne sont pas conformes à la Charte des Nations-Unies car il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut prendre des sections internationales. Ces sections sont sans aucun fondement juridique car ne se référant ni à la Charte, ni à l'accord de partenariat U.E-Afriqueet donc constitue un acte d'inférence.

    En bref, les organisations internationales de coopération n'ont aucun pouvoir d'imposition sur leurs Etats membres. Quelle est alors le pouvoir des organisations d'intégration sur leurs Etats membre ?

    II. Les Organisations Internationales D'intégration

    Les Organisations internationales d'intégration sont des organisations dont le pouvoir se substitue à celui des Etats membres. Leurs décisions s'imposent à ces Etats membres. C'est le cas de l'ONU ou de l'Union africaine, pour les Etats africains. A ce niveau, l'ingérence pour ce type d'organisations internationales devient le fait que l'interprétation des limitations du principe de la non-ingérence est trop abusive dans la mesure où les concepts « rupture de paix » et « menace de paix et de la sécurité internationale » ne sont pas pris dans leur sens strict et propre. C'est ainsi que l'on arrive à considérer une divergence d'opinion politique interne comme menace de paix ou une crise politique interne. Des autorités sont sanctionnées par l'ONU pour avoir répriméles manifestants de l'opposition congolaise ou encore pour avoir entravé au processus électoral, ce qui constitue une ingérence car cela relève exclusivement de la compétence interne de l'état congolais27(*).

    Le cas le plus récent est celui de l'Union africaine qui, après la proclamation provisoiredes résultats de la présidentielle du 30 décembre 2018 en R.D.C et à la veille de la publication des résultats définitifsde ladite élection par la Cour constitutionnelle, a convoqué une réunion de « haut niveau » par son président de l'époque Paul Kagameafin de tabler sur la situation électorale qui prévaut en R.D.C. Dans un communiqué diffusé le 17 janvier 2019 au soir de de la réunion, l'union africaine a déclaré « avoir des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI » et en conséquence, les Chefs d'Etats et des gouvernements demandent « la suspension de la proclamation des résultats définitifs » et cela jusqu' à ce qu'une délégation de l'union africaine va descendre à Kinshasa pour se saisir de l'affaire28(*). A travers cela, il est à notre niveau inadmissible que l'Union africaine se mêle de la politique interne d'un de ses Etatsmembres et dans le cas d'espèce de la R.D.C car cela relève de la souveraineté exclusive interne. Cette décision vaut la qualification d'acte d'ingérence.

    Comme nous pouvons constater dans les différents cas illustratifs donnés ci-haut, l'ingérence directe reste claire et identifiable, elle consiste en des actes qui constituent une contrainte directe. D'autres actes d'ingérence par contre sont déguisées et peu remarquable. Que savoir alors de l'ingérence déguisée ?

    §2. L'INGERENCE DIRECTE

    L'ingérence directe nous la définissons comme le fait pour un Etat ou une organisation internationale d'exercer une pression par des propos ou des actions, dans un Etat, dans les affaires qui relent de la compétence exclusivement interne. Plusieurs exemples peuvent être soulevés, qui constituent des actes d'ingérence directe. Le premier cas qu'on peut évoquer est celui d'une résolution, celle du 2 juillet 2016 adopté par la Chambre des représentants belges selon laquelle, les élus belges ont menacé de couper l'aide bilatérale directe à la R.D.C au cas où le pays n'organise pas le scrutin présidentiel dans le délai constitutionnel29(*)Ce qui va à l'encontre de la Résolution 2625 de l'Assemblée générale des Nations unies relative aux principes du droit international touchant les rapports amicaux, diplomatiques et de la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations-Unies qui stipule que : 

    « Aucun Etat ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelqueraison que ce soit dans les affaires intérieures ouextérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menasse dirigéecontre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels sont contraires au droit international. Aucun Etat ne peut appliquer ni encourage l'usager des mesures économiques politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui les avantages de quelque ordre que ce soit »30(*).

    Au regard du principe ci-haut, la résolution de la chambre des représentants Belges constitue un acte d'ingérence directe. Il en est de même du ministre français des affaires étrangères qui a déclaré en septembre 2016 sur la télévision Tv5 Monde avoir appuyer les Etats-Unis sur la possibilité de sanctionner les responsables de la R.D.C et demander en même temps au président de la RDC de l'époque de « respecter la constitution et de ne pas se présenter aux élections à venir »31(*).Cela constitue, à notre avis, un acte d'ingérence directe car ces propos sont directement adressés aux autorités congolaises et sont de nature à menacer les autorités congolaises afin de les suborner à la volonté de la France.

    Tout récemment lors du sommet de l'environnement qui a eu lieu au Kenya, le président français Emmanuel Macron, lors d'un diner organisé, a demandé au président congolais Felix Tshisekedi de « s'émanciper et prendre son autonomie vis-à-vis de son prédécesseur Joseph Kabila et de créer un gouvernement incluant les plates-formes Lamuka ». À notre niveau, nous considérons ces propos comme de l'ingérence parce qu'il n'appartient pas à un chef de l'Etat d'enseigner à un autre chef de l'Etat comment gérer son propre pays.

    Ces cas soulevés sont des cas d'ingérence directe et claire. Il existe aussi parfois des cas d'ingérence qui sont déguisés comme on peut le voir ci-dessous.

    §2. L'INGÉRENCE DÉGUISÉE

    Nous considérons comme ingérence déguisée les actes des Etats ou organisations internationales qui apparaissent comme les actes de bien faisances alors que le but poursuivi par ces actes est d'imposer la volonté extérieure à l'intérieure d'un Etat. Ainsi l'ingérence déguisée peut prendre deux formes :

    - Les aides extérieurs ;

    - La recherche des solutions dans les affaires purement internes d'un Etat.

    I. Les AidesExtérieures

    Les aides extérieures consistent dans le faitpour un pays tiers ou une organisation internationale d'apporter ou proposer son aide à un Etat dans l'organisation ou le développement d'un secteur du pays relevant de la compétence exclusivement interne. Il en est ainsi lorsque la communauté internationale propose de l'aide logistique et financière à la R.D.C dans l'organisation des élections32(*). Ou encore l'aide de la Belgique et de la France à l'organisation du processus électorale en R.D.C.

    L'aide extérieure constitue un acte d'ingérence dans la mesure où lorsqu'un Etat reçoit de l'aide d'un autre Etat ou d'une organisation internationale, il se sent automatique obligé de se soumettre et obéir à sa volonté, c'est qui d'ailleurs donne à l'Etat ou organisation donneur d'aide le pouvoir de poser des actes ou tenir des propos qui constitue de l'ingérence directe car la « main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit » dit-on.

    II. La recherche des Solutions dans les Affaires purement internes des Etats

    Ce sont les organisations internationales ou la communauté internationale qui cherchent à s'approprier un conflit interne d'opinion politique en voulant trouver une solution. Cette recherche de solution constitue de l'ingérence lorsque l'affaire relève de la souveraineté nationale de l'Etat ; encore, l'organisation ou la communauté qui intervient va chercher à imposer indirectement ses points de vue qui doivent s'appliquer à l'intérieure de l'Etat. C'est en ça que sa constitue une ingérence déguisée en ce sens que l'orientation de la situation se fait à la volonté de l'organisation qui intervient. C'est le cas de l'union africaine qui à envoyer un facilitateur du dialogue entre l'opposition congolaise et le pouvoir congolais sur l'organisation des élections en R.D.C au mois de juillet 2016. Cela n'a pas de fondement et constitue une ingérence déguisée en acte caritatif.

    Tels sont quelques cas pratiques et formes d'ingérence qui se pratiquent sur la scène internationale violant ainsi ou contredisant la théorie juridique sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Ce non-respect du principe de la non- ingérence dans les affaire internes des états donnent des conséquences que nous proposons d'analyser dans la partie du travail qui suit.

    SECTION II : CONSEQUENCES DU NON RESPECT DU PRINCIPE DE NON-INGERENCE

    Le non-respect du principe de la non-ingérence n'est pas sans conséquence ; au contraire il génère différentes conséquences. Selon différents types d'ingérence tel que vu ci-haut, les conséquences de la violation du principe de non-ingérence se manifestent à trois niveaux :

    - Les conséquences sur le droit international ;

    - Les conséquences sur la souveraineté des Etats ;

    - Les conséquences sur le développement des Etats.

    §1. LES CONSEQUENCES SUR LE DROIT INTERATIONAL

    Le droit international c'est l'ensemble de règles applicable dans les relations internationales des états et les organisations internationales33(*).

    Le droit international se traduit par les accords et les coopérations des Etats sur la scène internationale dans différences domaines de la vie en société.

    Avec l'ingérence ou le non-respect du principe fondamental du droit international qui est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, la conséquence est que le droit international commence à perdre sa crédibilité vis-à-vis des Etats membres dans la mesure où, plus les Etats se rendent compte que sur base du droit international les Etats considérés comme grandes puissances utilisent les organisations internationales et la communauté internationale pour s'ingérer dans leurs affaires internes, plus ils chercherons à limiter cela ; et pour se faire les Etats chercherons à priori à ne plus s'adonner à la ratification ou à l'adhésion des organisations internationales et aux coopérations internationales ; par les suite on pourra aller jusqu' à envisager le retrait des Etats à des organisations, ce qui va faire perdre au droit international son vrai sens et sa raison d'être.

    L'illustration à ce niveau est la cour pénale internationale avec les Etats Africains. Celle-ci pose à ces jours un problème de légitimité vis-à-vis des Etas Africains et cela depuis que ces derniers ont commencé à se rendre compte que la cour s'intéresse beaucoup plus aux crimes commis par les autorités et personnalités des Etats Africains que ceux des Etats du reste du monde. Cela a remis en cause la légitimité de la cour pénale internationale à tel point qu'un vent de retrait des Etats Africains s'est soulevé.

    §2. LES CONSEQUENCES SUR LA SOUVERAINETE DES ETATS.

    Au vu de la pratique de l'ingérence sur le plan international et prenant la souveraineté dans son sens le plus strict, nous remarquerons que l'ingérence renie la notion de la souveraineté. Ainsi donc, analysons la notion de la souveraineté pour enfin la confronter à la pratique d'ingérence pour en sortir les conséquences.

    I. Notions sur lasouveraineté.

    La souveraineté se définit comme le caractère suprême du pouvoir étatique. C'est le caractère absolu et perpétuel d'une république.34(*) La souveraineté en droit international c'est l'Independence de l'Etat, la capacité d'un Etat à n'être soumis à une autre puissance ou autorité que la sienne. C'est ainsi que la charte des Nations-Unies pose le principe de « l'égalité souveraine des Etats » en disposant que : « l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les Etats membres »35(*).Ainsi a dit Emmanuel Decaux, une fois l'Etat reconnu par ses paires dans le cadre de leurs relations bilatérales et admis dans les organisations internationales, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres Etats.

    En droit interne, la souveraineté se traduit par « l'imperium » qui est la reconnaissance de l'Etat par ses sujets, ce qi lui donne le pouvoir d'exercer sa force et contrainte sur eux36(*).

    II. Conséquences de l'ingérence sur la Souveraineté des Etats.

    La conséquence de l'ingérence sur la souveraineté des Etats est que, dès lors qu'il y a ingérence dans les affaires d'un Etat, celui-ci perd directement son intégrité souveraine car il est désormais soumis à une autre volonté que la sienne.

    L'ingérence met en cause le principe de l'égalité souveraine car les organisations internationales, les traités et accords internationaux se dégagent comme des pièges symboliques des grandes puissances pour exploiter les petits Etats. Dès lors qu'un Etat obéit à une autre volonté que la sienne, il cesse d'être souverain vis-à-vis de cette volonté parce que c'est un pouvoir, une puissance absolue et perpétuelle qui ne peut en aucun cas être aliéné.

    Si nous pouvons nous appuyer aux exemples de l'ingérence donnés ci-haut, lorsqu'un président enseigne à un autre président ce qu'il doit faire pour gérer son propre pays, cela prouve qu'entre les deux pays, il y a l'un qui se croit supérieure à l'autre alors que la souveraineté c'est l'égalité de tous les Etats. Dans la théorie de la souveraineté, aucun Etat n'est moins souverain que l'autre ni plus souverain que l'autre ; tous les Etats sont égaux avec le même degré de souveraineté37(*).

    La pratique internationale laisse entrevoir aujourd'hui deux camps, celui des grandes puissances qui sont les pays souverains qui s'ingèrent dans les affaires des autres Etats qui sont victime d'ingérence et dont la souveraineté pour eux reste une simple théorie.

    §3. CONSEQUENCES DE L'INGERENCE SUR LE DEVELOPPEMENT DES ETATS.

    Si l'ingérence humanitaire a été opposé comme principale exception au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, d'autres formes d'ingérence, pas souvent remarquables et identifiables, se posent comme des entraves au développement des Etats. En effet, sur la scène internationale, le rapport de force amène les grandes puissances à intervenir d'une manière ou d'une autre à la gestion des Etats supposés faibles en vue de bloquer leur développement par des moyens et des actions diverses.

    Nous allons évoquer tour à tour deux types d'ingérence qui constituent un blocage au développement des Etats à savoir :

    - L'ingérence démocratique ;

    - L'ingérence économique.

    I. L'ingérence Démocratique.

    L'ingérence démocratique se traduit par la prise des grandes décisions relevant de la compétence interne de l'Etat par les puissances extérieures. Ces décisions ont tendance à fragiliser l'autorité de l'Etat devant une situation donnée pour asseoir de façon légitime celle des puissances extérieures pour que ces puissances contrôlent le pays dans toutes les dimensions.

    Un cas pratique de cet aspect, dans les années 1988, la forte mobilisation consécutive au tremblement de terre en Armani, devant l'impuissance de l'Union soviétique à laquelle appartenait alors cette république, les Etats-Unis ont pris le devant pour s'emparer le da gouvernance de cet Etat ; ou encore, le sauvetage par la coalition Etats-Unis, Royaume-Unis, France, des kurdes d'Irak pourchassés par l'armée de Saddam Hussein au printemps 199138(*). Cette intervention avait pour mission de prendre la possession et direction de l'Union soviétique dans le premier cas et de l'Irak dans le second cas, ce qui aboutira à une déstabilisation socio-politique des deux Etats.

    En République démocratique du Congo par exemple, la présence injustifiée des casques bleues des Etats-Unis à l'Est de la république dont la mission a officiellement pris fin il y a quelques années, en est un exemple parmi tant d'autres.

    L'ingérence démocratique bloque le développement des Etats de deux manières : d'une part par l'imposition d'un dirigeant désigné par les puissances extérieures à la tête du pays, ce que nous qualifions d'une légitimité négociée, et d'autre part, par la provocation de la population à la révolte à l'initiative des puissances extérieures

    A. La Légitimité Négociée

    La légitimité négociée est le fait pour les grandes puissances extérieures de choisir un individu de leur volonté et l'imposé à la tête d'un pays sous couvert d'une élection de formalité en vue de le rendre légitime aux yeux de la population de son pays39(*).

    Cette forme d'ingérence est la plus fréquente dans presque tous las pays Africains où les dirigeants ne sont que les représentants des puissances extérieures. Leur mission primordiale est de sauvegarder et protéger les intérêts des puissances qui leurs ont donné le pouvoir ; et l'intérêt supérieure de la nation passe au second plan. Cela se fait par la théorie dite « théorie du centre catapulte ». Celle-ci consiste pour les grandes puissances à former un individu, le scolariser, le préparer et l'incarner leur idéologie pou en suite le lancer faire le travail pour lequel il a été préparer depuis des années. En devenant dirigeant d'un Etat, celui-ci sa seule préoccupation est de satisfaire aux intérêts de ses parrains, qui à leur tour lui assurent une forte période et une longue période au pouvoir40(*).

    Ce mode d'ingérence est le plus cruel car elle paralyse complétement la souveraineté du pays qui est dirigé pratiquement par les puissances extérieures cachés derrière leurs enfants, politiquement parlant. Cela entraine des graves conséquences qui d'ailleurs sont manifestes dans plusieurs pays Africains pendant la période post-électorale, notamment :

    - La contestation des résultats électoraux et des dirigeants élus et investit ;

    - L'instabilité politique persistante à l'intérieure des Etats ;

    - L'instrumentalisation des institutions du pouvoir politique par les puissances extérieures.

    Tout cela plonge le pays dans une crise de développement sans issus car le développement du pays n'est plus une préoccupation, l'intérêt des puissances extérieures et la lutte pour la réaffirmation de la légitimité passent devant l'intérêt supérieur de la Nation ; les décisions importantes de la vie du pays sont laissées au pouvoir les puissances extérieures.

    B. La Provocation A La Révolte Populaire Par Les Puissances Extérieures.

    Il s'agit de l'incitation à la révolte de la population d'un pays contre son gouvernement ou ses dirigeants à l'initiative des puissances extérieures. Ce plan est appliqué par ces derniers lorsque la légitimité négociée échoue ou trahit. Les puissances extérieures dont les intérêts ne sont plus garantis dans les Etats par les dirigeants, cherchent par tous les moyens à se débarrasser de ceux-ci et pour y arriver, ils vont devoir chercher à les rendre indésirables aux yeux de leurs populations en provoquant une révolte dans le chef de la population et l'amener à signer le divorce avec ses dirigeants.

    L'issue de cette révolte c'est la déstabilisation complète du pays qui par conséquent bloque le développement de celui-ci. Cet aboutissement malheureux est à la grande satisfaction de ces puissances extérieures, qui sont auteur moral, qui vont avoir l'opportunité de se repositionner dans la gestion des affaires intérieures de l'Etat et s'ingérer librement. C'est là qu'intervient l'ingérence déguisée qui va consister pour ces puissances extérieures à commencer par mener des interventions et jouer le « bon samaritain » pour imposer leur volonté. Ceci a déjà réussi à déstabiliser plusieurs Etats dont les Etats africains pour la plupart des cas.

    Quelques exemples pratiques peuvent être soulevés relatif à cela notamment :

    - La révolution tunisienne du 14 janvier 2011 : c'est l'un des exemples-types de la provocation à la révolte populaire par les puissances extérieures.

    - Entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, une révolution historique est survenue en Tunisie laquelle a abouti à la chute de la première république Tunisienne et la destitution du président tunisien de l'époque, Ben Ali et tout son régime. Comme une blague, la révolution commence par un événement négligeable d'un vendeur ambulant des fruits et légumes de 26 ans, qui s'immole par feu le 17 décembre 2010, du nom de Mohamed Bouazizi, après s'être fait confisquer ses marchandises par la police municipale. Le 22 décembre, un autre chômeur met fin à sa vie en s'électrocutant en criant qu'il ne voulait plus de misère, plus de chômage.

    Ces deux derniers événements ont conduit la population pauvre de la Tunisie de s'unir et engager des affrontements avec la police en réclament l'équilibre social. Le président Ben Ali, qui promet de créer 30.000 emplois jusqu'en 2012, finira par quitter son pays lors de l'acte final de l'évènement le 14 janvier 2011 qualifié de « jeudi noir », pour se réfugier en Arabie Saoudite. Il sera définitivement remplacé la 15 janvier 2011, au lendemain de sa fuite pour laisser place à Foued Mebezza, responsable de la chambre des représentants41(*). Cette révolution avait plongé la Tunisie noire et d'incertitudes sur le plan de son développement pendant un long moment.

    En recherchant les causes exactes de cette révolution au caractère particulier et imprévu, des révélations nous renseignent que le président tunisien, Ben Ali, aurait été lâché par les Etats-Unis et la France qui étaient derrière cette révolution pour le rendre illégitime et le faire partir du pouvoir. Celui-ci n'arrivait plus à répondre aux exigences de l'occident et ne garantissait plus leurs intérêts, de qui à pousser l'occident à révolter la population Tunisienne pour mettre hors le régime Ben Ali42(*).

    Il en de même de la guerre qui a déchiré l'Angola entre1975 et 2002. Pendant ces années,les Etats-Unis ont apporté un appui massif à l'Union nationale pour l'independence totale de l'Angola (UNITA) afin de combattre le Mouvement populaire pour a libération de l'Angola (MPLA). Cette guerre, qui a déchiré l'Angola, selon les révélations actuelles, a été provoquée par un bloc occidental composé des Etats-Unis et le l'URSS (représenté sur terrain par la Cuba, en provoquant le soulèvement dans le camp de UNITA contre le pouvoir en place de manière que celui-ci prenne le pouvoir avec leur soutien et en échange, garantisse et protège leurs intérêts. Ce soulèvement a été une ouvre extérieur, une ingérence qi a été à la base de plusieurs conséquences pour le développement de l'Angola ; le pays s'est plongé dans une incertitude et une paralysie qui a été une véritable entrave à son développement.

    En République démocratique du Congo, le discours du Président de la république de l'époque, Joseph Kabila, sur l'état de la nation du 14 décembre 2016, avait déclaré : « La République démocratique du Congo peut accepter des dons, des conseils mais pas des injonctions extérieures ».  Cette petite déclaration a été à la base de la vulgarisation d'une mauvaise image de lui, oeuvre de la communauté occidentale, qui, par tous ses moyens, a réussi à révolter la population congolaise contre le régime Kabila et pour cause, celui-ci aurait refusé la coopération occidentale pour se rallier à la Chine, mettant ainsi en péril les intérêts occidentaux et lui empêchant de prendre une place de choix dans la gestion et la gouvernance de l'Etat43(*).

    Cette incitation du peuple congolais à la révolte s'est observée par les déclarations des présidents occidentaux ou leurs chefs du gouvernement demandant au président congolais de respecter la constitution qu'il a « déjà violé » et de ne pas se présenter, comme candidat, aux élections présidentielles à venir. Des déclarations qui ont été à la base d'une crise politique profonde entre la majorité présidentielle de Joseph Kabila et l'opposition congolaise avec comme conséquence, tous les acteurs politique s'engagent dans le combat politique majorité-opposition, oubliant complètement l'intérêt supérieure de la nation et le bien être le la pauvre population.

    Les exemples sont multiples de l'incitation de la population à la révolte cotre leurs dirigeants à l'initiative des puissances extérieures qu'on ne saura pas vider la substance et qui ont affecté le développement des Etats. Nous pouvons, de manière sommaire énumérer quelques uns, les plus marquent comme : la guerre civile du Soudan ; la guerre anti pouvoir racial du Zimbabwe ; la guerre civile du Nigeria ; la guerre de révolution en Ethiopie ; la tentative de succession au Sénégal ; la guerre de succession en Somalie ; l'affrontement armée du Lesotho ; la guerre d'ajouant au Comores ; la guerre civile en Côte d'Ivoire... Toutes ces guerres ont comme source la révolte de la population avec comme auteur, les puissances extérieures qui veulent mettre en place des régimes politiques de leurs choix en vue de de prendre les commandes et le pouvoir de décisions dans ces pays. C'est ce que nous appelons l'ingérence démocratique qui a comme conséquence majeur le sous-développement des pays concernés.

    II. L'ingérence Économique.

    C'est la deuxième forme d'ingérence qui bloque le développement des pays. Cette ingérence s'observe par le fait que les institutions financières internationales dont la Banque mondiale, le Fonds monétaire internationale ou encore les institutions de Breton-Wood, commencent à s'ingérer de plus en plus dans les situations politiques nationales et participent à une opération de d'homogénéisation des critères de fonctionnement économique et social qui nie les spécificités de chaque pays44(*).

    En effet, ces institutions financières internationales créées en 1944, sont dominées par les Etats-Unis et quelques grandes puissances alliées qui agissent pour généraliser des politiques contraires aux réalités des peuples. Elles ont systématiquement prêté aux Etats afin influencer leurs politiques internes. L'endettement extérieur est encore un moyen utilisé comme un instrument de subordination des pays débiteurs. Depuis leur création, le FMI et la BM ont violés les pactes internationaux sur les droits humains et n'hésitent pas à s'ingérer dans les politiques intérieures des Etats débiteurs45(*).

    Comme il est de principe sociologiquement parlant : « la main qui donne est supérieure ou au-dessus de la main qui reçoit », les Etats Africains, dont la RDC, qui bénéficient de l'aide et des prêts de ces institutions, se voient être contrainte à des obligations des celles-ci, lesquelles obligations constituent l'ingérence parce que touchant des domaines de la compétence exclusive interne des Etats. Dans ce contexte, les projets de ces institutions ont un fort contenu politique : endiguer le développement des Etats qui remettent en cause la domination exercée par les grandes puissances capitalistes.

    En outre, ces institutions ont un pouvoir d'intervention dans les économies nationales. Dès les années 1950, la banque mondiale a mis en place un vaste réseau d'influence qui lui servira grandement plus tard. La banque s'est ms à créer dans les Etats du tiers-monde une demande de service. L'influence dont jouit la Banque mondiale maintenant découle en grande partie de ces réseaux d'influence qu'elle implanter dans les Etats qui sont devenu ses clients et par la même occasion ses débiteurs. La banque mondiale exerce une véritable politique d'influence pour soutenir ses réseaux des prêts.

    A partir des années 1950, un des premiers buts de la politique de la banque mondiale fut la constitution des institutions qui prit plus souvent la forme de la création des agences de paraétatique ou paragouvernementales à l'intérieure des pays clients de la banque mondiale. Des telles agences furent intentionnellement créées de sorte qu'elles soient relativement indépendantes financièrement de leurs gouvernements et hors de contrôle des institutions politiques locales. Elles constituent le relais naturel de la banque. La création de telles institutions a été l'une des stratégies les plus importantes de la banque mondiale pour s'insérer dans les économies et politiques des pays du tiers-monde46(*).

    L'ingérence économique se manifeste aussi par des dons et aides « imposés » aux Etats faibles. Ces dons et aides sont dit imposés parce qu'ils ne laissent pas le choix et de juger de l'opportunité et de la nécessité à les accepter ; les Etas sont indirectement contraint à les accepter.

    Depuis une vingtaine d'années, le fonds monétaire international est cible grave de plusieurs critiques. On lui reproche d'être un instrument de soumission des Etats du tiers-monde, de freiner le développement de ces Etats et de les aliéner économiquement à ceux de l'occident47(*).

    Notre analyse renforce l'hypothèse fondamentale de toute une littérature économique et sociologique récente qui souligne la potentialité des pays du tiers-monde à se développer grâce à leur potentiel, à leur propre force et par leur intégration spontanée dans la division du travail international, développement et intégration basée sur le droit de propreté de chacun. Il est donc légitime et nécessaire d'examiner la raison d'être de ces institutions financières internationales. Pour notre avis, les Etats du tiers-monde en général et, en bon citoyen, la république démocratique du Congo en particulier, peuvent se passer de ces institutions pour gagner une grande partie de leur souveraineté économique déjà perdu et éviter par la même occasion toute ingérence économique émanant de ces institutions.

    Après l'analyse des conséquences du non-respect du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ou la clause de la compétence nationale dont a fait l'objet cette partie dutravail, il est à retenir que la violation de ce principe est causée par plusieurs situations que nous nous proposons d'analyser dans la partie du travail qui suit.

    CHAPITRE III :

    LES CAUSES DE LA VOILATION DU PRINCIPE DE LA NON-INGERENCE

    Si l'on part du principe sociologique « en y a pas d'effets sans cause », on comprendra aussi que la violation du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats est aussi causée par quelque chose. Nous analyserons, dans cette partie du travail, d'une part, les causes naturelles (section Ière) et, d'autre part, les autres causes ou les causes déviées (section deuxième).

    SECTION Ière : LES CAUSES NATURELLES

    Les causes naturelles sont celles qui sont conformes à l'ordre normal des choses, au bon sens, à la raison. Ces causes excluent toute affectation, toute contrainte. Elles sont de trois ordres, à savoir : la théorie de la réalité immuable ; le rapport de force entre les Etats et ladivergence d'intérêt entre les Etats.

    §1. LA THEORIE DE LA REALITE IMMUABLE

    La théorie de la réalité immuable est une création propre à nous, à travers laquelle nous essayonsd'expliquer en quoi la violation du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures, comme la violation de certaines lois et certains faits, peut être considérée comme un acte normal.

    I. Définition

    La réalité immuable est une fusion de deux concepts dont la « réalité » qui se définit comme ce qui existe réellement par apposition à ce qui est imaginé, rêvé, fictif. La réalité c'est une chose ou un fait réel ; et « immuable », qui se définit comme le caractère de ce qui est naturel constant, qui ne peut subir de changement.

    Le mot immuable renferme l'idée d'une chose ou d'une situation constante, immobile, invariable, perpétuelle et impérissable.

    De la fusion de ces deux concepts on peut définir la réalité immuable comme étant un fait ou une situation réelle et naturelle non susceptibles de changement quel que soit l'impulsion excédée. L'invariabilité de la réalité est liée à sa simple nature qui ne peut changer en aucun cas. De cette définition, on peut ressortir clairement deux caractères d'une réalité pour qu'elle soit immuable :

    - La réaliste doit être naturelle c-à-dire elle doit être liée à la culture, aux habitudes spontanées, aux moeurs ou aux US et coutumes de la société ou d'une population donnée ;

    - La réaliste doit demeurer inchangée malgré les circonstances, c'est-à-dire il doit s'agir d'une réalité qui s'impose dans la société au point de devenir irréversible.

    II. Contenu De La Théorie

    La théorie de la réalité immuable veut que, loin de toute théorie juridique,chaque situation soit considérée comme telle et prise dans son sens le plus strict. Eu égard à cela, la théorie s'applique en justifiant deux situations parallèles. D'une part, la contrainte d'une loi d'une convention sur une situation réelle, naturelle qui ne peut pas changer. Il s'agit des lois ou des dispositions légales qui imposent un principe contraire à ce que la réalité naturelle impose à la population, pour vu que cette réalité ne soit pas contraire à l'ordre public et ne vole pas les droits d'autrui. Ceci exclut directement du champ de la réalité immuable toute pratique infractionnelle condamné par une loi pénale pour son caractère de violation de l'ordre public ou des droits d'autrui.

    L'illustration à ce niveau peut être tiré du principe constitutionnel qui dit : « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».48(*) Si l'on prend la théorie de « l'égalité » dans son sens le plus strict c'est une hypothèse que la nature imposante de la société ne reconnait pas. Deux individus nepeuvent jamais se considérés comme égaux car il est de nature que tout individu cherche à s'impose, à se démarquer des autres et à asseoir sa domination sur l'autre ; ce qui exclus le fait qu'un individu cherche à se cherche à se maintenir dans l'égalité avec les autres. De ceci, on comprend directement que l'inégalité devient une réalité immuable et l'égalité ne constitue qu'une contrainte juridique et légale contraire à la réalité naturelle immobile, inchangée. En conséquence de cela, le respect de tels principes souffrira toujours dans leur application. Nous parlons dans ce cas de la « loi qui vole la nature de l'homme » ou « loi antisocial ». D'autre part, le silence ou l'inactivité d'une loi sur une situation anormale de par sa nature aux yeux de la société. Nous sommes en présence d'une situation qui nécessite l'intervention de la loi mais sur base d'un tel principe du droit au d'une telle raison la loi ne peut s'appliquer.

    En illustration à ce niveau, nous prenons la non incrimination de certains faits antisociaux aux yeux de la société méritant l'intervention de la loi comme c'est le cas de l'homosexualité qui aujourd'hui en droit congolais, si on l'oppose au principe de la légalité de délit et des peines, ne peut être considérée comme une infraction ni être condamnéd'une quelconque peine alors qu'aux yeux des moeurs congolaises c'est une pratique intolérable. Nous parlons dans ce cas de « l'abstention législative coupable ». Dans lesecond cas on peut relever quelque fait non incriminés qui lèsentla société notamment : l'impolitesse ; la trahison ; la sorcellerie.

    Dans le cadre du droit international, nous nous penchons beaucoup plus sur le premier cas où le constat est tel que les principes de base du droit international ne s'apparentent pas avec la réalité imposante de la nature. C'est ce qui cause beaucoup de difficultés au respect de ces principes.

    III. Justification De L'ingérence Au Regard De La Théorie

    En se basant à la théorie développée ci-haut, on peut déduire qu'en dehors de toute les raisons qu'on peut évoquer, l'ingérence est tout d'abord un fait naturellement normal dans la mesure où sur la scène internationale, le fait pour les Etats de se mettre ensemble suppose qu'ils s'engagent à partager ensemble tous leurs problèmes et affaires internes et externes ; par conséquent, on ne peut plus parler des « affaires intérieures » tout simplement parce que les Etats, en se mettant ensembledeviennent amis et les problèmes de l'un engagent directement les autres qui doivent intervenir spontanément.

    Pour ce qui est de l'ONU par exemple, c'est une organisation d'intégration dont le pouvoir se substitue à celui de ses Etats membres. Cette relation peut être comparée à celle existant entre une mère et ses fils. La mère étant l'organisation et les fils, les Etats qui composent celle-ci. Pris sous cet angle, il est tout à fait normal et naturel qu'une mère se préoccupe de la vie de ses fils et que les fils entre eux se préoccupent les un à la vie des autres. Ce qui implique que le fait pour l'organisation internationale de s'impliquer dans les affaires dit « intérieures » ne constitue aucune atteinte à l'Etat car dès lors que celui-ci a donné son accord à faire partie de l'organisation internationale, il donne droit à celui-ci et aux autres Etats membres à se mêler de ses affaires.

    L'ingérence de l'organisation dans ces Etats membres et celle des Etats membres d'une organisation internationale d'intégration devient une réalité immuable, c'est dicté par la nature dans une relation entre deux au plusieurs personnes.

    Malgré les conséquences que ça donne, l'ingérence doit d'abord être considerée comme un acte naturellement normal et cela justifie la violation du principe de la non-ingérence.

    IV. La Théorie De La Réalité Immuable Et Le Principe De L'Egalite Souveraine

    Annoncé au deuxième paragraphe du préambule de la Charte des Nation-unies aussi qu'aux articles 55 et 281 de la même Charte, le principe de l'égalité souveraine suppose qu'aucun Etat sur la scène internationale ne peut se prévaloir d'être plus souverain que l'autre, tous les Etats sont égaux sur la scène internationale49(*).Le principe de l'égalité souveraine comme celui de la non-ingérence reste une hypothèse légale.

    Comme nous avons essayé d'illustrer avec l'article 12 de la Constitution congolaise en droit interne, l'Egalite entre deux Etats ne peut pas exister de par la nature. L'inégalité reste une réalité immuable et parler ou imposer l'égalité souveraine ne tiendra jamais.

    On peut s'appuyer sur la pensée d'Honoré de Balzac selon laquelle : « l'égalité peut être un droit mais aucune puissance ne peut la convertir en fait »50(*). On comprend de cette pensée que l'auteur veut dire qu'il ne peut jamais exister une quelconque égalité, cela ne fait pas partie des lois de la nature. De par la nature, il y a des Etats grands par rapport à la superficie, par rapport à la démographie par rapport aux richesses, à l'évolution, à la force de l'armée... Et chaque Etat cherche à exploiter son domaine et ses points forts pour assoir sa domination. De l'autre côté, sans même chercher les points forts et faibles, le monde international est composé des Etats riches et puissants d'une part et des Etats pauvres et petits d'autre part. D'où le non-respect de l'Egalite souveraine est justifié par la nature.

    Des usages internationaux démontrent aussi qu'il est impossible de parler de l'Egalite souveraine entre les Etats comme c'est le cas du « droit de veto » dont dispose certains Etats au sein des organisations internationales qu'en dit beaucoup.

    Par la théorie de la réalité immuable certaines violations des principes du droit international, comme des différentes dispositions légales en interne, et leur non-respect s'avère justifier car on ne peut pas s'échapper à la nature normale même si on y est contraint. Les interdictions à l'ingérence apparaissent alors comme les clauses de réserve afin que les Etats et les Organisations internationales soient fixés sur leur limite en intervenant dans les affaires qui concernent un autre Etat. Vu sous cet angle, l'ingérence est considérée comme un acte normal loin de toute acception et conséquences y relative.

    §2. LE RAPPORT DE FORCE ET LA DIVERGENCE D'INTERETS ENTRE LES ETATS

    D'autres causes de violation de la clause de la compétence nationale sont liées au comportement des Etats à vouloir asseoir leur force et domination sur les autres et pour la satisfaction d'intérêt qu'il poursuit sur la scène international. Ainsi dans ce paragraphe, il sera question de parler du rapport de force et de la divergence d'intérêt comme cause de violation du principe de la non-ingérence.

    I. LeRapport de Force

    Le rapport de force est la deuxième cause naturelle qui justifie la violation de la clause de la compétence nationale. En effet, les relations internationales entre les Etats sont fondées sur le rapport de force et la divergence d'intérêts. Le rapport de force se manifeste dans le fait pour chaque Etat de vouloir s'imposer aux autres dans leurs relations. Ce rapport de force a conduit au regroupement de quatre caractères de la société internationale qui sont : le caractère clos ; le caractère décentralisé ; le caractère conflictuel et le caractère délibérant.

    A. Le Caractère Clos De La Société Internationale

    Le caractère clos de la société internationale renvoie à l'idée de l'unité et de la fraternité entre différents Etats qui composent la société internationale ou une organisation internationale. Les Etats se trouvant dans une même sphère se considèrent comme amis et doivent partager l'union et la communion entre eux.

    De ce caractère clos, les Etats entretiennent des relations internationales bilatérales ou multilatérales dans différents domaines de la vie selon les besoins des uns et la capacité des autres à répondre à ces besoins et vice versa. Ce caractère amèneaussi les Etats à se venir en aide par des dons, des aides ou des emprunts.

    B. Le Caractère Décentralisé De La Société Internationale

    Le caractère décentralisé devient un tempérament au caractère clos de la société internationale. À ce niveau, chaque Etat, malgré la fraternité et la communion partagées avec les autres Etats, cherche à conserver son identité et faire valoir sa souveraineté.

    L'idée exprimé par ce caractère est le rapport de force qui consiste pour chaque Etat, dans les relations qu'il entretien avec les autres, de dominer sans être dominé. La conséquence est que chaque Etat exploite ses potentialités et ses forces pour diminuer sur les autres dans les relations internationales qu'ils entretiennent ; ce qui amène jusqu' à l'ingénuedans les Etats en position de faiblesse.

    C. Le Caractère Conflictuel

    Le caractère conflictuel renvoie à l'aspect tendu des relations internationales. Les relations qu'entretiennent les Etats génèrent toujours des conflits, lesquels sont liés directement à ce que nous appelons rapport de force c'est-à-dire au fait que chaque Etat veut prendre une place privilégiée et avoir la main mise sur l'autre.

    L'imposition réciproque des Etats dans une relation aboutit à un désaccord entre ceux-ci, ce qui cause les conflits, comme qui dirait deux charges de même signe se repoussent. Déjà que chaque Etat cherche à conserver sa souveraineté dans le caractère décentralisé, la domination de l'un par l'autre devient en même temps permanent et impossible. Permanant parce que chaque Etat veut à tout prix s'imposer lui sur les autres et impossible parce qu'aucunEtat ne veut s'avouer vaincu vis-à-vis des autres.

    La conséquence ici est les Etats faibles dans une relation internationale avec les grandes puissances, ils y sortent toujours perdant. La coopération gagnant-gagnant qu'impose les règles de jeu en matière de coopération internationale, n'est qu'une hypothèse quand il s'agit d'une relation internationale déséquilibrée entre une grande puissance et un pays du tiers monde

    D. Le Caractère Délibérant De La Société Internationale

    Le caractère délibérant devient aussi le complément du caractère conflictuel de la société internationale. En effet, comme les Etats se trouvant dans une même sphère sont considérés comme des frères, lorsque, les différents surgissent entre eux ; ils sont tenu à les délibérer ou à les résoudre pacifiquement51(*).

    La résolution de ces différents internationaux des Etats donne lieu à l'institution des modes de règlement pacifique des différents internationaux comme prévu au chapitre VI de la Charte des Nations-Unies où nous pouvons entendre dans les prescrits de l'article 33 :

    « Les parties à tout différent dont la prolongation est susceptible de menacer la paix et la sécurité internationale doivent en chercher la solution avant tout, par voie de négociation, d'enquête de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix »52(*).

    Ces caractères de la société internationale traduisent le rapport de force entre les Etats sur la scène internationale lequel rapport de force, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, conduit naturellement les Etats à pratiquer les actes d'ingérence lorsqu'ils se trouvent dans la position de force et de puissance. C'est ce qui explique que la relation entre les puissances occidentales et les Etats du tiers-monde se caractérisepar les actes d'ingérence des premiers dans les affaires intérieures des seconds.

    II. La Divergence D'intérêts

    La divergence d'intérêts s'entend comme la différence d'intérêts poursuivis par chacun des Etats sur le plan international. Chaque Etat, en s'engageant avec les autres sur le plan international, poursuit des intérêts qui sont propres à lui. Cela implique que celui-ci doit user de tous les moyens qu'il juge nécessaire pour non seulement les satisfaire, mais aussi les protéger. Dans la protection des intérêts, chaque Etat met en priorité ses propres avantages sans tenir compte des conséquences que cela peut avoir sur le droit international.

    Le problème qui se pose à ce niveau ce que lorsque ces intérêts sont poursuivis par les grandes puissances dans les Etats considéré comme faibles, ceux-ci privilégie leurs intérêts en marchant par la même occasion sur les principes sacrés du droit international et sur les droits des Etats faibles. Comme il est de principe sociologiquement parlant : « la charité bien ordonnée commence par soi-même », comme pour dire, on ne peut penser à l'autre qu'après avoir été satisfais soi-même, il est tout à fait naturel et normal que face à ses propres intérêts, l'on viole un principe qui prône le respect de l'intégrité de l'autre.

    Aucune puissance ne pourrait accepter de laisser périr ses propres intérêts au nom du respect de principe de lanon-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. De même qu'aucune personne ne pourra accepter de se priver de quelque chose pour laquelle elle lutte pour juste respecter les droits l'autre. Ce qui fait, par cette justification, de la violation du principe de la non-ingérence, un acte naturellement normale bien qu'interdit en droit international.

    §3. L'ABSENCE DE LA SANCTION A LA VIOLATION DU PRINCIPE

    L'une des caractéristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont des principaux acteurs, est que les Etats sont à l'origine de la formation du droit international (tout au moins de sources classiques), et sont également en charge de son exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou non en acceptant des normes externes ; l'Etat s'autolimite. Sauf très rares exception, dans la logique intersubjectives, l'accord de l'Etat demeure seul à l'origine des obligations à sa charge. Le volontarisme fait l'obstacle au développement d'un droit53(*).

    Il convient de remarquer que l'absence de sanctions applicables aux Etats en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre du droit international soulève la question de suivi des décisions internationales et de respect des principes sacrés du droit international dont le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

    Dans le cadre de la clause de la compétence nationale, la disposition de la charte se limite à dire : « aucune disposition de la présente charte n'autorise les nations-unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat membre, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure du règlement aux termes de la présente charte »54(*).

    On constate, à la lecture de cette disposition, l'absence d'une sanction expressément préétablie en cas de violation de ce principe. Lorsqu'une règle est dépourvue de la sanction, celle-ci n'est en rien une règle de droit, c'est une règle morale. Comme la morale ne joue pas en droit et en relation internationale, ce principe est censé n'avoir existé aux yeux de l'organisation tant entend que structure qu'entent qu'ensemble des Etats qui la compose. De quoi se demandé sur la force du conseil de sécurité des nations-unies et de ses décisions.

    I. La Force Du Conseil De Sécurité Des Nations-Unies Et De Ses Décisions

    Le Conseil de sécurité est l'organe exécutif des Nations-unies. Avant l'amendement de l'article 23 de la Charte des Nations-Unies, le Conseil de sécurité comptait 11 membres dont 5 membres permanents et 6 membres non permanents ; après cet amendement, le Conseil compte aujourd'hui 15 membres dont 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Il se voit attribué, mis à part les fonctions conjointes et communes qu'il a avec les autres organes, la fonction exclusive qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale et l'exécution forcée des arrêts de la cour internationale de justice55(*).

    Le Conseil de sécurité agit par voie de résolution, de recommandation ou de décision. En tant qu'organe exécutif, il a aussi la mission de veiller au respect des principes de l'organisation et par conséquent, proposer des sanctions en cas de leur violation par un Etat.

    L'article 6 de la charte des nations-unies énonce que : « si un membre de l'organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente charte il peut être exclus de l'organisation par l'assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité56(*). En essayant d'analyser cette disposition de la charte, nous comprenons que le conseil de sécurité est l'organe de répression de l'ONU et c'est lui qui doit constater la violation des principes de l'organisation par un Etat afin de recommander son exclusion par l'assemblée générale, ce dernier ne peut que voter pour ou contre l'exclusion de l'Etat en question.

    Le problème qui se pose ici devient le rôle que joue le conseil de sécurité dans la constatation de violation des principes de l'ONU. En effet, lisant bien la disposition de la charte sous-exposée, on parle d'une « violation persistante » des principes de la charte pour que le conseil de sécurité recommande l'exclusion. En parlant de la violation persistante, nous entendons autrement qu'il faut qu'il ait exagération dans le chef de l'Etat violeurs des principes pour que le conseil de sécurité réagisse, ce qui exclut de la sanction toute violation simple sans exagération. En plus, la sanction reste l'unique (exclusion de l'Etat), alors que l'on pourrait proposer d'autre sanction selon le niveau et la gravité de la violation d'un principe par un Etat. C'est ce qui dénote l'inefficacité de l'action et décisions du conseil de sécurité face à laviolation des principes de l'ONU.

    Il serait mieux alors que le Conseil de sécurité propose des sanctions de manière expresse à chaque violation d'un principe de l'ONU, lesquelles sanctions tiendront compte de la gravité et du niveau de la violation. Cela permet d'une part au Conseil de sécurité de ne pas attendre la persistante pour agir et de ne pas abuser en excluant les Etats sans qu'il y ait permanence de la violation, et d'autre part, aux Etats d'être prévenus sur les conséquences qui les attendent au cas où ils se donneraient à la violation d'un des principes e l'ONU. Ça sera ainsi introduit le principe de la légalité des délits et des peines en droit international, spécialement en matière de violation des principes du droit international.

    Eu égard à cela et se basant spécialement au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le conseil de sécurité devra établir les sanctions pour chaque acte d'ingérence selon sa gravité, ses répercutions au sein e l'Etat victime ou selon que l'Etat violeur de la clause de la compétence nationale est un délinquant primaire ou un récidiviste.

    Au lieu d'attendre qu'un Etat s'ingère avec persistance dans les affaires d'un autre pour que le conseil de sécurité réagisse, celui-ci pourrait proposer des sanctions comme :

    - La suspension de l'Etat qui s'ingère dans les affaires de l'autre pendant une durée déterminée ;

    - Le retrait du droit de vote pendant une période bien déterminée ;

    - Les excuses publiques de l'Etat violeur à l'Etat victime d'ingérence et la réparation des dommages causés par ce fait dans les cas échéants...

    Le manque des sanctions expressément et préalablement établit en cas de violation de la clause e la compétence nationale devient une cause naturelle de la violation de celle-ci parce que, l'expérience nous renseigne que la nature humaine est telle que les directives des normes juridiques ne sont pas intégralement suivies là où toute mesure de contrainte fait défaut. La plupart des auteurs s'accordent que la force morale basée sur la notion de justice est insuffisante pour assurer le respect de la loi57(*)

    Si le droit présuppose une certaine réglementation de l'utilisation de la force, il n'en reste pas moins qu'un système juridique à nécessairement besoin de la force matérielle pour se faire respecter. C'est ce qui manque dans le chef du conseil de sécurité des nations-unies pour faire respecter les principes de l'ONU ; occasionnant en même temps leur violation. À ceci s'ajoute le fait que le Conseil de sécurité des Nations-unies est constitué, à priori, par les 5 Etats qui constituent les grandes puissances et qui sont impliqués dans les violations des principes de l'ONU. Ce qui explique toute la complaisance en matière de sanction pour violation de la clause de la compétence nationale. Mais il existe d'autres causes, que nous qualifions « des causes dérivées ».

    SECTION II : LES AUTRES CAUSES OU LES CAUSES DERIVEES

    Au-delà des causes naturelles qui sont liées à la seule nature de l'acte d'ingérence que nous venons de voir précédemment, il existe d'autres causes qui sont dérivées soit du fait de la conquête de pouvoir par les grandes puissances sur les petits Etats, soit des conventions secrètes auxquelles les Etats ont ratifié, qui laissent la porte ouverte à l'ingérence des grandes puissances.

    Sur cette partie du travail, nous allons analyser tour à tour ces causes en parlant de la conquête du pouvoir ou de la puissance (§1), des conventions secrètes qui régissent les Etats, spécialement de la Charte de l'impérialisme (§2) pour terminer avec les préventions des risques à prendre par les Etats (§3).

    §1. LA CONQUETE DU POUVOIR OU DE PUISSANCE ENTRE LES ETATS

    L'histoire de l'humanité nous renseigne que depuis les prémices de l'antiquité jusqu'à nos jours, des grandes nations cherchent du jour au jour à dominer le monde en se considérant comme les plus grands de la planète de par leur statut politique, économique, technologique et militaire avancé. Ce statut leur permet de jouir d'une grande influence et d'un grand rayonnement international peu égalé58(*).

    Du fait de la volonté plus ou moins affiché de chacun des Etats à s'imposer sur la scène internationale, comme le prouve certaines politiques telle que la création des de services de renseignement ou la complexité des relations diplomatiques, le monde international, le monde international se trouve partager entre deux blocs à savoir :

    - Le premier bloc est constitué des Etats puissants, développés évolués comme les Etats-Unis, la France, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, l'Allemagne... Ces Etats puissants constituent le bloc qu'on appelle « l'occident ».

    - Le deuxième bloc par contre constitue l'inverse du premier en étant constitué de des petits Etats par rapport à leur poids sur le plan international, pauvre moins évolué et sous-développés, lesquels ne font que se rechercher sur la scène internationale du jour au lendemain. C'est ce bloc qu'on appelle « tiers-monde ».

    La vie internationale des Etats devient alors une relation entre les deux blocs dot le premier est le donneur des ordres et conquiert le pouvoir et la puissance sur le plan international, et le second est l'exécuteur des ordres donnés par le premier et subit la domination de celui-ci.

    I. Le Bloc Puissant ou L'occident

    Le monde occidental ou l'occident est le bloc des Etats puissants constituant les grandes puissances du monde. Ce bloc rassemble tous les Etas du monde ayant une puissance économique, politique et nucléaire. De par l'origine, le mot occident signifie « une distinction ou distanciation avec le reste du monde ou avec une ou plusieurs autres zones d'influence ». Ce qui traduit que les pays du bloc occident se considèrent comme un monde à part entière.

    La préoccupation majeure de ce bloc est de conquérir la puissance et dominer le monde. Pour cela, ils considèrent les Etats du second bloc comme leurs sujets. Dans leur mission de la coquète de puissance, ces Etats dominent tous les secteurs de la vie international des Etas qu'ils s'attribuent eux seuls et on les retrouve à l'origine de tous les grands événements majeurs de l'humanité dot nous pouvons citer notamment :

    - Pendant que l'humanité entière dormait, ces Etats se sont réveiller et se donner rendez-vous pour partager l'Afrique et dominer le mode. C'était ça le but de la conférence de Berlin où 14 pays du bloc occident se sont réuni déjà en 1885.

    A cette conférence, seul les chefs d'Etats et des gouvernements des grandes puissances ont pris part aux assises. Il s'agit notamment de l'Allemagne, pays hôte, les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Unis, la France, la Belgique, le Portugal, l'URSS (actuel Russie), les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, l'Empire austro-hongrois, ...60(*)

    - Après le partage de l'Afrique, ces grandes puissances ont dominé l'Afrique et quelques pays du tiers-monde avec la colonisation qui a été une véritable démonstration de force de l'occident sur le tiers-monde à partir des années 1900.

    - Après la première guerre mondiale, ces mêmes puissances sont à l'initiative de la création de la société des Nations, par le traité de Versailles lors de la conférence de la paix de Paris de 1919. Ces Etats qui ont participé à cette conférence de la paix ayant donné naissance à la société des Nations sont au départ les vainqueurs de la première guerre mondiale à savoir : l'Allemagne, la France, les Etats-Unis, la Russie, la Belgique....

    C'est par là qu'est née l'idée de l'union des Etats puissants pour former un bloc solide afin d'asservir le reste du monde avec leur politique basée sur la conquête et la domination du monde.

    - Ces mêmes grandes puissances sont à la base de la disparition de la société des Nations dont ils jugent ne pas atteindre les objectifs lui assignés et de son remplacement par l'organisation des Nations-Unies par la charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945 après la deuxième guerre mondiale à San Francisco.

    Au sein de l'ONU, comme s'était déjà le cas avec la SDN, ce sont toujours les mêmes Etats qui occupent les places privilégiées ; ils sont membres permanents de l'ONU, ils font tous partie du Conseil de sécurité qui est l'organe exécutif de l'ONU ; ce sont eux qui ont le droit de véto au sein de l'organisation. Ce qui démontre tout le pouvoir et l'emprise qu'ils ont de l'organisation des Nations-Unies. Aujourd'hui, l'ONU qui est leur propre invention devient la plus grande institution internationale du monde à laquelle on attribue la compétence généra e qui pose les principes clés du droit internationale dont celui de la non-ingérence. De quoi se poser des questions sur les objectifs cachés de celle-ci.

    De tout ce qui précède, nous comprenons que la vie internationale des Etats du monde est dirigée par ces puissances qui ont conquis le monde à travers les différents évènements sus-énumérés qui leur ont permis à ces jours de prendre le contrôle du monde entier. Par conséquent, les règles qu'ils élaborent pour régir la vie internationale des Etats ne concernent que le tiers-monde.

    II. Le Bloc Faible ou Le Tiers-Monde

    Ce bloc regroupe l'ensemble des pays Africains, Asiatique, Océaniens, Antillais et du continent Américain en carence de d développement61(*).

    Contrairement au bloc accident, le tiers-monde n'est là que pour subir et obéir aux règles de l'occident, et ce, dans tous les domaines de la vie internationale sans avoir la possibilité de discuter. Pendant que l'occident passe tout son temps et par tous ces moyens à élaborer les stratégies de conquête et de domination, le tiers-monde se contente d'attendre les ordres à exécuter. C'est ainsi qu'on trouvera ce bloc présent pour :

    - Ratifier et adhérer à des traités et conventions négociés par les grandes puissances en leur absence ou après les avoir distrait et simuler le vrai contenu ;

    - Respecter à la lettre les règles du droit international qui du reste sont l'oeuvre des puissances occidentales ;

    - Subir toute la domination de l'occident et être à son service, protéger ses intérêts et lui faciliter la maitrise du territoire.

    En faisant l'analyse des relations dans le monde international o travers ces deux blocs, il est clair à constater que, il y a des Etats qui sont tenu au respect des principes du droit international dont la clause de la compétence nationale faisant l'objet du présent travail, et d'autres qui ne sont pas tenu à cela à cause de leur force et leur poids sur la scène internationale.

    La relation entre ces deux blocs est une relation entre maitre qui est l'occident, qui donne les règles, et les serviteurs qui sont les Etats du tiers-monde. En conséquence, seuls les Etats du tiers monde sont soumis à respecter le principe de la non-ingérence. Pour ce qui est des puissances occidentales, ils ne le respectent pas et ne sont pas tenu à cela ; ils ont commencé à s'ingérer depuis les siècles antiques dans les affaires des Etats du tiers-monde et cela traduit leur puissance par rapport à ces Etats. Aussi longtemps que la conquête de la puissance continue, aucun Etat du bloc occident ne pourra s'abstenir à des actes d'ingérence alors que par contre, le tiers-monde sera toujours soumis au respect de ce principe qui se traduit comme un moyen pour les puissances occidentales de bloquer d'avantage le tiers-monde dans le processus de son développent et de la réaffirmation de ses valeurs souveraines.

    §2. LES CONVENTIONS SECRETES : LA CHARTE DE L'IMPERIALISME

    Le non-respect du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats résulte aussi des contraintes conventionnelles des conventions secrètes qui, en quelque sorte, dirige les Etats et dicte un dicte un comportement que ceux-ci doivent prendre selon qu'ils sont du bloc occident ou du bloc tiers-monde sur la scène internationale.

    De manières spécifique dans le cadre de ce travail, nous allons essayer de parler de la charte de l'impérialisme, un acte juridique international méconnu par le plusieurs et au contenu cruel. Il sera question de parler ici de sa présentation, son contenu pour enfin la confronter au principe de la non-ingérence.

    I. Présentation De La Charte De L'impérialisme

    La charte de l'impérialisme est un acte est un acte secret des puissances occidentales, élaboré à Washington pendant la traite négrière, ensuite négocier discrètement lors de la conférence de Berlin en Allemagne lord du partage de l'Afrique en 1885. La Charte a été négociée à Yalta au moment du parage du monde en deux blocs (bloc capitaliste et bloc communiste) après la deuxième guerre mondiale et pendant la création de la société des Nation (SDN) ancêtre de l'organisation des Nations-Unies (ONU).

    La charte de l'impérialisme explique avec exactitude ce qui se passe en Afrique et dans tous les pays du tiers-monde. Elle si claire et limpide dans ses dispositions que cela ne nécessite pas une quelconque interprétation pour comprendre son contenu62(*).

    L'élaboration de l'acte s'inscrit dans le but de permettre aux puissances occidentales à diriger le monde, exploiter ses richesses et bien les conserver ainsi qu'imposer aux Etats du monde un rythme et une ligne de conduite à observer. C'est cet acte qui « dirige » tous les Etats du monde et fait subordonner le tiers-monde à l'occident en leur permettant de bien contrôler le tiers-monde.

    La Charte a commencé à s'appliquer vers les années 1900 avec les vagues de la colonisation des Etats Africains et certains du continent Américain et de l'Asie et le l'Océanie faisant partie du bloc tiers-monde. Cet acte connait des actualisations à chaque évènement et à chaque fois que les grandes puissances le juge opportun. Le document est resté longtemps secret jusqu'à ce que des révélations des chercheurs ne le rendent public.

    II. Contenu De La Charte De L'impérialisme

    La Charte de l'impérialisme compte 28 articles seulement réparti en six grands points, mis à part celui consacré à la devise, qui touchent tous les domaines de la vie interne et internationale des Etats, à savoir :

    - Le régime politique des Etats ;

    - Les traités et accords internationaux ;

    - Les droits fondamentaux des citoyens ;

    - Les finances publiques internes des Etats ;

    - Les traités militaires ;

    - La relation tiers-monde-occident dans les accords internationaux.

    A. Les Dispositions Générales De La Charte De L'impérialisme

    Dans les dispositions générales de la Charte, nous trouvons la devise de l'impérialisme qui est : « gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète ». Cela s'inscrit dans la conquête de la puissance comme nous l'avons soulevé précédemment. En dehors de la devise de l'impérialisme, cette première partie de la charte de l'impérialisme explique de manière claire et nette la provenance du pouvoir des dirigeants des Etats du tiers-monde et le comportement que ceux-ci doivent adopter.

    Dans ses dispositions générales, la charte ne reconnait la souveraineté d'aucun Etat du tiers monde. Elle dispose que : « aucun pays du tiers-monde ne constitue un Etat souverain et Independent »63(*) ; ce qui remet en cause la reconnaissance internationale des Etats du tiers monde qi, au regard de cette disposition, ne constitue que des objets aux yeux des grandes puissances. Cela va dans le sens de la relation maitre-serviteur que nous avons évoqué précédemment qui règne entre l'occident et tiers-monde.

    Parlant de la provenance du pouvoir des leurs dirigeants, la Charte dispose que : « tous pouvoir des Etats du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice ».64(*)L'éloquence de cette disposition nous ramène, d'une part, à la légitimité négociée comme vu ci-haut. En parlant des « dirigeants-marionnettes », on voit directement les individus dont la mission principale à la tête de l'Etat est la protection des intérêts des grandes puissances ; et en disant « tout pouvoir émane de nous », on voit aussi un pouvoir qui se négocie et s'acquiert à l'extérieure de l'Etat et qui s'impose à l'intérieure de l'Etat. C'est là le commencement de l'ingérence dans le tiers-monde. On pourra dès lors se demander le rôle que jouent les élections dans les pays du tiers-monde. Et, d'autre part, à la conquête de la puissance des occidentaux sur la scène internationale. La provenance du pouvoir expliquer dans cette disposition de la charte de l'impérialisme justifie la présence obligatoire et permanentedes puissances occidentales dans les processus électoraux des Etats du tiers-monde. Cela se confirme aussi par le fait que, un président du tiers-monde nouvellement élu, son premier voyage doit être dans l'un des grandes puissances occidentales.

    Le respect de l'intégrité territoriale est renié par l'article 4 de la présente charte qui consacre la divisibilité et le caractère déplaçable des frontières des Etats du tiers-monde o la seule volonté des grandes puissances. De même, l'article 5 dispose que : « tous les dictateurs doivent mettre leurs fortunes dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira de dons et crédits accordé par nous comme assistance et aide au développement aux pays du tiers-monde ».

    A ce sujet, se référent a cette disposition, l'exemple du président Zaïrois, actuelle république démocratique du Congo, le Maréchal Mobutu Sese seko, un des grands dictateurs que l'Afrique ait connus, en dit long.

    B. Du Régime Politique

    Cette partie de la Charte de l'impérialisme explique quand est-ce qu'pouvoir est légal et légitime, et quand est-ce qu'il ne l'est pas dans un Etat du tiers-monde. En effet, légitime, légal et démocratique, le pouvoir et le gouvernement établit par les puissances occidentales, par contre, n'est ni légal ni légitime, ni démocratique quel que soit sa forme et sa légitimité, tout pouvoir qui n'émane pas d'eux. Celui-là est illégal, illégitime et dictatorial65(*).

    Un pouvoir peut aussi perdre sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité, cela lorsqu'il oppose la moindre résistance aux injonctions de l'Occident et il doit disparaitre. Il s'observe à ce niveau une sorte de parallélisme de forme dans la mesure où, celui qui donne la légitimité, la légalité et la crédibilité à un pouvoir, c'est le même qui a le monopole de le renier et ce, dans les mêmes conditions fixées par lui.

    Ceci est contenu dans les dispositions de l'article 7 de la charte qui dispose que : « tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaitre ».

    C. Des Traités et Accords

    A ce niveau, la charte révèle que les traités et accords internationaux ne se négocient pas entre l'occident st les pays du tiers-monde, c'est plutôt l'occident qui impose sa volonté aux Etats du tiers-monde. L'article 8 dispose à ce sujet que : « on ne négocie pas les accords et contrats avec les pays du tiers-monde, on leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté », ce qui traduit toute la subordination des pays du tiers monde aux occidentaux et leur asservissement à travers les traités et accords internationaux auxquelles ils sont partis. Cela eux se remarquer par le fait que l'initiative des traités et accords internationaux ne vient que des grandes puissances et les pays du tiers monde n'hésitent pas à se lier à ces accords.

    L'article 9 quant à lui dispose que : « tout accord avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet »66(*).

    D. Des Droits Fondamentaux

    Là où il y a les intérêts des grandes puissances, les pays du tiers-monde n'ont pas des droits. Dans les pays du Sud, les intérêts des grandes puissances passent avant la loi et le droit international. La liberté d'association, d'expression et les droits de l'hommes n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à la volonté occidentale. Aux termes de la présente charte, on ne peut pas parler de génocide, de massacre ni de crime de guerre ou de crime contre l'humanité dans les pays où les intérêts occidentaux sont garantis, même si le nombre des victimes est plus important67(*).

    De cette disposition, on comprend que, la délation universelle des droits de l'homme n'a aucune signification aux yeux des occidentaux, et le droit d'ingérence humanitaire posée comme exception au principe de la non-ingérence de dégage comme un piège occidental pour intervenir dans le pays où leurs intérêts sont en danger en se cachant derrière la protection des droits de l'homme. De ceci, on peut aussi comprendre également le problème de légitimité que pose la CPI eux yeux des Etats Africains, ce qui lui vaut l'appellation de « Cour Pénale Africain » par certains acteurs politiques Africains.

    E. Des Finances Publiques

    Les dirigeants des Etats du tiers-monde n'ont pas le droit de mettre dans leurs banques un montant d'argent fixé par l'occident. Lorsque le montant dépasse le plafond, on dépose l'excédent dans l'une des banques des pays occidentaux pour que les bénéfices retournent sous forme des prêts ou d'aide économique au développement en espèce ou en neutre. Pour avoir droit à l'aide précitée, les dirigeants doivent faire d'une soumission totale aux occidentaux. L'aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des Etats du tiers-monde68(*).

    Ces dispositions prouvent que les dirigeants des Etats du tiers-mondes dépendent entièrement jusqu' à la gestion de leurs propres finances, des puissances occidentales. C'est aussi la preuve de l'ingérence déguisée qui se pratique sous la formes des prêts et des aides obligatoires accompagnés des recommandations comme stipuler ici. On remarque aussi le rôle des institutions financières internationales dont on a mentionné précédemment, accusées pour ingérence économique.

    F. Traités Militaires

    Selon la Charte de l'impérialisme, les armées de puissances occidentales doivent toujours être plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction des armes à destruction massives ne concernent pas les armées des pays occidentaux.

    La Charte prône l'entraide de leurs armées et l'union de celles-ci dans une guerre contrel'armée d'un Etat faible pour afficher leur suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Toute intervention militaire de l'occident a pour objet de protéger leurs intérêts et rien de plus69(*).

    G. Des Accords Internationaux

    Aux termes des dispositions de la présente charte, il est clairement dit à l'article 22 ce qui suit : « L'ONU est notre instrument, nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts ». Cette disposition qui n'appelle pas interprétation est la preuve que tout le bloc tiers-monde est pris au piège de l'occident. Le principe de la non-ingérence qui fait l'objet du présent travail est consacré par la charte des Nations-Unies qui est l'instrument de l'occident contre le tiers-monde.

    L'objectif de l'occident est de déstabiliser et détruire les régimespolitiques qui leurs sont hostiles et installer leurs marionnettes sous la protection de leurs militaires et sous la couverture des mandats de force de l'ONU. Simple et petite illustration de ceci, le mandat de la MONUSCOà l'Est de la République démocratique du Congo a commencé en 2002, une année seulement après la prise des fonctions de Joseph Kabila en qualité du président de la RDC, et a pris officiellement fin en 2016 ce qui a coïncidé avec la fin du mandat présidentiel de Joseph Kabila du point de vu constitutionnel. Le hasard faisant les choses, la MONUSCO a prolongé sa mission de deux ans, et le président Kabila est resté au pouvoir pendant deux ans de plus. Cette situation n'a vraisemblablement rien de coïncidence ; ce n'est qu'une continuité des faits.

    Les résolutions de l'ONU sont des textes qui leurs donne le droit de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à leurs injonctions. Les lois, les résolutions et les cours et tribunaux des Nations-Unies sont leurs instruments de pression contre les dirigeants et les leaders Africains et des autres pays du tiers-monde ; et les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêter ni incarcérer par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, crime contre l'humanité ou crime de génocide70(*).Ceci justifie le quasi absence des dossiers de la cour pénale internationale où est impliqué un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un leader occidental.

    De ce contenu de la charte de l'impérialisme, on peut comprendre que la violation de la clause de la compétence nationale est une chose qui a été prévu avant même que le principe ne soit posé. Pour l'occident, la non-ingérence n'existe pas parce que le monde leur appartient et est à leur gestion tout simplement.

    III. Le Principe De La Non-Ingérence Au Regard De La Charte De L'impérialisme

    En faisant l'analyse du contenu de la charte de l'impérialisme donné ci-haut, nous pouvons conclure en disant que le sort des Etats du tiers-monde était déjà scellé d'avance et tout ce qui se vit à l'intérieure des Etats et sur la scène internationale trouve sa justification dans la présente charte. Conséquence logique, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ne constitue qu'un piège symbolique, comme tous les autres principes du droit international d'ailleurs. Comme nous l'avons évoqué un peu plus haut, ce principe souffrira toujours dans son application et pour son respect. D'où, la théorie juridique sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats restera lettre morte jusqu'à ce que les Etats du tiers-monde comprennent qu'ils sont au service de l'occident et tous les principes du droit international ne sont créés que pour être respectés uniquement par eux.

    Aux termes de cette analyse des causes du non-respect de la clause de la compétence nationale, nous pouvons conclure que celle-ci ne sera jamais respectée et la théorie juridique quant à ce restera lettre morte. Il appartient par contre aux Etats victimes de ces actes de prendre des mesures de précautions pour limiter cette ingérence internationale. Que peuvent faire les Etats victime pour prévenir les risques de l'ingérence ?

    §3. LA PREVENTION DES RISQUES A PRENDRE PAR LES ETATS

    Face à une situation où l'ingérence est devenu la règle d'or pour certains Etas, il appartient alors aux Etats victimes de ces actes d'ingérence de trouver des moyens propres pour prévenir et limiter l'ingérence. Les Etats victimes, entendez par-là les Etats du tiers-monde, doivent aussi se mettre ensemble, s'unir afin de combattre les injustices du droit international par rapport au bloc accident. Pour cela, ils doivent à l'unisson, adopter un comportement de nature à ne pas laisser à l'occident la main mise sur eux. Les mesures de prévention qu'ils pourront prendre pourra être notamment :

    - Arrêter les ratifications et les adhésions incontrôlées aux traités et accords internationaux : le fait pour les Etats de ratifier et adhérer à des traits et accordes internationaux, restreint leur intégrité souveraine et ouvre la porte à l'ingérence occidentale, l'occident oppose le principe de la « supra légalité » des accords internationaux, ce qui paralyse les législations internes et donne le pouvoir de gestion et de contrôle du pays aux puissances occidentales. C'est le cas par exemple de l'article 215 de la Constitution congolaise du 18 Février 2006 qui donne la suprématie aux accords internationaux sur les lois internes. En imaginant le nombre des accords que le pays a déjà conclus, il est clair que le pays est régi par les accords internationaux qui, du reste, sont l'oeuvre des puissances extérieures.

    - Se retirer de de l'organisation des Nations-Unies et de ses institutions spécialisées : en s'appuyant à l'article 22 de la charte de l'impérialisme, l'ONU est une organisation crée pour faciliter l'ingérence de l'occident dans le tiers-monde. Les Etats devront se retirer de cette organisation pour réduire le pouvoir de contrôle de l'occident dans leurs Etats. Ils doivent aussi se retirer de tout ce qui s'apparentent à l'organisation des Nations-Unies comme : la cour pénale internationale qui n'est là que pour les Africains, la cour permanente d'arbitrage et même toutes les organisations internationales créées par l'ONU.

    - Se passer de l'aide extérieure, décliner les dons et arrêter avec les emprunts : ceci est une des grandes causes de l'ingérence. Les Etats du tiers-monde doivent se contenter de leurs richesses et d'une coopération entre eux. Cela pourra rendre inutile les puissances extérieures et ceux-ci ne sauront pas par où commencer o s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats du tiers-monde ;

    - Dans les relations de coopération entre eux, les Etats du tiers-monde doivent prévoir à l'avance et de manière expresse des sanctions contre l'Etat qui se donnera à s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre Etat.

    Aux termes de ce chapitre qui a porté sur les causes de la violation du principe de la non-ingérence, il est à retenir que cette violation n'est pas un fait du hasard, mais elle est occasionnée par plusieurs causes dont les unes sont naturelles et les autres sont dérivées de part ces causes, le respect de ce principe souffrira toujours des mesures d'application, il appartient alors aux Etats victimes de l'ingérence de prendre des mesures efficace pour mettre un terme à cette pratique aux conséquences multiples

    CONCLUSION GENERALE

    Nous voici arrivés au terme de notre travail qui a gravité autour du thème : « Le principe de non-ingérence dans les affaires des Etats : de la théorie juridique à la pratique internationale ».

    Tout au long de cette recherche, il a été question de confronter la théorie générale sur le principe de la non-ingérence dont le fondement juridique est l'article 2 point 7 de la Charte des Nations-Unies, et le respect de celui-ci sur le plan pratique par rapport à ce qui se passe véritablement dans les relations entre les Etats sur le plan international.

    L'objectif poursuivi par ce travail a été d'analyser le bien-fondé du principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats pour ensuite analyser son applicabilité sur le plan pratique loin de toute théorie. C'est ainsi que notre question principale a été celle de savoir « si la clause de la compétence nationale ou le principe de la non-ingérence, se basant à la pratique qui se place sur le plan international, était une réalité et une obligation qui doit être observée par tous les Etats ou une simple hypothèse du droit international sans aucune valeur juridique internationale ».

    De cette question principale nous avons ressortie trois questions secondaires, celles de savoir :

    1. Quel est le bien-fondé de la clause de la compétence nationale ?

    2. Quelle es la valeur juridique de cette clause de la compétence nationale ?

    3. Quelles sont les mécanismes applicables aux Etats en cas de la violation de la clause de la compétence nationale et quelles en sont les conséquences ?

    A toutes ces questions que nous nous sommes posés en termes de la problématique de notre recherche, nous avons émis les hypothèses suivantes :

    - A la question principale, nous avons estimé que la clause de la compétence nationale était une fiction juridique internationale loin d'avoir une considération pratique sur la scène internationale au vu de ce qui se passe entre les Etats.

    Par rapport à nos questions secondaires, nous avons estimé que :

    - La clause de la compétence nationale, par rapport à son bienfondé, constitue un garde-fou contre la violation de la souveraineté des Etats membres d'une organisation internationale et contre toute violation de l'intégrité territoriale des Etats membres suite au caractère clos et décentralisé de la société internationale ;

    - Pae rapport à la valeur juridique de la clause de la compétence nationale, elle constitue une obligation juridique internationale pour tout Etat et toute organisation internationale, qui doivent la respecter et l'observer à la stricte rigueur sur base du principe « pacta sunt servanda » ;

    - A la question des mécanismes mis en place en cas de violation de la clause de la compétence nationale, nous avons remarqué que la Charte des Nations-Unies n'a rien prévu comme sanction de manière expresse en cas de violation de la clause de la compétence nationale. Cela donne comme conséquence : le principe perd son caractère obligatoire et se confond à une obligation morale. Cela constitue une démonstration de la faiblesse de la Charte des Nations-Unies quant à la prise des sanctions aux violations de ces principes et encourage de manière indirecte la violation de la clause de la compétence nationale.

    Deux méthodes nous ont permis de récolter les données contenues dans ce travail. La première, qui est d'ailleurs celle qui domine et qui est commune dans les recherches juridiques, est le positivisme juridique ou laméthode positiviste juridique. Pour éclairer le lecteur sur le contenu de cette méthode, nous retenons l'explication qu'en donne Pierre Félix Kandolo selon laquelle le « Positivisme juridique est une méthode ou une doctrine juridique par laquelle le droit se réduit au droit positif tel qu'il est décrit dans les codes et tel qu'il est interprété par la jurisprudence et par la doctrine ». Ainsi, continue-t-il, toute recherche qui décrit le droit positif tel qu'il est contenu dans les textes des lois et tel qu'il est interprété par les cours et tribunaux et la doctrine se base sur le positivisme juridique ». De ce qui précède, en tant que paradigme dominant en droit, cette méthode nous a facilité d'analyser le devoir de la non-ingérence tel qu'il est décrit dans les différents instruments juridiques internationaux et régionaux, au premier duquel se trouve la Charte des Nations-Unies qui pose clairement le problème de non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains, et dans la Constitution de la République démocratique du Congo, qui consacre le principe de l'indépendance et la souveraineté de la RDC.

    La deuxième méthode est la méthode constructiviste. Autrement appelé la praxéologie du cambolisme, cette méthode est utilisée lorsque dans le travail, le rédacteur crée, « sa propre théorie ou ses propres concepts. Il s'agit d'un projet que construit le chercheur en fonction de son objet de recherche ». En l'espèce, cette méthode va nous aider à développer notre théorie créée dans le cadre de cette recherche, qui est celle dite « Théorie de la réalité immuable », laquelle va nous permettre d'expliquer les causes naturelles de l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat.

    A ces deux méthodes, nous avons également associé la technique d'observation indirecte qu'on appelle technique documentairepour la récolte des données nécessaire à notre travail

    Notre travail, mis à part l'introduction générale et la conclusion, nous l'avons subdivisé en trois chapitres comme suit :

    Le premier chapitre a été consacré aux généralités sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Nous avons commencé par définir les concepts clés et opératoires de notre sujet, à savoir : la non-ingérence, les affaires intérieures et l'Etat, pour que nous ayons la même conception et compréhension du sujet avec nos lecteurs et leur permettre de se situer dans notre contexte. Ensuite, nous avons, à la deuxième section, donné toutes les théories générales sur le principe de la non-ingérence, de son fondement qui est l'article 2 point 7 de la Charte des Nations-Unies qui dispose que : « aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations-Unies à intervenir dans les affaires qui relèventessentiellement de la compétence nationale ni n'oblige les Etats à soumettre les affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte », en passant par son contenu jusqu'à son application. Nous avons ensuite relevé les limitations à l'application de ce principe à savoir : les exceptions d'ordre conventionnelle où nous trouvons l'ingérence en vertu de la charte avec l'action du conseil de sécurité de l'ONU dans le cas de la rupture de la paix, menasse contre la paix et la sécurité internationale et en cas d'agression, prévu au chapitre VII de la charte des Nations-Unies, et la légitime défense sous réserve des conditions de son exercice ; d'autre part le droit d'ingérence humanitaire institué par différentes résolution des Nations-Unies.

    Le deuxième chapitre s'est penché à l'analyse de la pratique internationale par rapport au principe de la non-ingérence. On est arrivé à la conclusion selon laquelle le principe de la non-ingérence souffre dans son application et n'est tout simplement pas réspecté. Nous avons illustré cela par d'une part, la contradiction de la théorie par la pratique internationale. Cette contradiction donnant lieu au non-respect du principe de la non-ingérence est du soit à la mauvaise interprétation des exceptions à e principe tels que développé ci-haut dans le travail, soit aux actes directs et réfléchis d'ingérence qualifié « d'ingérence directe », soit encore aux actes masqués de bonne volonté ayant une contrainte cachée qu'on appelle « l'ingérence déguisée » comme les aides extérieures, les dons et emprunt. D'autre part, nous avons relevé les conséquences du non-respect de ce principe que nous avons analysé sur trois plans :

    - sur le plan du droit international ;

    - sur le plan de la souveraineté des Etats et

    - sur le plan du développement des Etats.

    Le troisième chapitre enfin a été consacré à la recherche des causes quiamènent au non-respect du principe de la non-ingérence. A ce niveau, nous avons ressorti d'une part les causes naturelles et d'autre part les causes dérivées.

    Par rapport aux causes naturelles, nous les avons d'abord définies comme celles qui sont liées à la seule nature de l'acte d'ingérence. Ces causes sont de trois théories ou ordres :

    - La théorie de la réalité immuable : c'est une théorie explicative que nous avons développé pour démontrer que départ la nature de l'acte d'ingérence, il est quasi impossible de de parler de la non-ingérence entre les Etats, surtout de son respect.

    - Le rapport de force et la divergence d'intérêts entre les Etats qui caractérise la société internationale et les relations des Etats sur la scène internationale ;

    - L'absence de la sanction préétablie d'une manière expresse en cas de violation du principe par un Etat ou une organisation internationale, ce qui prive au principe le caractère obligatoire et le confond à une simple obligation morale dont la violation n'entraine aucune conséquence.

    Quant aux causes dérivées, ce sont celles qui sont liées soit à la conquête de puissance par les Etats, soit aux conventions sécrètes. Dans le premier cas, nous avons soulevé le fait que le monde était divisé en deux blocs dont celui des puissants (l'occident) qui est le maître et qui édicte tous, et celui des faibles (le tiers-monde) qui est le serviteur du premier et subit la loi de celui-ci. Dans le second cas, nous avons largement parlé de la Charte de l'impérialisme dont le contenu explique tout.

    En définitive, une mise au point a été faite et une proposition à prendre par les Etats, surtout ceux du second bloc, pour limiter l'ingérence du premier bloc. C'est notamment : arrêter avec les ratifications et adhésions incontrôlées aux accords internationaux, se retirer des accords internationaux inutiles, tourner le dos aux aides extérieures et préétablir des sanctions en cas d'ingérence dans leurs relations.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Textes officiels

    Charte des Nations-Unies du 25 Juin 1945.

    Charte de l'impérialisme.

    Constitution de la RDC du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°002 du 20 Javier 2011.

    Résolution 2625 de l'assemblée des Nations-Unies du 24 octobre 1997 sur la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et de coopérations entre les Etats.

    I. Ouvrages

    BALANDA MAKIUN, L., Droit des relations internationales : théorie générales, Paris, éd. C.E.D.I., 2006.

    BALANGER, M., Droit international public, Paris, éd. LDGJ,2000, 210p.

    BODIN, J., Les six livres de la république, Pris, éd. Jacques de puy, 1576, 70p.

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    DECAUX, E., Droit international public, Paris, 4ème édition Dalloz,2004, 620p.

    GOSSELIN, G., Régimes politiques et sociétés dans le monde, Québec, éd. Presse Universitaire de Laval, 2007, 386p.

    HEURTIER, J., Les organisations sous régionales Africaines, Bruxelles, éd. Buylant, 2003.

    KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, P.F., Guide Kandolo. Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, Beau Bassin (Mauritius), Éditions universitaires européennes, 2018, 408p.

    KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, P.F., Petit manuel des lignes directrices pour la rédaction des travaux scientifiques en Droit, Faculté de Droit, Likasi, Université de Likasi, 2018, 112p.

    KENNEDY, P., Naissance et déclin des grandes puissances : transformations économiques et conflits militaires entre 1500 et 2000, Paris, éd. Payet, 720p.

    L'HERITEAU, M.F., Le Fonds monétaire international et les pays du tiers-monde, Paris, éd. PUF, 1986, 256p.

    MONREAU DEFARGES, P., De l'ingérence impériale à l'ingérence démocratique, Paris, éd. Presse des sciences politiques, 2006, 140p.

    NOEL, J., Le principe de la non-ingérence : théorie et pratique des Etats, Bruxelles, éd. Buylant,1981, 375p.

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    RANJEVA, R. et CADOUX, C., Droit international public, Paris, éd. Edicef, 1922, 271p.

    RICH, B., La banque mondiale :Problèmes environnementaux et crise de développement, U.S.A, éd. Earth,1944, 376p.

    ROUSSEAU, C., Droit international public, Paris, éd. Dalloz, 1984, 1047p.

    SALMON, J., Dictionnaire du droit international public, Bruxelles, éd. Bruyant,2001, 1198p.

    STEINMETZ, G., L'écriture du diable : discours précoloniale, postures ethnographiques dans l'administration coloniale allemande de Samoa, Paris,éd. Politix, 2004.

    TOUSSAINT, E., La banque mondiale, coup d'Etat permanant, Paris, éd. Syllepse,2006, 301p.

    III. MEMOIRES

    MULUNDA TSHIBANDA, L'indépendance des Etats et le principe de la non-ingérence, Mémoire de fin d'études de graduat, Lubumbashi, Faculté de droit, Université de Lubumbashi, 2009.

    MUPOLI KABUYA, N., le principe de la non-ingérence et ses limites en droit internationale public, mémoire de fin d'études, Goma, Faculté de droit, Université de Goma, 2011.

    IV. COURS

    KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, P.F., Droit international public II : les Organisations internationales, Notes de cours, Premier licence, Likasi, Faculté de droit, Université de Likasi, 2017-2018.

    KASONGO NGOIE, C., Droit international public I, Notes de cours, troisième année de graduat, Likasi, Faculté de droit, Université de Likasi, 2016-2017.

    KAPONGO NGOIE, J., Droit de la coopération internationale, notes de cours, troisième année de graduat, Likasi, faculté de droit, Université de Likasi, 2016-2017.

    KAZADI MPIANA, J., Droit constitutionnel I : théories générales de l'Etat, Notes de cours, première année de graduat, Likasi, Faculté de droit, Université de Likasi, 2014-2015.

    MUKABE, T., Institutions politiques de l'Afrique contemporaine, notes de cours, troisième année de graduat, Likasi, faculté de droit, Université de Likasi, 2016-2017.

    NKULU KABILA, J., Doit administratif, Notes de cours, Likasi, troisième année de graduat, Faculté de droit, Université de Likasi, 2016-2017.

    V. Articles Des Revue En Ligne

    BRUNET, M., De la révolution de jasmin à la chute de BEN ALI, revue, en ligne, à lire sur www.lefigaro.fr/international/2, consulté le 18 Mai 2019.

    FARYANI MUHAMAD, C., Inspiration et perspective de la révolution tunisienne, revue n°77, en ligne, dans confidence.

    GUIDO HULSMAN, G., Pourquoi la FMI nuit-elle aux Africains, revue, en ligne, à lire dans labyrinthe.

    La charte de l'impérialisme qui explique les maux de l'Afrique et du tiers-monde, revue, en ligne, à lire sur : www.demaincongobrazzaville.over, consulté le 08 Mai 2019.

    MAMPOYU A., Les sanctions ciblées Américaines violent le droit international, revue, en ligne, à lire sur www.Africaradio.com/wordspress/rdc.

    SANDRINE DU BOIS, M.J. et VANESSA, R., Mécanismes internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement.

    VI. SITES CONSULTE

    www.lemonde.fr/Afrique/art.

    www.radiookapi.net.

    www.actualité.cd/rdc.

    www.Afrikaarabia.com/rdc/election.

    Observations

    1. Trop de fautes d'orthographe ; il faut relire votre travail attentivement pour corriger les fautes, du début à sa fin.

    2. Les noms des auteurs sont encore en majuscules, il faut tout écrire en minuscules sauf lettres initiales.

    3. Les Notes de bas de page et les ponctuations après le chiffre exposant sont encore en style non autorisé. Veuillez vous conformer impérativement au style décrit dans le Guide Kandolo ou dans les Lignes directrices mises à votre disposition.

    4. Les notes bibliographiques ne respectent pas non plus les règles y relatives. Le lieu doit être écrit avant l'édition.

    5. La répartition du travail doit suivre les caractères suivants :

    Chapitre : En Majuscules (gras)

    Section : En majuscules (gras)

    § : En majuscules (gras)

    I et autres points suivant : En Minuscules (gras).

    6. Les parties de méthodologie et de conclusion générale doivent être profondément retouchées.

    Décision :

    Veuillez corriger et respecter tous les commentaires.

    Déposez le travail après ces corrections. Notez que les corrections majeures sont au niveau de la méthodologie, des Notes de bas de page et de la conclusion générale : il faut faire très attention sur ces corrections.

    Félicitations pour le fond du travail, qui est bien acceptable.

    Fait à Lubumbashi, le 13 août 2019

    Le Directeur de recherche,

    Sé/ Dr Pierre Félix Kandolo

    Professeur Associé

    * 1 Article 2 point 7 de la Charte des Nations-Unies.

    * 2 Éric DAVID, «  Portée et limites du principe de la non-ingérence », (1990), revue Belge du droit international 351-367, 353

    * 3 Charles KASONGO, Droit international public I : Théorie générale, Notes du cours, Troisième année de graduat, Likasi, Faculté de droit, Université de Likasi, 2016-2017.

    * 4 Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Droit international public II : Organisations Internationales, Notes du cours, première année de Licence, Likasi, Faculté de droit, Université de Likasi, 2017-2018.

    * 5 Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Guide Kandolo. Méthodes et règles de rédaction d'un travail de recherche en droit, Beau Bassin (Mauritius), Éditions universitaires européennes, 2018, p.245, n°574.

    * 6 Id.

    * 7 Le concept « paradigme » est retenu comme un modèle ou un exemple commun pour la solution d'autres énigmes qui surgissent dans le développement de la discipline. Ce modèle commun est la méthode utilisée par tous les juristes dans les recherches en droit. Cette explication est de Pierre Félix Kandolo : Ibid., p.228, n°542.

    * 8 Ibid., p.310, n°694.

    * 9 Nicolas MUPOLI KABUYA, Le principe de la non-ingérence et ses limites en droit international public, Mémoire de Licence, Faculté de droit, Goma, Université de Goma (UNIGOM), juillet 2011, p.6.

    * 10 MULUNDA TSHIBANDA, L'indépendance de l'Etat et le principe de la non-ingérence, Mémoire de licence, Faculté de droit, Lubumbashi, Université de Lubumbashi, Juin 2009, p.7.

    * 11 Jerry NKULU KABILA, Droit administratif, Notes du cours, Troisième année de graduat, Faculté de droit, Likasi, Université de Likasi, 2016-2017.

    * 12 Eric DAVID, Portée et limites du principe de la non-ingérence, éd. Buylant, Bruxelles, 1990, p.252.

    * 13 Jean SALOMON, dictionnaire du droit international public, Bruxelles, éd. Bruyant, 2001, p.456.

    * 14 Joseph KAZADI MPIANA, Droit constitutionnel : Théorie générale de l'Etat, Notes du cours, premier année de graduat, Faculté de droit, Likasi, Université de Likasi, 2014-2015.

    * 15. J. NKULU KABILA, préc. Note 11.

    * 16. C. KASONGO, préc. Note 3.

    * 17 Raymond RANJAVA et Charles CADOUX, Droit international public, Paris, éd. E.D.I.C.F. /A.I.E.P. I, 1922, p.86.

    * 18 Jacques NOEL, le principe de la non-ingérence : théorie et pratique des Etats, Bruxelles, éd. Bruyant, 1981, p.66.

    * 19 Jean MATINGE, Les révolutions et le principe de la non-ingérence, Notes de cours, Faculté de droit, Versailles, Université de Versailles, 2014

    * 20 Charles ROUSSEAU, Droit International public, Paris, 10e éd., Dalloz, 1984, p.356.

    * 21 Marcel SINKONDO, Droit international public, Paris éd. Ellipse, 1999, p.335.

    * 22 Article 39 de la Charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945.

    * 23Confère le préambule de la résolution 3314 (XXIX) du Conseil de sécurité de l'ONU du 14 Décembre 1974.

    * 24 Guillaume D'ANDLAU, L'action humanitaire, Paris, 1ère édition, P.U.F., 1998, p.100.

    * 25 John HEURTIER, Les organisations sous régionales Africaines, Bruxelles éd. Bruyant, 2003, p.83.

    * 26 Leliel BALANDA MUKUIN, le Droit des organisations internationales : Théorie générale, Paris, éd. CEDI, 2006, p.502.

    * 27 Augustin MAMPUYA, « Les sanctions ciblées Américaines violent le droit International », en ligne : <http//Afrikarabia.com/WordPress/RDC> consulté le 18 Mai 2019 à 19h42'.

    * 28 Voir en ligne : < www.lemone.fr/Afrique/Artic> (consulté le 20 Mars 2019 à 11h23').

    * 29 A lire, en ligne : <www.radiookapi.net/2016/07> (consulté le 21 Mars 2019 à 09h32').

    * 30 Document officiel : Résolution 2625 de l'Assemblée générale de l'ONU du 24 octobre 1970 sur la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et de la coopération entre les Etats.

    * 31 A lire, en ligne : <www.actualité.cd/RDC> (consulté le 21 mars 2019).

    * 32 A lire, en ligne : < www.Afrikaarabia.com/rdc/éléction> (consulté le 21 mars 2019).

    * 33 Marc BELEGER, Droit international public, Paris, 5ème édition, LDGJ, 2000, p.11.

    * 34 Jean BODIN, Les six livres de la république, Paris éd. Jacques de puy, 1576, p.6.

    * 35 Article 2 §1 de la Charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945.

    * 36 Joseph KAZADI MPIANA, préc. Note 14.

    * 37 Leliel BALANDA MUKUIN, préc. Note 26, p.42.

    * 38 Philippe DEFARGE MOREAU, De l'ingérence impériale à l'ingérence démocratique, éd. 2006, lieu ???, éd. ???, 2006, p.9.

    * 39 Thierry MUKABE, Institutions politiques de l'Afrique traditionnelle, Notes de cours, troisième année de graduat, Faculté de droit, Likasi, Université de Likasi, 2016-2017.

    * 40 Jean KAPONGO NGOIE, Droit de la coopération internationale, Notes de cours, troisième année de graduat, Faculté de droit, Likasi, Université de Likasi, 2016-2017

    * 41 Marion BRUNET, « De la révolution de jasmin à la chute de Ben Ali », en ligne : < www.lafigaro.fr/international/2> (consulté le 18 Mai 2019 à 12h22').

    * 42 Mohamed CHERIF FERYANI, « Inspiration et perspective de la révolution Tunisienne », 2016, 77 Confiance méditerranée 13

    * 43 A lire sur www.mediacongo.cd/discours_présidence/rdc, consulté le 26 Avril 2019 à 18hh52'

    * 44 Marie France L'HERITEAU, Le Fonds monétaire international et les Etats du tiers-monde, paris, éd. P.U.F., 1986, p.285.

    * 45 Eric TOUSSAINT, La Banque mondiale : coup d'Etat permanent, Paris, éd. Syllepse, 2006, p.94.

    * 46 Bruce RICH, La Banque mondiale : problème environnemental et crise de développement, éd. Earthscan, USA, 1944, p.49.

    * 47 Jorg GUIDO HULSMAN, « Pourquoi le FMI nuit-elle aux Africains? », (2003) Labyrinthe, en ligne : www.cairn.info/résumé, consulté le 17 Mai 2019.

    * 48 Article 12 de la constitution de la RDC du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°002 du 20 Janvier 2002 : « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

    * 49 J. BODIN, préc. Note33, p.9.

    * 50 Honoré DE BALZAC, La duchesse de langeais : ne touchez pas la hache, Paris, éd. Charles Gossen, 1832.

    * 51 Charles. KASONGO, préc. Note 3.

    * 52 Article 33 point 1 de la Charte des Nations-unies du 26 juin 1945.

    * 53 Sandrine MALJEAN-DU BOIS et Vanessa RICHARD, Mécanisme internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement

    * 54 Article 2 point 7 de la Charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945.

    * 55 Pierre Felix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, préc. Note 4.

    * 56 Article 6 de la Charte des Nations-unies du 26juin 1945.

    * 57 Jean-Léon DABINS, Théorie générale du droit, Paris, éd. Dalloz, 1953, p.182.

    * 58 59 Paul KENNEDY, Naissance et déclin des grandes puissances : transformation économique et conflits militaires entre 1500 et 2000, Paris, éd. Poyet, 1989, p.78.

    * 60 George STEIMNETZ, L'écriture du diable : discours précoloniale, posture ethnographique et tension dans l'administration coloniale Allemande des Samoa, Paris, éd. Politix, 2004, p.80.

    * 61 Guy GOSSLIN, régimes politiques et société dans le monde, Québec, éd. P.U.L., 2007, p.49.

    * 62 Publication : « La Charte de l'impérialisme qui explique les maux de l'Afrique et du tiers-monde », mise en ligne en 2014, dans : Demain Congo-Brazza, en ligne : < www.demaincongobrazza.over> (consulté le 08 mai 2019 à 15h 58').

    * 63 Article 2 de la Charte de l'impérialisme.

    * 64 Article 3 de la Charte de l'impérialisme.

    * 65 Article 6 de la Charte de l'impérialisme.

    * 66 Articles 8 et 9 de la Charte de l'impérialisme.

    * 67 Article 10 à 14 de la Charte de l'impérialisme.

    * 68 Article 15 à 17 de la Charte de l'impérialisme.

    * 69 Article 18 à 21 de la Charte de l'impérialisme.

    * 70 Article 22 à 28 de la Charte de l'impérialisme.






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway