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Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, de la théorie juridique à  la pratique internationale.


par Etienne TUNDWA MAYENZE
Université de Likasi/UNILI - Licence en Droit Public 2019
  

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§3. L'ABSENCE DE LA SANCTION A LA VIOLATION DU PRINCIPE

L'une des caractéristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont des principaux acteurs, est que les Etats sont à l'origine de la formation du droit international (tout au moins de sources classiques), et sont également en charge de son exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou non en acceptant des normes externes ; l'Etat s'autolimite. Sauf très rares exception, dans la logique intersubjectives, l'accord de l'Etat demeure seul à l'origine des obligations à sa charge. Le volontarisme fait l'obstacle au développement d'un droit53(*).

Il convient de remarquer que l'absence de sanctions applicables aux Etats en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre du droit international soulève la question de suivi des décisions internationales et de respect des principes sacrés du droit international dont le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

Dans le cadre de la clause de la compétence nationale, la disposition de la charte se limite à dire : « aucune disposition de la présente charte n'autorise les nations-unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat membre, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure du règlement aux termes de la présente charte »54(*).

On constate, à la lecture de cette disposition, l'absence d'une sanction expressément préétablie en cas de violation de ce principe. Lorsqu'une règle est dépourvue de la sanction, celle-ci n'est en rien une règle de droit, c'est une règle morale. Comme la morale ne joue pas en droit et en relation internationale, ce principe est censé n'avoir existé aux yeux de l'organisation tant entend que structure qu'entent qu'ensemble des Etats qui la compose. De quoi se demandé sur la force du conseil de sécurité des nations-unies et de ses décisions.

I. La Force Du Conseil De Sécurité Des Nations-Unies Et De Ses Décisions

Le Conseil de sécurité est l'organe exécutif des Nations-unies. Avant l'amendement de l'article 23 de la Charte des Nations-Unies, le Conseil de sécurité comptait 11 membres dont 5 membres permanents et 6 membres non permanents ; après cet amendement, le Conseil compte aujourd'hui 15 membres dont 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Il se voit attribué, mis à part les fonctions conjointes et communes qu'il a avec les autres organes, la fonction exclusive qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale et l'exécution forcée des arrêts de la cour internationale de justice55(*).

Le Conseil de sécurité agit par voie de résolution, de recommandation ou de décision. En tant qu'organe exécutif, il a aussi la mission de veiller au respect des principes de l'organisation et par conséquent, proposer des sanctions en cas de leur violation par un Etat.

L'article 6 de la charte des nations-unies énonce que : « si un membre de l'organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente charte il peut être exclus de l'organisation par l'assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité56(*). En essayant d'analyser cette disposition de la charte, nous comprenons que le conseil de sécurité est l'organe de répression de l'ONU et c'est lui qui doit constater la violation des principes de l'organisation par un Etat afin de recommander son exclusion par l'assemblée générale, ce dernier ne peut que voter pour ou contre l'exclusion de l'Etat en question.

Le problème qui se pose ici devient le rôle que joue le conseil de sécurité dans la constatation de violation des principes de l'ONU. En effet, lisant bien la disposition de la charte sous-exposée, on parle d'une « violation persistante » des principes de la charte pour que le conseil de sécurité recommande l'exclusion. En parlant de la violation persistante, nous entendons autrement qu'il faut qu'il ait exagération dans le chef de l'Etat violeurs des principes pour que le conseil de sécurité réagisse, ce qui exclut de la sanction toute violation simple sans exagération. En plus, la sanction reste l'unique (exclusion de l'Etat), alors que l'on pourrait proposer d'autre sanction selon le niveau et la gravité de la violation d'un principe par un Etat. C'est ce qui dénote l'inefficacité de l'action et décisions du conseil de sécurité face à laviolation des principes de l'ONU.

Il serait mieux alors que le Conseil de sécurité propose des sanctions de manière expresse à chaque violation d'un principe de l'ONU, lesquelles sanctions tiendront compte de la gravité et du niveau de la violation. Cela permet d'une part au Conseil de sécurité de ne pas attendre la persistante pour agir et de ne pas abuser en excluant les Etats sans qu'il y ait permanence de la violation, et d'autre part, aux Etats d'être prévenus sur les conséquences qui les attendent au cas où ils se donneraient à la violation d'un des principes e l'ONU. Ça sera ainsi introduit le principe de la légalité des délits et des peines en droit international, spécialement en matière de violation des principes du droit international.

Eu égard à cela et se basant spécialement au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le conseil de sécurité devra établir les sanctions pour chaque acte d'ingérence selon sa gravité, ses répercutions au sein e l'Etat victime ou selon que l'Etat violeur de la clause de la compétence nationale est un délinquant primaire ou un récidiviste.

Au lieu d'attendre qu'un Etat s'ingère avec persistance dans les affaires d'un autre pour que le conseil de sécurité réagisse, celui-ci pourrait proposer des sanctions comme :

- La suspension de l'Etat qui s'ingère dans les affaires de l'autre pendant une durée déterminée ;

- Le retrait du droit de vote pendant une période bien déterminée ;

- Les excuses publiques de l'Etat violeur à l'Etat victime d'ingérence et la réparation des dommages causés par ce fait dans les cas échéants...

Le manque des sanctions expressément et préalablement établit en cas de violation de la clause e la compétence nationale devient une cause naturelle de la violation de celle-ci parce que, l'expérience nous renseigne que la nature humaine est telle que les directives des normes juridiques ne sont pas intégralement suivies là où toute mesure de contrainte fait défaut. La plupart des auteurs s'accordent que la force morale basée sur la notion de justice est insuffisante pour assurer le respect de la loi57(*)

Si le droit présuppose une certaine réglementation de l'utilisation de la force, il n'en reste pas moins qu'un système juridique à nécessairement besoin de la force matérielle pour se faire respecter. C'est ce qui manque dans le chef du conseil de sécurité des nations-unies pour faire respecter les principes de l'ONU ; occasionnant en même temps leur violation. À ceci s'ajoute le fait que le Conseil de sécurité des Nations-unies est constitué, à priori, par les 5 Etats qui constituent les grandes puissances et qui sont impliqués dans les violations des principes de l'ONU. Ce qui explique toute la complaisance en matière de sanction pour violation de la clause de la compétence nationale. Mais il existe d'autres causes, que nous qualifions « des causes dérivées ».

* 53 Sandrine MALJEAN-DU BOIS et Vanessa RICHARD, Mécanisme internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement

* 54 Article 2 point 7 de la Charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945.

* 55 Pierre Felix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, préc. Note 4.

* 56 Article 6 de la Charte des Nations-unies du 26juin 1945.

* 57 Jean-Léon DABINS, Théorie générale du droit, Paris, éd. Dalloz, 1953, p.182.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus